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Cour d'appel, chambre 4-1, 10 juillet 2026 — n° 22/13420

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le fait pour un employé d'entretien de pousser un container sur un véhicule pour empêcher son passage constitue-t-il une cause réelle et sérieuse de licenciement ?

Principe retenu

Un comportement fautif du salarié, même unique, peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement s'il constitue une violation des obligations contractuelles et cause un préjudice à l'employeur. Le salarié n'est pas autorisé à se faire justice lui-même, même face à un véhicule non autorisé.

Faits clés

  • M. [O] était employé d'entretien depuis 2002, transféré à la société [1] en 2013.
  • Le 11 janvier 2021, il a poussé un container alourdi sur le véhicule d'un particulier, endommageant celui-ci.
  • Le particulier avait pénétré sur le parking en détachant une corde d'accès.
  • L'employeur a réglé les réparations du véhicule en tant que commettant.
  • M. [O] avait auparavant réclamé des heures supplémentaires et primes, régularisées par l'employeur.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 450 alinéa 2 du code de procédure civile

Exposé du litige

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2026. Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** La société [1] exerce une activité de nettoyage courant de bâtiment et emploie plus de onze salariés. Elle applique à son personnel la convention collective nationale des entreprises de propreté. A compter du 14 janvier 2002, M. [N] [O] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel par la S.N.C [2] qui gèrait le marché aux puces situé [Adresse 3], en qualité d'employé d'entretien, 20 heures par semaine soit 86,67 heures par mois moyennant un salaire menseul brut de 578,09 euros. Par avenant du 31 décembre 2005, il est passé à un horaire de 39 heures par semaine soit 169 heures par mois. Par avenant du 26 avril 2013, son contrat de travail a été transféré auprès de la société [1] cette dernière ayant obtenu le marché de nettoyage du marché aux puces. Par courrier officiel de son conseil du 2 octobre 2020, M. [O] a sollicité le paiement de primes annuelles et d'ancienneté prévues par la convention collective ainsi qu'un rappel d'heures supplémentaires affirmant n'avoir jamais été rémunéré des heures supplémentaires contractualisées depuis le transfert de son contrat de travail. La société [1] a procédé au paiement du rappel des primes conventionnelles annuelle et d'ancienneté mais a refusé le paiement des heures supplémentaires. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 février 2021, M. [O] a été licencié pour cause réelle et sérieuse dans les termes suivants: '..(..) Le lundi 11 janvier 2021 à 6h45 alors que vous étiez en poste en fonction en votre qualité d'employé d'entretien, vous avez poussé volontairement un container alourdi par des déchets sur le véhicule Clio de marque Renault immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à M. [J] [U] endommageant ainsi son véhicule. Ce particulier était venu se garer sur le parking du marché et sous prétexte que ce dernier avait volontairement pénétré sur le parking en détachant la corde d'accès au parking, vous avez agi de la sorte. M. [U] nous a informé de cette situation et a déposé plainte auprès du commissairiat du [Localité 2] pour dégradation volontaire de véhicule et a également procédé à une déclaration de sinistre auprès de la compagnie d'assurances, [3]. Il entend obtenir réparation de ce préjudice dont nous sommes garant en notre qualité de commettant du fait de nos proposés. Ces faits ont été établis matériellement par l'enregistrement de la vidéo surveillance et par l'attestation de M. [U]. Après avoir entendu vos explications, lesquelles ont consisté à minimiser les faits tout en les reconnaissant et après réflexion, j'ai pris la décision de vous licencier pour cause réelle et sérieuse. En effet, rien ne pouvait justifier votre attitude, même si cette personne avait volontairement pour se garer sur le parking et pénétrer dans l'enceinte du marché, enlevé une chaîne d'accès. Vous pouviez lui en faire la remarque, lui demander de repartir mais certainement pas pousser sur son véhicule un container alourdi par des déchets. Ce marché doit attirer de la clientèle et non l'effrayer par ce genre de comportement surtout en cette période bien difficile pour les commerçants de notre marché....(...)' Contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, M.

