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Cour d'appel, chambre sociale, 8 juillet 2026 — n° 25/00064

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement pour inaptitude consécutive à un accident ou maladie professionnelle et impossibilité de reclassement est-il dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsque l'employeur a manqué à son obligation de sécurité ?

Principe retenu

L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés. Lorsque l'inaptitude est consécutive à un accident ou maladie professionnelle, le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est dépourvu de cause réelle et sérieuse si l'employeur a manqué à son obligation de sécurité. Dans ce cas, le salarié a droit à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Faits clés

  • Madame [P] [K] épouse [I] a été embauchée le 6 novembre 2017 en qualité de chargée d'accueil, S.A.V. et maintenance, en CDI.
  • Licenciement notifié le 11 octobre 2022 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
  • L'inaptitude était consécutive à un accident ou maladie professionnelle.
  • La salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia le 17 mars 2023.
  • Le conseil de prud'hommes a initialement jugé le licenciement bien fondé et a constaté l'absence de manquement à l'obligation de sécurité.

Articles cités

article 805 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 8 juillet 2026, DECLARE recevables en la forme, les appels formés à titre principal et incident, CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia le 19 mars 2025, tel que déféré, sauf : -en ce qu'il a constaté l'absence de manquement de la SAS [1] à son obligation de sécurité, -en ce qu'il a dit le licenciement pour inaptitude de Madame [P] [K] épouse [I] bien fondé, -en ce qu'il a débouté Madame [P] [K] épouse [I] de demande au titre d'une requalification du licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse, -en ce qu'il a condamné Madame [P] [K] épouse [I] aux dépens de première instance, Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, DIT que le licenciement pour inaptitude consécutive à un accident ou maladie professionnelle et impossibilité de reclassement dont Madame [P] [K] épouse [I] a fait l'objet de la part de la S.A.S. [1] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la S.A.S. [1], prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame [P] [K] épouse [I] une somme de 9.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la S.A.S. [1], prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame [P] [K] épouse [I] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel, CONDAMNE la S.A.S. [1], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance et de l'instance d'appel, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. LA GREFFIÈRE P/ LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Madame [P] [K] épouse [I] a été embauchée par la Société [2], en qualité de chargée d'accueil, du S.A.V et de la maintenance, statut non cadre, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 6 novembre 2017. Après entretien préalable au licenciement fixé au 6 octobre 2022, Madame [P] [K] épouse [I] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 11 octobre 2022 par la S.A.S. [1], venant aux droits de l'employeur initial. Madame [P] [K] épouse [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 17 mars 2023, de diverses demandes. Selon jugement du 19 mars 2025, le conseil de prud'hommes de Bastia a : -constaté l'absence de manquement de la SAS [1] à son obligation de sécurité, -dit le licenciement pour inaptitude de Madame [P] [K] épouse [I] bien fondé, -débouté Madame [P] [K] épouse [I] de sa demande de requalification du licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse, -débouté Madame [P] [K] épouse [I] de sa demande de dommages-intérêts au titre du prétendu harcèlement moral, -débouté Madame [P] [K] épouse [I] de sa demande de reclassification rétroactive statut ETAM Niveau D, -débouté Madame [P] [K] épouse [I] de sa demande de voir ordonner la désignation d'un expert-comptable aux frais de l'employeur pour procéder au réexamen de sa carrière, -débouté Madame [P] [K] épouse [I] de sa demande d'exécution provisoire du présent jugement, -débouté les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions, -condamné Madame [P] [K] épouse [I] aux dépens de l'instance. Par déclaration du 13 avril 2025 enregistrée au greffe, Madame [P] [K] épouse [I] a interjeté appel de ce jugement, aux fins d'infirmation en ce qu'il a : constaté l'absence de manquement de la SAS [1] à son obligation de sécurité, dit le licenciement pour inaptitude de Madame [P] [K] épouse [I] bien fondé, débouté Madame [P] [K] épouse [I] de sa demande de requalification du licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse, débouté Madame [P] [K] épouse [I] de sa demande de dommages-intérêts au titre du prétendu harcèlement moral, débouté Madame [P] [K] épouse [I] de sa demande de reclassification rétroactive statut ETAM Niveau D, débouté Madame [P] [K] épouse [I] de sa demande de voir ordonner la désignation d'un expert-comptable aux frais de l'employeur pour procéder au réexamen de sa carrière, débouté Madame [P] [K] épouse [I] de sa demande d'exécution provisoire du présent jugement, débouté les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions, condamné Madame [P] [K] épouse [I] aux dépens de l'instance. Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 27 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [P] [K] épouse [I] (ayant fait préalablement usage de la possibilité offerte par l'article 915-2 du code de procédure civile, lui permettant de compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions d'appel, les chefs du dispositif du jugement critiqués susmentionnés) a sollicité :

