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Cour d'appel, chambre 4-3, 10 juillet 2026 — n° 21/13856

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement pour inaptitude médicale est-il dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsque l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement et a manqué à son obligation de sécurité ?

Principe retenu

L'employeur doit justifier de l'impossibilité de reclassement du salarié déclaré inapte, après avoir recherché des postes adaptés au sein de l'entreprise et du groupe. Le non-respect de l'obligation de sécurité peut également priver le licenciement de cause réelle et sérieuse.

Faits clés

  • Salariée embauchée comme agent de propreté en CDI depuis 2000
  • Déclarée inapte à son poste par le médecin du travail le 14 septembre 2017
  • Licenciée le 14 octobre 2017 pour inaptitude et impossibilité de reclassement
  • Employeur n'a pas justifié de recherches de reclassement sérieuses
  • Manquement à l'obligation de sécurité retenu par la cour

Articles cités

article 1231-7 du code civil article 1343-2 du code civil article 700 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

*** FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES La société [1] a embauché Mme [K] [Y] selon contrat de travail à durée déterminée du 7 juillet 1999 en qualité d'agent de propreté, et le contrat, régi par la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés en date du 1er juillet 1994, s'est poursuivi à durée indéterminée à compter du 1er juin 2000. La salariée était affectée sur deux copropriétés [I] et [Adresse 3], situées dans le [Localité 1] à [Localité 2]. Le 14 septembre 2017, la salariée a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail en un seul examen. Par lettre recommandée du 28 septembre 2017, Mme [Y] était convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 11 octobre suivant suivant, puis licenciée par lettre recommandée du 14 octobre 2017 pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement. Contestant son licenciement, la salariée a saisi par requête du 23 mai 2018 le conseil de prud'hommes de Marseille. Selon jugement du 17 septembre 2021, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : « DIT ET JUGE le licenciement de Madame [K] [Y] dépourvu de cause réelle et sérieuse. CONDAMNE la SARL [2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Madame [K] [Y] les sommes suivantes : - 3.045,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 304,55 euros à titre de congés payés afférents - 12.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile DIT que la moyenne des trois derniers mois de salaires s'élève à la somme de 1.522,77 euros. DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif. CONDAMNE la SARL [2] aux entiers dépens. ». Le conseil de l'employeur a interjeté appel par déclaration du 30 septembre 2021. Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 3 avril 2026, la société demande à la cour de : « INFIRMER et à tout le moins REFORMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de MARSEILLE le 17 septembre 2021 en ce qu'il : - DIT ET JUGE le licenciement de Madame [K] [Y] dépourvu de cause réelle et sérieuse, - CONDAMNE la SARL [1] prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Madame [K] [Y] les sommes suivantes : * 3.045,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis * 304,55 euros à titre de congés payés afférents * 12.000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - DIT que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à la somme de 1.522,77 euros - DEBOUTE la Société [1] de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif. - CONDAMNE la SARL [1] aux entiers dépens. En conséquence, statuant à nouveau : JUGER le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Madame [Y] comme reposant sur une cause réelle et sérieuse, DEBOUTER Madame [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNER Madame [Y] au versement de la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. CONDAMNER Madame [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel. ». Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 15 février 2022, la salariée demande à la cour de : « CONFIRMER le jugement rendu le 17 septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes de Marseille en ce qu'il a jugé le licenciement de Madame [Y] dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Motivations de la décision

