MOTIFS
Sur la recevabilité des appels
La recevabilité des appels, formés à titre principal et incident, n'est pas discutée et les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d'office. Ces appels seront donc déclarés recevables en la forme, tel que sollicité.
Sur les demandes relatives aux heures supplémentaires et congés payés afférents
A titre préalable, il convient de constater que le chef du jugement ayant dit nulles les dispositions de l'avenant du 3 mai 2023 relatives à la mise en place du forfait jours, n'a pas été déféré à la cour, en l'absence d'appel principal ou incident sur ce point, étant observé que ce chef ne dépend pas de ceux expressément critiqués, et qu'une annulation du jugement n'a pas été demandée.
Ces dispositions du jugement sont donc devenues irrévocables et il n'y a pas lieu à statuer les concernant.
Sur le fond, il y a lieu de rappeler que suivant l'article L3171-4 du code du travail, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il est désormais établi qu'il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Ainsi, la jurisprudence n'exige plus du salarié sollicitant le paiement d'heures supplémentaires non réglées qu'il étaye sa demande, pas plus qu'elle n'exige du salarié qu'il transmette à la juridiction saisie des pièces valant commencement de preuve.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences textuellement rappelées. Dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances s'y rapportant.
Parallèlement, il convient de rappeler que la durée de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
En l'espèce, Monsieur [W], tout comme la S.A.R.L. [Adresse 3], critique le jugement en ses dispositions relatives aux heures supplémentaires et congés payés afférents.
Monsieur [W] expose avoir effectué un total de 60 heures supplémentaires par semaine sur la période d'octobre 2020 à octobre 2023 (hors les mois de décembre 2020, 2021 et 2022), soit 21 heures supplémentaires hebdomadaires non réglées sur la période d'octobre 2020 à février 2021 inclus et 18 heures supplémentaires par semaine non réglées sur la période de mars 2021 à octobre 2023 inclus, soit un total de 52.721,21 euros brut, outre 5.272,12 euros brut au titre des congés payés afférents. Il se réfère pour ce faire à différentes pièces (notamment l'avenant à son contrat de travail, à effet du 1er mars 2020, prévoyant une durée hebdomadaire de travail de 39 heures [dont 4 heures supplémentaires], et celui à effet du 1er mars 2021 prévoyant une durée hebdomadaire de travail de 42 heures [dont 7 heures supplémentaires] ; ses bulletins de paie sur la période en cause ; des attestations d'anciens salariés de l'entrepris, Monsieur [Z] et Mesdames [T], [R] et [I], [U] et [V] ; différents courriels, ou copies de courriels ; échanges via messagerie et relevés téléphoniques ; un fichier de synthèse au titre d'extraction du logiciel 1check ; un descriptif de la semaine du 15 au 21 mai 2023 ; un décompte précis dans ses écritures d'appel des heures non réglées pour chaque mois visé par sa revendication ; outre diverses pièces adverses, dont les plannings prévisionnels et relevés de pointage). Ces pièces constituent des éléments suffisamment précis, s'agissant des heures non rémunérées que le salarié prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Pour sa part, la S.A.R.L. [3] qui conteste l'existence d'heures supplémentaires non réglées, se réfère notamment à des relevés de pointage sur la période du 28 septembre 2020 au 21 mars 2021 ; des plannings prévisionnels ou plannings, relatifs à la période du 22 mars 2021 au 30 octobre 2023 ; des fiches de paye ; une analyse de réservations ; une copie de registre unique du personnel ; différentes attestations (émanant de Monsieur [C], de Mesdames [F] et [Y], anciens salariés ou salariée de l'entreprise) ; outre diverses pièces adverses.
La cour, au regard des éléments respectivement soumis à son appréciation, observe que :
-la rupture du contrat de travail étant intervenue par courriel adressé par le salarié à son employeur, le 6 septembre 2023, Monsieur [W] peut revendiquer, sans encourir de prescription, des heures supplémentaires non réglées sur la période du 1er octobre 2020 au 30 octobre 2023, la demande pouvant porter sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat en application de l'article L3245-1 du code du travail,
-le fait que le salarié n'ait pas explicitement contesté les bulletins de paie délivrés n'est aucunement un obstacle à sa demande de rappel sur heures supplémentaires et congés payés afférents,
-les témoignages produits (dont le caractère mensonger ou de complaisance n'est pas démontré), témoignages rédigés par d'anciens salariés ou salariée de la structure, n'émanent pas de témoins indirects, mais directs, et sont suffisamment détaillés pour que la réalité des faits, qu'ils énoncent respectivement, ne soit pas remise en cause au vu du lien de subordination, existant ou ayant existé, entre eux et l'employeur,
-les plannings prévisionnels signés par Monsieur [W] ne peuvent s'analyser comme des relevés des heures effectivement travaillées par ce salarié, étant observé que plusieurs témoignages mettent clairement en lumière le fait, qu'ensuite du planning prévisionnel relatif aux horaires des salariés affiché en amont à la réception, un document distinct relatif aux heures effectivement travaillées par chacun chaque semaine devait être émargé individuellement,
-s'agissant les relevés de pointage de Monsieur [W], qui se limitent à la période courant jusqu'au 21 mars 2021, leur absence de fiabilité ou falsibilialité n'est pas mise en évidence,
-l'existence d'heures supplémentaires (rendues nécessaires par les multiples tâches confiées par l'employeur au salarié), non récupérées par des repos compensateurs et non réglées par l'employeur, est uniquement mise en évidence sur la période courant entre le 1er octobre 2020 et le 30 octobre 2023, pour un montant que la cour peut chiffrer à 10.848,74 euros, somme exprimée nécessairement en brut. Le surplus des heures réclamées par Monsieur [W] n'est en effet pas démontré, au travers des pièces transmises aux débats ne permettant de retenir que, comme partiellement fondé, le volume horaire, et par suite les heures supplémentaires non réglées, revendiqués par celui-ci.
Consécutivement, après infirmation du jugement entrepris ayant inexactement apprécié les données de l'espèce sur ce point, la S.A.R.L. [Adresse 3] sera condamnée à verser à Monsieur [W] une somme de 10.848,74 euros brut au titre des heures supplémentaires non réglées effectuées sur la période courant entre le 1er octobre 2020 et le 30 octobre 2023, outre une somme de 1.084,87 euros brut au titre des congés payés afférents et Monsieur [W] sera débouté du surplus de sa demande de rappel de salaires sur heures supplémentaires et congés payés afférents, non fondé. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Sur les demandes afférentes à la contrepartie obligatoire en repos