Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Licenciement

Cour d'appel, chambre 4-1, 10 juillet 2026 — n° 22/08579

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le salarié en cumul emploi-retraite peut-il bénéficier de la priorité de réembauchage après un licenciement économique ?

Principe retenu

La priorité de réembauchage prévue à l'article L. 1233-45 du code du travail bénéficie à tout salarié licencié pour motif économique pendant un délai d'un an à compter de la date de rupture du contrat de travail. Le salarié en cumul emploi-retraite, dont le contrat de travail a été rompu pour motif économique, peut prétendre à ce droit, sous réserve d'en avoir informé l'employeur dans le délai légal.

Faits clés

  • M. [V] était en cumul emploi-retraite depuis le 18 novembre 2013
  • Il a été licencié pour motif économique le 31 mars 2016
  • Il a sollicité sa réembauche par lettre du 9 mars 2017
  • L'employeur a refusé au motif que la priorité de réembauchage ne s'appliquait pas aux retraités
  • La cour a jugé que le salarié en cumul emploi-retraite bénéficie de la priorité de réembauchage

Articles cités

article L. 1233-45 du code du travail article 700 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

*** EXPOSE DU LITIGE 1. La société à responsabilité limitée coopérative [1] (ci-après société [2]), immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°[N° SIREN/SIRET 1], exerce une activité de conception, de vente et de maintenance de convertisseurs de volume de gaz et d'équipements et de logiciels destinés à téléconduire, télégérer et télésurveiller les ouvrages de réseaux. Elle réalise aussi des prestations de métrologie légale spécifiques aux convertisseurs de volume de gaz en qualité d'organisme d'inspection. 2. Embauché par la société [2] le 4 avril 1977, M. [V] s'est spécialisé dans la métrologie légale avant d'occuper les fonctions de responsable qualité au sein du pôle « exploitation prestations de services » à partir de décembre 1991. Il bénéficiait du statut de cadre niveau II coefficient 135 et percevait une rémunération brute mensuelle de base de 3 461,88 euros pour 151,67 heures travaillées par mois. 3. La relation de travail a toujours été régie par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 (IDCC 650) tandis que dans le cadre du présent litige, M. [V] revendique l'application de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil, dite « [3] », du 15 décembre 1987 (IDCC 1486). 4. La retraite de M. [V] a été liquidée le 30 juin 2013 à sa demande. Il a quitté l'entreprise en percevant une indemnité de fin de carrière de 17 135 euros. 5. Le 18 novembre 2013, la société [2] a conclu avec M. [V] un nouveau contrat de travail dans le cadre d'un emploi cumul emploi-retraite à temps partiel de 52 heures par mois. 6. M. [V] est resté associé de la société [2] jusqu'au 7 février 2014. Sa part de 20 000 euros dans le capital social de la société lui a été remboursée en avril 2014. 7. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [V] percevait un salaire de 1 225,62 euros pour 52 heures travaillées par mois. 8. Par courrier du 18 mars 2019, la société [2] a convoqué M. [V] à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique fixé le 2 avril 2019 auquel le salarié s'est présenté assisté de M. [Z] [X], représentant du personnel. 9. Par courrier du 12 avril 2019, la société [2] a notifié à M. [V] son licenciement pour motif économique sans possibilité de reclassement. 10. Par requête déposée le 20 janvier 2020, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de condamnation de la société [2] à lui payer les sommes suivantes : ' 8 975,88 euros de rappel de salaire d'avril 2016 à avril 2019 et 897,58 euros de congés payés afférents ; ' 10 000 euros net de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ; ' 8 000 euros net de dommages-intérêts pour discrimination selon l'âge ; ' 15 000 euros net de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ' à titre subsidiaire, 5 000 euros net de dommages-intérêts pour violation des critères d'ordre du licenciement ; ' 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 11. Par jugement du 16 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Marseille a : ' dit et jugé que la relation contractuelle était soumise à la convention collective de la métallurgie ; ' dit et jugé que M. [V] était prescrit en son action concernant sa demande de classification professionnelle au statut ingénieur-cadre ; ' débouté M. [V] de sa demande de rappel de salaire afférent ; ' dit et jugé que le licenciement de M. [V] pour motif économique était justifié ; ' débouté M. [V] de ses demandes indemnitaires subséquentes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour violation des critères d'ordre de licenciement ; ' débouté M. [V] du surplus de ses demandes ; ' débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; ' rejeté toutes autres demandes et ce, quel qu'…

