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Cour d'appel, 1ère ch. civile, 8 juillet 2026 — n° 25/04320

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'installation d'une véranda bioclimatique, d'une marquise et d'un auvent par un copropriétaire sur des parties communes constitue-t-elle un trouble manifestement illicite justifiant la suspension des travaux en référé ?

Principe retenu

Le juge des référés ne peut ordonner la suspension de travaux que s'il existe un trouble manifestement illicite. En l'espèce, la qualification des travaux projetés (véranda bioclimatique, marquise, auvent) comme empiétant sur les parties communes n'est pas établie de manière évidente, car elle relève de l'appréciation du juge du fond. L'absence de violation évidente des règles de la copropriété exclut le trouble manifestement illicite.

Faits clés

  • La Sarl La vieille gabelle exploite un restaurant dans le cadre d'un bail commercial portant sur le rez-de-chaussée d'un immeuble en copropriété.
  • Elle a obtenu un permis de construire le 30 juin 2025 pour l'extension du restaurant avec installation d'une véranda bioclimatique, d'une marquise et d'un auvent.
  • Le syndicat des copropriétaires a assigné en référé pour faire suspendre les travaux, estimant qu'ils empiètent sur des parties communes.
  • Le juge des référés a ordonné la suspension des travaux et la remise en état sous astreinte.
  • La cour d'appel a infirmé l'ordonnance, considérant que l'empiètement sur les parties communes n'était pas établi de manière évidente.

Articles cités

article 805 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire Infirme en toutes ses dispositions soumises à la cour l'ordonnance de référé rendue le 14 novembre 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evreux'; Statuant à nouveau des chefs infirmés, Déboute le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] de l'ensemble de ses demandes'; Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] aux dépens de première instance et d'appel'; Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] à payer à la Sarl La vieille gabelle la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le cadre greffier, La présidente de chambre,

Exposé du litige

* * * FAITS ET PROCÉDURE Au sein de la [Adresse 2] située au [Adresse 4] à [Localité 5], ayant pour syndic la Sas Foncia Normandie, depuis 2017 la Sarl La vieille gabelle exploite sous l'enseigne La petite gabelle un fonds de commerce de restaurant dans le cadre d'un bail commercial portant sur le rez-de-chaussée de l'immeuble qui comprend également une véranda et une terrasse ouverte sur un jardin. Le 30 juin 2025, la Sarl La vieille gabelle a obtenu un permis de construire en vue de l'extension du restaurant avec l'installation d'une véranda bioclimatique, d'une marquise et d'un auvent. Estimant que les travaux projetés ont pour emprise des parties communes de la copropriété et dûment autorisé à faire assigner la Sarl La vieille gabelle en référé d'heure à heure, par acte de commissaire de justice du 27 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] a fait assigner à heure indiquée devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Évreux la Sarl La vieille gabelle aux fins de voir ordonner la suspension des travaux en cours et la remise en état des lieux sous astreinte. Par ordonnance contradictoire du 14 novembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Évreux a': - condamné la société La vieille gabelle à suspendre les travaux entrepris d'extension du restaurant avec installation d'une véranda bioclimatique, pose d'un auvent et d'une marquise autorisés par permis de construire de la mairie d'[Localité 1] du 30 juin 2025 ; - assorti ladite condamnation d'une astreinte provisoire de 500 euros par infraction constatée par ministère de commissaire de justice et par jour d'infraction commise, pendant une durée de 3 mois ; - condamné la société La vieille gabelle à procéder à ses frais à la remise en état des lieux en leur état initial avant travaux, s'agissant des travaux d'extension du restaurant avec installation d'une véranda bioclimatique, pose d'un auvent et d'une marquise autorisés par permis de construire de la mairie d'[Localité 1] du 30 juin 2025 ; - assorti ladite condamnation d'une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant une période de 3 mois et ce à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la signification de la présente ordonnance ; - dit n'y avoir lieu de se réserver la liquidation des astreintes prononcées ; - dit que la bonne fin des travaux de remise en état devra être justifiée par un procès-verbal de commissaire de justice établi par la société La vieille gabelle et à ses frais ; - dit que l'ensemble de ces condamnations sont prononcées sauf meilleur accord des parties pour engager une procédure de régularisation du projet de travaux d'extension en conformité aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965 ; - rejeté toute demande plus ample ou contraire présentées par les parties ; - condamné la société La vieille gabelle aux entiers dépens de l'instance ; - condamné la société La vieille gabelle à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé l'exécution provisoire de droit de la présente ordonnance. Par déclaration au greffe du 25 novembre 2025, la Sarl La vieille gabelle a interjeté appel de l'ordonnance. Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], représenté par son syndic, la Sas Foncia Normandie, a constitué avocat dès le 27 novembre 2025. Le 1er décembre 2025, l'affaire a été fixée conformément aux dispositions des articles 906 et suivants du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 6 mai 2026 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoiries du même jour. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par uniques conclusions notifiées le 28 janvier 2026, la Sarl La vieille gabelle, au visa des articles 835 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, 8 et 6-4 de la loi du 10 juillet 1965, 1156 du code civil, demande à la cour de':

