Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Copropriété et syndic

Cour d'appel, 1ère ch. civile, 8 juillet 2026 — n° 25/02645

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

L'assureur dommages-ouvrage est-il tenu d'indemniser le syndicat des copropriétaires pour des désordres affectant les parties communes, malgré l'absence de souscription d'une assurance dommages-ouvrage par le maître d'ouvrage pour les travaux de réhabilitation ?

Principe retenu

L'assureur dommages-ouvrage est tenu de préfinancer les travaux de réparation des désordres de nature décennale affectant l'ouvrage, sans pouvoir opposer au syndicat des copropriétaires l'absence d'assurance dommages-ouvrage pour les travaux de réhabilitation, dès lors que la police souscrite couvre les travaux de construction et que les désordres affectent les parties communes.

Faits clés

  • Acquisition d'un ensemble immobilier par M. et Mme [Q] en 2009
  • Transformation des bâtiments en 48 logements entre 2010 et 2014
  • Travaux de réhabilitation sans assurance dommages-ouvrage
  • Travaux de construction avec assurance dommages-ouvrage souscrite auprès d'Axa
  • Apparition de fissures en façades et non-conformité de la descente du sous-sol

Articles cités

article L. 242-1 du code des assurances article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour statuant dans les limites de l'appel, par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire et en dernier ressort Infirme le jugement rendu le 26 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Rouen en ce qu'il a rejeté la demande en paiement formée par le syndicat de copropriété [Adresse 1] à l'encontre de la Sa Axa assurances Iard mutuelle, assureur dommages-ouvrage et l'a condamné à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant, Condamne la Sa Axa assurances Iard mutuelle, assureur dommages-ouvrage à payer à la société Foncia Normandie, agissant en qualité de syndic en exercice du syndicat de copropriété [Adresse 6] [Adresse 1] la somme de 7 227 euros avec intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal à compter du 10 octobre 2021'; Condamne la Sa Axa assurances Iard mutuelle, assureur dommages-ouvrage aux dépens de la procédure d'appel'dont distraction au profit de la Scp Cisterne avocats'; Condamne la Sa Axa assurances Iard mutuelle, assureur dommages-ouvrage à payer à la société Foncia Normandie, agissant en qualité de syndic en exercice du syndicat de copropriété résidence [Adresse 1] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; Déboute la Sa Axa assurances Iard mutuelle de sa demande de ce chef. Le cadre greffier, La présidente de chambre,

Exposé du litige

* * * FAITS ET PROCEDURE Par acte notarié du 26 octobre 2009, M. [B] [Q] et Mme [C] [Z] épouse [Q], ont acquis un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 5]. Entre janvier 2010 et septembre 2014, M. et Mme [Q] y ont entrepris une opération de promotion immobilière portant sur la transformation des bâtiments en 48 logements des anciens bâtiments A, B en partie, D, E et F et l'édification d'un nouveau bâtiment en extension du bâtiment B, avec caves et parkings souterrains, pour la somme de 2 100 000 euros HT. Les travaux de réhabilitation ont été réalisés par les maîtres d'ouvrage sans maîtrise d''uvre ni souscription d'une assurance dommages-ouvrage. S'agissant des travaux de construction, les maîtres d'ouvrage ont souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Axa assurances Iard mutuelle. Sont notamment intervenus aux opérations de construction : - M. [E] [K], architecte assuré auprès de la Maf, en charge d'une mission de maîtrise d''uvre d'exécution, - le bureau d'étude [Y], nouvellement dénommé Sarl Verdi bâtiment c'ur de France (la Sarl Verdi), ingénieur structure assuré auprès de la Smabtp, en charge d'une mission de maîtrise d''uvre de conception, - la Sarl [J], assurée auprès des Sa Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles, en charge du gros-'uvre des constructions nouvelles (extension du bâtiment B et parking souterrain), - M. [U] [I], assuré auprès de la Sa Axa France Iard, en charge du lot plâtrerie pour le bâtiment B (partie rénovée et partie construite en extension), - M. [T] [P], exerçant sous l'enseigne [P] ravalement, en charge de l'enduit ciment. Les travaux ont été achevés en septembre 2014. Le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 1] a alors été constitué. Se plaignant de fissures en façades et de non-conformité de la descente du sous-sol, par acte d'huissier du 28 avril 2015, M. et Mme [Q] ont personnellement assigné en référé-expertise M. [K], l'architecte maître d'oeuvre et son assureur la Maf et la Sarl [J]. M. [G] a été désigné par ordonnance du 25 juin 2015. Par ordonnances des 14 janvier et 23 août 2016, les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à M. [I] et à son assureur, la Sa Axa France Iard et à M. [T]. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 2 février 2019. Par actes d'huissier des 12, 16, 19 avril et 3 mai 2019, le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 1] a fait assigner au fond, aux fins d'indemnisation, M. [I], la Sa Axa France Iard, M. [T], la Sarl [J], M. [K] et la Maf devant le tribunal de grande instance de Rouen. Par acte d'huissier du 18 mars 2020, M. [Q] a mis en cause M. [I]. Le 28 avril 2021, la société A. [V], exerçant sous l'enseigne [V] [S], alors syndic en exercice du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], a régularisé auprès de la société d'assurance à forme Axa assurances Iard mutuelle, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage, une déclaration de sinistre. Le 25 juin 2021, l'assureur dommages-ouvrage a pris une position de garantie. Par actes d'huissier du 1er avril 2022, M. [K] et la Maf ont appelé en garantie la Sarl Verdi, la Smabtp, et les Sa Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles. Par actes d'huissier des 5 et 18 mai 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] a fait assigner M. et Mme [Q] et la société d'assurance à forme mutuelle Axa assurances Iard mutuelle, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage. Les procédures ont été jointes. Par jugement réputé contradictoire du 26 mai 2025, le tribunal judiciaire de Rouen a : - rejeté la demande indemnitaire du syndicat de copropriété de la résidence [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la Sas Foncia Normandie au titre de la rampe d'accès du parking ; - condamné M.

