MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur l'obligation de sécurité
Par application des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, la jurisprudence considère que l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité par laquelle il doit assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale des salariés, par des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur peut s'exonérer de sa responsabilité à l'égard d'un salarié dès lors qu'il justifie qu'il n'a pas commis de manquement à son égard, c'est-à-dire qu'il a pris toutes les mesures immédiates propres à faire cesser les atteintes à sa sécurité ou à sa santé, physique et mentale et à prévenir la survenance d'un tel risque même avant qu'il ne se réalise , dès qu'il est informé ou censé être informé de l'existence du risque encouru.
Ainsi, en cas de risque avéré ou réalisé pour la santé ou la sécurité du travailleur, l'employeur engage sa responsabilité, sauf s'il démontre qu'il a pris toutes les mesures générales de prévention nécessaires et suffisantes pour l'éviter.
Le salarié soutient que l'employeur n'a rien fait pour le prémunir de son accident de travail, et pour empêcher par la suite l'aggravation de son état de santé, en prenant en compte les préconisations du médecin du travail .
L'employeur fait valoir que si les fonctions de mécanicien du salarié impliquaient un travail physique, il a toujours mis à sa disposition des moyens de prévention et de protection adéquats pour assurer sa santé et sa sécurité, des équipements de protection individuelle adaptés des consignes de sécurités claires, et une formation permanente à la sécurité.
La société indique qu'elle était à jour de ses obligations en matière de tenue de son document unique d'évaluation des risques (DUER), et que M. [I] ne rapportait pas la preuve d'une faute constitutive d'un manquement à son obligation de sécurité en lien direct avec l'inaptitude.
Il incombe au salarié, en application des articles 6 et 9 du code de procédure civile, de prouver les faits sur lesquels il fonde ses prétentions au titre de la violation de l'obligation de sécurité, de façon à permettre à l'employeur d'en débattre à partir d'un risque identifié, et de pouvoir s'exonérer de la faute qui lui est imputée.
La survenance d'un accident du travail le 10 mai 2016, et son lien avec l'inaptitude qui a été prononcée, est sans incidence sur l'appréciation d'un manquement à l'obligation de sécurité devant la juridiction prud'homale.
Les circonstances de cet accident du travail sont seulement décrites par l'exposé de l'expert intervenu dans la procédure de prise en charge suivie devant la CPAM. Le salarié s'est blessé à l'épaule droite alors qu'il était en train de recheniller une mini pelle. L'expert relève une arthropathie dégénérative.
M. [I] ne fait pas valoir quel manquement de l'employeur pourrait être la cause de cette blessure.
Le salarié indique avoir repris son travail le 11 janvier 2017 puis avoir fait l'objet de nouveaux arrêts de travail par la suite, tout en produisant un avis d'aptitude par le médecin du travail lors d'une visite de reprise le 13 juillet 2016, sous la seule réserve du port de protections auditives, lors de l'utilisation de machines bruyantes (pièce n°27).
Plus exactement, il apparaît à la lecture des bulletins de salaire, mais aussi de la pièce n°4 versée par employeur que M. [I] a été en réalité absent pour accident du travail en continu jusqu'à son licenciement.
Seul le médecin du travail a le pouvoir de fixer des restrictions médicales dans l'exécution du contrat de travail.
M. [I] ne justifie pas d'une reprise du travail à la suite de l'accident du 10 mai 2016 et n'est ainsi pas fondé à reprocher à son employeur l'évolution défavorable de l'état de son épaule pour n'avoir pas respecté des préconisations du médecin du travail.
Il ne justifie pas non plus que des aménagements avaient été prévus auparavant, rendus nécessaires par son état de santé avant cet accident.
Par conséquent, il n'est pas établi un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, et le jugement sera infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande à ce titre.
Sur le bien fondé du licenciement
Le salarié soutient qu'il avait accepté la proposition faite par l'employeur sur le seul poste proposé sur la région marseillaise de planificateur logistique, et que la société n'indique pas les recherches entreprises au titre du reclassement envisageable au regard du périmètre du groupe.
La société expose avoir recherché sérieusement le reclassement de son salarié en identifiant deux postes pouvant correspondre à son état de santé: mécanicien sédentaire au service après vente [2] à [Localité 2], et planificateur logistique au sein de la DR Provence à [Localité 1], avec une prise en charge de la formation professionnelle (pièce 6), et avoir dû procéder au licenciement en raison de l'impossibilité de trouver un reclassement, après la position du médecin du travail prise le 7 août 2018.
L'article L.1226-10 du code du travail dispose: « Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.».
L'article L.1226-12 du code du travail, également sans sa version issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, dispose: « Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L.