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Cour d'appel, chambre 4-2, 10 juillet 2026 — n° 22/11101

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement pour faute grave est-il justifié et le salarié a-t-il droit à un rappel de salaire pour heures supplémentaires ?

Principe retenu

La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la rupture immédiate du contrat de travail. En l'espèce, la cour a jugé que les faits reprochés ne constituaient pas une faute grave, mais une cause réelle et sérieuse. Par ailleurs, l'employeur doit prouver le paiement des heures supplémentaires ; à défaut, le salarié peut obtenir un rappel de salaire.

Faits clés

  • M. [C] a été engagé le 13 août 2018 comme technicien réseaux par la société [1].
  • Il a été licencié pour faute grave le 13 juillet 2020.
  • Le salarié contestait le licenciement et demandait un rappel de salaire pour heures supplémentaires.
  • La cour a infirmé le jugement sur les heures supplémentaires et accordé un rappel de salaire.
  • Le licenciement a été requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse, sans faute grave.

Articles cités

article L. 3171-4 du code du travail article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

*** EXPOSE DU LITIGE M.[C] a été engagé à compter du 13 août 2018 par la société [1] en qualité de technicien réseaux, niveau C selon les dispositions de la convention collective des travaux publics-[2], moyennant une rémunération mensuelle brute de 2028 euros pour une durée de travail hebdomadaire de 39 heures. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 18 juin 2020 le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement prévu le 6 juillet 2020. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception portant la date du 13 juillet 2020, il a été licencié pour faute grave. Faisant valoir qu'il avait fait l'objet d'un licenciement verbal et contestant tout à la fois la validité et le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues par requête du 18 novembre 2020 aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer différentes sommes pour licenciement nul en raison d'un harcèlement moral ainsi que les dommages-intérêts s'y rapportant. À défaut il revendiquait que son licenciement soit dit sans cause réelle et sérieuse en raison d'un manquement à l'obligation de sécurité. En tout état de cause il demandait la condamnation de l'employeur à lui payer un rappel de salaire sur heures supplémentaires, une indemnité pour la contrepartie obligatoire en repos, une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, une indemnité de déplacement, outre différentes sommes à titre de congés payés. Par jugement du 23 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Martigues a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes. Ce dernier a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 29 juillet 2022. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 27 mars 2026 M.[C] demande à la cour d'appel de : «Recevoir le Concluant en ses demandes, régulières en la forme, Dire celles-ci justifiées, Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes, Dire et juger que M. [C] a été victime d'un licenciement verbal le 16 juillet 2020, Dire et juger que M. [C] a subi des faits de harcèlement moral, Dire et Juger le licenciement de M. [C] nul. Condamner la SAS [1] à verser au Concluant : ' Dommages et intérêts pour licenciement irrégulier : 2 250,00 € ' Dommages et intérêts pour licenciement Nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse : 13 166,64 € ' Indemnité compensatrice de préavis : 4 388,88 € 28 /29 ' Incidence congé payé sur préavis : 438,88 € ' Dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire : 13 166,64 € ' Indemnité de déplacement : 20 223,50 € ' Rappel heures supplémentaires 2018 : 768,75 € ' Incidence congé payé 2018 : 76,87 € ' Rappel heures supplémentaires 2019 :1 922,00 € ' Incidence congé payé 2019 : 192,20 € ' Rappel heures supplémentaires 2020 : 1 114,76 € ' Incidence congé payé 2020 : 111,47 € ' Contrepartie obligatoire en repos : 1 485,00 € ' Incidence congé payé : 148,50 € ' Indemnité pour travail dissimulé : 13 068,04 € ' Indemnité de licenciement : 1 142,94 € ' Dommages et intérêt pour harcèlement moral : 15 000,00 € ' Dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat : 15 000,00 €. Assortir les condamnations susvisées des intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la demande avec capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil, Ordonner la régularisation des bulletins de salaires mentionnant les heures supplémentaires ainsi que l'attestation pôle Emploi pour les années 2018, 2019,2020, Assortir la remise desdits documents au Concluant d'une astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, Condamner l'employeur à verser au salarié la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile, Condamner l'employeur aux entiers dé…

