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Cour d'appel, chambre sociale, 8 juillet 2026 — n° 24/00160

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de la dégradation de ses conditions de travail et de l'absence de paiement des heures supplémentaires produit-elle les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d'une démission ?

Principe retenu

La prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les manquements de l'employeur sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. En l'espèce, les manquements (non-paiement d'heures supplémentaires, non-respect du repos hebdomadaire) ne sont pas d'une gravité telle qu'ils rendent impossible la poursuite du contrat, de sorte que la prise d'acte produit les effets d'une démission.

Faits clés

  • Salarié a été promu à plusieurs reprises, dernier poste de responsable hébergement avec forfait jours
  • Salarié a adressé un courriel le 6 septembre 2023 indiquant une dégradation de ses conditions de travail et une divergence de valeurs
  • Salarié a saisi le conseil de prud'hommes pour demander la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse
  • Employeur n'a pas payé l'intégralité des heures supplémentaires et n'a pas respecté le repos hebdomadaire
  • La cour d'appel a infirmé le jugement sur le quantum des heures supplémentaires et a accordé des sommes supplémentaires

Articles cités

article L. 3171-4 du code du travail article L. 3121-27 du code du travail article L. 3121-30 du code du travail article L. 3131-1 du code du travail article L. 3132-1 du code du travail article L. 1231-1 du code du travail article L. 1235-1 du code du travail article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 8 juillet 2026, DECLARE recevables en la forme les appels, formés à titre principal et incident, CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 31 octobre 2024, tel que déféré, sauf: -en ce qu'il a condamné la SARL [3] prise en la personne de son représentant légal à verser à Monsieur [Q] [W] les sommes suivantes: 2.909,21 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, 290,92 euros bruts au titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur heures supplémentaires, - en ce qu'il a débouté Monsieur [Q] [W] de ses demandes au titre de la contrepartie obligatoire en repos et congés payés afférents, au titre du non respect de repos hebdomadaire conventionnel, - en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance, Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, CONDAMNE la S.A.R.L. [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [Q] [W] les sommes suivantes: - 10.848,74 euros brut à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, - 1.084,87 euros brut au titre des congés payés sur heures supplémentaires, - 5.964,54 euros brut au titre de la contrepartie obligatoire en repos, - 596,45 euros brut au titre des congés payés afférents, - 2.000 euros au titre au titre d'un non respect de repos hebdomadaire, DIT que la prise d'acte de la rupture effectuée par Monsieur [Q] [W], par courriel du 6 septembre 2023 adressé à la S.A.R.L. [3], produit les effets d'une démission, DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [Q] [W] devant la cour tendant à juger que l'ensemble des sommes assimilées à des salaires seront productives d'intérêts au taux légal, capitalisés d'année en année, et ce à compter de la date de la convocation de la Société [Adresse 3] devant le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, DÉBOUTE la S.A.R.L. [3] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel, CONDAMNE la S.A.R.L. [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [Q] [W], une somme totale de 4.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, CONDAMNE la S.A.R.L. [3], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens d'appel, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. LA GREFFIÈRE P/ LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Monsieur [Q] [W] a été lié à la S.A.R.L. [Adresse 3], dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à compter du 30 mars 2019 jusqu'au 5 novembre 2019, en qualité de réceptionniste, niveau II - échelon 2, puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à effet du 6 novembre 2019, comme attaché de réservation, niveau II - échelon 3. Selon avenant à effet du 1er mars 2020, il a été promu au poste de chef de réception, niveau III - échelon 2, avec rémunération afférente. Suivant avenant à effet du 1er mars 2021, il est devenu chef de réception, niveau IV - échelon 1, catégorie agent de maîtrise, avec rémunération afférente. Par avenant à effet du 3 mai 2023, il s'est vu attribuer les fonctions de responsable hébergement, niveau IV - échelon 3, avec prévision d'un forfait annuel en jours. Les rapports entre les parties étaient soumis aux dispositions de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants. Le salarié a adressé, le 6 septembre 2023, à l'employeur un courriel, relatif à une rupture de son contrat de travail, précisant notamment : 'J'ai le sentiment que depuis ma prise de poste initiale mes conditions de travail se sont dégradées, que je ne suis plus à ma place dans la vision que vous souhaitez donner à votre Domaine et que cela ne re présente plus mes valeurs. Ce sont les raisons pour lesquelles je suis contraint de prendre l'initiative de mettre fin à mon contrat de travail'. Monsieur [Q] [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 22 mars 2024, de diverses demandes. Selon jugement du 31 octobre 2024, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a : -jugé nulles les dispositions de l'avenant du 3 mai 2023 relatives à la mise en place du forfait jours, -condamné la SARL [3] prise en la personne de son représentant légal à verser à Monsieur [Q] [W] les sommes suivantes : *2.909,21 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, *290,92 euros bruts au titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur heures supplémentaires, -débouté les parties du surplus de leurs demandes, -dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné la SARL [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens. Par déclaration du 28 novembre 2024 enregistrée au greffe, Monsieur [Q] [W] a interjeté appel de ce jugement, aux fins d'infirmation en ce qu'il a : rejeté la demande de Monsieur [Q] [W] de qualification de la prise d'acte de rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, débouté Monsieur [Q] [W] des demandes de condamnation de la SARL [3] à lui payer les sommes suivantes : indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 18.312,90 euros, indemnité légale de licenciement : 4.196,71 euros, rappel de salaires pour heures supplémentaires : 52.721,21 euros, indemnité de congés payés sur heures supplémentaires : 5.272,12 euros, indemnisation de la contrepartie obligatoire en repos due au titre du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires et congés payés afférents : 19.640,60 euros, indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 21.975,48 euros, indemnité pour non-respect de l'obligation de sécurité et défaut d'information de la contrepartie obligatoire en repos à la suite du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires : 5.000 euros, indemnisation du non-respect par l'employeur du repos hebdomadaire : 2.500 euros, débouté Monsieur [Q] [W] des demandes subsidiaires de condamnation de la SARL [3] à lui payer, à titre de rappel de salaire en application de la convention collective des HCR: 2.110,75 euros, outre 211,07 euros d'indemnité de congés payés, débouté Monsieur [Q] [W] de la demande de condamnation de la SARL [3] à lui payer la somme de 4.