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Cour d'appel, chambre sociale, 9 juillet 2026 — n° 25/01106

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'employeur doit-il reprendre le paiement du salaire après l'avis d'inaptitude en cas de dispense de reclassement ?

Principe retenu

L'employeur qui dispense le salarié de l'obligation de reclassement doit reprendre le paiement du salaire à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant l'avis d'inaptitude, même si le salarié est en arrêt maladie.

Faits clés

  • Salarié embauché le 27 novembre 1995 comme directeur du service technologies de l'information
  • Arrêt maladie à compter du 3 septembre 2021
  • Avis d'inaptitude rendu le 26 juillet 2022
  • Licenciement pour inaptitude le 19 septembre 2022
  • Employeur a dispensé le salarié de l'obligation de reclassement

Articles cités

article L1226-11 du code du travail article 700 du code de procédure civile

Dispositif

Par ces motifs La cour statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [M] [U] de ses demandes de rappel de congés payés et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la SAS [1] à payer à M. [M] [U] : - 14.728,73 euros à titre de rappel de salaire ; - 1.472,87 euros au titre des congés payés afférents ; - 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS [1] aux dépens de première instance et d'appel ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes. La Greffière Le Président

Exposé du litige

* * * * * Exposé du litige M. [M] [U] a été embauché le 27 novembre 1995 par la société [1] en qualité de directeur du service technologies de l'information. Au dernier état de la relation de travail, il occupait le poste de "Head of IT Corporate". Il a été placé en arrêt maladie à compter du 3 septembre 2021. A la suite d'un avis d'inaptitude rendu le 26 juillet 2022, il a été licencié le 19 septembre 2022. Par requête reçue le 20 mars 2024, il a saisi le conseil de prud'hommes de Reims de demandes à caractère salarial. Par jugement en date du 2 juillet 2025, le conseil de prud'hommes a : - rejeté la demande de reprise de paiement des salaires formée par Monsieur [U] ; - rejeté la demande de solde d'indemnité de congés payés formée par Monsieur [U] ; En conséquence, - débouté Monsieur [U] de sa demande de rappel de salaire pour un montant de 14.728,73 euros et de l'indemnité de congés payés y afférents pour un montant de 1.478,87 euros ; - débouté Monsieur [U] de sa demande de rappel d'indemnité de congés payés pour un montant de 41.392,44 euros ; - débouté Monsieur [U] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail pour un montant de 5.000 euros ; - débouté Monsieur [U] de sa demande de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Monsieur [U] aux entiers dépens ; - dit que l'exécution provisoire de droit sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile est sans objet ; - débouté Monsieur [U] de l'ensemble de ses demandes. M. [M] [U] a formé appel le 18 juillet 2025. Au terme de ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 22 janvier 2026, M. [M] [U] demande à la cour de : - infirmer le jugement ; - juger que la société n'a pas repris le paiement du salaire dans le mois suivant la déclaration d'inaptitude ; En conséquence : - condamner la société [1] à lui verser : - 14.728,73 euros à titre de rappel de salaire ; - 1.478,87 euros à titre de rappel d'indemnité de congés payés ; - juger que la société n'a pas réglé le solde de congés payés ; En conséquence : - condamner la société [1] à lui verser : - 31.716,51 euros à titre de rappel d'indemnité de congés payés ; - condamner la société [1] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - condamner la société [1] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société [1] aux dépens. Au terme de ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 7 avril 2026, la SAS [1] demande à la cour de : A titre principal : - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Reims du 2 juillet 2025 en toutes ses dispositions ; En conséquence : - Débouter Monsieur [M] [U] de l'intégralité de ses demandes ; A titre subsidiaire : - si la Cour d'appel devait estimer que Monsieur [M] [U] est en droit d'obtenir réparation pour une exécution déloyale du contrat de travail, limiter sa demande indemnitaire à un montant symbolique ; - débouter Monsieur [M] [U] de toutes ses autres demandes ; En tout état de cause : - condamner Monsieur [M] [U] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et le condamner aux entiers dépens.

