Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Copropriété et syndic

Cour d'appel, pôle 4 - chambre 2, 8 juillet 2026 — n° 24/17406

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

L'absence d'inscription de questions à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires justifie-t-elle l'annulation des résolutions adoptées lors de cette assemblée ?

Principe retenu

Le défaut d'inscription à l'ordre du jour d'une question demandée par un copropriétaire dans les délais légaux constitue une irrégularité qui peut entraîner l'annulation des résolutions adoptées lors de l'assemblée générale, si cette omission a privé le copropriétaire de son droit de soumettre des questions à l'assemblée.

Faits clés

  • M. [L] a demandé l'inscription de trois résolutions à l'ordre du jour de l'AG du 23 juin 2015 par courrier du 20 mai 2015.
  • Le syndic a répondu le 1er juin 2015 que la demande n'avait pas pu être prise en compte dans les délais.
  • Les questions n'ont pas été inscrites à l'ordre du jour de l'AG du 23 juin 2015 ni à celle du 21 juin 2016.
  • M. [L] a assigné le syndicat des copropriétaires le 18 août 2016.
  • La cour d'appel a annulé la résolution n°15 de l'AG du 21 juin 2016.

Articles cités

article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 article 624 du code de procédure civile article 1037-1 alinéa 6 du code de procédure civile article 699 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 804 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile article R 312-3 du code de l'organisation judiciaire

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Déclare irrecevables les conclusions notifiées par M. [L] le 2 mars 2025 et toutes conclusions subséquentes ; Constate que la cassation porte sur la demande subsidiaire d'annulation des résolutions numéros 5, 6 et 15 qui n'a pas été examinée par la juridiction de premier degré ; Confirme le jugement en ce qu'il a : - condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 5] à payer la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 5] aux dépens, - dit que M. [L] est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; y ajoutant, Rejette les demandes d'annulation des résolutions n° 5 et 6 de l'assemblée générale du 21 juin 2016 ; Annule la résolution n° 15 de l'assemblée générale du 21 juin 2016 ; Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 7] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à M. [L] la somme supplémentaire de 1000 euros par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ; Rejette toute autre demande. LA GREFFIÈRE, LA CONSEILLÈRE POUR LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

FAITS & PROCÉDURE M. [L] est propriétaire des lots n° 1 et n° 23 dans l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 5], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. M. [L], par courrier du 20 mai 2015, a demandé à la société Immo de France, syndic de l'immeuble, d'inscrire trois résolutions à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires prévue pour le 23 juin 2015. Le syndic lui a répondu, par courrier du 1er juin 2015, que son courrier notamment « n'avait pas pu être pris en compte dans les délais adéquats pour être joint à l'assemblée générale du 23 juin 2015 ». Les questions n'ont donc pas été inscrites à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 23 juin 2015 ; elles n'ont pas davantage été portées à l'ordre du jour de l'assemblée générale de l'année suivante, tenue le 21 juin 2016. Par acte d'huissier de justice du 18 août 2016, M. [L] a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à Paris 17ème devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, l'annulation de l'assemblée générale du 21 juin 2016. Par jugement du 4 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Paris a : - déclaré recevable l'action engagée par M. [L] en nullité de l'assemblée générale du 21 juin 2016, - dit fondée la demande formée par M. [L] en annulation de l'assemblée générale du 21 juin 2016, - prononcé l'annulation de l'assemblée générale du 21 juin 2016, - débouté les parties de toutes leurs autres demandes, - condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 5] à payer la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 5] aux dépens, - dit que M. [L] est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, - ordonné l'exécution provisoire. Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de ce jugement suivant déclaration remise au greffe le 21 novembre 2018 à l'encontre de M. [L]. Par arrêt du 12 octobre 2022, la cour d'appel de Paris a : - infirmé le jugement, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'action engagée par M. [L] en nullité de l'assemblée générale du 21 juin 2016 et en ce qu'il a ordonné l'exécution provisoire, statuant à nouveau sur les autres chefs réformés et y ajoutant, - débouté M. [L] de sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 21 juin 2016 en son entier, - déclaré M. [L] irrecevable en ses demandes d'annulation des résolutions n°5, n°6 et n°15 de l'assemblée générale du 21 juin 2016, - débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 5] et M. [L] de leurs demandes de dommages-intérêts, - condamné M. [L] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 5] la somme de 3 500 euros par application de l'article 700 du même code pour les procédures de première instance et d'appel, - rejeté toute autre demande. M. [L] a formé deux pourvois en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Par arrêt du 4 juillet 2024, la Cour de cassation, troisième chambre civile (pourvois n° H 22-24.060 et T 23-10.573), a : - cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de M. [L] en annulation des résolutions n°5, 6 et 15 de l'assemblée générale du 21 juin 2016, l'arrêt rendu le 12 octobre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris, - remis, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoyé devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, - condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 5] aux dépens,

