MOTIVATION
1- Sur la demande en paiement du syndicat de copropriété
Selon l'article L242-1 du code des assurances, l'assureur dispose d'un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration de sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la garantie. Lorsqu'il accepte la mise en jeu de celle-ci, il présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration de sinistre, une offre d'indemnité, revêtant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages.
Selon les clauses types applicables aux contrats d'assurance dommages-ouvrage figurant à l'annexe II de l'article A.243 du code des assurances, l'assuré, qui n'acquiesce pas aux propositions de règlement qui lui ont été faites et qui estime ne pas devoir différer l'exécution des travaux de réparation, reçoit sur sa demande, de l'assureur, sans préjudice des décisions éventuelles de justice à intervenir sur le fond, une avance au moins égale aux trois quarts du montant de l'indemnité qui lui a été notifié.
Il en résulte, d'une part, que l'assureur, qui a accepté, dans le délai de soixante jours, la mise en jeu de la garantie, ne peut plus contester celle-ci en raison du caractère non décennal des désordres, d'autre part, qu'il est tenu, le cas échéant, de verser à l'assuré le complément d'indemnisation nécessaire pour financer les travaux propres à remédier aux désordres déclarés.
En l'espèce, le 30 avril 2021, la Sa Axa assurances Iard mutuelle a accusé réception de la déclaration de sinistre'que lui a adressée le syndic de copropriété.
Elle a saisi son expert, la société Saretec, qui a établi un rapport le 21 juin 2021, sur la base du rapport d'expertise judiciaire de M. [G] du 27 février 2019 qui a été communiqué.
Dans le délai de 60 jours, le 25 juin 2021, l'assureur dommages-ouvrage a notifié au cabinet [V] [S], syndic de la copropriété, sur la base du rapport préliminaire de la société Saretec, en date du 21 juin 2021, une position de garantie pour le dommage de fissuration d'enduit monocouche sur pignon nord.
En application des articles précités elle ne peut donc plus contester sa garantie.
La Sa Axa assurances Iard mutuelle verse aux débats le courrier simple daté du 12 octobre 2021 dans lequel elle formule une proposition d'indemnisation de
4 000 euros annonçant qu'un chèque serait adressé par voie séparée et que son encaissement vaudrait acceptation de l'indemnisation.
Le 18 octobre 2021, la Sa Axa assurances Iard mutuelle a adressé, par courrier reçu le 25 octobre 2021 par le syndicat des copropriétaires, un chèque de 4 000 euros que le syndicat des copropriétaires n'a jamais encaissé, refusant ainsi la proposition d'indemnisation.
Il résulte de ces éléments que la Sa Axa assurances Iard mutuelle a accepté la mise en jeu de sa garantie pour le «'désordre de fissuration d'enduit monocouche sur pignon nord'».
Ce désordre, ainsi dénommé dans le rapport Saretec constitue le sous désordre 1.1 du rapport d'expertise judiciaire «'fissuration d'enduit monocouche en façade nord'».
La proposition d'indemnisation de la Sa Axa assurances Iard mutuelle a été établie sur la base du rapport définitif de Saretec qui évalue la surface d'enduit à reprendre à 37 m² et ne critique à aucun moment l'évaluation du coût de la reprise tel que fixé par l'expert judiciaire, alors que ce rapport lui a été communiqué, qu'il indique lui-même l'avoir obtenu et consulté.
Dans ce rapport, l'expert judiciaire a retenu un devis pour les travaux de reprise à hauteur de 7 227 euros, et n'a jamais été critiqué par l'assureur et son expert dans le cadre de l'expertise dommages-ouvrages réalisée deux années plus tard.
Si en l'absence de Sa Axa assurances Iard mutuelle aux opérations d'expertise judiciaire, le rapport seul ne lui est pas opposable, il résulte de ces éléments que son expert dommages-ouvrage en a eu parfaitement connaissance, s'est appuyé sur ce rapport pour établir le sien et n'a jamais émis aucune critique de cette évaluation.
Sa Axa assurances Iard mutuelle sera donc condamnée à payer la somme de
7 227 euros, peu important que la nature décennale de ce désordre n'ait pas été retenue par le premier juge.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de cette demande en paiement.
2- Sur le doublement des intérêts
Selon l'article L242-1 du code des assurances, l'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
Lorsqu'il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l'assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d'indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d'acceptation, par l'assuré, de l'offre qui lui a été faite, le règlement de l'indemnité par l'assureur intervient dans un délai de quinze jours.
Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal.
Il appartient à l'assureur d'établir la preuve du respect du délai de 90 jours imposé par cet article pour présenter, une offre d'indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages.
En l'espèce, la Sa Axa assurances Iard mutuelle a accepté le principe de sa garantie suivant courrier du 25 juin 2021. Le délai de 90 jours expirait donc le 23 septembre 2021.
Le courrier de proposition d'indemnisation qu'elle soutient avoir adressé au syndic représentant le syndicat des copropriétaires est en date du 12 octobre 2021': il a donc été adressé au-delà du délai prévu par le code des assurances.
La somme de 7 227 euros due par l'assureur dommages-ouvrage sera majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal à compter du 10 octobre 2021, comme sollicité par le syndicat des copropriétaires dans le dispositif de ses conclusions.
3- Sur les frais du procès
Le sens du présent arrêt justifie que le jugement soit infirmé en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la Sa Axa assurances Iard mutuelle en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Sa Axa assurances Iard mutuelle qui succombe sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel dont distraction au profit de la Scp Cisterne avocats et déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens. Il convient de condamner la Sa Axa assurances Iard mutuelle à lui verser la somme de 3 000 euros de ce chef.