Motivations de la décision

MOTIVATION 1- Sur la demande de suspension des travaux et de remise en état des lieux La cour d'appel, saisie de l'appel d'une ordonnance du juge des référés, ne pouvant statuer que dans les limites de la compétence de celui-ci, il convient de se placer, pour statuer sur le mérite de l'appel d'une ordonnance de référé et apprécier l'urgence à ordonner ou refuser des mesures, à la date à laquelle la cour rend sa décision. Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile prévoit : 'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. (...)'. L'ordonnance de référé n'ayant pas par nature, autorité de la chose jugée au principal, le juge des référés n'a pas le pouvoir de trancher une question que les juges appelés à connaître du fond auront à apprécier. Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. En l'espèce, la Sarl La vieille gabelle est locataire commerciale de locaux sis [Adresse 4] à [Localité 6], qu'elle loue à M. [L] et qu'elle exploite à usage de bar-restaurant. Le bail commercial du 2 avril 1991, renouvelé le 6 mai 2010 suivant acte notarié du 1er juin 2010, porte sur «'les lots 101 et 102 pour partie'». Ces lots sont situés dans la [Adresse 6] [Adresse 5], copropriété régie par un règlement de copropriété établi le 28 septembre 1983 par Me [Z], notaire. Aux termes de cet acte, le lot n°1 est constitué d'un local commercial situé en rez-de- chaussée, ayant son accès à l'angle de la [Adresse 7] et du parking public, comprenant un local à usage de bar avec descente particulière au sous-sol'; au sous-sol, local à usage de sanitaires ; droit de jouissance exclusive et particulière du jardin situé derrière le bar (côté cathédrale). Le lot n°2 est constitué d'un local commercial situé en rez-de-chaussée avec accès [Adresse 7] comprenant hall d'accueil, sanitaires, bureau, cuisine et salle de restaurant ; droit de jouissance exclusive et particulière du jardin situé au devant du restaurant. Le lot n°1 est devenu 101, le lot n°2 est devenu 102 puis 148 et 149. Cet état descriptif de division-règlement de copropriété a été modifié à deux reprises en mars et mai 1986. L'état descriptif de division versé aux débats par le syndicat des copropriétaires a été établi en mai 1986. Il indique que l'immeuble est composé d'un bâtiment unique comprenant au rez-de-chaussée un bar et son jardin, un restaurant, un local commercial et un local de rangement. Il désigne les lots en précisant'que'«' la désignation des lots comporte pour chacun des lots l'indication des parties faisant l'objet d'une propriété exclusive (partie privative) ainsi que la quote-part y attachée dans la propriété indivise des parties communes'». Le lot n°101 est décrit comme suit': local commercial situé en rez-de-chaussée et au sous-sol, ayant son accès à l'angle de la [Adresse 7] et du parking public et comprenant': rez-de-chaussée': un local à usage de bar, un jardin, l'escalier privatif d'accès au sous-sol ; au sous-sol, local à usage de sanitaires. Le lot n°102 est décrit comme suit': local commercial à usage de restaurant et un jardin situé au rez-de-chaussée ayant accès [Adresse 7]. 1-1 l'existence d'une contestation sérieuse Contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, en considération des précisions mentionnées en introduction de cet état de division': «'la désignation des lots est établie ci-après. Elle comporte pour chacun d'eux l'indication des parties faisant l'objet d'une propriété exclusive (partie privative) ainsi que la quote-part y attachée dans la propriété indivise des parties communes'», il ne se déduit nullement de la lecture de cet état descriptif de division que le jardin est une partie commune à usage privatif. Il appartiendra au juge du fond de se prononcer sur le caractère privatif ou commun à usage privatif de la terrasse. Il existe donc une contestation sérieuse. 1-2 l'existence d'un trouble manifestement illicite * l'implantation de la véranda Le syndicat des copropriétaires soutient que les fondations de la véranda sont intégrées au sous-sol qui est une partie commune. Si l'acte de division définit comme communes «'les parties affectées à l'usage et à l'utilité de tous les copropriétaires et de plusieurs d'entre eux. Elles comprennent notamment la totalité du sous-sol en ce compris le sol des parties privatives'», il ne résulte d'aucune pièce que la véranda serait implantée sur des fondations creusées dans le sol. En effet, selon les photographies versées aux débats, avant l'édification de cette véranda, le jardin était en réalité une terrasse en ciment. Le permis de construire précise d'ailleurs qu'elle sera construite sur la dalle en béton armé existante. Il n'existe donc pas de trouble manifestement illicite. * l'autorisation de l'assemblée générale Le syndicat des copropriétaires soutient que les travaux litigieux entrent dans le champ de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 dès lors qu'il ne s'agit pas que de travaux de réfection de l'existant mais bien de l'édification d'une nouvelle véranda en extension de l'existant et que sont réputées non écrites toutes les clauses du règlement de copropriété qui prévoiraient la possibilité pour le propriétaire d'un lot de faire effectuer des travaux qui s'assimileraient à ceux prévus par les dispositions de l'article 25 de la loi n°65-557, sans avoir à requérir l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires. L'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant : a) Toute délégation du pouvoir donnée au syndic, au conseil syndical ou à toute personne de prendre un acte ou une décision mentionné à l'article 24. Lorsque l'assemblée autorise le délégataire à décider de dépenses, elle fixe le montant maximum des sommes allouées à ce titre ; b) L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ; c) La désignation ou la révocation du ou des syndics et des membres du conseil syndical ; d) Les conditions auxquelles sont réalisés les actes de disposition sur les parties communes ou sur des droits accessoires à ces parties communes, lorsque ces actes résultent d'obligations légales ou réglementaires telles que celles relatives à l'établissement de cours communes, d'autres servitudes ou à la cession de droits de mitoyenneté ; e) La modification de la répartition des charges visées à l'alinéa 1er de l'article 10 ci-dessus rendue nécessaire par un changement de l'usage d'une ou plusieurs parties privatives ; f) Les travaux d'économies d'énergie ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ces travaux peuvent comprendre des travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives et aux frais du copropriétaire du lot concerné, sauf dans le cas où ce dernier est en mesure de produire la preuve de la réalisation de travaux équivalents dans les dix années précédentes. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent f. g) Les modalités d'ouverture des portes d'accès aux immeubles. En cas de fermeture totale de l'immeuble, celle-ci doit être compatible avec l'exercice d'une activité autorisée par le règlement de copropriété ;

