MOTIFS
Sur la recevabilité des appels
La recevabilité des appels, formés à titre principal et incident, n'est pas discutée et les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d'office. Ces appels seront donc déclarés recevables en la forme, tel que sollicité.
Sur les demandes relatives à une annulation du jugement
Monsieur [K] sollicite en premier lieu d'annuler le jugement du conseil de prud'hommes de Bastia, en date du 15 mai 2025, pour manquement à l'obligation d'impartialité et défaut de motivation.
Concernant le manquement à l'obligation d'impartialité, il n'est pas démontré que Monsieur [K] n'a pas été en mesure d'avoir connaissance, avant la clôture des débats de première instance le 6 mars 2025, de la composition de la formation prud'homale appelée à juger son affaire. Or, Monsieur [K] n'a soulevé aucun incident aux fins de récusation avant ladite clôture, comme l'exige l'article 342 du code de procédure civile. Il ne peut ainsi invoquer utilement, devant la cour, le défaut d'impartialité d'un des conseillers prud'homaux de la composition ayant statué en première instance, au visa de l'article 6§1 de la CESDH, dès lors que s'étant abstenu de le faire avant la clôture des débats de première instance, il est réputé avoir renoncé, sans équivoque, à s'en prévaloir.
Parallèlement, force est de constater que la décision déférée à la cour est motivée, sans partialité mise en évidence, tandis que le défaut de réponse à moyen de fond (s'agissant d'une prescription partielle de griefs visés dans la lettre de licenciement), ou le caractère restreint, lacunaire, ou éventuellement inexact, de la motivation du jugement sur le bien fondé du licenciement pour faute grave n'est pas de nature à lui faire encourir une annulation, mais uniquement une infirmation.
Consécutivement, la demande d'annulation du jugement sera rejetée.
Sur les demandes afférentes au licenciement
L'article L1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à une cause réelle et sérieuse. En application de l'article L1235-1 du code du travail, lorsqu'il est saisi du bien fondé d'une mesure de licenciement, le juge se détermine au vu des éléments qui lui sont fournis par les parties, le doute devant profiter au salarié. Il est néanmoins admis qu'il appartient à l'employeur d'établir de façon certaine la réalité des faits et de fournir au juge des éléments permettant de caractériser leur caractère suffisamment sérieux pour légitimer le licenciement. Il convient donc, en premier lieu, d'apprécier la réalité des faits énoncés par la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixant de manière irrévocable les limites du litige, puis le sérieux du motif invoqué. Ce n'est que dans un second temps, lorsque la légitimité du licenciement est tenue pour acquise que l'employeur peut chercher à s'exonérer des indemnités de rupture en invoquant la faute grave du salarié, étant précisé que la charge de la preuve de la gravité de la faute incombe exclusivement à l'employeur. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
La lettre de licenciement, datée du 22 novembre 2023, (qui fixe les limites du litige, faute d'avoir fait usage de la possibilité d'en préciser les motifs en application de l'article R1232-13 du code du travail), ne sera pas reprise in extenso dans le présent arrêt, compte tenu de sa longueur.
En dépit des imperfections de la lettre de licenciement, qui constituent clairement des maladresses rédactionnelles, il ressort de celle-ci, sans dénaturation, que l'employeur, se plaçant sur le terrain disciplinaire, reproche à Monsieur [K] les faits suivants :
-un manque de maîtrise de ses fonctions de directeur administratif et financier et un manque d'implication, de présence et d'accompagnement des équipes, sources de contestation de Monsieur [K] dans l'entreprise,
-de graves dysfonctionnement et manquements découverts lors du remplacement du salarié, consécutif à un accident de travail :
-le 22 août 2023, découverte de ce que les cotisations de prévoyance n'avaient pas été payées pour la période du 1er avril au 30 juin 2023, alors que le salarié devait s'assurer du règlement effectif de ces sommes, devant être prélevées dans le courant du mois de juillet 2023, négligence qui aurait pu avoir des conséquences très préjudiciables en cas de survenance d'un sinistre,
-le 20 septembre 2023, découverte d'une absence d'envoi au client [2] des factures des prestations au mois de juillet 2023, générant in fine un retard de 30 jours sur le paiement dû à la S.A.R.L. [1] ; en parallèle, mise en évidence de ce que le salarié avait décidé unilatéralement de ne pas appliquer les termes du contrat commercial signé le 1er janvier 2022 par l'ancien gérant de la société et [2], avec un manque à gagner financier de l'ordre de 70.000 euros sur la période du 1er janvier 2022 au 30 juin 2023, situation que le salarié avait tenté de régulariser, en vue d'une revue complète des comptes devant être mise en oeuvre par le nouveau commissaire aux comptes en septembre 2023, en adressant un courrier à [2] le 31 juillet 2023, lui demandant de régler la somme totale de 69.485,07 euros correspondant à la facturation manquante depuis janvier 2022, agissements du salarié qui ont mis en péril la relation commerciale avec [2], un de leurs principaux clients. Ce manquement mettait en évidence une absence de prise en compte par le salarié de remarques déjà formulées antérieurement, suite à la découverte, fin septembre 2022, d'une augmentation tarifaire ne correspondant pas aux conditions contractuelles (relatives alors au client [3]),
-le 25 [en réalité 23] octobre 2023, la Société [4] a réclamé le paiement d'une facture de 4.685 euros datant du 30 décembre 2022, non réglée par Monsieur [K], qui n'avait pas déclaré le sinistre survenu avec cette société auprès de l'assureur [5], rendant peu probable une prise en charge de ce sinistre aux dires de l'assureur,
-une absence de réalisation des reportings financiers depuis les mois de juin et juillet 2023, avec en outre, certaines données intégrées dans les fichiers s'avérant erronées et correspondant à des éléments chiffrés de l'année précédente, notamment pour les cotisations [6], contraignant l'employeur à reprendre l'intégralité des reportings de l'année 2023 avec le concours d'un cabinet comptable.
A titre liminaire, il convient d'observer :
- que comme l'admet l'employeur, la lettre de licenciement ne vise pas, stricto sensu, au titre des faits reprochés au salarié, des faits relatifs à une non application de conditions contractuelles à l'égard du client [3], ces faits, découverts en septembre 2022, étant simplement rappelés à l'occasion de l'évocation du grief relatif au non respect des dispositions contractuelles à l'égard de [2]. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur la prescription de faits afférents à [3],
- que cette lettre de rupture comporte une erreur matérielle concernant la date de réclamation du paiement d'une facture par la Société [4], qui s'avère être le 23 octobre 2023, et non le 25 octobre 2023, comme mentionné manifestement par pure erreur de plume dans la lettre de rupture,
- que Monsieur [K] ne produit pas de pièces à même de démontrer que les faits invoqués ne correspondent pas aux motifs réels du licenciement et que le licenciement a en réalité une cause distincte.
Si parallèlement, Monsieur [K] invoque une prescription de certains des faits reprochés, prescription dont il est exactement soutenu qu'elle n'a pas été examinée par les premiers juges, il y a lieu de constater qu'au regard des pièces produites aux débats :