Motivations de la décision

SUR CE Sur l'exécution du contrat de travail 1 - sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires contractualisées M. [O] sollicite la condamnation de l'employeur au paiement d'une somme de 8.341,97 euros à titre de rappel de salaire outre les congés payés afférents correspondant à 17,33 heures supplémentaires mensuelles contractualisées par avenant du 1er avril 2009 qui ne lui ont pas été rémunérées en indiquant que l'erreur commise par l'employeur lors du transfert de son contrat de travail lequel a retenu un temps de travail de 151,67 heures n'étant pas créatrice de droits ne peut lui être valablement opposée. La société [1] réplique que le salarié ne s'est jamais plaint du non-paiement d'heures supplémentaires auprès de son employeur; qu'il n'a jamais effectué aucune heure supplémentaire étant rémunéré sur la base de 151,57 heures depuis le mois de janvier 2010 et qu'il a expressément signé le 26 avril 2013 en faisant précéder sa signature de la mention 'Bon pour accord' un avenant transférant son contrat de travail au nouvel employeur à compter du 1er mai 2013 indiquant sa date d'embauche, sa qualification, son salaire brut ainsi qu'un temps de travail de 151,67 heures. Réponse de la cour Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Par application des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail, le transfert du contrat de travail d'un salarié emportant changement de l'employeur s'impose au salarié, s'il n'est accompagné d'aucune modification de ses éléments essentiels, le socle contractuel étant transmis de plein droit au nouvel employeur. Cependant, dès lors qu'au changement d'employeur s'ajoute une autre modification du contrat de travail, telle que la durée du temps de travail, le salarié recouvre son droit de refuser la modification afférente au transfert auprès de son nouvel employeur. En l'espèce, il est constant que le salarié, initialement recruté par la Société [2], dite [5] à compter du 11 janvier 2002 à temps partiel selon un horaire de 86,67 heures par mois a, par avenant du 31 décembre 2005, poursuivi son activité à temps complet pour une durée mensuelle de 169 heures; que par courrier du 26 avril 2013 remis en mains propres, la société [1] l'a informé qu'à compter du 1er mai 2013, l'activité d'entretien et de nettoyage du marché aux puces lui était transférée de même que les contrats de travail des personnels affectés aux activités transférés dont celui de M. [O] dans les termes suivants :' Pour autant les modalités d'exécution des contrats de travail transférés et le contenu de ces contrats restent identiques (qualification,temps de travail, jours de congés...) Et l'ancienneté est évidemment conservée : En ce qui vous concerne: Nom : M. [O] Prénom : [N] Date d'embauche : 14 janvier 2002 Emploi : Employé d'entretien Qualification : SSIAP 1 Salaire : 1576,50 euros; Travail temps complet : 151,67 heures', le salarié ayant signé ce courrier en faisant précéder sa signature de la mention 'Bon pour accord '. Alors qu'aucun avenant n'a été présenté à la signature du salarié par son précédent employeur lequel a ainsi modifié sans son accord préalable à compter du 1er janvier 2010 la durée mensuelle du temps de travail de M. [O], en le réduisant de 169 heures à 151,67 heures sans diminution de son revenu mensuel brut et que le transfert du contrat de travail du salarié s'est effectivement accompagné de la modification d'un élément essentiel de celui-ci s'agissant de la durée mensuelle de travail, pour autant, en présence des termes clairs et précis de l'avenant du 26 avril 2013, la cour considère qu'en ayant fait précéder sa signature de la mention 'bon pour accord' le salarié a consenti à compter de cette date sans aucunes réserves non seulement au transfert de son contrat de travail mais également à la modification litigieuse de sorte qu'aucune heure supplémentaire contractualisée ne lui est dûe. En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris ayant rejeté la demande de M. [O] en paiement d'heures supplémentaires contractualisées et de congés payés afférents. - Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail M. [O] sollicite la condamnation de l'employeur au paiement d'une somme de 5000 euros pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail lui reprochant