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du CPC.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la recevabilité des appels La recevabilité des appels, formés à titre principal et incident, n'est pas discutée et les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d'office. Ces appels seront donc déclarés recevables en la forme, tel que sollicité. Sur les demandes relatives aux heures supplémentaires et congés payés afférents A titre préalable, il convient de constater que le chef du jugement ayant dit nulles les dispositions de l'avenant du 3 mai 2023 relatives à la mise en place du forfait jours, n'a pas été déféré à la cour, en l'absence d'appel principal ou incident sur ce point, étant observé que ce chef ne dépend pas de ceux expressément critiqués, et qu'une annulation du jugement n'a pas été demandée. Ces dispositions du jugement sont donc devenues irrévocables et il n'y a pas lieu à statuer les concernant. Sur le fond, il y a lieu de rappeler que suivant l'article L3171-4 du code du travail, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties. En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il est désormais établi qu'il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Ainsi, la jurisprudence n'exige plus du salarié sollicitant le paiement d'heures supplémentaires non réglées qu'il étaye sa demande, pas plus qu'elle n'exige du salarié qu'il transmette à la juridiction saisie des pièces valant commencement de preuve. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences textuellement rappelées. Dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances s'y rapportant. Parallèlement, il convient de rappeler que la durée de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. En l'espèce, Monsieur [W], tout comme la S.A.R.L. [Adresse 3], critique le jugement en ses dispositions relatives aux heures supplémentaires et congés payés afférents. Monsieur [W] expose avoir effectué un total de 60 heures supplémentaires par semaine sur la période d'octobre 2020 à octobre 2023 (hors les mois de décembre 2020, 2021 et 2022), soit 21 heures supplémentaires hebdomadaires non réglées sur la période d'octobre 2020 à février 2021 inclus et 18 heures supplémentaires par semaine non réglées sur la période de mars 2021 à octobre 2023 inclus, soit un total de 52.721,21 euros brut, outre 5.272,12 euros brut au titre des congés payés afférents. Il se réfère pour ce faire à différentes pièces (notamment l'avenant à son contrat de travail, à effet du 1er mars 2020, prévoyant une durée hebdomadaire de travail de 39 heures [dont 4 heures supplémentaires], et celui à effet du 1er mars 2021 prévoyant une durée hebdomadaire de travail de 42 heures [dont 7 heures supplémentaires] ; ses bulletins de paie sur la période en cause ; des attestations d'anciens salariés de l'entrepris, Monsieur [Z] et Mesdames [T], [R] et [I], [U] et [V] ; différents courriels, ou copies de courriels ; échanges via messagerie et relevés téléphoniques ; un fichier de synthèse au titre d'extraction du logiciel 1check ; un descriptif de la semaine du 15 au 21 mai 2023 ; un décompte précis dans ses écritures d'appel des heures non réglées pour chaque mois visé par sa revendication ; outre diverses pièces adverses, dont les plannings prévisionnels et relevés de pointage). Ces pièces constituent des éléments suffisamment précis, s'agissant des heures non rémunérées que le salarié prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Pour sa part, la S.A.R.L. [3] qui conteste l'existence d'heures supplémentaires non réglées, se réfère notamment à des relevés de pointage sur la période du 28 septembre 2020 au 21 mars 2021 ; des plannings prévisionnels ou plannings, relatifs à la période du 22 mars 2021 au 30 octobre 2023 ; des fiches de paye ; une analyse de réservations ; une copie de registre unique du personnel ; différentes attestations (émanant de Monsieur [C], de Mesdames [F] et [Y], anciens salariés ou salariée de l'entreprise) ; outre diverses pièces adverses. La cour, au regard des éléments respectivement soumis à son appréciation, observe que : -la rupture du contrat de travail étant intervenue par courriel adressé par le salarié à son employeur, le 6 septembre 2023, Monsieur [W] peut revendiquer, sans encourir de prescription, des heures supplémentaires non réglées sur la période du 1er octobre 2020 au 30 octobre 2023, la demande pouvant porter sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat en application de l'article L3245-1 du code du travail, -le fait que le salarié n'ait pas explicitement contesté les bulletins de paie délivrés n'est aucunement un obstacle à sa demande de rappel sur heures supplémentaires et congés payés afférents, -les témoignages produits (dont le caractère mensonger ou de complaisance n'est pas démontré), témoignages rédigés par d'anciens salariés ou salariée de la structure, n'émanent pas de témoins indirects, mais directs, et sont suffisamment détaillés pour que la réalité des faits, qu'ils énoncent respectivement, ne soit pas remise en cause au vu du lien de subordination, existant ou ayant existé, entre eux et l'employeur, -les plannings prévisionnels signés par Monsieur [W] ne peuvent s'analyser comme des relevés des heures effectivement travaillées par ce salarié, étant observé que plusieurs témoignages mettent clairement en lumière le fait, qu'ensuite du planning prévisionnel relatif aux horaires des salariés affiché en amont à la réception, un document distinct relatif aux heures effectivement travaillées par chacun chaque semaine devait être émargé individuellement, -s'agissant les relevés de pointage de Monsieur [W], qui se limitent à la période courant jusqu'au 21 mars 2021, leur absence de fiabilité ou falsibilialité n'est pas mise en évidence, -l'existence d'heures supplémentaires (rendues nécessaires par les multiples tâches confiées par l'employeur au salarié), non récupérées par des repos compensateurs et non réglées par l'employeur, est uniquement mise en évidence sur la période courant entre le 1er octobre 2020 et le 30 octobre 2023, pour un montant que la cour peut chiffrer à 10.848,74 euros, somme exprimée nécessairement en brut. Le surplus des heures réclamées par Monsieur [W] n'est en effet pas démontré, au travers des pièces transmises aux débats ne permettant de retenir que, comme partiellement fondé, le volume horaire, et par suite les heures supplémentaires non réglées, revendiqués par celui-ci. Consécutivement, après infirmation du jugement entrepris ayant inexactement apprécié les données de l'espèce sur ce point, la S.A.R.L. [Adresse 3] sera condamnée à verser à Monsieur [W] une somme de 10.848,74 euros brut au titre des heures supplémentaires non réglées effectuées sur la période courant entre le 1er octobre 2020 et le 30 octobre 2023, outre une somme de 1.084,87 euros brut au titre des congés payés afférents et Monsieur [W] sera débouté du surplus de sa demande de rappel de salaires sur heures supplémentaires et congés payés afférents, non fondé. Les demandes en sens contraire seront rejetées. Sur les demandes afférentes à la contrepartie obligatoire en repos

