MOTIFS
Sur les conclusions de la société [3] du 11 juin 2026:
La société [3] a remis au greffe de nouvelles conclusions et de nouvelles pièces le 11 juin 2026.
Le conseil de la salariée a adressé au président de la chambre un message électronique le 11 juin afin de demander que ces conclusions et pièces soient écartées des débats en ce qu'elles ont été remises tardivement, alors que la clôture devait intervenir le 15 juin 2026.
Toutefois, ce simple message électronique n'a pas saisi la cour, en l'absence de conclusions.
Sur la recevabilité des moyens de preuve :
La société [3] soutient que les demandes de Mme [S] [Y] reposent exclusivement sur un procès-verbal de l'inspection du travail, établi lors d'un contrôle réalisé le 16 décembre 2020, alors que la société [2] n'exploitait déjà plus le fonds de commerce. La Cour constatera que ce procès-verbal et la décision de la DIRECCTE ont été annulés par le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 24 février 2023, sans que le DREETS n'ait interjeté appel de cette décision. Ainsi, les éléments produits par la salariée n'ont aucune valeur probante. Aucun autre élément ne justifie ses demandes, et la société [3] n'a pas à fournir de plannings ou de documents internes, conformément à l'aménagement de la preuve prévu par le code du travail. Les faits constatés par l'inspection du travail ne concernent pas la société [2], qui n'a pu fournir d'éléments relatifs à son activité.
Toutefois, la cour relève que le jugement du tribunal administratif du 24 février 2023 n'a pas annulé le procès-verbal de l'inspecteur du travail, que la société [3] ne développe aucun autre moyen d'irrecevabilité mais qu'elle se borne à mettre en doute la force probante du procès-verbal de l'inspection du travail et de la décision de la DIRECCTE.
La demande est donc rejetée.
Sur la demande au titre du travail dissimulé:
Le jugement a condamné la [1] à verser à Mme [S] [Y] la somme de 11 339, 04 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé, en application de l'article L 8221-5 du code du travail.
Toutefois, la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, qui naît lors de la rupture du contrat en raison de l'inexécution par l'employeur de ses obligations, est soumise à la prescription biennale de l'article L. 1471-1, alinéa 1er, du code du travail (soc., 4 septembre 2024, n° 22-22.860).
Dès lors, la demande est prescrite et irrecevable, dans la mesure où la salariée indique elle-même que la relation de travail a pris fin le 1er mars 2019, alors qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes le 7 avril 2023.
Le jugement est dès lors infirmé.
Sur la demande relative à l'obligation de sécurité:
Mme [S] [Y] demande la confirmation du jugement en ce qu'il lui a alloué la somme de 2 000 euros pour non-respect de l'obligation de sécurité. Elle indique que les conditions de travail imposées par l'employeur, notamment les locaux vétustes et dangereux mis à disposition des salariés en astreinte, l'ont exposée à des risques pour sa santé et sa sécurité. Ces éléments justifient, selon elle, la condamnation des sociétés à verser des dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité.
Dans ce cadre, la cour rappelle que tout employeur a une obligation de sécurité en application de l'article L 4121-1 du code du travail et que l'article L. 1471-1 du même code dispose que " toute action portant sur l'exécution se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit ".
Or, dans la mesure où la salariée a travaillé jusqu'au 1er mars 2019 et où elle a saisi le conseil de prud'hommes le 7 avril 2023, sa demande est prescrite et irrecevable.
Sur les documents de fin de contrat:
Le jugement est infirmé, faute d'objet, en ce qu'il a ordonné la remise à Mme [S] [Y] des documents de fin de contrat rectifiés et conformes au jugement.
Sur les intérêts :
Le jugement est infirmé, faute d'objet, en ce qu'il a dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation par la société défenderesse.
Sur l'article 700 du code de procédure civile:
Le jugement est infirmé en ce qu'il a débouté la société [3] de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile et l'a condamnée à payer la somme de 1 100 euros.
A hauteur d'appel, Mme [S] [Y] est condamnée à payer la somme globale de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et de la procédure d'appel. Sa demande est quant à elle rejetée.
Sur les dépens:
Le jugement n'a pas statué sur les dépens.
Mme [S] [Y], qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.