MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande au titre du maintien de salaire
La société [2] soutient que la demande de M. [I] est irrecevable en raison de son indétermination quant à la nature et au quantum des sommes réclamées, celles-ci ayant varié au cours de la procédure sans justification suffisante. Elle fait valoir que le principe selon lequel une demande doit être déterminée pour être recevable n'a pas été respecté, ce qui rend la demande irrecevable.
M. [I] qui sollicite l'infirmation de l'ordonnance de référé en ce qu'elle a « ordonné à la société de payer à M. [I] la somme de 8 807,33 euros de rappel de salaire sur la période mai-août 2024» et « débouté M. [I] du surplus de ses demandes », ne conclut pas sur ce point.
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En vertu des articles 4 et 954 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; en appel, ces prétentions ainsi que les moyens sur lesquels elles sont fondées sont formulés dans les conclusions (2e Civ., 25 janvier 1989, pourvoi n° 87-13.022, Bulletin 1989 II N° 20).
En l'espèce, dans ses conclusions signifiées le 4 janvier 2026, M. [I] a sollicité la condamnation de la société [2] à lui verser une somme de 27 788,17 euros à titre de mesure conservatoire ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser le trouble manifestement illicite, en application des dispositions de l'article R. 1455-6 du code du travail, ou, à défaut, une provision de 27 788,17 euros en application de l'article R. 1455-7 du code du travail.
Par conséquent, M. [I] a formé une demande en paiement à titre provisionnel d'une créance de maintien de salaire qui est chiffrée et donc déterminée, le fait que la demande ait varié à différents stades de la procédure étant inopérant, la cour étant saisie uniquement de la demande figurant au dispositif des dernières conclusions énoncé ci-avant. Il y a donc lieu de rejeter le moyen d'irrecevabilité soulevé par la société [2].
Sur la demande à titre provisionnel de rappel d'indemnités complémentaires sur la période de mai à août 2024
Le salarié sollicite un rappel de salaire au titre du maintien de salaire selon les dispositions légales prévues aux articles L. 1226-1 et D. 1226-1 et suivants du code du travail, selon lui plus favorables que les règles conventionnelles du fait que son salaire est composé majoritairement de commissions. Il relève que l'article 24.2 de la convention collective applicable prévoit un mécanisme défavorable pour les salariés rémunérés majoritairement en commissions. Il invoque une jurisprudence constante de la Cour de cassation selon laquelle une convention collective ne peut exclure la part variable de la rémunération, laquelle doit être prise en compte pour déterminer le niveau de salaire à maintenir. Il précise que le maintien de salaire doit garantir au salarié en arrêt maladie qu'il ne subisse aucun préjudice financier, ce qui implique de prendre en compte l'ensemble de la rémunération antérieure, y compris les commissions et primes différées. Les dispositions conventionnelles, en offrant un choix entre deux options pénalisant le salarié, ne répondent pas à cet objectif, contrairement au régime légal qui intègre les commissions dans l'assiette de calcul sur une période d'un an.
La société [2] rappelle que le système légal est supplétif et que les conventions collectives peuvent prévoir des régimes plus favorables. Elle expose que la convention collective applicable prévoit un maintien de salaire à 90 % du salaire brut mensuel contractuel, avec une durée d'indemnisation variable selon l'ancienneté. Elle retient que ce régime est plus favorable que le régime légal, tant en durée qu'en taux d'indemnisation. Elle rappelle que la convention collective offre deux options aux salariés dont les commissions constituent un élément contractuel de rémunération : soit le maintien du salaire global brut mensuel contractuel sans versement des commissions échues, soit le maintien du salaire minimum brut mensuel conventionnel avec versement des commissions échues. Elle soutient que la société a appliqué le principe du maintien du salaire minimum tout en continuant à verser les commissions échues pendant la période d'absence, puis a procédé à un ajustement pour garantir le respect des dispositions conventionnelles.
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Aux termes de l'article R. 1455-6 du code du travail, « La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Aux termes de l'article L. 1226-1 du code du travail, « Tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition :
1° D'avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l'article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ;
2° D'être pris en charge par la sécurité sociale ;
3° D'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l'un des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les formes et conditions de la contre-visite mentionnée au premier alinéa.
Le taux, les délais et les modalités de calcul de l'indemnité complémentaire sont déterminés par voie réglementaire. »
En vertu de l'article D. 1226-1 du code du travail, « L'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 est calculée selon les modalités suivantes :
1° Pendant les trente premiers jours,90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler ;
2° Pendant les trente jours suivants, deux tiers de cette même rémunération. »
En vertu de l'article D. 1226-2 du code du travail, « Les durées d'indemnisation sont augmentées de dix jours par période entière de cinq ans d'ancienneté en plus de la durée d'une année requise à l'article L. 1226-1, sans que chacune d'elle puisse dépasser quatre-vingt-dix jours ».
Aux termes de l'article 4.4 de l'accord du 15 juin 2006 relatif au statut de négociateur immobilier, « pour l'application des articles 24.2 et 25.1 de la convention collective nationale de l'immobilier, pendant une période d'absence pour maladie, accident ou maternité, les parties peuvent convenir au contrat de travail des négociateurs immobiliers :
' soit le maintien du seul salaire global brut mensuel contractuel (soit 1/13 de la rémunération contractuelle perçue pendant les 12 mois précédant) dans les limites prévues aux articles 24.2 et 25.1 de la convention collective nationale de l'immobilier, sans versement des commissions échues pendant la période d'absence ;
' soit que seul le salaire minimum brut mensuel conventionnel, ou contractuel s'il est plus favorable, est maintenu dans les limites prévues aux articles 24.2 et 25.1 de la convention collective nationale de l'immobilier avec le règlement des seules commissions échues pendant la période d'absence.
À défaut de stipulation contractuelle, le salarié bénéficiera de la modalité de maintien de salaire la plus favorable.
Ce maintien de rémunération a un caractère indemnitaire. L'employeur ne peut pas déduire ce montant des commissions dues, au titre de la récupération des avances sur commissions des négociateurs immobiliers.
La période pendant laquelle les salariés bénéficient du maintien de leur salaire est considérée comme du temps de présence. »