SUR QUOI
Sur la demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié.
La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
En l'espèce, le salarié soutient à titre principal que 100,5 heures supplémentaires ne lui ont pas été payées et réclame subsidiairement un rappel de salaire portant sur 42,5 supplémentaires.
À l'appui de ses dires il présente en pièce 8 et 8 bis des tableaux de planning hebdomadaire des semaines 39 à 50 sans indication d'année mentionnant un nombre d'heures supplémentaires relatif à chacune des périodes hebdomadaires concernées, outre une attestation de sa compagne selon laquelle il travaillait pendant ses semaines de congé et était contraint à plusieurs reprises de se rendre sur son lieu de travail avec son fils.
Alors que la charge de la preuve du temps de travail effectivement accompli ne peut incomber au seul salarié et que le contrôle du temps de travail effectivement accompli par le salarié incombe à l'employeur, il n'est produit aucun élément sur les décomptes d'activité du salarié correspondant aux semaines 39 à 50 des trois années précédant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié.
Pour autant, si le salarié fait également valoir qu'il a mis en demeure l'employeur de le rembourser des heures supplémentaires accomplies, il ne lui réclamait dans le courriel du 25 février 2021 qu'il cite dans ses écritures qu'une somme de 400 euros à ce titre.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, la cour dispose d'éléments suffisants pour fixer à la somme de 188,73 euros bruts le montant du rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 18,87 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Sur la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
Ni les circonstances dans lesquelles les heures supplémentaires ont été accomplies, ni le défaut de paiement d'heures supplémentaires pour un montant de 188,73 euros sur une durée de plus d'un an, ne suffisent à caractériser l'intention frauduleuse de dissimuler l'activité du salarié.
D'où il suit qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
A l'appui de sa demande, le salarié soutient qu'il était contraint de travailler pendant la période de crise sanitaire alors même qu'il était déclaré en chômage partiel, qu'il était sollicité pendant ses congés et jours de repos et devait se rendre sur son lieu de travail accompagné de ses enfants, qu'il avait même été sollicité par l'employeur le 10 mars pour venir travailler alors qu'étant en repos il devait accompagner sa fille à l'hôpital le même jour. Il ajoute qu'il lui était demandé de vendre des plaques en aluminium en contrepartie de ses heures supplémentaires et que la société avait également permis à un salarié testé positif au covid de venir travailler en exposant l'ensemble des autres salariés au virus. Il expose ensuite qu'il adressait des réclamations au responsable de site mais que la seule réponse de l'employeur avait été de le sanctionner.
Or, la société [2] verse aux débats un courriel du salarié en date du 15 mars 2021 aux termes duquel il indique : « je ne serai pas présent à la réunion du lundi pour les raisons invoquées par téléphone' ». Elle produit par ailleurs un courriel adressé par le salarié à M.[H], directeur technique, aux termes duquel le salarié dénonce l'illicéité de son contrat et la malveillance des dirigeants de l'entreprise. Si le salarié justifie par ailleurs avoir dénoncé à l'inspection du travail le 17 mars 2021 un non-paiement d'heures supplémentaires et un travail dissimulé ainsi que de nombreuses fraudes non spécifiées outre des manquements aux règles de sécurité non précisés, la plupart de ces accusations dont la preuve n'est pas rapportée, caractérisent le grief de propos diffamants reproché au salarié aux termes de l'avertissement notifié le 24 mars 2021. Par ailleurs, la preuve de l'absence injustifiée sans motif valable à une réunion planifiée le 15 mars 2021 est également rapportée par la production du courriel du salarié à la même date, en sorte que les deux griefs ayant conduit à la notification de la sanction d'avertissement par l'employeur le 24 mars 2021 sont établis et que par conséquent cette sanction n'était ni injustifiée ni disproportionnée à la faute commise. Ensuite, alors que la charge de la preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail incombe au salarié qui l'invoque, ni l'attestation de sa compagne, ni l'échange de messages textos datés du 10 mars sans précision d'année aux termes duquel l'interlocuteur lui indique « contre ordre pour demain matin pas besoin de venir » ne suffisent à établir les sollicitations incessantes compromettant le droit à une vie familiale notamment à l'occasion des jours de repos. Si aux termes de quatre courriels des 11 mars 2021, 17 mars 2021, 24 mars 2021 et 7 avril 2021 le salarié réclamait une régularisation de ses salaires portant sur des montants différents, il résulte de ce qui précède que le montant dû à ce titre demeurait limité. En outre, aux termes de courriels du 7 janvier 2021 et du 11 mars 2021, le salarié fait grief à l'employeur d'une part d'avoir accepté en contradiction avec les règles alors applicables la présence d'un salarié pendant deux jours tandis qu'une suspicion de Covid était avérée, d'autre part de ne pas avoir fait procéder à son habilitation à conduire un chariot élévateur, engin qu'il conduisait au quotidien. Par suite, alors qu'un manquement à l'obligation de sécurité est invoqué mettant à charge de l'employeur la preuve du respect de son obligation, il n'est produit aucun élément en défense. Le manquement à l'obligation de sécurité est par conséquent établi.
Parmi les griefs établis, le salarié ne justifie toutefois pas d'un préjudice distinct de celui réparé par le rappel de salaire sur heures supplémentaires sur le fondement du non-paiement intégral du salaire.