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Cour d'appel, chambre 4-2, 10 juillet 2026 — n° 22/11103

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement pour faute grave est-il justifié lorsque les faits reprochés sont prescrits et que l'employeur ne démontre pas la gravité de la faute ?

Principe retenu

Les faits fautifs doivent être prescrits si plus de deux mois se sont écoulés entre la connaissance des faits par l'employeur et l'engagement des poursuites disciplinaires. La faute grave doit être d'une gravité telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. En l'espèce, les faits reprochés étaient prescrits et la faute grave n'était pas établie, le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse.

Faits clés

  • M. [N] a été engagé le 29 janvier 2019 comme conseiller technico-commercial
  • Mise à pied conservatoire notifiée le 15 décembre 2020
  • Licenciement pour faute grave notifié le 12 janvier 2021
  • Les faits reprochés dataient de plus de deux mois avant l'engagement des poursuites
  • Le conseil de prud'hommes a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse pour prescription

Articles cités

article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

*** EXPOSE DU LITIGE M.[N] a été engagée à compter du 29 janvier 2019 par la société [1] en qualité de conseiller technico-commercial, statut employé, niveau 2 selon les dispositions des conventions et accords collectifs [1]. Par lettre remise en main propre le 15 décembre 2020, l'employeur a notifié au salarié une mise à pied conservatoire et sa convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 22 décembre 2020 Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 12 janvier 2021, l'employeur notifiait à la salariée son licenciement pour faute grave. Opposant la prescription des faits fautifs et l'absence de bien-fondé de la rupture du contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues le 14 avril 2021 aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer différentes sommes au titre d'une rupture abusive du contrat de travail, un rappel de salaire sur mise à pied ainsi que des dommages-intérêts pour procédure dilatoire et pour licenciement vexatoire. Par jugement du 7 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Martigues a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M.[N] en raison de la prescription et il a condamné l'employeur à payer au salarié avec exécution provisoire, intérêts légaux et anatocisme les sommes suivantes : ' 1780 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 178 euros au titre des congés payés afférents, ' 870,21 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, ' 1562,57 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 156,25 euros au titre des congés payés afférents, ' 2500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' 100 euros à titre d'indemnité pour procédure dilatoire, ' 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société [1] a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 29 juillet 2022. Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 27 octobre 2022, la société [1] conclut à l'infirmation du jugement entrepris, considérant que le licenciement repose sur une faute grave, elle sollicite à titre principal le remboursement par le salarié de la somme de 7452,75 euros dont elle s'est acquittée en exécution du jugement ainsi que la condamnation de M.[N] à lui payer une somme de 3500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. À titre subsidiaire, si la cour venait à considérer seulement l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, elle sollicite le débouté du salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la limitation du montant de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 1482,37 euros bruts correspondant à un mois de salaire et la limitation du montant de l'indemnité de licenciement à la somme de 710,30 euros. À titre infiniment subsidiaire la limitation à 1482,37 euros bruts correspondant à un mois de salaire du montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le débouté du salarié de sa demande de délivrance de documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte ainsi que sa condamnation aux dépens et le débouté de M.[N] du surplus de ses demandes. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 12 mai 2026, M.[N] conclut à la confirmation du jugement entrepris sauf quant au montant alloué à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, chef de demande pour lequel il sollicite la condamnation de l'employeur à lui payer une somme de 6230 euros à titre de dommages-intérêts, en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages intérêts pour licenciement vexatoire et atteinte à l'honneur et à la probité, chef de demande pour lequel il sollicite la condamnation de l'employeur à lui payer une somme de 5000 euros à titre de dommages intérêts outre la condamnation de la société [1] à lui payer une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l…

