MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la situation d'inaptitude
La salariée qui avait été embauchée depuis le 7 juillet 1999, souffrait depuis plusieurs années de différentes affections qui avaient été relevées par le médecin du travail, notamment une lésion de l'épaule depuis le 12 octobre 2010, une hypertension depuis le 1 janvier 2012, une gonarthrose du genou depuis le 10 avril 2013, des dorsalgies depuis le 1er avril 2014, et a été déclarée apte au poste sans port de charges lourdes le 30 septembre 2014, et à revoir pour une visite périodique en septembre 2016 (pièce n°15).
Mme [Y] a obtenu la reconnaissance de travailleur handicapé par décision de la MDPH des Bouches du Rhône le 13 janvier 2015, ainsi que l'octroi d'une carte de priorité handicapé.
La salariée a été victime d'un accident du travail le 17 mars 2015 en déclarant avoir glissé dans les escaliers du 3ème étage qui étaient mouillés, et avoir subi un choc frontal sur la rotule gauche. Cet accident a été pris en charge par la CPAM et déclaré consolidé le 31 octobre 2015.
Mme [Y] n'a pas repris le travail, a été placée en arrêt maladie continu du 30 octobre 2015 jusqu'au 31 août 2017, puis a bénéficié d'une reconnaissance d'une invalidité de 1ère catégorie à compter du 1er septembre 2017 (pièces employeur n°13 et 14).
La salariée a été vue par le médecin du travail dans le cadre d'une visite de pré-reprise le 30 août 2017, celui-ci indiquant ' probable inaptitude à la reprise, étude de poste et conditions de travail à effectuer avant la reprise', puis déclarée inapte définitivement à son poste le 14 septembre 2017, le médecin du travail mentionnant que l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L'employeur a procédé le 25 septembre 2017 à la consultation de M. [W] [J], seul délégué du personnel titulaire élu, suite à l'avis d'inaptitude (pièce n°17), et a adressé à Mme [Y] le 26 septembre 2017, un courrier constatant l'impossibilité de reclassement eu égard aux conclusions du médecin du travail.
En application des dispositions de l'article L. 1226-2-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, lorsque le médecin du travail a mentionné expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, l'employeur, qui n'est pas tenu de rechercher un reclassement, n'a pas l'obligation de consulter les délégués du personnel (Soc 16 novembre 2022 n°21-17255).
Sur l'obligation de sécurité
La salariée soutient que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité, en ce qu'il n'a pas respecté les préconisations du médecin du travail, et l'a laissé exposée au port de charges lourdes et au risque de chute, ce qui a participé à la dégradation de son état physique.
L'employeur fait valoir qu'il n'est destinataire que de l'avis d'inaptitude qui ne mentionne pas, eu égard au secret médical, les éléments médicaux concernant la salariée (pièce n°8) et qu'il a procédé à un aménagement du poste conformément à l'avis du médecin du travail en dispensant à sa salariée, une formation sur la technique du lavage sans seau.
Par application des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, la jurisprudence considère que l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité par laquelle il doit assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale des salariés, par des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur peut s'exonérer de sa responsabilité à l'égard d'un salarié dès lors qu'il justifie qu'il n'a pas commis de manquement à son égard, c'est-à-dire qu'il a pris toutes les mesures immédiates propres à faire cesser les atteintes à sa sécurité ou à sa santé, physique et mentale et à prévenir la survenance d'un tel risque même avant qu'il ne se réalise , dès qu'il est informé ou censé être informé de l'existence du risque encouru.
En application des articles L.4624-1 et suivants du même code, le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs et l'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions.
En matière d'obligation de sécurité, il incombe à l'employeur d'assurer la mise en 'uvre effective des préconisations de la médecine du travail sur l'aménagement du poste de travail d'un salarié à partir des éléments de fait évoqués.
Le médecin du travail a édicté une restriction quant au port de charges lourdes dans le dernier avis d'aptitude du 30 septembre 2014.
Cependant, l'employeur connaissait depuis de nombreuses années les soucis de santé de sa salariée, puisque le médecin du travail avait indiqué dès une visite du 13 avril 2000: 'prudence conseillée pour manutention de charges lourdes à revoir si besoin.'(pièce n°37), puis le 19 janvier 2005: ' apte sous surveillance médicale avec poursuite des soins, revoir si nécessaire, envisager dès que possible un poste avec moins d'escaliers.'(pièce n°38).
Il résulte des débats et notamment du message de soutien des copropriétaires (pièce n°38) que la contrainte essentielle du poste de travail de la salariée était de monter des sceaux d'eau jusqu'au 4ème étage du bâtiment, et cela pendant de nombreuses années.
Sur ce point, la société justifie avoir adressé un courrier le 6 octobre 2014, au médecin du travail lui indiquant que pour éviter que la salariée n'ait à porter deux sceaux d'eau de 8 litres dans les étages sans ascenseur au sein des deux copropriétés dans lesquelles elle était affectée, il allait la former à la technique du lavage sans monter d'eau, consistant à laisser les sceaux d'eau dans le hall d'entrée et à monter une serpillière mouillée par étage, en utilisant un produit sans rinçage (pièces n°9 et 39).
Il justifie que cette technique a déjà été mise en place, notamment pour Mme [O] [Q] qui travaille avec la salariée au [I] (pièce n°33) et produit également l'attestation de M. [L] [U], chef d'équipe, qui indique avoir formé le personnel affecté sur les deux résidences à cette technique en septembre et octobre 2014.
Néanmoins avant cette date, l'employeur, qui était ainsi avisé des problèmes de santé de sa salariée, mais aussi des contraintes du poste sur lequel elle était affectée, tant sur la mobilité que sur le port de charges dans les étages, ne justifie d'aucune initiative pour adapter le poste de travail de Mme [Y] ou l'affecter sur un autre site plus adapté, et ne s'est pas préoccupé de vérifier l'aptitude de sa salariée qui n'a pas été soumise à une visite périodique pendant près de dix ans, entre celle de janvier 2005 et celle de septembre 2014.
La survenance de l'accident du travail le 17 mars 2015, au cours duquel la salariée a glissé sur le sol mouillé des escaliers du 3ème étage intervient alors dans ce contexte caractérisé par un manquement dans le suivi de l'adaptation au poste.
Par infirmation du jugement, l'employeur sera condamné à payer à Mme [Y] une somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts au regard de la durée et des conséquences de ce manquement durant l'exécution du contrat de travail.
Sur l'obligation de formation
La salariée formule une demande indemnitaire au visa des articles L.