SUR CE
Sur l'exécution du contrat de travail
1 - sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires contractualisées
M. [O] sollicite la condamnation de l'employeur au paiement d'une somme de 8.341,97 euros à titre de rappel de salaire outre les congés payés afférents correspondant à 17,33 heures supplémentaires mensuelles contractualisées par avenant du 1er avril 2009 qui ne lui ont pas été rémunérées en indiquant que l'erreur commise par l'employeur lors du transfert de son contrat de travail lequel a retenu un temps de travail de 151,67 heures n'étant pas créatrice de droits ne peut lui être valablement opposée.
La société [1] réplique que le salarié ne s'est jamais plaint du non-paiement d'heures supplémentaires auprès de son employeur; qu'il n'a jamais effectué aucune heure supplémentaire étant rémunéré sur la base de 151,57 heures depuis le mois de janvier 2010 et qu'il a expressément signé le 26 avril 2013 en faisant précéder sa signature de la mention 'Bon pour accord' un avenant transférant son contrat de travail au nouvel employeur à compter du 1er mai 2013 indiquant sa date d'embauche, sa qualification, son salaire brut ainsi qu'un temps de travail de 151,67 heures.
Réponse de la cour
Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par application des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail, le transfert du contrat de travail d'un salarié emportant changement de l'employeur s'impose au salarié, s'il n'est accompagné d'aucune modification de ses éléments essentiels, le socle contractuel étant transmis de plein droit au nouvel employeur. Cependant, dès lors qu'au changement d'employeur s'ajoute une autre modification du contrat de travail, telle que la durée du temps de travail, le salarié recouvre son droit de refuser la modification afférente au transfert auprès de son nouvel employeur.
En l'espèce, il est constant que le salarié, initialement recruté par la Société [2], dite [5] à compter du 11 janvier 2002 à temps partiel selon un horaire de 86,67 heures par mois a, par avenant du 31 décembre 2005, poursuivi son activité à temps complet pour une durée mensuelle de 169 heures; que par courrier du 26 avril 2013 remis en mains propres, la société [1] l'a informé qu'à compter du 1er mai 2013, l'activité d'entretien et de nettoyage du marché aux puces lui était transférée de même que les contrats de travail des personnels affectés aux activités transférés dont celui de M. [O] dans les termes suivants :' Pour autant les modalités d'exécution des contrats de travail transférés et le contenu de ces contrats restent identiques (qualification,temps de travail, jours de congés...) Et l'ancienneté est évidemment conservée :
En ce qui vous concerne:
Nom : M. [O] Prénom : [N]
Date d'embauche : 14 janvier 2002
Emploi : Employé d'entretien
Qualification : SSIAP 1
Salaire : 1576,50 euros;
Travail temps complet : 151,67 heures', le salarié ayant signé ce courrier en faisant précéder sa signature de la mention 'Bon pour accord '.
Alors qu'aucun avenant n'a été présenté à la signature du salarié par son précédent employeur lequel a ainsi modifié sans son accord préalable à compter du 1er janvier 2010 la durée mensuelle du temps de travail de M. [O], en le réduisant de 169 heures à 151,67 heures sans diminution de son revenu mensuel brut et que le transfert du contrat de travail du salarié s'est effectivement accompagné de la modification d'un élément essentiel de celui-ci s'agissant de la durée mensuelle de travail, pour autant, en présence des termes clairs et précis de l'avenant du 26 avril 2013, la cour considère qu'en ayant fait précéder sa signature de la mention 'bon pour accord' le salarié a consenti à compter de cette date sans aucunes réserves non seulement au transfert de son contrat de travail mais également à la modification litigieuse de sorte qu'aucune heure supplémentaire contractualisée ne lui est dûe.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris ayant rejeté la demande de M. [O] en paiement d'heures supplémentaires contractualisées et de congés payés afférents.
- Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
M. [O] sollicite la condamnation de l'employeur au paiement d'une somme de 5000 euros pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail lui reprochant de l'avoir privé des avantages de la convention collective des entreprises de nettoyage en ne lui ayant pas réglé les primes annuelle et d'ancienneté entre 2013 et 2020 n'ayant obtenu le paiement de celles-ci qu'au titre des trois dernières années ainsi que d'avoir modifié sans son accord la durée de son temps de travail.
La société [6] réplique que saisie le 2 octobre 2020 par M. [O], soit 7 ans après le transfert de son contrat de travail, d'une demande de paiement de primes annuelle et d'ancienneté prévues par la convention collective des entreprises de propreté, la précédente convention collective appliquée étant celle de l'immobilier et d'un rappel d'heures supplémentaires, elle a immédiatement procédé au paiement du rappel des primes conventionnelles annuelle et d'ancienneté sollicités ayant légitimement refusé de lui régler des heures supplémentaires qu'il n'avait pas effectuées, qu'elle n'a pas exécuté fautivement le contrat de travail alors que le salarié ne démontre pas l'existence du préjudice allégué.
Réponse de la cour
L'article L.1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Selon l'article L.1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Cependant, le salarié ne peut, sous le couvert d'une demande de dommages-intérêts pour exécution fautive, demander le paiement d'une créance de rappel de salaire prescrite.
Il ressort des pièces n°1 du salarié et n°6 de l'employeur que ce dernier qui a immédiatement reconnu le 2 octobre 2020 que M. [O] n'avait pas bénéficié des primes annuelle et d'ancienneté prévues par la convention collective nationale des entreprises de propreté avant janvier 2020, lui a réglé les primes litigieuses dans la limite de la prescription triennale sur son bulletin de salaire du mois de décembre 2020 soit une somme de 3.361,34 euros; qu'en outre la cour a confirmé le rejet de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires contractualisées.
En conséquence, alors que les sommes dues lui ont été réglées et que M.