Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Licenciement

Cour d'appel, chambre 4-3, 10 juillet 2026 — n° 21/15531

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle est-il fondé lorsque l'employeur a respecté son obligation de reclassement et que le salarié a refusé un poste compatible ?

Principe retenu

En cas d'inaptitude d'origine non professionnelle, l'employeur doit rechercher un reclassement. Si le reclassement est impossible, le licenciement est fondé. L'indemnité compensatrice de préavis n'est due que si l'inaptitude est consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle.

Faits clés

  • Salarié mécanicien victime d'un accident du travail le 10 mai 2016, consolidé au 31 décembre 2016
  • Déclaré inapte au poste de mécanicien le 22 mai 2018 par le médecin du travail
  • Avis d'inaptitude précisant une capacité restante : peut tout faire sauf utiliser son bras droit et épaule droite
  • Proposition de reclassement au poste de planificateur logistique acceptée par le salarié le 4 juillet 2018
  • Le médecin du travail révisé son avis le 9 août 2018, déclarant le poste de planificateur logistique incompatible

Articles cités

article L. 1226-14 du code du travail article 700 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

*** FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES La société [1] a embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 5 mai 2010, M. [N] [I], en qualité de mécanicien, niveau II, échelon 3, coefficient 195, en application de la convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, du 23 avril 2012. Le 10 mai 2016, le salarié était victime d'un accident du travail, consolidé au 31 décembre 2016. Le 22 mai 2018, il était déclaré inapte à son poste de mécanicien par le médecin du travail, l'avis précisant: 'Après étude de poste et des conditions de travail du 22/05/2018, échange avec l'employeur du 22/05/2018 : Inaptitude au poste de mécanicien'Capacité restante : peut tout faire sauf se servir de son bras droit et épaule droite Possibilité d'effectuer une formation oui.'. Par courrier du 4 juillet 2018, M. [I] acceptait d'être reclassé au poste de planificateur logistique au sein de la DR à [Localité 1]. Le 7 août 2018, le médecin du travail faisait une nouvelle visite au sein de la société pour réitérer son étude des postes de reclassement proposés, et au terme de celle-ci, adressait un courrier le 9 août suivant, révisant sa position pour retenir l'incompatibilité du poste de planificateur logistique, ainsi que tout autre poste impliquant l'usage d'outils informatiques. Par lettre recommandée du 3 septembre 2018, M. [I] était convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 14 septembre suivant, puis licencié par lettre recommandée du 19 septembre 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Contestant son licenciement, le salarié a saisi par requête du 26 juin 2019 le conseil de prud'hommes de Marseille. Selon jugement du 4 octobre 2021, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : « DIT que le licenciement pour inaptitude de M. [N] [I] est fondé et directement lié à l'accident du travail du 10/05/16. DIT que l'employeur n'apporte pas les éléments prouvant les mesures mises en place pour le respect de l'obligation de sécurité et de résultat, et en conséquence, DIT que la moyenne des trois derniers mois de salaires s'élève à la somme de 1.808€. CONDAMNE la Société [1], en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à M. [N] [I] les sommes de : ° 3.616€ d'indemnité compensatrice de préavis au titre du doublement des indemnités de préavis ° 361,60€ de congés y afférents ° 21.500€ net de DI pour non-respect de l'art 4121-1 du Code du Travail ° 1.500€ au titre de l'art 700 du CPC DIT que le présent jugement bénéficiera de l'exécution provisoire de droit sur les créances et dans la limite des plafonds définis par l'article R1454-28 du Code du Travail CONDAMNE la Société [1] aux entiers dépens.» .