Motivations de la décision

SUR QUOI Sur la demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. > À l'appui de sa demande le salarié fait valoir que son supérieur hiérarchique exigeait qu'il lui adresse des comptes-rendus après ses heures de travail afin de l'informer des suivis des différents chantiers. Il soutient avoir ainsi dû effectuer une demi-heure de travail supplémentaire chaque jour. L'employeur s'oppose à la demande aux motifs que le salarié ne justifie pas d'heures supplémentaires à la demande de l'employeur, qu'en outre il complétait lui-même ses feuilles de pointage, lesquelles ne font état d'aucune heure supplémentaire. > Si la pièce 25 citée par le salarié mentionne que le salarié doit rendre compte des activités données et si la lettre de licenciement se réfère à l'existence de comptes-rendus hebdomadaires établis par le salarié, ces éléments sont imprécis. Pour autant, dès lors que le salarié chiffre précisément sa demande, il met l'employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, en mesure d'y répondre utilement. Ce dernier verse aux débats les feuilles de pointage, lesquelles ne mentionnent aucune heure supplémentaire au-delà de celles contractuellement prévues ayant donné lieu à rémunération. Cependant, toutes ne portent pas mention d'une signature du salarié en sorte que l'employeur auquel incombe la charge de la preuve du temps de travail effectivement accompli ne peut établir que le salarié n'ait effectué aucune heure supplémentaire. En l'absence d'autre élément, la cour, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, estime la créance salariale se rapportant aux heures supplémentaires effectuées aux montants suivant : 73,25 euros bruts au titre des heures supplémentaires 2018, outre 7,32 euros bruts au titre des congés payés s'y rapportant ; 184,22 euros bruts au titre des heures supplémentaires 2019, outre 18,42 euros bruts au titre des congés payés afférents ; 93,46 euros bruts au titre des heures supplémentaires 2020, outre 9,34 euros bruts au titre des congés payés afférents. Sur la contrepartie obligatoire en repos En l'espèce, le salarié soutient qu'il avait droit à une contrepartie obligatoire en repos d'une heure par semaine. Toutefois, alors qu'il ressort de ce qui précède que le salarié n'a aucun moment dépassé le contingent annuel d'heures supplémentaires, ce qu'il ne prétend pas, M.[C] ne présente aucun moyen à l'appui de sa demande. C'est pourquoi, dans la mesure où, en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande ainsi formée par le salarié. Sur la demande d'indemnité de déplacement Au soutien de sa demande, le salarié fait valoir que la mobilité était inhérente à sa fonction puisque son contrat de travail stipulait qu'il pouvait être affecté sur des chantiers situés dans divers départements et plus précisément le 88,68, 57,77, 59,69, 44,06,33 alors que son établissement de rattachement était situé à [Localité 1] (13). Il expose qu'il se rendait à l'établissement de [Localité 1] chaque lundi matin pour y prendre son planning de travail de la semaine, que la lecture des plannings confirme qu'il devait effectuer des déplacements continus tous les jours sur les départements du Var et des Alpes-Maritimes et parcourait ainsi chaque jour 200 km aller et 200 km retour au départ du siège de [Localité 1] tandis que son temps de travail était limité à 39 heures par semaine, qu'il devait être présent sur les chantiers à neuf heures et effectuait en réalité quatre heures de déplacement par jour. Il soutient que la convention collective prévoyait un droit à indemnité de petits déplacements pour les chantiers situés dans un rayon maximal de 50 km autour du siège social, qu'au-delà il pouvait prétendre à une indemnité de grands déplacements comprenant notamment des frais d'hébergement, qu'aucun accord préalable n'était intervenu entre le salarié et l'employeur et que tandis que l'employeur ne versait aucune indemnité, il appartenait subsidiairement au juge de fixer cette indemnité de grands déplacements par application des dispositions de l'article L3121-4 du code du travail. La société [1] fait valoir que si la lecture des plannings confirme que le salarié réalisait des déplacements dans les départements du Var et des Alpes-Maritimes, le contrat de travail précise que ses fonctions étaient principalement exercées sur les chantiers dans la région sud-est, que le contrat stipule encore que le salarié pouvait bénéficier du régime des indemnités de petits déplacements et de grands déplacements au même titre que les salariés de la catégorie ouvrier, ce que confirme l'article 7. 1. 9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics. L'employeur ajoute que la convention collective prévoit des indemnités de transport et de repas mais ne prévoit aucune indemnité de trajet. Elle soutient que M.[C] se rendait à l'agence de [Localité 1] le matin, puis de l'agence vers un chantier et que le temps de déplacement entre l'agence et ce chantier constituait un temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires ainsi que de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents à ces demandes, outre de sa demande d'indemnité de licenciement ; Et statuant à nouveau des chefs infirmés, Condamne la société [1] à payer à M.[C] les sommes suivantes : -73,25 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires 2018, outre 7,32 euros bruts au titre des congés payés afférents, -184,22 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires 2019, outre 18,42 euros bruts au titre des congés payés afférents, -93,46 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires 2020, outre 9,34 euros bruts au titre des congés payés afférents, -2042,37 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 20,42 euros bruts au titre des congés payés afférents, -1021,19 euros à titre d'indemnité de licenciement, Condamne la société [1] à payer à M.[C] une somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société [1] aux dépens ; La greffière, Le président,

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une faute grave en droit du travail ?
La faute grave est un manquement du salarié à ses obligations contractuelles d'une gravité telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise, justifiant une rupture immédiate du contrat sans préavis ni indemnité de licenciement.
Comment prouver que j'ai effectué des heures supplémentaires ?
Le salarié doit fournir des éléments suffisamment précis sur les heures non rémunérées (ex: relevés, témoignages). L'employeur doit ensuite prouver qu'il a bien payé ces heures ou que le salarié n'en a pas effectué.
Quels sont les droits du salarié en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ?
Le salarié peut obtenir des dommages-intérêts pour licenciement abusif, une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de licenciement, et éventuellement un rappel de salaire pour heures supplémentaires.
Puis-je contester un licenciement pour faute grave si je l'estime injustifié ?
Oui, vous pouvez saisir le conseil de prud'hommes pour contester la faute grave. Si le juge estime que la faute grave n'est pas constituée, le licenciement peut être requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à des indemnités.
Quelle est la différence entre licenciement pour faute grave et pour cause réelle et sérieuse ?
La faute grave permet une rupture immédiate sans préavis ni indemnité de licenciement. La cause réelle et sérieuse nécessite un préavis et ouvre droit à une indemnité de licenciement, sauf faute grave ou lourde.
Que faire si mon employeur ne me paie pas mes heures supplémentaires ?
Vous pouvez réclamer un rappel de salaire en justice. Il est conseillé de rassembler des preuves (agendas, mails, témoignages) et de saisir le conseil de prud'hommes dans un délai de 3 ans à compter de la date d'exigibilité du salaire.

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