Motivations de la décision

MOTIFS DE L'ARRÊT 17. A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, les demandes tendant simplement à voir « constater », « rappeler », « dire » ou « juger » sans formuler de prétentions ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'i1 soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n'y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt. Sur la convention collective applicable, 18. M. [V] conteste l'application par la société [2] de la convention collective de la métallurgie en faisant valoir que cette société « conçoit, fabrique et commercialise des équipements électroniques à base d'informatiques de télésurveillance et de pilotage de la distribution de gaz ainsi que des équipements informatiques de conversion de volumes de gaz (appareils électroniques et logiciels développés par la Société et destinés à calculer le volume de gaz consommé) » et qu'elle relève donc de la convention collective [3], ainsi que le rappelle le code APE 62.01Z (programmation informatique) mentionné sur son extrait Kbis et sur les bulletins de paie. 19. Aux termes de l'article L. 2222-1 du code du travail, les conventions et accords collectifs de travail déterminent leur champ d'application territorial et professionnel. Il appartient au juge du fond de rechercher quelle est l'activité économique principale réelle de l'entreprise pour déterminer la convention collective applicable à la relation contractuelle. 20. L'accord du 12 septembre 1983 relatif au champ professionnel de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 étendue par arrêté du 27 avril 1973 (annexe I) englobe notamment la « fabrication de matériel électronique et professionnel », la « fabrication d'appareils de contrôle et de régulation spécifiquement conçus pour l'automatisme industriel, d'instruments et d'appareils électriques et électroniques de mesures » et « la fabrication de matériel professionnel électronique et radioélectrique ». 21. Les trois rubriques précitées recouvre l'activité développée par la société [2] de conception et de fabrication de dispositifs de pilotage, de mesure et de distribution de gaz. Cette activité entre donc dans le champ d'application matériel de la convention collective nationale de la métallurgie. 22. L'activité réellement exercée par la société [4] l'emporte sur la mention du code APE 62.01Z sur l'extrait Kbis ou sur les bulletins de paie, cette mention ne faisant naître qu'une présomption simple d'applicabilité de la convention collective [3] que l'employeur peut renverser en se prévalant de son activité économique réelle. 23. M. [V] n'est pas fondé à soutenir que l'application de la convention collective [3] s'impose en raison d'une activité de « programmation informatique » alors que cette activité est purement accessoire au sein de la société [2] dont le chiffre d'affaires est issu de la conception et de la vente de matériel physique destiné à l'industrie du gaz, ce matériel n'intégrant une faible part de programmation informatique insuffisante pour commander l'application de la convention collective nationale [3]. 24. La cour confirme donc le jugement déféré en ce qu'il a constaté que la convention collective nationale applicable au contrat de travail de M. [V] était celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie (IDCC 650). Sur la prescription des demandes de reclassification et de paiement d'un complément de salaire, 25. M. [V] conclut à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a retenu que sa demande de reclassification était prescrite depuis novembre 2016 au motif que le salarié avait connaissance des faits depuis novembre 2013. Le salarié sollicite en conséquence le paiement du rappel de salaire correspondant à sa reclassification conventionnelle entre le 12 avril 2016 et le 12 avril 2019, c'est-à-dire pendant les trois années ayant précédé la rupture de son contrat de travail intervenue le 12 avril 2019. 26. La détermination du délai de prescription applicable dépend de la nature de la créance faisant l'objet de la demande. 27. En l'espèce, la demande de reclassification de M. [V] ne porte pas sur l'exécution du contrat de travail au sens de l'article L. 1471-1 du code du travail mais sous-tend en réalité une demande en paiement d'un rappel de salaire soumise aux règles spécifiques de la prescription des salaires. 28. L'article L. 3245-1 du code du travail dispose : « L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. » 29. Le jugement déféré a donc retenu par erreur que la prescription de trois années courait à compter de la date de signature du contrat de travail du 18 novembre 2013 alors que les dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail autorisent le salarié à réclamer « les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ». 30. Le contrat de travail ayant été rompu par licenciement notifié le 12 avril 2019, M. [V] est recevable à demander le paiement de son salaire sur reclassification exigibles depuis le 12 avril 2016. 31. En conséquence, le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable pour cause de prescription la demande de rappel de salaires de M. [V] fondée sur une reclassification conventionnelle. Sur le bien-fondé des demandes de reclassification et de paiement d'un complément de salaire, 32. Le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 18 novembre 2013 confie au salarié les fonctions de « responsable qualité » et stipule : « Le classement des fonctions confiées à M. [V] est le suivant : technicien position V échelon 1 coefficient 305 de la convention collective de la métallurgie des Bouches-du-Rhône et accords nationaux de la métallurgie ». 33. La mention en en-tête du contrat « Contrat à Durée Indéterminée à temps partiel Salarié cadre » résulte manifestement d'une erreur de plume des rédacteurs.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Condamne M. [U] [V] à supporter les entiers dépens d'appel ; Condamne M. [U] [V] à payer à la société [1] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la priorité de réembauchage ?
La priorité de réembauchage est un droit accordé aux salariés licenciés pour motif économique de bénéficier d'une priorité de réembauche pendant un an à compter de la rupture du contrat de travail, à condition d'en informer l'employeur dans ce délai.
Le salarié en cumul emploi-retraite peut-il bénéficier de la priorité de réembauchage ?
Oui, la cour a jugé que le salarié en cumul emploi-retraite licencié pour motif économique peut bénéficier de la priorité de réembauchage, car ce droit est attaché à la qualité de salarié et non à la situation de retraite.
Quel est le délai pour demander la priorité de réembauchage ?
Le salarié doit informer l'employeur de sa demande de priorité de réembauchage dans un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat de travail.
Que faire si l'employeur refuse de réembaucher en priorité un salarié retraité ?
Le salarié peut saisir le conseil de prud'hommes pour obtenir des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-respect de la priorité de réembauchage.
La priorité de réembauchage s'applique-t-elle à tous les licenciements économiques ?
Oui, elle s'applique à tout licenciement pour motif économique, quel que soit le nombre de salariés concernés, sous réserve que le salarié en fasse la demande dans le délai d'un an.

Décisions liées

💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.