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EXPOSE DU LITIGE
1. La société à responsabilité limitée coopérative [1] (ci-après société [2]), immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°[N° SIREN/SIRET 1], exerce une activité de conception, de vente et de maintenance de convertisseurs de volume de gaz et d'équipements et de logiciels destinés à téléconduire, télégérer et télésurveiller les ouvrages de réseaux. Elle réalise aussi des prestations de métrologie légale spécifiques aux convertisseurs de volume de gaz en qualité d'organisme d'inspection.
2. Embauché par la société [2] le 4 avril 1977, M. [V] s'est spécialisé dans la métrologie légale avant d'occuper les fonctions de responsable qualité au sein du pôle « exploitation prestations de services » à partir de décembre 1991. Il bénéficiait du statut de cadre niveau II coefficient 135 et percevait une rémunération brute mensuelle de base de 3 461,88 euros pour 151,67 heures travaillées par mois.
3. La relation de travail a toujours été régie par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 (IDCC 650) tandis que dans le cadre du présent litige, M. [V] revendique l'application de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil, dite « [3] », du 15 décembre 1987 (IDCC 1486).
4. La retraite de M. [V] a été liquidée le 30 juin 2013 à sa demande. Il a quitté l'entreprise en percevant une indemnité de fin de carrière de 17 135 euros.
5. Le 18 novembre 2013, la société [2] a conclu avec M. [V] un nouveau contrat de travail dans le cadre d'un emploi cumul emploi-retraite à temps partiel de 52 heures par mois.
6. M. [V] est resté associé de la société [2] jusqu'au 7 février 2014. Sa part de 20 000 euros dans le capital social de la société lui a été remboursée en avril 2014.
7. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [V] percevait un salaire de 1 225,62 euros pour 52 heures travaillées par mois.
8. Par courrier du 18 mars 2019, la société [2] a convoqué M. [V] à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique fixé le 2 avril 2019 auquel le salarié s'est présenté assisté de M. [Z] [X], représentant du personnel.
9. Par courrier du 12 avril 2019, la société [2] a notifié à M. [V] son licenciement pour motif économique sans possibilité de reclassement.
10. Par requête déposée le 20 janvier 2020, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de condamnation de la société [2] à lui payer les sommes suivantes :
' 8 975,88 euros de rappel de salaire d'avril 2016 à avril 2019 et 897,58 euros de congés payés afférents ;
' 10 000 euros net de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
' 8 000 euros net de dommages-intérêts pour discrimination selon l'âge ;
' 15 000 euros net de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' à titre subsidiaire, 5 000 euros net de dommages-intérêts pour violation des critères d'ordre du licenciement ;
' 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
11. Par jugement du 16 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Marseille a :
' dit et jugé que la relation contractuelle était soumise à la convention collective de la métallurgie ;
' dit et jugé que M. [V] était prescrit en son action concernant sa demande de classification professionnelle au statut ingénieur-cadre ;
' débouté M. [V] de sa demande de rappel de salaire afférent ;
' dit et jugé que le licenciement de M. [V] pour motif économique était justifié ;
' débouté M. [V] de ses demandes indemnitaires subséquentes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour violation des critères d'ordre de licenciement ;
' débouté M. [V] du surplus de ses demandes ;
' débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
' rejeté toutes autres demandes et ce, quel qu'…