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FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS
Par acte authentique de vente en date du 6 janvier 1986, M. [D] [M] a acquis le lot numéro 31 dépendant de l'ensemble immobilier soumis à la copropriété située [Adresse 4] à [Localité 3], correspondant à un " vaste local situé partie sous le bâtiment à usage d'habitation, partie sous les plates-formes situées de part et d'autre de ce bâtiment ['] prolongé par un grand terrain s'étendant sur toute la largeur de la propriété " d'après le règlement de copropriété du [Adresse 4].
Se plaignant d'une élévation sur le mur situé entre la copropriété du [Adresse 4] et celle du [Adresse 2] dont il revendique la propriété, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence sise [Adresse 5] à [Localité 3] représenté par son syndic, la SARL Actim Carcenac, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 312 868 839, ci-après dénommé " le Syndicat des copropriétaires " a demandé par courrier en date du 20 juin 2018 au syndic du [Adresse 6] de procéder à la destruction de la réhausse du mur.
Par courrier en date du 13 août 2018, le syndic de la copropriété du [Adresse 4] a informé le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] que la réhausse du mur avait été effectuée par M. [D] [M], le mur étant situé au fond de la cour dont il est propriétaire.
Aux termes du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence du [Adresse 2] en date du 9 décembre 2019, l'engagement d'une procédure contre M. [D] [M] en vue de la destruction de la rehausse du mur a été adopté à la majorité.
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] a missionné un géomètre-expert le 26 mars 2021 afin de procéder à une opération de bornage entre son fonds et celui de la copropriété du [Adresse 4].
Par acte délivré le 07 avril 2023, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] a fait assigner M. [D] [M] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de démolition sous astreinte de la rehausse effectuée sur le mur litigieux.
Par un jugement du 12 mai 2025, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
-Dit que le procès-verbal de bornage en date du 26 mars 2021 est régulier et opposable à M. [D] [M] ;
-Condamné M. [D] [M] à démolir dans un délai de deux mois à compter de la date de signification du présent jugement la réhausse qu'il a édifiée sur le mur figurant sur la ligne C-D du plan de bornage, et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jours de retard ;
-Dit que l'astreinte provisoire aura cours pendant un délai maximum d'un mois, à charge pour la partie la plus diligente, en cas de difficulté, de faire liquider cette astreinte et d'en demander une nouvelle ;
-Condamné M. [D] [M] aux dépens ;
-Condamné M. [D] [M] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence sise [Adresse 5] à [Localité 3], représenté par son syndic, la SARL Actim Carcenac, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 312 868 839 la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Rejeté la demande de M. [D] [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Rappelé l'exécution provisoire de ce jugement.
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Par déclaration du 11 juillet 2025, M. [D] [M] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 12 mai 2025.
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Le 18 décembre 2025 par RPVA, le Syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 5] à [Localité 3] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation du rôle de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.
Il demande au conseiller de la mise en état de :
-Ordonner la radiation du rôle de l'appel enregistré le 8 avril 2025 sous le n° RG 25/02387
-Condamner M. [D] [M] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la résidence sise [Adresse 5] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
-Condamner M. [D] [M] à prendre en charge les entiers dépens de l'instance.