SUR QUOI
Sur la prescription
La salariée se prévaut des dispositions de l'article L 1332-4 du code du travail relatives à la prescription de deux mois attachée à la procédure disciplinaire à compter de la connaissance exacte par l'employeur de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés et rappelle qu'il appartient à l'employeur, lorsque les faits sanctionnés ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites, d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois précédant l'engagement de ces poursuites.
Elle expose que les faits reprochés ont été commis le 2 juillet 2020, le 6 juillet 2020 et le 7 août 2020, que par la suite l'employeur a déposé une plainte pour vol le 26 août 2020, que toutefois cette plainte sans lien avec une quelconque facturation n'explique pas pourquoi un audit sur les facturations dont les conclusions auraient été rendues le 25 novembre 2020 aurait été réalisé si ce n'est en raison de soupçons pesant sur Mme [K] et M [O] en sorte que la société [1] avait antérieurement connaissance des faits fautifs lesquels sont accessibles en permanence pour l'employeur sur les relevés d'activité conservés en informatique. Elle soutient qu'en raison de son soupçon de participation aux faits de vol de Mme [K] et de M [O], il s'était interrogé sur d'éventuelles fautes commises par Mme [K] ce qui signifie qu'il savait déjà qu'il existait des faits qu'il pouvait tenter d'ériger en fautes pour la sanctionner. Il ajoute que le courriel du 13 novembre 2020 est la toute première suite donnée aux soupçons nourris à partir du 26 août 2020 en sorte que sa carence à agir dans le délai de deux mois de la connaissance des faits doit être retenue.
L'employeur s'oppose à la fin de non-recevoir tirée de la prescription au motif qu'il n'a acquis une connaissance complète des faits qu'au 15 décembre 2020, date à laquelle s'est achevée l'enquête interne par les entretiens individuels avec les salariés concernés.
Au soutien de ce qu'il affirme il verse aux débats :
' Un courriel adressé le 25 août 2020 par M.[Q], responsable de l'agence [1] de [Localité 1] à M.[H], directeur du groupe d'agences, à M.[V], directeur contrôle interne et sûreté et à M.[R], directeur régional Provence Alpes Côte d'Azur signalant la disparition de différents équipements de matériel neuf.
' Un dépôt de plainte en ligne réalisé le 26 août 2020.
' Des justificatifs de connexion via « Google Meet » entre M.[Q], Mme [U], M.[F], M.[H], et M.[V] le 16 octobre 2020 de 9 heures à 10 heures, le 23 octobre 2020 de 14h30 à 15h30 et le 13 novembre 2020 de 14h30 à 15 heures.
' Une attestation de M.[Q], directeur de l'agence de [Localité 1] lequel indique « le 13 novembre 2020, l'équipe de [X] [V] m'a donné rendez-vous pour nous communiquer durant une conférence téléphonique le premier rapport d'analyse. [X] [V] et son équipe nous ont clairement identifié des problèmes de remise non justifiée, des mouvements bancaires litigieux (PL BS, carte bleue annulée'). De ces anomalies, un rapport final a été présenté par [X] [V] et son équipe en la présence de [Z] [H] le 23 novembre 2020 par téléphone. De cet entretien téléphonique, il a été décidé qu'un entretien devait être réalisé avec [X] [V] et les employés concernés ».
' Un justificatif de connexion via « Google Meet » entre M.[Q], Mme [U], M.[F], M.[H], et M.[V] le 23 novembre 2020 de 14h30 à 16 heures.
' Un compte rendu d'entretien du 15 décembre 2020 en présence de M.[W], représentant du personnel et de M.[H], directeur général adjoint aux termes duquel il est indiqué : « suite à notre analyse de la facturation sur [Localité 1], nous avons souhaité questionner : [P] [K], [E] [O], [I] [M] afin de les entendre sur les différentes anomalies ». Ce compte rendu indique que les équipiers ont été entendus séparément sur leur connaissance des procédures et il ressort du document qu'à cette occasion leur ont été présentés les éléments matériels recueillis à leur encontre et reproduits dans le corps du document.
Il résulte des pièces ainsi versées aux débats que les disparitions de matériel constatées le 26 août 2020 ont conduit l'employeur à réaliser des vérifications sur les procédures de facturation mises en 'uvre au sein de l'agence de [Localité 1]. Si la société [1] soutient qu'elle n'a eu une connaissance complète des faits litigieux que le 15 décembre 2020, il ressort en réalité des pièces produites que ni le compte rendu de réunion du 15 décembre 2020, ni la tenue, le 23 novembre 2020, d'une conférence téléphonique via Google Meet qui avait pour objet de déterminer la procédure à suivre ne permettent à l'employeur d'établir qu'il n'avait pas déjà acquis une connaissance complète des faits litigieux. En effet si le compte rendu de réunion du 15 décembre 2020 contient un récapitulatif complet des process litigieux alors présentés dans le cadre de cette réunion, il ressort de l'attestation de M.[Q], directeur de l'agence de [Localité 1] que dès le 13 novembre 2020, le rapport d'analyse établi à cette date identifiait clairement les problèmes de remise non justifiées ainsi que les mouvements bancaires enregistrés ayant donné lieu aux poursuites disciplinaires. Or, tandis que les documents présentés le 15 décembre 2020 étaient accessibles dès leur enregistrement, et par conséquent dès la connaissance par l'employeur le 25 août 2020 de mouvements suspects de matériel dont il indique dans ses écritures qu'ils sont le fait générateur d'une alerte du service de contrôle interne et de sûreté, ni les justificatifs d'horaires de conférences téléphoniques d'octobre 2020, ni le choix de mettre en forme un document pour la réunion du 15 décembre 2020 ne permettent de déterminer à quelle date l'employeur a pu avoir une connaissance complète des faits dans la mesure où aucune audition préalable n'était nécessaire à cette fin. C'est pourquoi, tandis que les faits litigieux étaient commis en juillet 2020, soit plus de deux mois avant la convocation à l'entretien préalable, intervenue le 16 décembre 2020, et que l'employeur ne produit pas d'éléments permettant d'établir que le supérieur hiérarchique, dont notamment le service de contrôle interne et de sûreté, alerté dès la fin du mois d'août 2020, n'avait acquis connaissance complète des faits que postérieurement au délai de deux mois précédant la convocation à l'entretien préalable, il y a lieu, en l'absence de poursuites pénales, de déclarer prescrits les faits ayant donné lieu à l'engagement des poursuites disciplinaires.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de la salariée.
Sur les conséquences financières de la rupture
En l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement il y a lieu de faire droit à la demande de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire formée par la salariée à concurrence du montant prélevé à ce titre sur son salaire des mois de décembre 2020 et de janvier 2021, soit une somme de 1657,42 euros bruts, outre 165,74 euros au titre des congés payés afférents.
À la date de la rupture du contrat de travail, la salariée était âgée de 45 ans et elle avait une ancienneté de 10 ans et 8 mois révolus dans une entreprise employant habituellement au moins 11 salariés. Il ressort de l'analyse des bulletins de paie versés aux débats qu'elle bénéficiait d'un salaire mensuel brut moyen des trois derniers mois intégralement travaillés en réalité de 2039,28 euros bruts. Elle justifie avoir retrouvé un emploi moins rémunéré en 2021 et bénéficie désormais d'un salaire mensuel brut de base de 2151,05 euros.
Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à concurrence d'une somme de 12'235,68 euros bruts correspondant à six mois de salaire ainsi qu'à une indemnité compensatrice de préavis de 4178,56 euros bruts, outre 417,85 euros bruts au titre des congés payés afférents.