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Cour d'appel, chambre 4-2, 10 juillet 2026 — n° 22/10877

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement d'un salarié pour inaptitude et impossibilité de reclassement est-il dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsque l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement ?

Principe retenu

L'employeur doit justifier de l'impossibilité de reclassement du salarié déclaré inapte, en recherchant toutes les possibilités de reclassement au sein de l'entreprise et du groupe, y compris par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail. À défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

Faits clés

  • Salarié engagé comme conducteur offset depuis 2009
  • Avis d'inaptitude du médecin du travail le 22 mars 2022
  • Licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 11 mai 2022
  • Employeur n'a pas consulté les délégués du personnel sur les possibilités de reclassement
  • Société en liquidation judiciaire au moment de l'arrêt

Articles cités

article L. 1226-2 du code du travail article L. 1226-10 du code du travail article L. 1234-1 du code du travail article L. 1234-9 du code du travail article L. 1235-3 du code du travail article L. 3171-4 du code du travail article 1343-2 du code civil

Exposé du litige

*** EXPOSE DU LITIGE M.[S] a été initialement engagé à compter du 3 août 2009 par la société [2] en qualité de conducteur offset, groupe IV selon les dispositions de la Convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques moyennant une rémunération mensuelle brute de 1879,76 euros pour 169 heures de travail par mois. Par la suite la relation de travail s'est poursuivie sous la forme d'un contrat à durée indéterminée dans les mêmes conditions. Le 5 juillet 2019, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [2]. Par jugement du 30 septembre 2020, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a prononcé la cession des actifs et des activités de la société [2] au profit de la société [2] et le contrat de travail de M.[S] était alors transféré à cette dernière société à compter du 1er octobre 2020. Le 24 mars 2021, la société [2] prise en la personne de M.[N] a notifié à Mr [S] un avertissement ainsi libellé : «Monsieur, Je suis au regret de constater que vous ne vous êtes pas présenté à la réunion hebdomadaire du 15 mars 2021, alors même que celle-ci avait été planifiée depuis plus d'une semaine. Je vous rappelle dans le contexte actuel lié à la crise sanitaire que ces réunions sont essentielles et indispensables au maintien de la bonne activité de l'entreprise. Par ailleurs vous n'êtes pas sans ignorer que depuis la reprise des actifs de la société [2] depuis le 1er octobre 2020, je me rends toutes les semaines à [Localité 3] à raison d'une à deux journées par semaine. Je ne peux donc pas décaler les réunions à votre convenance ou aux convenances des autres salariés de l'entreprise. De plus, toutes les réclamations que vous auriez eu égard à l'exécution de votre contrat de travail depuis votre embauche jusqu'à ce jour doivent m'être adressées personnellement et à personne d'autre de la société, je vous rappelle que je suis l'unique dirigeant de la société [2] qui est depuis le 1er octobre 2020 votre unique et seul employeur. Si vous avez des demandes portant sur une période antérieure au 1er octobre 2020, il convient de les formuler entre les mains de Maître [R] [M], administrateur judiciaire de la société [2] et/ou de Maître [Z] [O], mandataire judiciaire de la société [2]. À aucun moment, Monsieur [H] n'a été désigné en qualité de représentant du personnel ou au service des ressources humaines. Toute demande administrative ou sociale doit m'être adressée personnellement et directement. Enfin aux termes de votre e-mail du 11/03/2021 à 19h15 adressé à Monsieur [H], vous faites part de votre mécontentement au sein de la société, en tenant des propos diffamants à l'égard de la direction. Je vous prie à l'avenir de contenir vos écrits. C'est la raison pour laquelle je vous adresse le présent avertissement, et souhaite désormais que vous respectiez enfin les obligations inhérentes à votre contrat de travail. À défaut je prendrai toutes les mesures qui s'imposent' » Le 23 avril 2021, M.[S] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Le 6 mai 2021, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a prononcé la liquidation judiciaire de la société [2] et il a désigné M.[O] en qualité de mandataire liquidateur. Par requête du 12 juillet 2021, M.[S] a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues aux fins de condamnation de la société [2] à lui payer différentes sommes pour rupture abusive de la relation de travail ainsi qu'un rappel de salaire sur heures supplémentaires, une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Par jugement du 30 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Martigues a mis hors de cause M.