Motivations de la décision

Motifs de la décision: Sur le rappel de salaires après l'avis d'inaptitude: M. [M] [U] rappelle que l'employeur aurait dû reprendre le paiement du salaire un mois après l'avis d'inaptitude, soit du 27 août au 19 septembre 2022. Pour étayer sa demande à hauteur de 14.728,73 euros, M. [M] [U] estime que le salaire de référence à prendre en considération est celui retenu pour le calcul de l'indemnité de licenciement, soit 36.284,39 euros par mois, lequel inclut la part de rémunération variable. Il précise tenir compte des sommes versées par la société, soit 11.879,82 euros. En réplique aux arguments de l'employeur, il indique qu'il n'a pas demandé le paiement des dispositifs d'épargne salariale (primes d'intéressement, de participation ou d'abondement). La SAS [1] ne conteste pas le principe du paiement du salaire un mois après l'avis d'inaptitude, mais elle s'oppose au montant retenu par le salarié dans sa demande. La SAS [1] expose que le salaire à prendre en compte est celui correspondant à l'emploi que le salarié reconnu inapte occupait avant la suspension du contrat de travail et qu'il n'est pas celui ayant servi au calcul de l'indemnité de licenciement. Elle reconnaît que, sur le bulletin de salaire de septembre 2022, des retraits ont été faits de manière erronée sur la période du 27 août au 19 septembre 2022 et que la somme correspondante a été versée en juillet 2024. L'article L 1226-4 du code du travail dispose : "Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail. En cas de licenciement, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article L. 1234-9. Par dérogation à l'article L. 1234-5, l'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice". Le salaire visé par ce texte comprend l'ensemble des éléments constituant la rémunération, de sorte qu'il doit être tenu compte de la partie variable de la rémunération calculée en fonction du chiffre d'affaires réalisé (Soc 16 juin 1998, n° 96-41.877, Bull n° 322 ; Soc 4 avril 2012, n° 10-10.701). En l'espèce, il n'est pas contesté que la SAS [1] n'avait pas procédé au paiement du salaire sur la période du 27 août 2022 au 19 septembre 2022, comme le démontrent les retenues opérées sur le bulletin de salaire du mois de septembre 2022 pour un montant total de 11.879,82 euros. Il sera relevé que l'employeur justifie avoir procédé au remboursement de cette somme, ainsi qu'au paiement des congés payés afférents en juillet et août 2024. Il ressort des pièces du dossier que cette somme correspond au salaire fixe que M. [M] [U] aurait perçu s'il avait travaillé sur cette période, sans tenir compte de la part variable de sa rémunération. Or, selon son contrat de travail, son bilan social individuel 2021 et l'analyse des bulletins de salaire produits, il apparaît que la rémunération de M. [M] [U] était constituée d'une partie fixe et d'une part variable calculée sur le chiffre d'affaires réalisé. De même, pour la détermination de l'indemnité de licenciement, le salaire mensuel de référence a été fixé à 36.284,39 euros en tenant compte de l'ensemble des éléments de rémunération incluant la partie variable. Il résulte de ces éléments que M. [M] [U] est fondé à obtenir le paiement du solde qui lui est dû au titre de la période du 27 août au 19 septembre 2022 sur la base de ce salaire de référence. En conséquence, le jugement sera infirmé et la SAS [1] sera condamnée à lui verser les sommes suivantes : - 14.728,73 euros à titre de rappel de salaire ; - 1.472,87 euros au titre des congés payés afférents. Sur le solde de congés payés: M. [M] [U] se réfère à la jurisprudence de la Cour de cassation issue des arrêts du 13 septembre 2023 et à la loi du 22 avril 2024 concernant l'acquisition de jours de congés payés durant son arrêt maladie, qui a été continu du 3 septembre 2021 au 19 septembre 2022. Il soutient que, sur cette période, il aurait dû acquérir 20 jours ouvrables de congés payés et 3 jours au titre de l'ancienneté, en précisant que la société n'avait procédé à une régularisation qu'à hauteur de 8 jours, postérieurement à la saisine de la juridiction prud'homale. Il conteste les modalités de calcul de l'employeur et évoque trois périodes d'acquisition des congés : 2019-2020, de juin 2021 à mai 2022 puis de juin à septembre 2022. Il estime qu'il manque 4 jours de congés sur la période 2019-2020, relative à un détachement à l'étranger, puisque l'employeur a retenu 21 jours au lieu de 25. Pour la deuxième période, il soutient qu'il lui reste un solde de 8,5 jours, puisqu'il a acquis 25,5 jours ouvrables et que l'employeur n'a payé que 17 jours. Pour la dernière période, il manque 5 jours au vu des jours acquis. Compte tenu du versement intervenu en juillet 2024, il soutient que l'employeur est redevable de 9,5 jours de congés et que la prescription ne lui est pas opposable en l'absence d'information aux droits à congés. La SAS [1] produit un tableau récapitulatif des congés payés acquis, pris et soldés à partir de la période d'acquisition de juin 2019 à mai 2020. Elle précise qu'au sein de l'entreprise, les jours de congés payés sont des jours ouvrés et non des jours ouvrables. Elle expose que M. [M] [U] a acquis 21 jours ouvrés de congés sur la première période, qui ont été posés et payés, ce qui correspond au solde figurant sur le bulletin de salaire de mars 2021. Elle estime que la demande à hauteur de 4 jours supplémentaires est tardive au regard des dispositions de l'article L 3245-1 du code du travail. Elle ajoute que l'information de M. [M] [U] était complète, puisque le solde de congés apparaissait sur le bulletin de salaire et que les jours ont été pris. Elle indique que, sur la période d'acquisition de juin 2020 à mai 2021, M. [M] [U] a acquis 25 jours qui ont été pris pour 10 d'entre eux, placés sur un CET pour 10 autres avec un règlement avec le solde de tout compte et que le reliquat de 5 jours a été payé au moment du solde de tout compte, étant précisé que le salarié ne formule aucune demande sur cette période. Sur la période de juin 2021 à mai 2022, 17 jours de congés ont été payés avec le solde de tout compte. La SAS [1] reconnaît qu'il aurait dû acquérir des congés durant la maladie dans la limite de 24 jours ouvrables ou 20 jours ouvrés, de sorte qu'elle est redevable d'un solde de 3 jours qui a fait l'objet d'un règlement en juillet 2024. Sur la dernière période, la SAS [1] indique avoir payé 2 jours de congés payés dans le cadre du solde de tout compte, alors que le salarié avait droit à 7 jours, de sorte qu'une régularisation est intervenue en juillet 2024. Sur ce, Selon le 7 ° de l'article L 3141-5 du code du travail, issu de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel.

