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Cour d'appel, chambre sociale 4-2, 8 juillet 2026 — n° 25/03036

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement pour faute grave d'un salarié qui a acquis un bien immobilier en mandat de vente exclusif auprès de son employeur sans en informer ce dernier est-il justifié ?

Principe retenu

La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. En l'espèce, l'acquisition par le salarié d'un bien immobilier qu'il avait lui-même mis en mandat de vente exclusif pour le compte de son employeur, sans en informer ce dernier, constitue un manquement à l'obligation de loyauté et une faute grave justifiant le licenciement.

Faits clés

  • M. [I] a été engagé comme négociateur immobilier le 7 septembre 2004.
  • Il a été placé en arrêt maladie à compter du 30 avril 2024.
  • Le 5 avril 2023, il a acquis personnellement un bien immobilier qui était en mandat de vente exclusif auprès de son employeur.
  • Il avait lui-même estimé le bien, rentré le mandat et assuré la commercialisation.
  • L'employeur a découvert les faits en septembre 2024 en utilisant l'ordinateur du salarié.

Articles cités

article 906-5 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour statuant en référé, publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort INFIRME l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a ordonné à la société [2] de payer à M. [I] la somme de 2 000 euros et mis les dépens à sa charge, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant : DÉCLARE recevable la demande de M. [I], CONDAMNE la société [2] à payer à titre provisionnel à M. [I] la somme de 27 788,17 euros bruts de rappel d'indemnités complémentaires sur la période de mai à août 2024, DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes, CONDAMNE la société [2] aux dépens d'appel, CONDAMNE la société [2] à payer à M. [I] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, . prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. . signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Yannicke Mervaillie, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [I] a été engagé par la société [2], en qualité de négociateur, statut non cadre, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 7 septembre 2004. Cette société est spécialisée dans les transactions immobilières. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de moins de 11 salariés. La relation de travail était régie par la convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc' M. [I] a été placé en arrêt de travail à compter du 30 avril 2024. Par lettre du 20 septembre 2024, M. [I] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 30 septembre 2024. M. [I] ne s'est pas présenté à l'entretien. M. [I] a été licencié par lettre du 3 octobre 2024, pour faute grave, dans les termes suivants : « Nous vous notifions donc, par la présente, votre licenciement pour faute grave. En effet, vous occupez le poste de négociateur au sein de l'entreprise depuis le 7 septembre 2004. Vos missions consistent à trouver des personnes souhaitant vendre leur bien immobilier pour qu'ils en confient la vente à notre agence. Vous avez également pour mission de faire toute démarche utile pour trouver des acheteurs pour les biens pour lesquels nous avons un mandat de vente. Vous avez été placé en arrêt maladie le 30 avril 2024 et êtes encore absent à ce jour. Compte tenu de la durée de votre absence, nous avons dû, à la rentrée de septembre, utiliser l'ordinateur mis à votre disposition à l'agence. A cette occasion, nous avons été surpris de constater qu'il semblait étrangement vide et ne comportait que peu de données. Etonnés de cette constatation, nous avons poussé nos investigations jusqu'à découvrir que vous aviez acquis un bien immobilier personnellement en date du 5 avril 2023, alors que celui-ci était en mandat de vente au sein de notre agence. Un appartement sis [Adresse 3] à [Localité 2] au nom de M. et Mme [D]. Vous avez estimé cet appartement, puis avez rentré le mandat en exclusivité et vous vous êtes chargé de sa commercialisation (fiche commerciale, négociation et échange avec les propriétaires ...). Le notaire qui a reçu la vente nous a cependant bien confirmé que lors de la signature vous avez déclaré ne pas connaître les vendeurs, ni avoir été mis en relation par l'intermédiaire d'une agence. Vous vous êtes gardé de nous en tenir informés et avez ainsi privé la société de sa commission. Vous n'avez même pas pris le soin de mettre un terme au mandat de vente qui nous liait à ce vendeur. De plus, à la lecture de votre agenda professionnel, nous nous sommes aperçus que vous aviez eu un rendez-vous au mois d'octobre 2022 avec M. [W] pour procéder à une estimation de sa maison située [Adresse 4] [Localité 3]. Nous avons également retrouvé trace de la création d'un dossier informatique au nom de paumier [Adresse 5] sur le réseau de l'entreprise au sujet de cette estimation, ainsi que la photo du bien. Le dossier a été vidé de son contenu Word mais la photo a pu être récupérée. Or, il apparait également, après investigation, que vous avez directement, par l'intermédiaire d'une SCI dans laquelle vous avez parts, acquis ce bien qui aurait normalement dû passer par notre agence par l'intermédiaire d'un mandat de vente. Ce faisant vous avez gravement manqué à votre obligation de loyauté contractuelle. Nous avons alors sollicité notre service informatique pour qu'il analyse les données de votre ordinateur. Son rapport est sans équivoque. Dans les jours qui ont précédé votre arrêt maladie, vous avez supprimé un nombre très important de documents informatiques de l'entreprise. Certainement pour en partie masquer vos acquisitions déloyales. Plus encore, les documents que vous avez supprimés ne sont pas récupérables, car vous avez pris soin de les vider de leur contenu avant de les enregistrer puis de les supprimer.