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une prise d'acte de la rupture du contrat de travail ?
La prise d'acte est une rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié, qui invoque des manquements graves de l'employeur. Si les manquements sont suffisamment graves, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; sinon, elle produit les effets d'une démission.
Dans cette affaire, pourquoi la prise d'acte a-t-elle été requalifiée en démission ?
Parce que les manquements de l'employeur (non-paiement d'heures supplémentaires et non-respect du repos hebdomadaire) n'ont pas été jugés d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Le salarié avait également été promu et avait accepté un forfait jours.
Quels sont les recours possibles en cas de non-paiement d'heures supplémentaires ?
Le salarié peut saisir le conseil de prud'hommes pour obtenir un rappel de salaire et des congés payés afférents. Il peut également demander une indemnité pour contrepartie obligatoire en repos si le contingent annuel est dépassé.
Le non-respect du repos hebdomadaire est-il un motif suffisant pour une prise d'acte ?
Non, dans cette affaire, la cour a estimé que le non-respect du repos hebdomadaire, bien que constituant un manquement, n'était pas d'une gravité suffisante pour justifier une prise d'acte aux torts de l'employeur, d'autant que le salarié avait perçu une indemnisation.
Quels sont les effets d'une démission sur les droits au chômage ?
En principe, une démission ne donne pas droit aux allocations chômage, sauf si elle est considérée comme légitime (ex: suivi du conjoint, création d'entreprise). Dans cette affaire, la prise d'acte étant requalifiée en démission, le salarié n'a pas droit aux indemnités chômage sauf à justifier d'un motif légitime.
Puis-je contester le montant des heures supplémentaires accordé par la cour d'appel ?
Oui, si vous estimez que le montant est insuffisant, vous pouvez former un pourvoi en cassation. Cependant, la cour d'appel a infirmé le jugement initial et accordé un rappel plus élevé (10.848,74 € brut), ce qui peut être considéré comme favorable.

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