Motivations de la décision

SUR CE, La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Sur la recevabilité des conclusions de M. [L] Moyens des parties Le syndicat des copropriétaires allègue que, en application de l'article 1037-1 du code de procédure civile, M. [L] devait, en réponse à ses conclusions notifiées le 3 décembre 2024, notifier les siennes au plus tard le 3 février 2025 ; qu'ayant conclu le 2 mars 2025, hors délai, ses conclusions sont irrecevables et il est réputé s'en tenir aux moyens et prétentions qu'il avait soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé. M. [L] fait valoir que ses conclusions d'intimé sont une reprise des conclusions initiales signifiées devant la cour d'appel, réduites aux seuls chefs de jugement critiqués par le syndicat des copropriétaires, et qu'il n'y a donc pas lieu de les écarter des débats ni de les déclarer irrecevables. Réponse de la cour Selon l'article 1037-1 alinéa 4 du code de procédure civile, les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration. Selon son alinéa 6, les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé. M. [L] ne conteste pas avoir notifié ses premières conclusions le 2 mars 2025 et ne fait valoir aucun moyen ou argument propre à conster leur tardiveté. Le moyen selon lequel elles ne sont que la reprises de ses conclusions devant la première cour d'appel est inopérant. Ces conclusions, ainsi que les suivantes, doivent par conséquent être déclarées irrecevables et M. [L] est réputé s'en tenir à ses dernières conclusions notifiées dans l'instance devant la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé, à savoir ses conclusions n° 3 notifiées le 9 mai 2022. Sur la portée de la cassation Selon l'article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire. En l'espèce, quand bien même M. [L] est réputé s'en tenir à ses dernières conclusions notifiées dans l'instance devant la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé, la cour de céans n'est saisie de ces conclusions que dans les limites de la cassation. Sur la demande d'annulation de la résolution n° 5 (approbation des comptes de l'exercice 2015) Moyens des parties M. [L] allègue que : - le règlement de copropriété prévoit que les frais relatifs aux travaux particuliers qui affectent la solidité de l'immeuble sont à la charge du copropriétaire les réalisant ; - les travaux entrepris par M. [W] ont endommagé les parties communes et provoqué des dégâts dans sa cave ; - les sommes litigieuses auraient dû être imputées au seul copropriétaire qui a effectué des travaux particuliers sans autorisation de l'assemblée générale, M. [W]. Le syndicat des copropriétaires soutient que : - les sommes que M. [L] estime ne pas devoir être supportées par la copropriété correspondent aux honoraires du syndic relatifs à la tenue de l'assemblée générale du 23 juin 2015, à une visite de l'architecte de la copropriété mandaté par le syndic et à des tiers intervenus pour la copropriété ; - le fait, contesté, que les travaux de M. [W] auraient provoqué des dégâts dans la cave de M. [L] n'a rien à voir avec la régularité des comptes de l'exercice 2015. Réponse de la cour Les sommes contestées par M. [L] sont les suivantes : - 403 HONORAIRES DE VACATION : 519,59 euros ; - 362 HONORAIRES ARCHITECTES : 480,00 euros ; - 389 REMUNERATION TIERS INTERVENANT : 744,73 euros. M. [L] ne démontre pas que ces frais avaient trait à des travaux privatifs et auraient dû être imputés sur le compte de M. [W]. Le syndicat des copropriétaires, au contraire, démontre par la production du relevé général des dépenses que ces charges incombaient bien à la copropriété. En outre, M. [L] ne se prévaut d'aucun abus de majorité ou excès de pouvoir justifiant qu'il soit fait droit à sa demande d'annulation de la résolution n° 5. Il doit donc en être débouté. Sur la demande d'annulation de la résolution n° 6 (quitus au syndic) Moyens des parties M. [L] allègue que : - en refusant d'inscrire à l'ordre du jour sa résolution relative au refus de donner quitus au syndic, ce dernier a privé l'assemblée générale d'un débat et a commis une faute, alors que cette résolution aurait pu influer sur le vote de la résolution relative au quitus, en sens contraire, inscrite à l'ordre du jour par le syndic ; - le syndic a substitué sa propre question et sa propre résolution (résolution n° 6) qui est en totale opposition avec sa question. Le syndicat des copropriétaires fait valoir que : - Le syndic a simplement précisé la question soumise en indiquant que le quitus portait sur la gestion du syndic arrêtée au 31 décembre 2015, la précédente assemblée générale réunie le 23 juin 2015, définitive, ayant déjà adopté en sa résolution n° 6 la question du quitus du syndic pour sa gestion arrêtée au 31 décembre 2014 ; - Les allégations de M. [S] selon lesquelles si ses résolutions avaient été inscrites à l'ordre du jour elles auraient pu influer le vote de la résolution relative au quitus ne sont étayées par aucune pièce ; - Le rapport de l'architecte de l'immeuble a été joint à la convocation et les projets de résolution de M. [L] ont également été portés à la connaissance des copropriétaires par courrier recommandé du syndic. Réponse de la cour Par la résolution n° 6, l'assemblée générale a donné quitus au syndic selon la formulation suivante : « l'assemblée générale, après avoir pris connaissance des documents joints à la convocation et nécessaires à la validité de la décision, approuve en leur forme, teneur, imputation et répartition, les comptes de l'exercice clos au 31/12/2015. » Par courrier du 20 mai 2015, M. [L] avait demandé au syndic de porter à l'ordre du jour la résolution suivante : « le syndic effectue des actes de gestion comptable qui peuvent aisément être vérifiés, cependant les nombreux autres actes de gestion peuvent être sujet carence, erreurs ou omissions, c'est pourquoi le Syndic doit souscrire une assurance. Ne pas donner quitus au syndic ne constitue pas un acte de défiance mais permet de préserver les droits des copropriétaires. Résolution n°1 : L'assemblée générale n'ayant pas connaissance de l'intégralité des actes, correspondances ou dispositions prises par le syndic, mandataire du syndicat, et quand bien même elle en aurait connaissance, n'étant pas en mesure d'en apprécier toute la légalité ou la licéité, décide, afin de préserver les intérêts du syndicat, de ne pas donner quitus au syndic. » Il est constant que cette résolution n'a pas été inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 23 juin 2015 mais a été transmise aux copropriétaires par le syndic le 1er juin 2015. Outre qu'aucun élément versé aux débats ne démontre que cette résolution, prévue pour l'assemblée générale de 2015 et donc pour les comptes de l'exercice 2014, avait vocation à être portée à l'ordre du jour de l'assemblée générale de 2016 pour l'exercice suivant, la question du quitus au syndic a été débattue lors de l'assemblée générale de 2016 par le biais de la résolution rédigée par le syndic et rien n'interdisait à M. [L] de faire valoir ses arguments pour s'opposer à cette résolution, quand bien même la rédaction qu'il avait proposée ne figurait pas dans la convocation et le procès-verbal.