MOTIFS DE L'ARRÊT Sur la situation d'inaptitude La salariée qui avait été embauchée depuis le 7 juillet 1999, souffrait depuis plusieurs années de différentes affections qui avaient été relevées par le médecin du travail, notamment une lésion de l'épaule depuis le 12 octobre 2010, une hypertension depuis le 1 janvier 2012, une gonarthrose du genou depuis le 10 avril 2013, des dorsalgies depuis le 1er avril 2014, et a été déclarée apte au poste sans port de charges lourdes le 30 septembre 2014, et à revoir pour une visite périodique en septembre 2016 (pièce n°15). Mme [Y] a obtenu la reconnaissance de travailleur handicapé par décision de la MDPH des Bouches du Rhône le 13 janvier 2015, ainsi que l'octroi d'une carte de priorité handicapé. La salariée a été victime d'un accident du travail le 17 mars 2015 en déclarant avoir glissé dans les escaliers du 3ème étage qui étaient mouillés, et avoir subi un choc frontal sur la rotule gauche. Cet accident a été pris en charge par la CPAM et déclaré consolidé le 31 octobre 2015. Mme [Y] n'a pas repris le travail, a été placée en arrêt maladie continu du 30 octobre 2015 jusqu'au 31 août 2017, puis a bénéficié d'une reconnaissance d'une invalidité de 1ère catégorie à compter du 1er septembre 2017 (pièces employeur n°13 et 14). La salariée a été vue par le médecin du travail dans le cadre d'une visite de pré-reprise le 30 août 2017, celui-ci indiquant ' probable inaptitude à la reprise, étude de poste et conditions de travail à effectuer avant la reprise', puis déclarée inapte définitivement à son poste le 14 septembre 2017, le médecin du travail mentionnant que l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. L'employeur a procédé le 25 septembre 2017 à la consultation de M. [W] [J], seul délégué du personnel titulaire élu, suite à l'avis d'inaptitude (pièce n°17), et a adressé à Mme [Y] le 26 septembre 2017, un courrier constatant l'impossibilité de reclassement eu égard aux conclusions du médecin du travail. En application des dispositions de l'article L. 1226-2-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, lorsque le médecin du travail a mentionné expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, l'employeur, qui n'est pas tenu de rechercher un reclassement, n'a pas l'obligation de consulter les délégués du personnel (Soc 16 novembre 2022 n°21-17255). Sur l'obligation de sécurité La salariée soutient que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité, en ce qu'il n'a pas respecté les préconisations du médecin du travail, et l'a laissé exposée au port de charges lourdes et au risque de chute, ce qui a participé à la dégradation de son état physique. L'employeur fait valoir qu'il n'est destinataire que de l'avis d'inaptitude qui ne mentionne pas, eu égard au secret médical, les éléments médicaux concernant la salariée (pièce n°8) et qu'il a procédé à un aménagement du poste conformément à l'avis du médecin du travail en dispensant à sa salariée, une formation sur la technique du lavage sans seau. Par application des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, la jurisprudence considère que l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité par laquelle il doit assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale des salariés, par des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur peut s'exonérer de sa responsabilité à l'égard d'un salarié dès lors qu'il justifie qu'il n'a pas commis de manquement à son égard, c'est-à-dire qu'il a pris toutes les mesures immédiates propres à faire cesser les atteintes à sa sécurité ou à sa santé, physique et mentale et à prévenir la survenance d'un tel risque même avant qu'il ne se réalise , dès qu'il est informé ou censé être informé de l'existence du risque encouru. En application des articles L.4624-1 et suivants du même code, le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs et l'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions. En matière d'obligation de sécurité, il incombe à l'employeur d'assurer la mise en 'uvre effective des préconisations de la médecine du travail sur l'aménagement du poste de travail d'un salarié à partir des éléments de fait évoqués. Le médecin du travail a édicté une restriction quant au port de charges lourdes dans le dernier avis d'aptitude du 30 septembre 2014. Cependant, l'employeur connaissait depuis de nombreuses années les soucis de santé de sa salariée, puisque le médecin du travail avait indiqué dès une visite du 13 avril 2000: 'prudence conseillée pour manutention de charges lourdes à revoir si besoin.'