Motivations de la décision

SUR QUOI Sur la demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. En l'espèce, le salarié soutient à titre principal que 100,5 heures supplémentaires ne lui ont pas été payées et réclame subsidiairement un rappel de salaire portant sur 42,5 supplémentaires. À l'appui de ses dires il présente en pièce 8 et 8 bis des tableaux de planning hebdomadaire des semaines 39 à 50 sans indication d'année mentionnant un nombre d'heures supplémentaires relatif à chacune des périodes hebdomadaires concernées, outre une attestation de sa compagne selon laquelle il travaillait pendant ses semaines de congé et était contraint à plusieurs reprises de se rendre sur son lieu de travail avec son fils. Alors que la charge de la preuve du temps de travail effectivement accompli ne peut incomber au seul salarié et que le contrôle du temps de travail effectivement accompli par le salarié incombe à l'employeur, il n'est produit aucun élément sur les décomptes d'activité du salarié correspondant aux semaines 39 à 50 des trois années précédant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié. Pour autant, si le salarié fait également valoir qu'il a mis en demeure l'employeur de le rembourser des heures supplémentaires accomplies, il ne lui réclamait dans le courriel du 25 février 2021 qu'il cite dans ses écritures qu'une somme de 400 euros à ce titre. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, la cour dispose d'éléments suffisants pour fixer à la somme de 188,73 euros bruts le montant du rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 18,87 euros bruts au titre des congés payés afférents. Sur la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé Ni les circonstances dans lesquelles les heures supplémentaires ont été accomplies, ni le défaut de paiement d'heures supplémentaires pour un montant de 188,73 euros sur une durée de plus d'un an, ne suffisent à caractériser l'intention frauduleuse de dissimuler l'activité du salarié. D'où il suit qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande à ce titre. Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail A l'appui de sa demande, le salarié soutient qu'il était contraint de travailler pendant la période de crise sanitaire alors même qu'il était déclaré en chômage partiel, qu'il était sollicité pendant ses congés et jours de repos et devait se rendre sur son lieu de travail accompagné de ses enfants, qu'il avait même été sollicité par l'employeur le 10 mars pour venir travailler alors qu'étant en repos il devait accompagner sa fille à l'hôpital le même jour. Il ajoute qu'il lui était demandé de vendre des plaques en aluminium en contrepartie de ses heures supplémentaires et que la société avait également permis à un salarié testé positif au covid de venir travailler en exposant l'ensemble des autres salariés au virus. Il expose ensuite qu'il adressait des réclamations au responsable de site mais que la seule réponse de l'employeur avait été de le sanctionner. Or, la société [2] verse aux débats un courriel du salarié en date du 15 mars 2021 aux termes duquel il indique : « je ne serai pas présent à la réunion du lundi pour les raisons invoquées par téléphone' ». Elle produit par ailleurs un courriel adressé par le salarié à M.[H], directeur technique, aux termes duquel le salarié dénonce l'illicéité de son contrat et la malveillance des dirigeants de l'entreprise. Si le salarié justifie par ailleurs avoir dénoncé à l'inspection du travail le 17 mars 2021 un non-paiement d'heures supplémentaires et un travail dissimulé ainsi que de nombreuses fraudes non spécifiées outre des manquements aux règles de sécurité non précisés, la plupart de ces accusations dont la preuve n'est pas rapportée, caractérisent le grief de propos diffamants reproché au salarié aux termes de l'avertissement notifié le 24 mars 2021. Par ailleurs, la preuve de l'absence injustifiée sans motif valable à une réunion planifiée le 15 mars 2021 est également rapportée par la production du courriel du salarié à la même date, en sorte que les deux griefs ayant conduit à la notification de la sanction d'avertissement par l'employeur le 24 mars 2021 sont établis et que par conséquent cette sanction n'était ni injustifiée ni disproportionnée à la faute commise. Ensuite, alors que la charge de la preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail incombe au salarié qui l'invoque, ni l'attestation de sa compagne, ni l'échange de messages textos datés du 10 mars sans précision d'année aux termes duquel l'interlocuteur lui indique « contre ordre pour demain matin pas besoin de venir » ne suffisent à établir les sollicitations incessantes compromettant le droit à une vie familiale notamment à l'occasion des jours de repos. Si aux termes de quatre courriels des 11 mars 2021, 17 mars 2021, 24 mars 2021 et 7 avril 2021 le salarié réclamait une régularisation de ses salaires portant sur des montants différents, il résulte de ce qui précède que le montant dû à ce titre demeurait limité. En outre, aux termes de courriels du 7 janvier 2021 et du 11 mars 2021, le salarié fait grief à l'employeur d'une part d'avoir accepté en contradiction avec les règles alors applicables la présence d'un salarié pendant deux jours tandis qu'une suspicion de Covid était avérée, d'autre part de ne pas avoir fait procéder à son habilitation à conduire un chariot élévateur, engin qu'il conduisait au quotidien. Par suite, alors qu'un manquement à l'obligation de sécurité est invoqué mettant à charge de l'employeur la preuve du respect de son obligation, il n'est produit aucun élément en défense. Le manquement à l'obligation de sécurité est par conséquent établi. Parmi les griefs établis, le salarié ne justifie toutefois pas d'un préjudice distinct de celui réparé par le rappel de salaire sur heures supplémentaires sur le fondement du non-paiement intégral du salaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Martigues le 30 juin 2022 sauf en ce qu'il a mis hors de cause la société [2] et en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; Et statuant à nouveau des chefs infirmés, Fixe la créance de M.[S] au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] représentée par la SELAFA [1] ès qualités de mandataire liquidateur de de la société [2] aux montants suivants : '188,73 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 18,87 euros bruts au titre des congés payés afférents, '500 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, '9264 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, '9171 euros à titre d'indemnité de licenciement, '6176 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 617,60 euros bruts au titre des congés payés afférents, Rappelle que les créances de nature salariale produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les créances à caractère indemnitaire produisent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant ; Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ; Dit que les intérêts moratoires sur les créances cessent de courir à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective de la société [2] le 11 octobre 2023 ; Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC, délégation AGS-CGEA de [Localité 2] ; Y ajoutant, Déboute la société [2] de sa demande de remboursement du préavis ; Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que la société [2] représentée par la SELAFA [1], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [2] conservera la charge des dépens qui seront déclarés frais privilégiés au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] ; La greffière, Le président,