Motivations de la décision

MOTIVATION 1- Sur la demande en paiement du syndicat de copropriété Selon l'article L242-1 du code des assurances, l'assureur dispose d'un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration de sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la garantie. Lorsqu'il accepte la mise en jeu de celle-ci, il présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration de sinistre, une offre d'indemnité, revêtant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. Selon les clauses types applicables aux contrats d'assurance dommages-ouvrage figurant à l'annexe II de l'article A.243 du code des assurances, l'assuré, qui n'acquiesce pas aux propositions de règlement qui lui ont été faites et qui estime ne pas devoir différer l'exécution des travaux de réparation, reçoit sur sa demande, de l'assureur, sans préjudice des décisions éventuelles de justice à intervenir sur le fond, une avance au moins égale aux trois quarts du montant de l'indemnité qui lui a été notifié. Il en résulte, d'une part, que l'assureur, qui a accepté, dans le délai de soixante jours, la mise en jeu de la garantie, ne peut plus contester celle-ci en raison du caractère non décennal des désordres, d'autre part, qu'il est tenu, le cas échéant, de verser à l'assuré le complément d'indemnisation nécessaire pour financer les travaux propres à remédier aux désordres déclarés. En l'espèce, le 30 avril 2021, la Sa Axa assurances Iard mutuelle a accusé réception de la déclaration de sinistre'que lui a adressée le syndic de copropriété. Elle a saisi son expert, la société Saretec, qui a établi un rapport le 21 juin 2021, sur la base du rapport d'expertise judiciaire de M. [G] du 27 février 2019 qui a été communiqué. Dans le délai de 60 jours, le 25 juin 2021, l'assureur dommages-ouvrage a notifié au cabinet [V] [S], syndic de la copropriété, sur la base du rapport préliminaire de la société Saretec, en date du 21 juin 2021, une position de garantie pour le dommage de fissuration d'enduit monocouche sur pignon nord. En application des articles précités elle ne peut donc plus contester sa garantie. La Sa Axa assurances Iard mutuelle verse aux débats le courrier simple daté du 12 octobre 2021 dans lequel elle formule une proposition d'indemnisation de 4 000 euros annonçant qu'un chèque serait adressé par voie séparée et que son encaissement vaudrait acceptation de l'indemnisation. Le 18 octobre 2021, la Sa Axa assurances Iard mutuelle a adressé, par courrier reçu le 25 octobre 2021 par le syndicat des copropriétaires, un chèque de 4 000 euros que le syndicat des copropriétaires n'a jamais encaissé, refusant ainsi la proposition d'indemnisation. Il résulte de ces éléments que la Sa Axa assurances Iard mutuelle a accepté la mise en jeu de sa garantie pour le «'désordre de fissuration d'enduit monocouche sur pignon nord'». Ce désordre, ainsi dénommé dans le rapport Saretec constitue le sous désordre 1.1 du rapport d'expertise judiciaire «'fissuration d'enduit monocouche en façade nord'». La proposition d'indemnisation de la Sa Axa assurances Iard mutuelle a été établie sur la base du rapport définitif de Saretec qui évalue la surface d'enduit à reprendre à 37 m² et ne critique à aucun moment l'évaluation du coût de la reprise tel que fixé par l'expert judiciaire, alors que ce rapport lui a été communiqué, qu'il indique lui-même l'avoir obtenu et consulté. Dans ce rapport, l'expert judiciaire a retenu un devis pour les travaux de reprise à hauteur de 7 227 euros, et n'a jamais été critiqué par l'assureur et son expert dans le cadre de l'expertise dommages-ouvrages réalisée deux années plus tard. Si en l'absence de Sa Axa assurances Iard mutuelle aux opérations d'expertise judiciaire, le rapport seul ne lui est pas opposable, il résulte de ces éléments que son expert dommages-ouvrage en a eu parfaitement connaissance, s'est appuyé sur ce rapport pour établir le sien et n'a jamais émis aucune critique de cette évaluation. Sa Axa assurances Iard mutuelle sera donc condamnée à payer la somme de 7 227 euros, peu important que la nature décennale de ce désordre n'ait pas été retenue par le premier juge. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de cette demande en paiement. 2- Sur le doublement des intérêts Selon l'article L242-1 du code des assurances, l'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. Lorsqu'il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l'assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d'indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d'acceptation, par l'assuré, de l'offre qui lui a été faite, le règlement de l'indemnité par l'assureur intervient dans un délai de quinze jours. Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal. Il appartient à l'assureur d'établir la preuve du respect du délai de 90 jours imposé par cet article pour présenter, une offre d'indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En l'espèce, la Sa Axa assurances Iard mutuelle a accepté le principe de sa garantie suivant courrier du 25 juin 2021. Le délai de 90 jours expirait donc le 23 septembre 2021. Le courrier de proposition d'indemnisation qu'elle soutient avoir adressé au syndic représentant le syndicat des copropriétaires est en date du 12 octobre 2021': il a donc été adressé au-delà du délai prévu par le code des assurances. La somme de 7 227 euros due par l'assureur dommages-ouvrage sera majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal à compter du 10 octobre 2021, comme sollicité par le syndicat des copropriétaires dans le dispositif de ses conclusions. 3- Sur les frais du procès Le sens du présent arrêt justifie que le jugement soit infirmé en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la Sa Axa assurances Iard mutuelle en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La Sa Axa assurances Iard mutuelle qui succombe sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel dont distraction au profit de la Scp Cisterne avocats et déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles. Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens. Il convient de condamner la Sa Axa assurances Iard mutuelle à lui verser la somme de 3 000 euros de ce chef.