Motivations de la décision

MOTIFS DE L'ARRÊT Sur l'obligation de sécurité Par application des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, la jurisprudence considère que l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité par laquelle il doit assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale des salariés, par des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur peut s'exonérer de sa responsabilité à l'égard d'un salarié dès lors qu'il justifie qu'il n'a pas commis de manquement à son égard, c'est-à-dire qu'il a pris toutes les mesures immédiates propres à faire cesser les atteintes à sa sécurité ou à sa santé, physique et mentale et à prévenir la survenance d'un tel risque même avant qu'il ne se réalise , dès qu'il est informé ou censé être informé de l'existence du risque encouru. Ainsi, en cas de risque avéré ou réalisé pour la santé ou la sécurité du travailleur, l'employeur engage sa responsabilité, sauf s'il démontre qu'il a pris toutes les mesures générales de prévention nécessaires et suffisantes pour l'éviter. Le salarié soutient que l'employeur n'a rien fait pour le prémunir de son accident de travail, et pour empêcher par la suite l'aggravation de son état de santé, en prenant en compte les préconisations du médecin du travail . L'employeur fait valoir que si les fonctions de mécanicien du salarié impliquaient un travail physique, il a toujours mis à sa disposition des moyens de prévention et de protection adéquats pour assurer sa santé et sa sécurité, des équipements de protection individuelle adaptés des consignes de sécurités claires, et une formation permanente à la sécurité. La société indique qu'elle était à jour de ses obligations en matière de tenue de son document unique d'évaluation des risques (DUER), et que M. [I] ne rapportait pas la preuve d'une faute constitutive d'un manquement à son obligation de sécurité en lien direct avec l'inaptitude. Il incombe au salarié, en application des articles 6 et 9 du code de procédure civile, de prouver les faits sur lesquels il fonde ses prétentions au titre de la violation de l'obligation de sécurité, de façon à permettre à l'employeur d'en débattre à partir d'un risque identifié, et de pouvoir s'exonérer de la faute qui lui est imputée. La survenance d'un accident du travail le 10 mai 2016, et son lien avec l'inaptitude qui a été prononcée, est sans incidence sur l'appréciation d'un manquement à l'obligation de sécurité devant la juridiction prud'homale. Les circonstances de cet accident du travail sont seulement décrites par l'exposé de l'expert intervenu dans la procédure de prise en charge suivie devant la CPAM. Le salarié s'est blessé à l'épaule droite alors qu'il était en train de recheniller une mini pelle. L'expert relève une arthropathie dégénérative. M. [I] ne fait pas valoir quel manquement de l'employeur pourrait être la cause de cette blessure. Le salarié indique avoir repris son travail le 11 janvier 2017 puis avoir fait l'objet de nouveaux arrêts de travail par la suite, tout en produisant un avis d'aptitude par le médecin du travail lors d'une visite de reprise le 13 juillet 2016, sous la seule réserve du port de protections auditives, lors de l'utilisation de machines bruyantes (pièce n°27). Plus exactement, il apparaît à la lecture des bulletins de salaire, mais aussi de la pièce n°4 versée par employeur que M. [I] a été en réalité absent pour accident du travail en continu jusqu'à son licenciement. Seul le médecin du travail a le pouvoir de fixer des restrictions médicales dans l'exécution du contrat de travail. M. [I] ne justifie pas d'une reprise du travail à la suite de l'accident du 10 mai 2016 et n'est ainsi pas fondé à reprocher à son employeur l'évolution défavorable de l'état de son épaule pour n'avoir pas respecté des préconisations du médecin du travail. Il ne justifie pas non plus que des aménagements avaient été prévus auparavant, rendus nécessaires par son état de santé avant cet accident. Par conséquent, il n'est pas établi un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, et le jugement sera infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande à ce titre. Sur le bien fondé du licenciement Le salarié soutient qu'il avait accepté la proposition faite par l'employeur sur le seul poste proposé sur la région marseillaise de planificateur logistique, et que la société n'indique pas les recherches entreprises au titre du reclassement envisageable au regard du périmètre du groupe. La société expose avoir recherché sérieusement le reclassement de son salarié en identifiant deux postes pouvant correspondre à son état de santé: mécanicien sédentaire au service après vente [2] à [Localité 2], et planificateur logistique au sein de la DR Provence à [Localité 1], avec une prise en charge de la formation professionnelle (pièce 6), et avoir dû procéder au licenciement en raison de l'impossibilité de trouver un reclassement, après la position du médecin du travail prise le 7 août 2018. L'article L.1226-10 du code du travail dispose: « Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.». L'article L.1226-12 du code du travail, également sans sa version issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, dispose: « Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi. L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale, Infirme le jugement déféré, [3] en ce qu'il a jugé le licenciement du 19 septembre 2018 fondé, et débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ; Déboute M. [N] [I] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'obligation de sécurité, de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice et des congés payés afférents ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [N] [I] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Questions fréquentes

Le licenciement pour inaptitude est-il fondé lorsque l'employeur a proposé un reclassement accepté puis retiré ?
Oui, le licenciement est fondé si l'employeur a respecté son obligation de reclassement. En l'espèce, le salarié a accepté un poste de planificateur logistique, mais le médecin du travail a ensuite jugé ce poste incompatible, rendant le reclassement impossible.
Quelle indemnité de préavis est due en cas de licenciement pour inaptitude non professionnelle ?
Aucune indemnité compensatrice de préavis n'est due si l'inaptitude n'est pas consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle. Le salarié a déjà perçu cette indemnité lors du solde de tout compte, mais elle n'était pas légalement due.
Puis-je contester mon licenciement pour inaptitude si l'employeur n'a pas proposé de reclassement ?
Oui, l'employeur doit rechercher un reclassement. Dans cette affaire, l'employeur a proposé un poste, mais le médecin du travail l'a déclaré incompatible, ce qui a été jugé suffisant pour respecter l'obligation.
Quels sont les droits du salarié en cas d'inaptitude après un accident du travail ?
Si l'inaptitude est consécutive à un accident du travail, le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis et à une indemnité spéciale de licenciement. Dans ce cas, l'inaptitude a été déclarée après consolidation et n'a pas été considérée comme professionnelle.
Le médecin du travail peut-il changer d'avis sur un poste de reclassement ?
Oui, le médecin du travail peut réviser son avis après une nouvelle étude de poste. Ici, il a d'abord validé le poste de planificateur logistique, puis l'a déclaré incompatible, ce qui a empêché le reclassement.
Que se passe-t-il si le salarié refuse un poste de reclassement ?
Le refus d'un poste de reclassement adapté peut justifier un licenciement pour inaptitude. Dans cette affaire, le salarié avait accepté le poste, mais c'est l'avis médical qui a bloqué le reclassement.

Décisions liées

💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.