Questions fréquentes

Mon licenciement pour inaptitude est-il abusif si l'employeur n'a pas cherché à me reclasser ?
Oui, selon cette décision, l'employeur doit justifier de l'impossibilité de reclassement. À défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à des dommages-intérêts.
Quelles sont les obligations de l'employeur en cas d'inaptitude ?
L'employeur doit consulter les délégués du personnel et rechercher toutes les possibilités de reclassement au sein de l'entreprise et du groupe, y compris par mutation, transformation de poste ou aménagement du temps de travail.
Puis-je réclamer des heures supplémentaires impayées ?
Oui, si vous apportez des éléments suffisamment précis sur les heures non rémunérées. Dans cette affaire, le salarié a obtenu un rappel de salaire pour heures supplémentaires.
Quels sont mes droits si mon employeur est en liquidation judiciaire ?
Vous pouvez déclarer votre créance au passif de la liquidation. Les créances salariales sont garanties par l'AGS dans certaines limites. La décision fixe les montants dus au salarié.
Quelle est l'indemnité de licenciement due en cas d'inaptitude ?
L'indemnité de licenciement est calculée selon l'ancienneté et le salaire. Dans cette affaire, le salarié a obtenu 9171 euros d'indemnité de licenciement.
L'AGS garantit-elle les indemnités de licenciement ?
Oui, l'AGS garantit le paiement des créances salariales et indemnitaires dans la limite des plafonds applicables. La décision déclare l'arrêt opposable à l'AGS.

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