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la recevabilité de la demande au titre du maintien de salaire La société [2] soutient que la demande de M. [I] est irrecevable en raison de son indétermination quant à la nature et au quantum des sommes réclamées, celles-ci ayant varié au cours de la procédure sans justification suffisante. Elle fait valoir que le principe selon lequel une demande doit être déterminée pour être recevable n'a pas été respecté, ce qui rend la demande irrecevable. M. [I] qui sollicite l'infirmation de l'ordonnance de référé en ce qu'elle a « ordonné à la société de payer à M. [I] la somme de 8 807,33 euros de rappel de salaire sur la période mai-août 2024» et « débouté M. [I] du surplus de ses demandes », ne conclut pas sur ce point. ** En vertu des articles 4 et 954 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; en appel, ces prétentions ainsi que les moyens sur lesquels elles sont fondées sont formulés dans les conclusions (2e Civ., 25 janvier 1989, pourvoi n° 87-13.022, Bulletin 1989 II N° 20). En l'espèce, dans ses conclusions signifiées le 4 janvier 2026, M. [I] a sollicité la condamnation de la société [2] à lui verser une somme de 27 788,17 euros à titre de mesure conservatoire ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser le trouble manifestement illicite, en application des dispositions de l'article R. 1455-6 du code du travail, ou, à défaut, une provision de 27 788,17 euros en application de l'article R. 1455-7 du code du travail. Par conséquent, M. [I] a formé une demande en paiement à titre provisionnel d'une créance de maintien de salaire qui est chiffrée et donc déterminée, le fait que la demande ait varié à différents stades de la procédure étant inopérant, la cour étant saisie uniquement de la demande figurant au dispositif des dernières conclusions énoncé ci-avant. Il y a donc lieu de rejeter le moyen d'irrecevabilité soulevé par la société [2]. Sur la demande à titre provisionnel de rappel d'indemnités complémentaires sur la période de mai à août 2024 Le salarié sollicite un rappel de salaire au titre du maintien de salaire selon les dispositions légales prévues aux articles L. 1226-1 et D. 1226-1 et suivants du code du travail, selon lui plus favorables que les règles conventionnelles du fait que son salaire est composé majoritairement de commissions. Il relève que l'article 24.2 de la convention collective applicable prévoit un mécanisme défavorable pour les salariés rémunérés majoritairement en commissions. Il invoque une jurisprudence constante de la Cour de cassation selon laquelle une convention collective ne peut exclure la part variable de la rémunération, laquelle doit être prise en compte pour déterminer le niveau de salaire à maintenir. Il précise que le maintien de salaire doit garantir au salarié en arrêt maladie qu'il ne subisse aucun préjudice financier, ce qui implique de prendre en compte l'ensemble de la rémunération antérieure, y compris les commissions et primes différées. Les dispositions conventionnelles, en offrant un choix entre deux options pénalisant le salarié, ne répondent pas à cet objectif, contrairement au régime légal qui intègre les commissions dans l'assiette de calcul sur une période d'un an. La société [2] rappelle que le système légal est supplétif et que les conventions collectives peuvent prévoir des régimes plus favorables. Elle expose que la convention collective applicable prévoit un maintien de salaire à 90 % du salaire brut mensuel contractuel, avec une durée d'indemnisation variable selon l'ancienneté. Elle retient que ce régime est plus favorable que le régime légal, tant en durée qu'en taux d'indemnisation. Elle rappelle que la convention collective offre deux options aux salariés dont les commissions constituent un élément contractuel de rémunération : soit le maintien du salaire global brut mensuel contractuel sans versement des commissions échues, soit le maintien du salaire minimum brut mensuel conventionnel avec versement des commissions échues. Elle soutient que la société a appliqué le principe du maintien du salaire minimum tout en continuant à verser les commissions échues pendant la période d'absence, puis a procédé à un ajustement pour garantir le respect des dispositions conventionnelles. ** Aux termes de l'article R. 1455-6 du code du travail, « La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » Aux termes de l'article L. 1226-1 du code du travail, « Tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition : 1° D'avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l'article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ; 2° D'être pris en charge par la sécurité sociale ; 3° D'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l'un des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires. Un décret en Conseil d'Etat détermine les formes et conditions de la contre-visite mentionnée au premier alinéa. Le taux, les délais et les modalités de calcul de l'indemnité complémentaire sont déterminés par voie réglementaire. » En vertu de l'article D. 1226-1 du code du travail, « L'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 est calculée selon les modalités suivantes : 1° Pendant les trente premiers jours,90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler ; 2° Pendant les trente jours suivants, deux tiers de cette même rémunération. » En vertu de l'article D. 1226-2 du code du travail, « Les durées d'indemnisation sont augmentées de dix jours par période entière de cinq ans d'ancienneté en plus de la durée d'une année requise à l'article L. 1226-1, sans que chacune d'elle puisse dépasser quatre-vingt-dix jours ». Aux termes de l'article 4.4 de l'accord du 15 juin 2006 relatif au statut de négociateur immobilier, « pour l'application des articles 24.2 et 25.1 de la convention collective nationale de l'immobilier, pendant une période d'absence pour maladie, accident ou maternité, les parties peuvent convenir au contrat de travail des négociateurs immobiliers : ' soit le maintien du seul salaire global brut mensuel contractuel (soit 1/13 de la rémunération contractuelle perçue pendant les 12 mois précédant) dans les limites prévues aux articles 24.2 et 25.1 de la convention collective nationale de l'immobilier, sans versement des commissions échues pendant la période d'absence ; ' soit que seul le salaire minimum brut mensuel conventionnel, ou contractuel s'il est plus favorable, est maintenu dans les limites prévues aux articles 24.2 et 25.1 de la convention collective nationale de l'immobilier avec le règlement des seules commissions échues pendant la période d'absence. À défaut de stipulation contractuelle, le salarié bénéficiera de la modalité de maintien de salaire la plus favorable. Ce maintien de rémunération a un caractère indemnitaire. L'employeur ne peut pas déduire ce montant des commissions dues, au titre de la récupération des avances sur commissions des négociateurs immobiliers. La période pendant laquelle les salariés bénéficient du maintien de leur salaire est considérée comme du temps de présence. »