de l'avoir privé des avantages de la convention collective des entreprises de nettoyage en ne lui ayant pas réglé les primes annuelle et d'ancienneté entre 2013 et 2020 n'ayant obtenu le paiement de celles-ci qu'au titre des trois dernières années ainsi que d'avoir modifié sans son accord la durée de son temps de travail. La société [6] réplique que saisie le 2 octobre 2020 par M. [O], soit 7 ans après le transfert de son contrat de travail, d'une demande de paiement de primes annuelle et d'ancienneté prévues par la convention collective des entreprises de propreté, la précédente convention collective appliquée étant celle de l'immobilier et d'un rappel d'heures supplémentaires, elle a immédiatement procédé au paiement du rappel des primes conventionnelles annuelle et d'ancienneté sollicités ayant légitimement refusé de lui régler des heures supplémentaires qu'il n'avait pas effectuées, qu'elle n'a pas exécuté fautivement le contrat de travail alors que le salarié ne démontre pas l'existence du préjudice allégué. Réponse de la cour L'article L.1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Selon l'article L.1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. Cependant, le salarié ne peut, sous le couvert d'une demande de dommages-intérêts pour exécution fautive, demander le paiement d'une créance de rappel de salaire prescrite. Il ressort des pièces n°1 du salarié et n°6 de l'employeur que ce dernier qui a immédiatement reconnu le 2 octobre 2020 que M. [O] n'avait pas bénéficié des primes annuelle et d'ancienneté prévues par la convention collective nationale des entreprises de propreté avant janvier 2020, lui a réglé les primes litigieuses dans la limite de la prescription triennale sur son bulletin de salaire du mois de décembre 2020 soit une somme de 3.361,34 euros; qu'en outre la cour a confirmé le rejet de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires contractualisées. En conséquence, alors que les sommes dues lui ont été réglées et que M.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Condamne M. [N] [O] aux dépens d'appel et à payer à la société [1] une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une cause réelle et sérieuse de licenciement ?
Une cause réelle et sérieuse est un motif objectif, exact et suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail. Dans cette affaire, le fait pour un employé d'entretien de pousser un container sur un véhicule, causant un préjudice à l'employeur, a été jugé comme tel.
Un acte unique peut-il justifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse ?
Oui, un acte unique peut constituer une cause réelle et sérieuse s'il est suffisamment grave. En l'espèce, la poussée volontaire d'un container sur un véhicule a été considérée comme une violation des obligations contractuelles, justifiant le licenciement malgré l'ancienneté du salarié.
Que risque un salarié qui endommage un véhicule sur son lieu de travail ?
Le salarié s'expose à un licenciement pour faute, comme dans cette affaire, et peut être tenu de rembourser les réparations si l'employeur les a avancées. Ici, l'employeur a réglé les réparations en tant que commettant et a obtenu la condamnation du salarié aux dépens.
Le fait d'avoir réclamé des heures supplémentaires avant le licenciement protège-t-il le salarié ?
Non, si le licenciement repose sur une faute distincte et établie, les revendications salariales antérieures ne constituent pas une protection. Dans cette affaire, la cour a considéré que le licenciement n'était pas motivé par ces réclamations, mais par le comportement fautif.
Un employé d'entretien peut-il empêcher l'accès à un parking en poussant un container ?
Non, un employé d'entretien n'est pas autorisé à se faire justice lui-même. Même face à un véhicule non autorisé, il doit alerter sa hiérarchie ou les forces de l'ordre, sous peine de commettre une faute justifiant un licenciement.
Quels sont les recours en cas de licenciement pour cause réelle et sérieuse ?
Le salarié peut contester le licenciement devant le conseil de prud'hommes. En l'espèce, le salarié a été débouté car la faute était établie et le préjudice pour l'employeur démontré. Il peut également demander des dommages-intérêts s'il prouve l'absence de cause réelle et sérieuse.

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