SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Sur la recevabilité des conclusions de M. [L]
Moyens des parties
Le syndicat des copropriétaires allègue que, en application de l'article 1037-1 du code de procédure civile, M. [L] devait, en réponse à ses conclusions notifiées le 3 décembre 2024, notifier les siennes au plus tard le 3 février 2025 ; qu'ayant conclu le 2 mars 2025, hors délai, ses conclusions sont irrecevables et il est réputé s'en tenir aux moyens et prétentions qu'il avait soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.
M. [L] fait valoir que ses conclusions d'intimé sont une reprise des conclusions initiales signifiées devant la cour d'appel, réduites aux seuls chefs de jugement critiqués par le syndicat des copropriétaires, et qu'il n'y a donc pas lieu de les écarter des débats ni de les déclarer irrecevables.
Réponse de la cour
Selon l'article 1037-1 alinéa 4 du code de procédure civile, les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration.
Selon son alinéa 6, les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.
M. [L] ne conteste pas avoir notifié ses premières conclusions le 2 mars 2025 et ne fait valoir aucun moyen ou argument propre à conster leur tardiveté. Le moyen selon lequel elles ne sont que la reprises de ses conclusions devant la première cour d'appel est inopérant. Ces conclusions, ainsi que les suivantes, doivent par conséquent être déclarées irrecevables et M. [L] est réputé s'en tenir à ses dernières conclusions notifiées dans l'instance devant la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé, à savoir ses conclusions n° 3 notifiées le 9 mai 2022.
Sur la portée de la cassation
Selon l'article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
En l'espèce, quand bien même M. [L] est réputé s'en tenir à ses dernières conclusions notifiées dans l'instance devant la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé, la cour de céans n'est saisie de ces conclusions que dans les limites de la cassation.
Sur la demande d'annulation de la résolution n° 5 (approbation des comptes de l'exercice 2015)
Moyens des parties
M. [L] allègue que :
- le règlement de copropriété prévoit que les frais relatifs aux travaux particuliers qui affectent la solidité de l'immeuble sont à la charge du copropriétaire les réalisant ;
- les travaux entrepris par M. [W] ont endommagé les parties communes et provoqué des dégâts dans sa cave ;
- les sommes litigieuses auraient dû être imputées au seul copropriétaire qui a effectué des travaux particuliers sans autorisation de l'assemblée générale, M. [W].
Le syndicat des copropriétaires soutient que :
- les sommes que M. [L] estime ne pas devoir être supportées par la copropriété correspondent aux honoraires du syndic relatifs à la tenue de l'assemblée générale du 23 juin 2015, à une visite de l'architecte de la copropriété mandaté par le syndic et à des tiers intervenus pour la copropriété ;
- le fait, contesté, que les travaux de M. [W] auraient provoqué des dégâts dans la cave de M. [L] n'a rien à voir avec la régularité des comptes de l'exercice 2015.
Réponse de la cour
Les sommes contestées par M. [L] sont les suivantes :
- 403 HONORAIRES DE VACATION : 519,59 euros ;
- 362 HONORAIRES ARCHITECTES : 480,00 euros ;
- 389 REMUNERATION TIERS INTERVENANT : 744,73 euros.
M. [L] ne démontre pas que ces frais avaient trait à des travaux privatifs et auraient dû être imputés sur le compte de M. [W]. Le syndicat des copropriétaires, au contraire, démontre par la production du relevé général des dépenses que ces charges incombaient bien à la copropriété.
En outre, M. [L] ne se prévaut d'aucun abus de majorité ou excès de pouvoir justifiant qu'il soit fait droit à sa demande d'annulation de la résolution n° 5. Il doit donc en être débouté.
Sur la demande d'annulation de la résolution n° 6 (quitus au syndic)
Moyens des parties
M. [L] allègue que :
- en refusant d'inscrire à l'ordre du jour sa résolution relative au refus de donner quitus au syndic, ce dernier a privé l'assemblée générale d'un débat et a commis une faute, alors que cette résolution aurait pu influer sur le vote de la résolution relative au quitus, en sens contraire, inscrite à l'ordre du jour par le syndic ;
- le syndic a substitué sa propre question et sa propre résolution (résolution n° 6) qui est en totale opposition avec sa question.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que :
- Le syndic a simplement précisé la question soumise en indiquant que le quitus portait sur la gestion du syndic arrêtée au 31 décembre 2015, la précédente assemblée générale réunie le 23 juin 2015, définitive, ayant déjà adopté en sa résolution n° 6 la question du quitus du syndic pour sa gestion arrêtée au 31 décembre 2014 ;
- Les allégations de M. [S] selon lesquelles si ses résolutions avaient été inscrites à l'ordre du jour elles auraient pu influer le vote de la résolution relative au quitus ne sont étayées par aucune pièce ;
- Le rapport de l'architecte de l'immeuble a été joint à la convocation et les projets de résolution de M. [L] ont également été portés à la connaissance des copropriétaires par courrier recommandé du syndic.
Réponse de la cour
Par la résolution n° 6, l'assemblée générale a donné quitus au syndic selon la formulation suivante : « l'assemblée générale, après avoir pris connaissance des documents joints à la convocation et nécessaires à la validité de la décision, approuve en leur forme, teneur, imputation et répartition, les comptes de l'exercice clos au 31/12/2015. »
Par courrier du 20 mai 2015, M. [L] avait demandé au syndic de porter à l'ordre du jour la résolution suivante :
« le syndic effectue des actes de gestion comptable qui peuvent aisément être vérifiés, cependant les nombreux autres actes de gestion peuvent être sujet carence, erreurs ou omissions, c'est pourquoi le Syndic doit souscrire une assurance. Ne pas donner quitus au syndic ne constitue pas un acte de défiance mais permet de préserver les droits des copropriétaires.
Résolution n°1 :
L'assemblée générale n'ayant pas connaissance de l'intégralité des actes, correspondances ou dispositions prises par le syndic, mandataire du syndicat, et quand bien même elle en aurait connaissance, n'étant pas en mesure d'en apprécier toute la légalité ou la licéité, décide, afin de préserver les intérêts du syndicat, de ne pas donner quitus au syndic. »
Il est constant que cette résolution n'a pas été inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 23 juin 2015 mais a été transmise aux copropriétaires par le syndic le 1er juin 2015.
Outre qu'aucun élément versé aux débats ne démontre que cette résolution, prévue pour l'assemblée générale de 2015 et donc pour les comptes de l'exercice 2014, avait vocation à être portée à l'ordre du jour de l'assemblée générale de 2016 pour l'exercice suivant, la question du quitus au syndic a été débattue lors de l'assemblée générale de 2016 par le biais de la résolution rédigée par le syndic et rien n'interdisait à M. [L] de faire valoir ses arguments pour s'opposer à cette résolution, quand bien même la rédaction qu'il avait proposée ne figurait pas dans la convocation et le procès-verbal.