MOTIFS
Sur le licenciement
Mme [R] expose d'abord avoir fait l'objet d'un licenciement verbal le 4 octobre 2021 car son employeur lui a interdit l'accès à l'entreprise sans aucune notification de mise à pied, arguant d'une procédure de licenciement en cours. Elle indique ensuite que le licenciement est abusif car d'une part il a été notifié plus d'un mois après l'entretien préalable fixé au 7 octobre 2021, précisant à ce titre que le report de celui-ci est sans effet sur le retard de notification de la rupture par l'employeur en date du 10 novembre 2021. D'autre part, elle souligne que si son absence le 11 septembre 2021 est incontestable, elle a prévenu son employeur de celle-ci par téléphone, pour raison de santé.
La société objecte que le licenciement verbal n'a pas été invoqué dans la requête introductive d'instance par Mme [R], cette dernière ayant attendu 13 mois pour s'en prévaloir. Elle considère qu'il n'est pas établi puisque la salariée ne démontre pas que l'employeur lui aurait interdit l'accès au site de [3] le 4 octobre 2021, son courrier du 26 octobre 2021 étant insuffisamment probant, le siège de la société se trouvant à [Localité 2], précisant à ce titre que la salariée se trouvait en absence injustifiée depuis le 11 septembre 2021, et que sa rémunération intégrale lui a été versée en octobre 2021. L'employeur ajoute que le délai de notification du licenciement de plus d'un mois n'est pas établi puisque la salariée ayant informé son employeur de son impossibilité de se rendre à l'entretien préalable, il a été reporté au 5 novembre 2021. Enfin, l'employeur indique que la faute grave est établie par l'absence injustifiée de Mme [R] à son poste de travail depuis le 11 septembre 2021, celle-ci ne justifiant pas qu'elle se trouvait en congés autorisés à cette date.
Sur le licenciement verbal
En application des dispositions de l'article L. 1232-6 du code du travail, l'employeur qui décide de licencier un salarié, doit lui notifier sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
Il y a licenciement verbal lorsque l'employeur met fin au contrat de travail sans respecter les modalités de l'article L.1232-6 du code du travail.
En l'espèce, la salariée a été convoquée à un entretien préalable fixé le 7 octobre 2021 en vue d'une sanction disciplinaire sans mise à pied à titre conservatoire par lettre recommandée du mardi 29 septembre 2021.
La salariée, qui soutient s'être présentée à l'issue de ses congés à son poste de travail le 4 octobre 2021, et avoir été sommée de quitter les lieux par son employeur qui l'aurait remplacée au regard de la procédure de licenciement en cours, se borne à produire sa lettre recommandée du 26 octobre 2021 adressée à la société [1] aux termes de laquelle elle l'affirme et met l'employeur en demeure de lui fournir du travail, ce qui ne permet pas de l'établir.
Par ailleurs, le litige prud'homal opposant la société à son conjoint (RG N°23/03070) à la suite du refus d'une mutation par le salarié n'est pas en mesure de démontrer « le comportement d'obstruction de l'employeur » allégué par la salariée.
Il n'est donc pas démontré par Mme [R], ni l'obstruction de la société [1] dans l'exécution du contrat de travail, notamment le 4 octobre 2021, ni le fait que la salariée ait été remplacée, cet élément ayant été retenu à tort par le conseil de prud'hommes, de sorte que, par ajout au jugement ayant omis de statuer de ce chef, l'existence d'un licenciement verbal de Mme [R] n'est pas établi.
Sur la notification du licenciement dans le délai d'un mois
Selon l'article L. 1332-2 du code du travail, lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.
Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
Au cours de l'entretien, l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié.
La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé.
Selon l'article L. 1232-6 du même code, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.
Il résulte des articles précités que le licenciement pour motif disciplinaire ne peut pas intervenir plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable. Si le report de l'entretien préalable au licenciement résulte de la seule initiative de l'employeur, le délai maximal de notification du licenciement disciplinaire d'un mois court à compter de la date prévue pour l'entretien initial (Soc., 22 janvier 2025, pourvoi n° 23-19.892).
En l'espèce, par lettre recommandée du 29 septembre 2021, la salariée a été convoquée à un entretien préalable fixé au 7 octobre 2021 au siège de l'entreprise situé à [Localité 2] en vue d'une sanction disciplinaire.
Le 26 octobre 2021, la salariée a répondu à son employeur que :
« Consécutivement à ma prise de congé au mois de septembre dernier, je devais reprendre mes fonctions le 4 octobre 2021.
Durant mes congés, vous m'avez convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé le 7 octobre 2021 auquel je vous ai indiqué ne pouvoir me rendre puisque je ne dispose d'aucun moyen de locomotion.
Je me suis par ailleurs présentée sur mon lieu de travail le 4 octobre, soit le magasin [3] de [Localité 4], et vous m'avez sommée de quitter le site au regard de la procédure de licenciement en cours (') ».
Il ne ressort pas des termes de cette lettre une demande de report de la part de la salariée, qui évoque uniquement une impossibilité de se déplacer au siège de l'entreprise faute de moyen de locomotion.
Par lettre recommandée du 28 octobre 2021, la société a convoqué Mme [R] à un nouvel entretien préalable fixé au 5 novembre 2021, au siège de l'entreprise ([Localité 2]), au motif de son absence lors du premier entretien.
Enfin, par lettre du 10 novembre 2021, la société a notifié à Mme [R] son licenciement pour faute grave.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme [R] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 7 octobre 2021, qui a été reporté à la seule initiative de l'employeur au 5 novembre 2021, sans demande à ce titre de la part de la salariée, et que cette dernière a été licenciée le 10 novembre 2021, soit plus d'un mois après la date prévue pour l'entretien préalable initial. En conséquence, le licenciement ayant été notifié plus d'un mois après la tenue de l'entretien préalable, il est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de rappel de salaire
La salariée expose que la demande de rappel de salaire est justifiée à hauteur de 511,55 euros outre congés payés afférents, entre le 4 octobre 2021 et le 10 novembre 2021, puisqu'elle n'a pas fait l'objet de mise à pied conservatoire et que l'employeur lui a interdit toute reprise d'activité.
La société objecte que Mme [R] a été payée de l'intégralité de son salaire du mois d'octobre 2021 sans avoir fourni la prestation de travail correspondante.
A titre liminaire, la cour observe que les premiers juges ont alloué à la salariée la somme de 153,64 euros outre congés payés afférents à titre de rappel de salaire sur la période du 1er au 10 novembre 2021, alors que la demande visait la période du 4 octobre au 10 novembre 2021.