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Cour d'appel, 1ere chambre section 1, 8 juillet 2026 — n° 25/02387

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel formé contre un jugement ordonnant la démolition d'une réhausse de mur doit-il être radié du rôle pour défaut d'exécution de la décision de première instance ?

Principe retenu

Le conseiller de la mise en état peut ordonner la radiation de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, sauf s'il démontre que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter.

Faits clés

  • M. [M] a acquis en 1986 un lot de copropriété incluant un vaste local et un terrain.
  • Il a édifié une réhausse sur un mur séparant deux copropriétés.
  • Le syndicat des copropriétaires a obtenu un jugement ordonnant la démolition de la réhausse sous astreinte.
  • M. [M] a interjeté appel du jugement.
  • Le syndicat a demandé la radiation de l'appel pour défaut d'exécution.

Articles cités

article 524 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

Ordonnons la radiation du rôle de l'appel enregistré le 11 juillet 2025 sous le n° RG 25/02387. Disons que, sauf péremption de l'instance, l'affaire pourra être réinscrite après que M. [D] [M] aura justifié avoir intégralement exécuté la décision du 11 juillet 2025. Condamnons M. [D] [M] aux dépens de l'incident ; Condamnons M. [D] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 5] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Le déboutons de sa demande sur le même fondement. La greffière La magistrate chargée de la mise en état La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse..

Exposé du litige

***** FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS Par acte authentique de vente en date du 6 janvier 1986, M. [D] [M] a acquis le lot numéro 31 dépendant de l'ensemble immobilier soumis à la copropriété située [Adresse 4] à [Localité 3], correspondant à un " vaste local situé partie sous le bâtiment à usage d'habitation, partie sous les plates-formes situées de part et d'autre de ce bâtiment ['] prolongé par un grand terrain s'étendant sur toute la largeur de la propriété " d'après le règlement de copropriété du [Adresse 4]. Se plaignant d'une élévation sur le mur situé entre la copropriété du [Adresse 4] et celle du [Adresse 2] dont il revendique la propriété, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence sise [Adresse 5] à [Localité 3] représenté par son syndic, la SARL Actim Carcenac, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 312 868 839, ci-après dénommé " le Syndicat des copropriétaires " a demandé par courrier en date du 20 juin 2018 au syndic du [Adresse 6] de procéder à la destruction de la réhausse du mur. Par courrier en date du 13 août 2018, le syndic de la copropriété du [Adresse 4] a informé le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] que la réhausse du mur avait été effectuée par M. [D] [M], le mur étant situé au fond de la cour dont il est propriétaire. Aux termes du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence du [Adresse 2] en date du 9 décembre 2019, l'engagement d'une procédure contre M. [D] [M] en vue de la destruction de la rehausse du mur a été adopté à la majorité. Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] a missionné un géomètre-expert le 26 mars 2021 afin de procéder à une opération de bornage entre son fonds et celui de la copropriété du [Adresse 4]. Par acte délivré le 07 avril 2023, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] a fait assigner M. [D] [M] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de démolition sous astreinte de la rehausse effectuée sur le mur litigieux. Par un jugement du 12 mai 2025, le tribunal judiciaire de Toulouse a : -Dit que le procès-verbal de bornage en date du 26 mars 2021 est régulier et opposable à M. [D] [M] ; -Condamné M. [D] [M] à démolir dans un délai de deux mois à compter de la date de signification du présent jugement la réhausse qu'il a édifiée sur le mur figurant sur la ligne C-D du plan de bornage, et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jours de retard ; -Dit que l'astreinte provisoire aura cours pendant un délai maximum d'un mois, à charge pour la partie la plus diligente, en cas de difficulté, de faire liquider cette astreinte et d'en demander une nouvelle ; -Condamné M. [D] [M] aux dépens ; -Condamné M. [D] [M] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence sise [Adresse 5] à [Localité 3], représenté par son syndic, la SARL Actim Carcenac, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 312 868 839 la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -Rejeté la demande de M. [D] [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -Rappelé l'exécution provisoire de ce jugement. -:-:-:-:- Par déclaration du 11 juillet 2025, M. [D] [M] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 12 mai 2025. -:-:-:-:- Le 18 décembre 2025 par RPVA, le Syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 5] à [Localité 3] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation du rôle de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile. Il demande au conseiller de la mise en état de : -Ordonner la radiation du rôle de l'appel enregistré le 8 avril 2025 sous le n° RG 25/02387 -Condamner M. [D] [M] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la résidence sise [Adresse 5] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, -Condamner M. [D] [M] à prendre en charge les entiers dépens de l'instance.

Motivations de la décision

MOTIVATION 1. Aux termes du premier alinéa de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. 2. En l'espèce, l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel en ce que le rehaussement du mur n'a pas été démoli. 3. L'exécution provisoire n'apparaît pas comme de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, puisque la démolition du rehaussement du mur est techniquement possible sans porter atteinte à d'autres biens qu'à la partie du mur qui a été rehaussée. De plus, il n'apparaît que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision, en effet, il pourrait recourir à une entreprise pour ce faire. 4. La décision frappée d'appel n'a pas fait l'objet d'une exécution significative. La radiation du rôle de l'affaire n'entraînerait pas une atteinte disproportionnée au droit d'exercer un recours. 5. Il convient donc de faire droit à la demande de radiation présentée par le Syndicat des copropriétaires. 6. M. [D] [M] sera tenu aux dépens de l'incident. 7. M. [M], partie perdante, supportera la charge des dépens d'incident et sera condamné à payer au Syndicat des Copropriétaires de la résidence sise [Adresse 5] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Il sera débouté de sa demande sur le même fondement. PAR CES MOTIFS

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la radiation d'appel pour défaut d'exécution ?
La radiation d'appel est une mesure par laquelle le conseiller de la mise en état retire l'affaire du rôle des appels lorsque l'appelant n'a pas exécuté la décision de première instance, sauf s'il démontre que l'exécution aurait des conséquences manifestement excessives ou qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter.
Comment éviter la radiation de mon appel si je ne peux pas exécuter le jugement ?
Vous devez démontrer au conseiller de la mise en état que l'exécution du jugement aurait des conséquences manifestement excessives (par exemple, destruction d'un bien essentiel) ou que vous êtes dans l'impossibilité matérielle ou financière d'exécuter. Dans cette affaire, M. [M] n'a pas réussi à le prouver.
Quelles sont les conséquences de la radiation de l'appel ?
La radiation entraîne le retrait de l'affaire du rôle des appels. L'appel n'est pas jugé et l'affaire ne pourra être réinscrite que lorsque l'appelant aura justifié avoir exécuté la décision de première instance. En attendant, le jugement reste exécutoire.
Puis-je contester un bornage après le jugement ?
Le jugement a déjà dit que le procès-verbal de bornage était régulier et opposable. En appel, la contestation du bornage n'est pas directement en cause dans l'incident de radiation ; l'objet de l'incident est uniquement l'exécution de la décision de démolition.
Quels sont les frais à payer si mon appel est radié ?
L'appelant qui succombe dans l'incident de radiation est condamné aux dépens de l'incident et peut être condamné à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans cette affaire, M. [M] a été condamné à payer 1 000 euros au syndicat.
L'appel suspend-il l'obligation de démolir ?
Non, l'appel n'est pas suspensif. Le jugement de première instance reste exécutoire nonobstant appel, sauf si le premier président ordonne un sursis à exécution. En l'espèce, M. [M] n'a pas obtenu de sursis et n'a pas exécuté, ce qui a conduit à la radiation.

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