Questions fréquentes

Mon employeur doit-il me payer après un avis d'inaptitude ?
Oui, l'employeur doit reprendre le paiement du salaire à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant l'avis d'inaptitude, même s'il vous dispense de reclassement. Dans cette affaire, le salarié a obtenu un rappel de salaire de 14 728,73 euros.
Quel est le délai pour que l'employeur reprenne le paiement du salaire après inaptitude ?
Le délai est d'un mois à compter de l'avis d'inaptitude. Passé ce délai, l'employeur doit verser le salaire, même si le salarié est en arrêt maladie. En l'espèce, l'avis d'inaptitude était du 26 juillet 2022, et le paiement devait reprendre au 27 août 2022.
L'employeur peut-il me dispenser de reclassement et ne pas me payer ?
Non, la dispense de reclassement n'exonère pas l'employeur de l'obligation de reprendre le paiement du salaire après le délai d'un mois. Dans cette décision, l'employeur avait dispensé le salarié de reclassement mais a été condamné à payer le rappel de salaire.
Ai-je droit à un rappel de salaire si mon employeur ne m'a pas payé après l'inaptitude ?
Oui, vous pouvez réclamer un rappel de salaire pour la période à compter du lendemain du délai d'un mois suivant l'avis d'inaptitude jusqu'à la rupture du contrat. Dans cette affaire, le salarié a obtenu 14 728,73 euros de rappel de salaire.
Puis-je demander des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat ?
Cela dépend des circonstances. Dans cette affaire, le salarié a été débouté de sa demande de dommages et intérêts car l'employeur avait régularisé la situation et appliqué la législation en vigueur. Il faut prouver un manquement grave de l'employeur.
Les congés payés sont-ils dus pendant l'arrêt maladie ?
Oui, les congés payés s'acquièrent pendant l'arrêt maladie. Dans cette affaire, le salarié a obtenu un rappel d'indemnité de congés payés de 1 472,87 euros en lien avec le rappel de salaire.

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