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la recevabilité des appels La recevabilité des appels, formés à titre principal et incident, n'est pas discutée et les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d'office. Ces appels seront donc déclarés recevables en la forme, tel que sollicité. Sur les demandes afférentes à une reclassification et à un réexamen de carrière Madame [K] épouse [I] critique le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes afférentes à une reclassification et à un réexamen de carrière, chef dont la S.A.S. [1] sollicite, quant à elle, la confirmation. Madame [K] épouse [I], faisant valoir notamment l'existence de multiples tâches complémentaires qui lui ont été confiées à partir de la fin d'année 2018 jusqu'en 2021, estime devoir relever rétroactivement de la classification statut E.T.A.M. Niveau D, justifiant consécutivement d'une expertise aux fins de réexamen de carrière et de calcul du préjudice salarial subi sur la période non prescrite. Il y a lieu d'observer que la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment, visée par les bulletins de paie remis à la salariée par la S.A.S. [1], prévoit, concernant les employés de niveau D : -s'agissant du contenu l'activité et responsabilité dans l'organisation du travail : que le salarié effectue des travaux courants, variés et diversifiés, maîtrise la résolution de problèmes courants, est responsable de ses résultats sous l'autorité de sa hiérarchie, -pour ce qui est de l'autonomie, initiative, adaptation, capacité à recevoir délégation, que le salarié reçoit des instructions constantes, peut être amené à prendre une part d'initiatives et de responsabilités relatives à la réalisation des travaux qui lui sont confiés, peut être appelé à effectuer des démarches courantes, met en oeuvre la démarche prévention, -concernant la technicité, expertise : technicité courante affirmée, -s'agissant des compétences acquises par expérience ou formation : expérience acquise en niveau C ou formation générale, technologique ou professionnelle. Au vu des éléments soumis à la cour, des dispositions collectives précitées, il n'est pas démontré que des fonctions effectivement exercées par la salariée sur la période visée par sa revendication (à compter de fin décembre 2018) correspondent à des fonctions relevant du statut E.T.A.M. niveau D, tel que revendiqué par ses soins, faute notamment de mise en évidence qu'elle disposait des autonomie, initiative, adaptation, capacité à recevoir délégation suffisantes et d'une technicité courante affirmée, telles qu'exigées par la convention susvisée pour un E.T.A.M. de niveau D. Dès lors, Madame [K] épouse [I] sera déboutée de ses demandes afférentes à une reclassification en E.T.A.M. niveau D et avant dire droit à une expertise aux fins de réexamen de carrière et de calcul du préjudice salarial subi sur la période non prescrite. Le jugement entrepris sera confirmé en dispositions querellées à ces égards et les demandes en sens contraire rejetées. Sur les demandes afférentes au licenciement Madame [K] épouse [I] se prévaut, à l'appui de sa critique du jugement en ses dispositions afférentes au licenciement, d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité En matière de respect de l'obligation de sécurité, concernant un salarié victime d'un accident du travail, il convient de rappeler que la charge de la preuve repose sur l'employeur et non sur le salarié. Il ne peut donc utilement être argué, a priori, de ce que Madame [K] épouse [I] ne démontre pas du manquement de l'employeur. Il ressort des éléments soumis à l'appréciation de la cour : -que tout d'abord, il n'est pas mis en lumière d'actions de prévention particulières concernant les risques psycho-sociaux au sein de l'entreprise, ni a fortiori d'actions préventives relatives à Madame [K] épouse [I], -que le 13 septembre 2021, cette salariée a adressé à l'employeur un message de type 'texto' pour l'alerter sur une 'altercation et des accusations très graves' de Monsieur [Z] [V], autre salarié de l'entreprise, et lui 'donner sa version des faits', -que le 14 septembre 2021, la salariée a remis en mains propres à l'employeur un courrier de 'Signalement de faits pouvant relever du harcèlement', se plaignant notamment d'un 'comportement de M. [Q] [Z] [V] à [s]on égard attei[gna]nt le seuil de l'acceptable', avec des 'réflexions et sous-entendus' à compter de juillet 2021, dévalorisant son travail et impactant, selon elle, son état de santé, -que certes, l'employeur a reçu le 14 septembre 2021 les deux salariés, Madame [K] épouse [I] et Monsieur [Z] [V] , dans son bureau ; que toutefois, cet échange a été marqué par une altercation avec Monsieur [Z] [V], avec emploi de propos inadaptés et rabaissants de ce salarié à l'égard de Madame [K] épouse [I] ; que suite à cette réunion, la salariée a fait l'objet d'un arrêt de travail pour accident du travail à compter du 14 septembre 2021 (jusqu'au 3 septembre 2022), -que parallèlement, dans un message "texto" du 15 septembre 2021, en réponse à un texto de la salariée du même jour, l'employeur a indiqué : 'j'ai eu des échanges hier soir et de nouveau ce matin avec [Q]. Ma position est claire vis à vis de ses mots [...] Je suis désolé que cela prenne cette tournure. J'espère que pourrez prendre du recul et ne pas vous laisser affaiblir [...] Mais ne rompez pas le dialogue. Et si malheureusement le mal occasionné par vos altercations est trop important, je resterais de toute évidence à votre écoute', -que l'employeur, qui ne pouvait pas, a priori, déterminer du bien fondé des versions respectives de Madame [K] épouse [I] et de Monsieur [Z] [V], s'agissant des différents indicents évoqués par la salariée, n'apparaît pas avoir diligenté d'investigations plus approfondies sur ceux-ci, ni pris de mesures particulières, hormis la réunion du 14 septembre et échanges consécutifs, des 14 et 15 septembre 2021, pour permettre un retour de la salariée à son poste de travail dans des conditions satisfaisantes, à l'issue de son arrêt de travail pour accident professionnel, -que pourtant le 1er octobre 2021, la médecine du travail a attiré l'attention de l'employeur sur la situation de Madame [K] épouse [I], décrite par cette salariée comme 'dégradée en raison de difficultés relationnelles avec un collègue de travail. Actuellement, cette salariée souhaite poursuivre son activité professionnelle dans les conditions lui permettant de préserver sa santé physique et mentale. Conformément à mes missions, je vous conseille de procéder à l'évaluation des risques professionnels de la situation de travail de Madame [I], et de prendre toute disposition visant à les réduire et les prévenir', -que la réponse de l'employeur à ce courrier, datée du 22 novembre 2021 (réponse distincte de celle adressée par la S.A.S. [1] à la C.P.A.M. le 25 novembre 2021, relative aux circonstances de l'accident du travail du 14 septembre 2021), ne fait état d'aucune mesure prise consécutivement à l'écrit de la médecine du travail, l'employeur se contentant de rappeler la tenue d'une réunion le 14 septembre 2021, réunion au cours de laquelle les 'tensions n'ont pu être apaisées' comme l'employeur l'indique lui-même auprès du médecin du travail, avant de préciser ne pas avoir été informé par Madame [K] épouse [I] de problèmes relationnels avant le 13 septembre 2021 ; or, le fait que Madame [K] épouse [I] soit en arrêt de travail n'est pas déterminant, la suspension du contrat de travail ne faisant pas disparaître toute obligation de l'employeur à l'égard de son salarié, -qu'enfin, s'agissant du comportement personnel de Madame [K] épouse [I], celui-ci n'a pas d'incidence sur la responsabilité propre de l'employeur en matière d'obligation de sécurité.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un licenciement pour inaptitude ?
Un licenciement pour inaptitude est prononcé lorsque le salarié est déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, et que l'employeur ne peut pas le reclasser. Dans cette affaire, l'inaptitude était consécutive à un accident ou maladie professionnelle.
Quelle est l'obligation de sécurité de l'employeur ?
L'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et la sécurité de ses salariés. En cas de manquement à cette obligation, le licenciement pour inaptitude peut être jugé sans cause réelle et sérieuse, comme dans cette affaire.
Comment contester un licenciement pour inaptitude ?
Le salarié peut saisir le conseil de prud'hommes pour contester le licenciement. En appel, la cour a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Quels sont les droits du salarié en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ?
Le salarié peut obtenir des dommages et intérêts. Dans cette affaire, la cour a condamné l'employeur à verser 9 000 euros de dommages et intérêts à la salariée.
Qu'est-ce que le reclassement dans le cadre d'un licenciement pour inaptitude ?
Le reclassement est l'obligation de l'employeur de proposer un autre poste adapté à l'état de santé du salarié avant de le licencier. Si l'employeur ne le fait pas ou si le reclassement est impossible, le licenciement peut être contesté.
Quelle est la différence entre une inaptitude d'origine professionnelle et non professionnelle ?
Une inaptitude d'origine professionnelle (accident du travail ou maladie professionnelle) donne droit à des protections spécifiques, comme une indemnité spéciale de licenciement. Dans cette affaire, l'inaptitude était d'origine professionnelle, ce qui a influencé la décision.

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