Motivations de la décision

SUR QUOI Sur la prescription Le salarié se prévaut des dispositions de l'article L 1332-4 du code du travail relatives à la prescription de deux mois attachée à la procédure disciplinaire à compter de la connaissance exacte par l'employeur de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés et rappelle qu'il appartient à l'employeur, lorsque les faits sanctionnés ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites, d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois précédant l'engagement de ces poursuites. Il expose que les faits reprochés ont été commis le 2 juillet 2020, que par la suite l'employeur a déposé une plainte pour vol le 26 août 2020, que toutefois cette plainte sans lien avec une quelconque facturation n'explique pas pourquoi un audit sur les facturations dont les conclusions auraient été rendues le 25 novembre 2020 aurait été réalisé si ce n'est en raison de soupçons pesant sur Mme [U] et M [N] en sorte que la société [1] avait antérieurement connaissance des faits fautifs lesquels sont accessibles en permanence pour l'employeur sur les relevés d'activité conservés en informatique. Il soutient qu'en raison de son soupçon de participation aux faits de vol de Mme [U] et de M.[N], l'employeur s'était interrogé sur d'éventuelles fautes commises par M.[N] ce qui signifie qu'il savait déjà qu'il existait des faits qu'il pouvait tenter d'ériger en fautes pour la sanctionner. Il ajoute que le courriel du 13 novembre 2020 est la toute première suite donnée aux soupçons nourris à partir du 26 août 2020 en sorte que la carence de l'employeur à agir dans le délai de deux mois de la connaissance des faits doit être retenue. L'employeur s'oppose à la fin de non-recevoir tirée de la prescription au motif qu'il n'a acquis une connaissance complète des faits qu'au 15 décembre 2020, date à laquelle s'est achevée l'enquête interne par les entretiens individuels avec les salariés concernés. Au soutien de ce qu'il affirme il verse aux débats : ' Un courriel adressé le 25 août 2020 par M.[D], responsable de l'agence [1] de [Localité 1] à M.[I], directeur du groupe d'agences, à M.[Z], directeur contrôle interne et sûreté et à M.[V], directeur régional Provence Alpes Côte d'Azur signalant la disparition de différents équipements de matériel neuf. ' Un dépôt de plainte en ligne réalisé le 26 août 2020. ' Des justificatifs de connexion via « Google Meet » entre M.[D], Mme [E], M.[G], M.[I], et M.[Z] le 16 octobre 2020 de 9 heures à 10 heures, le 23 octobre 2020 de 14h30 à 15h30 et le 13 novembre 2020 de 14h30 à 15 heures. ' Une attestation de M.[D], directeur de l'agence de [Localité 1] lequel indique « le 13 novembre 2020, l'équipe de [H] [Z] m'a donné rendez-vous pour nous communiquer durant une conférence téléphonique le premier rapport d'analyse. [H] [Z] et son équipe nous ont clairement identifié des problèmes de remise non justifiée, des mouvements bancaires litigieux (PL BS, carte bleue annulée'). De ces anomalies, un rapport final a été présenté par [H] [Z] et son équipe en la présence de [Q] [I] le 23 novembre 2020 par téléphone. De cet entretien téléphonique, il a été décidé qu'un entretien devait être réalisé avec [H] [Z] et les employés concernés ». ' Un justificatif de connexion via « Google Meet » entre M[D], Mme [E], M.[G], M.[I], et M.[Z] le 23 novembre 2020 de 14h30 à 16 heures. ' Un compte rendu d'entretien du 15 décembre 2020 en présence de M.[Y], représentant du personnel et de M.[I], directeur général adjoint aux termes duquel il est indiqué : « suite à notre analyse de la facturation sur [Localité 1], nous avons souhaité questionner : [X] [U], [C] [N], [A] [R] afin de les entendre sur les différentes anomalies ». Ce compte rendu indique que les équipiers ont été entendus séparément sur leur connaissance des procédures et il ressort du document qu'à cette occasion leur ont été présentés les éléments matériels recueillis à leur encontre et reproduits dans le corps du document. Il résulte des pièces ainsi versées aux débats que les disparitions de matériel constatées le 26 août 2020 ont conduit l'employeur à réaliser des vérifications sur les procédures de facturation mises en 'uvre au sein de l'agence de [Localité 1]. Si la société [1] soutient qu'elle n'a eu une connaissance complète des faits litigieux que le 15 décembre 2020, il ressort en réalité des pièces produites que ni le compte rendu de réunion du 15 décembre 2020, ni la tenue, le 23 novembre 2020, d'une conférence téléphonique via Google Meet qui avait pour objet de déterminer la procédure à suivre ne permettent à l'employeur d'établir qu'il n'avait pas déjà acquis une connaissance complète des faits litigieux. En effet si le compte rendu de réunion du 15 décembre 2020 contient un récapitulatif complet des process litigieux alors présentés dans le cadre de cette réunion, il ressort de l'attestation de M.[D], directeur de l'agence de [Localité 1] que dès le 13 novembre 2020, le rapport d'analyse établi à cette date identifiait clairement les problèmes de remise non justifiées ainsi que les mouvements bancaires enregistrés ayant donné lieu aux poursuites disciplinaires. Or, tandis que les documents présentés le 15 décembre 2020 étaient accessibles dès leur enregistrement, et par conséquent dès la connaissance par l'employeur le 25 août 2020 de mouvements suspects de matériel dont il indique dans ses écritures qu'ils sont le fait générateur d'une alerte du service de contrôle interne et de sûreté, ni les justificatifs d'horaires de conférences téléphoniques d'octobre 2020, ni le choix de mettre en forme un document pour la réunion du 15 décembre 2020 ne permettent de déterminer à quelle date l'employeur a pu avoir une connaissance complète des faits dans la mesure où aucune audition préalable n'était nécessaire à cette fin. C'est pourquoi, tandis que les faits litigieux étaient commis en juillet 2020, soit plus de deux mois avant la convocation à l'entretien préalable, intervenue le 15 décembre 2020, et que l'employeur ne produit pas d'éléments permettant d'établir que le supérieur hiérarchique, dont notamment le service de contrôle interne et de sûreté, alerté dès la fin du mois d'août 2020, n'avait acquis connaissance complète des faits que postérieurement au délai de deux mois précédant la convocation à l'entretien préalable, il y a lieu, en l'absence de poursuites pénales, de déclarer prescrits les faits ayant donné lieu à l'engagement des poursuites disciplinaires. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié. Sur les conséquences financières de la rupture En l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement il y a lieu de faire droit à la demande de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire formée par le salarié à concurrence du montant prélevé à ce titre sur son salaire des mois de décembre 2020 et de janvier 2021, soit une somme de 1562,57 euros bruts, outre 156,25 euros au titre des congés payés afférents. À la date de la rupture du contrat de travail, le salarié était âgé de 47 ans et il avait une ancienneté de 23 mois révolus dans une entreprise employant habituellement au moins 11 salariés. Il ressort de l'analyse des bulletins de paie versés aux débats qu'il bénéficiait d'un salaire mensuel brut moyen des trois derniers mois intégralement travaillés en réalité de 1780 euros bruts. Il ne produit pas d'éléments sur sa situation postérieure à la rupture du contrat de travail. Par suite, le jugement sera infirmé quant au montant alloué au salarié à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui sera fixée à la somme de 1780 euros bruts correspondant à un mois de salaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes sauf quant au montant alloué au salarié à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages intérêts pour licenciement vexatoire et en ce qu'il a fait droit à une demande de dommages intérêts pour man'uvres dilatoires ; Et statuant à nouveau des seuls chefs infirmés, Condamne la société [1] à payer à M.[N] les sommes suivantes : ' 1780 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' 100 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement vexatoire, Ordonne la remise par l'employeur au salarié d'un bulletin de salaire rectifié du mois de décembre 2020 et d'une attestation à destination de France Travail mentionnant comme motif de rupture un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 12 janvier 2021 ; Déboute le salarié de sa demande de dommages intérêts pour man'uvres dilatoires ; Condamne la société [1] à payer à M.[N] une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société [1] aux dépens ; La greffière, Le président,