Questions fréquentes

Puis-je installer une véranda dans ma copropriété sans autorisation de l'assemblée générale ?
Non, si les travaux portent sur des parties communes, une autorisation de l'assemblée générale est nécessaire. Dans cette affaire, le juge des référés a estimé que l'empiètement sur les parties communes n'était pas évident, mais seul le juge du fond peut trancher définitivement.
Le syndic peut-il s'opposer à des travaux que j'ai déjà autorisés par permis de construire ?
Oui, le permis de construire ne dispense pas de l'autorisation de la copropriété si les travaux affectent les parties communes. En l'espèce, le syndicat a tenté de faire suspendre les travaux, mais la cour d'appel a rejeté sa demande faute de trouble manifestement illicite.
Qu'est-ce qu'un trouble manifestement illicite en copropriété ?
C'est une violation évidente et flagrante des règles de la copropriété. Dans cette affaire, la cour a jugé que l'empiètement sur les parties communes n'était pas établi de manière évidente, car il nécessitait une appréciation au fond.
Comment contester une ordonnance de référé qui suspend mes travaux ?
Vous pouvez interjeter appel de l'ordonnance. En l'espèce, la Sarl La vieille gabelle a fait appel et la cour d'appel a infirmé l'ordonnance, déboutant le syndicat de ses demandes.
Les travaux sur une terrasse privative sont-ils soumis à autorisation de la copropriété ?
Cela dépend si la terrasse est une partie commune ou privative. Dans cette affaire, la terrasse était ouverte sur un jardin et les travaux projetés (véranda, marquise, auvent) ont été considérés comme pouvant empiéter sur les parties communes, mais la question n'a pas été tranchée au fond.
Quels sont les recours contre une décision du juge des référés en matière de copropriété ?
L'appel est possible. En l'espèce, la cour d'appel a infirmé l'ordonnance de référé et débouté le syndicat, condamnant ce dernier aux dépens et à payer 3 000 euros au titre de l'article 700.

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