Questions fréquentes

L'assureur dommages-ouvrage doit-il indemniser la copropriété pour des fissures en façade ?
Oui, dans cette affaire, la cour a condamné l'assureur dommages-ouvrage à payer 7 227 euros au syndicat des copropriétaires pour des fissures en façades et non-conformité de la descente du sous-sol, avec intérêts au double du taux légal à compter du 10 octobre 2021.
Que faire si le promoteur n'a pas souscrit d'assurance dommages-ouvrage pour les travaux de réhabilitation ?
Dans cette décision, l'assureur dommages-ouvrage a été condamné malgré l'absence d'assurance pour les travaux de réhabilitation, car la police souscrite pour les travaux de construction couvrait l'ensemble de l'ouvrage et les désordres affectaient les parties communes.
Le syndicat des copropriétaires peut-il agir directement contre l'assureur dommages-ouvrage ?
Oui, le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir directement contre l'assureur dommages-ouvrage afin d'obtenir le préfinancement des travaux de réparation des désordres de nature décennale affectant les parties communes.
Quels sont les intérêts applicables en cas de retard de paiement de l'assureur ?
La cour a condamné l'assureur à payer les intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter du 10 octobre 2021, conformément à l'article L. 242-1 du code des assurances.
L'absence d'assurance dommages-ouvrage pour une partie des travaux exonère-t-elle l'assureur ?
Non, dans cette affaire, l'assureur a été condamné même si les travaux de réhabilitation n'étaient pas couverts par une assurance dommages-ouvrage, car la police souscrite pour les travaux de construction était applicable et les désordres concernaient les parties communes.

Décisions liées

💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.