SUR QUOI
Sur la demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié.
La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
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À l'appui de sa demande le salarié fait valoir que son supérieur hiérarchique exigeait qu'il lui adresse des comptes-rendus après ses heures de travail afin de l'informer des suivis des différents chantiers. Il soutient avoir ainsi dû effectuer une demi-heure de travail supplémentaire chaque jour.
L'employeur s'oppose à la demande aux motifs que le salarié ne justifie pas d'heures supplémentaires à la demande de l'employeur, qu'en outre il complétait lui-même ses feuilles de pointage, lesquelles ne font état d'aucune heure supplémentaire.
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Si la pièce 25 citée par le salarié mentionne que le salarié doit rendre compte des activités données et si la lettre de licenciement se réfère à l'existence de comptes-rendus hebdomadaires établis par le salarié, ces éléments sont imprécis. Pour autant, dès lors que le salarié chiffre précisément sa demande, il met l'employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, en mesure d'y répondre utilement.
Ce dernier verse aux débats les feuilles de pointage, lesquelles ne mentionnent aucune heure supplémentaire au-delà de celles contractuellement prévues ayant donné lieu à rémunération. Cependant, toutes ne portent pas mention d'une signature du salarié en sorte que l'employeur auquel incombe la charge de la preuve du temps de travail effectivement accompli ne peut établir que le salarié n'ait effectué aucune heure supplémentaire.
En l'absence d'autre élément, la cour, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, estime la créance salariale se rapportant aux heures supplémentaires effectuées aux montants suivant : 73,25 euros bruts au titre des heures supplémentaires 2018, outre 7,32 euros bruts au titre des congés payés s'y rapportant ; 184,22 euros bruts au titre des heures supplémentaires 2019, outre 18,42 euros bruts au titre des congés payés afférents ; 93,46 euros bruts au titre des heures supplémentaires 2020, outre 9,34 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Sur la contrepartie obligatoire en repos
En l'espèce, le salarié soutient qu'il avait droit à une contrepartie obligatoire en repos d'une heure par semaine. Toutefois, alors qu'il ressort de ce qui précède que le salarié n'a aucun moment dépassé le contingent annuel d'heures supplémentaires, ce qu'il ne prétend pas, M.[C] ne présente aucun moyen à l'appui de sa demande. C'est pourquoi, dans la mesure où, en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande ainsi formée par le salarié.
Sur la demande d'indemnité de déplacement
Au soutien de sa demande, le salarié fait valoir que la mobilité était inhérente à sa fonction puisque son contrat de travail stipulait qu'il pouvait être affecté sur des chantiers situés dans divers départements et plus précisément le 88,68, 57,77, 59,69, 44,06,33 alors que son établissement de rattachement était situé à [Localité 1] (13). Il expose qu'il se rendait à l'établissement de [Localité 1] chaque lundi matin pour y prendre son planning de travail de la semaine, que la lecture des plannings confirme qu'il devait effectuer des déplacements continus tous les jours sur les départements du Var et des Alpes-Maritimes et parcourait ainsi chaque jour 200 km aller et 200 km retour au départ du siège de [Localité 1] tandis que son temps de travail était limité à 39 heures par semaine, qu'il devait être présent sur les chantiers à neuf heures et effectuait en réalité quatre heures de déplacement par jour. Il soutient que la convention collective prévoyait un droit à indemnité de petits déplacements pour les chantiers situés dans un rayon maximal de 50 km autour du siège social, qu'au-delà il pouvait prétendre à une indemnité de grands déplacements comprenant notamment des frais d'hébergement, qu'aucun accord préalable n'était intervenu entre le salarié et l'employeur et que tandis que l'employeur ne versait aucune indemnité, il appartenait subsidiairement au juge de fixer cette indemnité de grands déplacements par application des dispositions de l'article L3121-4 du code du travail.
La société [1] fait valoir que si la lecture des plannings confirme que le salarié réalisait des déplacements dans les départements du Var et des Alpes-Maritimes, le contrat de travail précise que ses fonctions étaient principalement exercées sur les chantiers dans la région sud-est, que le contrat stipule encore que le salarié pouvait bénéficier du régime des indemnités de petits déplacements et de grands déplacements au même titre que les salariés de la catégorie ouvrier, ce que confirme l'article 7. 1. 9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics. L'employeur ajoute que la convention collective prévoit des indemnités de transport et de repas mais ne prévoit aucune indemnité de trajet. Elle soutient que M.[C] se rendait à l'agence de [Localité 1] le matin, puis de l'agence vers un chantier et que le temps de déplacement entre l'agence et ce chantier constituait un temps de travail effectif et rémunéré comme tel.