Questions fréquentes

Puis-je demander l'inscription d'une question à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires ?
Oui, tout copropriétaire peut demander l'inscription de questions à l'ordre du jour de l'assemblée générale, sous réserve de respecter les délais légaux (généralement 21 jours avant la date de l'AG).
Que faire si le syndic refuse d'inscrire ma question à l'ordre du jour ?
Vous pouvez assigner le syndicat des copropriétaires en justice pour faire constater l'irrégularité et demander l'annulation des résolutions adoptées lors de l'AG si cette omission vous a privé de votre droit de soumettre des questions.
Quels sont les délais pour demander l'inscription d'une résolution à l'AG ?
Les délais sont fixés par le règlement de copropriété ou, à défaut, par la loi. En général, la demande doit être faite au moins 21 jours avant la date de l'assemblée générale.
L'absence d'inscription de ma question à l'ordre du jour peut-elle entraîner l'annulation des résolutions votées ?
Oui, si l'absence d'inscription constitue une irrégularité ayant porté atteinte à vos droits, le juge peut annuler les résolutions adoptées lors de cette AG, comme cela a été le cas pour la résolution n°15 dans cette affaire.
Comment contester une résolution adoptée lors d'une assemblée générale ?
Vous devez assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'AG, en invoquant les motifs de nullité (irrégularité de convocation, abus de majorité, etc.).
Quels sont les droits d'un copropriétaire concernant l'ordre du jour de l'AG ?
Tout copropriétaire a le droit de demander l'inscription de questions à l'ordre du jour, dans les conditions prévues par la loi et le règlement de copropriété. Le syndic est tenu de respecter cette demande si elle est faite dans les délais.

Décisions liées

💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.