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une faute grave dans le secteur immobilier ?
La faute grave est un manquement du salarié à ses obligations contractuelles rendant impossible son maintien dans l'entreprise. Dans le secteur immobilier, l'acquisition personnelle d'un bien en mandat de vente exclusif sans en informer l'employeur constitue une faute grave car elle viole l'obligation de loyauté.
Puis-je être licencié pour avoir acheté un bien que je vendais pour mon employeur ?
Oui, si vous avez acquis un bien immobilier que vous aviez vous-même mis en mandat de vente exclusif pour le compte de votre employeur, sans l'en informer, cela peut être considéré comme un manquement à l'obligation de loyauté et justifier un licenciement pour faute grave.
Mon employeur peut-il fouiller mon ordinateur professionnel pendant mon arrêt maladie ?
Oui, l'ordinateur professionnel reste la propriété de l'employeur, qui peut y accéder, même en l'absence du salarié, pour des raisons professionnelles. Cependant, l'employeur doit respecter la vie privée du salarié et ne peut consulter des fichiers personnels identifiés comme tels.
Quels sont mes droits si je suis licencié pour faute grave ?
En cas de licenciement pour faute grave, vous n'avez droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. Vous pouvez toutefois contester le licenciement devant le conseil de prud'hommes et demander des dommages et intérêts si la faute grave n'est pas reconnue.
Puis-je contester un licenciement pour faute grave ?
Oui, vous pouvez contester votre licenciement pour faute grave devant le conseil de prud'hommes. Vous devrez démontrer que les faits reprochés ne constituent pas une faute grave ou que la procédure de licenciement n'a pas été respectée.
Mon employeur doit-il me verser des indemnités complémentaires pendant mon arrêt maladie ?
Oui, sous certaines conditions, l'employeur doit verser des indemnités complémentaires pour compléter les indemnités journalières de la Sécurité sociale, conformément à la convention collective ou à la loi. En l'espèce, l'employeur a été condamné à verser 27 788,17 euros bruts à titre provisionnel pour la période de mai à août 2024.

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