MOTIFS
Sur la recevabilité des appels
La recevabilité des appels, formés à titre principal et incident, n'est pas discutée et les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d'office. Ces appels seront donc déclarés recevables en la forme, tel que sollicité.
Sur les demandes afférentes à une reclassification et à un réexamen de carrière
Madame [K] épouse [I] critique le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes afférentes à une reclassification et à un réexamen de carrière, chef dont la S.A.S. [1] sollicite, quant à elle, la confirmation.
Madame [K] épouse [I], faisant valoir notamment l'existence de multiples tâches complémentaires qui lui ont été confiées à partir de la fin d'année 2018 jusqu'en 2021, estime devoir relever rétroactivement de la classification statut E.T.A.M. Niveau D, justifiant consécutivement d'une expertise aux fins de réexamen de carrière et de calcul du préjudice salarial subi sur la période non prescrite.
Il y a lieu d'observer que la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment, visée par les bulletins de paie remis à la salariée par la S.A.S. [1], prévoit, concernant les employés de niveau D :
-s'agissant du contenu l'activité et responsabilité dans l'organisation du travail : que le salarié effectue des travaux courants, variés et diversifiés, maîtrise la résolution de problèmes courants, est responsable de ses résultats sous l'autorité de sa hiérarchie,
-pour ce qui est de l'autonomie, initiative, adaptation, capacité à recevoir délégation, que le salarié reçoit des instructions constantes, peut être amené à prendre une part d'initiatives et de responsabilités relatives à la réalisation des travaux qui lui sont confiés, peut être appelé à effectuer des démarches courantes, met en oeuvre la démarche prévention,
-concernant la technicité, expertise : technicité courante affirmée,
-s'agissant des compétences acquises par expérience ou formation : expérience acquise en niveau C ou formation générale, technologique ou professionnelle.
Au vu des éléments soumis à la cour, des dispositions collectives précitées, il n'est pas démontré que des fonctions effectivement exercées par la salariée sur la période visée par sa revendication (à compter de fin décembre 2018) correspondent à des fonctions relevant du statut E.T.A.M. niveau D, tel que revendiqué par ses soins, faute notamment de mise en évidence qu'elle disposait des autonomie, initiative, adaptation, capacité à recevoir délégation suffisantes et d'une technicité courante affirmée, telles qu'exigées par la convention susvisée pour un E.T.A.M. de niveau D.
Dès lors, Madame [K] épouse [I] sera déboutée de ses demandes afférentes à une reclassification en E.T.A.M. niveau D et avant dire droit à une expertise aux fins de réexamen de carrière et de calcul du préjudice salarial subi sur la période non prescrite. Le jugement entrepris sera confirmé en dispositions querellées à ces égards et les demandes en sens contraire rejetées.
Sur les demandes afférentes au licenciement
Madame [K] épouse [I] se prévaut, à l'appui de sa critique du jugement en ses dispositions afférentes au licenciement, d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité
En matière de respect de l'obligation de sécurité, concernant un salarié victime d'un accident du travail, il convient de rappeler que la charge de la preuve repose sur l'employeur et non sur le salarié. Il ne peut donc utilement être argué, a priori, de ce que Madame [K] épouse [I] ne démontre pas du manquement de l'employeur.
Il ressort des éléments soumis à l'appréciation de la cour :
-que tout d'abord, il n'est pas mis en lumière d'actions de prévention particulières concernant les risques psycho-sociaux au sein de l'entreprise, ni a fortiori d'actions préventives relatives à Madame [K] épouse [I],
-que le 13 septembre 2021, cette salariée a adressé à l'employeur un message de type 'texto' pour l'alerter sur une 'altercation et des accusations très graves' de Monsieur [Z] [V], autre salarié de l'entreprise, et lui 'donner sa version des faits',
-que le 14 septembre 2021, la salariée a remis en mains propres à l'employeur un courrier de 'Signalement de faits pouvant relever du harcèlement', se plaignant notamment d'un 'comportement de M. [Q] [Z] [V] à [s]on égard attei[gna]nt le seuil de l'acceptable', avec des 'réflexions et sous-entendus' à compter de juillet 2021, dévalorisant son travail et impactant, selon elle, son état de santé,
-que certes, l'employeur a reçu le 14 septembre 2021 les deux salariés, Madame [K] épouse [I] et Monsieur [Z] [V] , dans son bureau ; que toutefois, cet échange a été marqué par une altercation avec Monsieur [Z] [V], avec emploi de propos inadaptés et rabaissants de ce salarié à l'égard de Madame [K] épouse [I] ; que suite à cette réunion, la salariée a fait l'objet d'un arrêt de travail pour accident du travail à compter du 14 septembre 2021 (jusqu'au 3 septembre 2022),
-que parallèlement, dans un message "texto" du 15 septembre 2021, en réponse à un texto de la salariée du même jour, l'employeur a indiqué : 'j'ai eu des échanges hier soir et de nouveau ce matin avec [Q]. Ma position est claire vis à vis de ses mots [...] Je suis désolé que cela prenne cette tournure. J'espère que pourrez prendre du recul et ne pas vous laisser affaiblir [...] Mais ne rompez pas le dialogue. Et si malheureusement le mal occasionné par vos altercations est trop important, je resterais de toute évidence à votre écoute',
-que l'employeur, qui ne pouvait pas, a priori, déterminer du bien fondé des versions respectives de Madame [K] épouse [I] et de Monsieur [Z] [V], s'agissant des différents indicents évoqués par la salariée, n'apparaît pas avoir diligenté d'investigations plus approfondies sur ceux-ci, ni pris de mesures particulières, hormis la réunion du 14 septembre et échanges consécutifs, des 14 et 15 septembre 2021, pour permettre un retour de la salariée à son poste de travail dans des conditions satisfaisantes, à l'issue de son arrêt de travail pour accident professionnel,
-que pourtant le 1er octobre 2021, la médecine du travail a attiré l'attention de l'employeur sur la situation de Madame [K] épouse [I], décrite par cette salariée comme 'dégradée en raison de difficultés relationnelles avec un collègue de travail. Actuellement, cette salariée souhaite poursuivre son activité professionnelle dans les conditions lui permettant de préserver sa santé physique et mentale. Conformément à mes missions, je vous conseille de procéder à l'évaluation des risques professionnels de la situation de travail de Madame [I], et de prendre toute disposition visant à les réduire et les prévenir',
-que la réponse de l'employeur à ce courrier, datée du 22 novembre 2021 (réponse distincte de celle adressée par la S.A.S. [1] à la C.P.A.M. le 25 novembre 2021, relative aux circonstances de l'accident du travail du 14 septembre 2021), ne fait état d'aucune mesure prise consécutivement à l'écrit de la médecine du travail, l'employeur se contentant de rappeler la tenue d'une réunion le 14 septembre 2021, réunion au cours de laquelle les 'tensions n'ont pu être apaisées' comme l'employeur l'indique lui-même auprès du médecin du travail, avant de préciser ne pas avoir été informé par Madame [K] épouse [I] de problèmes relationnels avant le 13 septembre 2021 ; or, le fait que Madame [K] épouse [I] soit en arrêt de travail n'est pas déterminant, la suspension du contrat de travail ne faisant pas disparaître toute obligation de l'employeur à l'égard de son salarié,
-qu'enfin, s'agissant du comportement personnel de Madame [K] épouse [I], celui-ci n'a pas d'incidence sur la responsabilité propre de l'employeur en matière d'obligation de sécurité.