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la prescription des faits fautifs en droit du travail ?
La prescription des faits fautifs signifie que l'employeur ne peut plus engager de poursuites disciplinaires si plus de deux mois se sont écoulés entre la date où il a eu connaissance des faits et l'engagement de la procédure de licenciement. Dans cette affaire, les faits reprochés à M. [N] étaient prescrits, ce qui a conduit à annuler le licenciement pour faute grave.
Quels sont les critères pour qu'un licenciement soit considéré comme vexatoire ?
Un licenciement est vexatoire lorsqu'il est accompagné de circonstances brutales ou humiliantes, comme des propos dégradants dans la lettre de licenciement. Dans cette décision, la cour a accordé 100 euros de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire en raison de l'atteinte à l'intégrité du salarié dans la lettre de licenciement.
Quelle indemnité puis-je obtenir pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse ?
L'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est fixée par le juge en fonction du préjudice subi. Dans cette affaire, la cour a accordé 1780 euros bruts à M. [N], correspondant à un mois de salaire, en plus de l'indemnité de préavis et de l'indemnité légale de licenciement.
Qu'est-ce qu'une mise à pied conservatoire ?
La mise à pied conservatoire est une mesure provisoire prise par l'employeur pour suspendre le salarié de ses fonctions en attendant la décision disciplinaire. Elle doit être suivie d'une procédure de licenciement rapide. Dans cette affaire, la mise à pied a été jugée abusive car le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, et le salarié a obtenu un rappel de salaire pour cette période.
Puis-je contester un licenciement pour faute grave si l'employeur a attendu trop longtemps ?
Oui, si l'employeur a attendu plus de deux mois après avoir eu connaissance des faits pour engager la procédure, les faits sont prescrits et le licenciement peut être annulé. Dans cette affaire, la prescription a été retenue, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Quels sont les recours en cas de procédure dilatoire de l'employeur ?
La procédure dilatoire consiste pour l'employeur à retarder volontairement la procédure. Dans cette affaire, la demande de dommages-intérêts pour procédure dilatoire a été rejetée car non prouvée. En général, il faut démontrer une intention de nuire ou un abus de procédure.

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