(pièce n°37), puis le 19 janvier 2005: ' apte sous surveillance médicale avec poursuite des soins, revoir si nécessaire, envisager dès que possible un poste avec moins d'escaliers.'(pièce n°38). Il résulte des débats et notamment du message de soutien des copropriétaires (pièce n°38) que la contrainte essentielle du poste de travail de la salariée était de monter des sceaux d'eau jusqu'au 4ème étage du bâtiment, et cela pendant de nombreuses années. Sur ce point, la société justifie avoir adressé un courrier le 6 octobre 2014, au médecin du travail lui indiquant que pour éviter que la salariée n'ait à porter deux sceaux d'eau de 8 litres dans les étages sans ascenseur au sein des deux copropriétés dans lesquelles elle était affectée, il allait la former à la technique du lavage sans monter d'eau, consistant à laisser les sceaux d'eau dans le hall d'entrée et à monter une serpillière mouillée par étage, en utilisant un produit sans rinçage (pièces n°9 et 39). Il justifie que cette technique a déjà été mise en place, notamment pour Mme [O] [Q] qui travaille avec la salariée au [I] (pièce n°33) et produit également l'attestation de M. [L] [U], chef d'équipe, qui indique avoir formé le personnel affecté sur les deux résidences à cette technique en septembre et octobre 2014. Néanmoins avant cette date, l'employeur, qui était ainsi avisé des problèmes de santé de sa salariée, mais aussi des contraintes du poste sur lequel elle était affectée, tant sur la mobilité que sur le port de charges dans les étages, ne justifie d'aucune initiative pour adapter le poste de travail de Mme [Y] ou l'affecter sur un autre site plus adapté, et ne s'est pas préoccupé de vérifier l'aptitude de sa salariée qui n'a pas été soumise à une visite périodique pendant près de dix ans, entre celle de janvier 2005 et celle de septembre 2014. La survenance de l'accident du travail le 17 mars 2015, au cours duquel la salariée a glissé sur le sol mouillé des escaliers du 3ème étage intervient alors dans ce contexte caractérisé par un manquement dans le suivi de l'adaptation au poste. Par infirmation du jugement, l'employeur sera condamné à payer à Mme [Y] une somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts au regard de la durée et des conséquences de ce manquement durant l'exécution du contrat de travail. Sur l'obligation de formation La salariée formule une demande indemnitaire au visa des articles L.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale, Confirme le jugement déféré [3] en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande au titre du manquement à l'obligation de sécurité et dans le quantum alloué au titre de l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant ; Condamne la société [1] à payer à Mme [K] [Y] les sommes suivantes : - 4 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, - 22 000 euros nets au titre de l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse; Dit que les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; Ordonne la capitalisation des intérêts sur les intérêts échus dus au moins pour une année entière; Condamne la société [1] à payer à Mme [K] [Y] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société [1] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un licenciement pour inaptitude sans cause réelle et sérieuse ?
C'est un licenciement prononcé pour inaptitude médicale mais où l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement ou son obligation de sécurité, ce qui le prive de cause réelle et sérieuse. Dans cette affaire, la salariée a obtenu 22 000 euros d'indemnité.
L'employeur doit-il proposer un reclassement avant de licencier pour inaptitude ?
Oui, l'employeur doit rechercher sérieusement un poste adapté au sein de l'entreprise ou du groupe. En l'espèce, la cour a jugé que l'employeur n'avait pas justifié de recherches suffisantes, ce qui a entraîné la requalification du licenciement.
Puis-je cumuler une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages pour manquement à l'obligation de sécurité ?
Oui, si les deux fautes sont distinctes. Dans cette décision, la salariée a obtenu 22 000 euros pour le licenciement et 4 000 euros pour le manquement à l'obligation de sécurité.
Quels sont les délais pour contester un licenciement pour inaptitude ?
Le salarié dispose d'un délai de 12 mois à compter de la notification du licenciement pour saisir le conseil de prud'hommes. Dans cette affaire, la salariée a saisi le conseil en mai 2018 pour un licenciement d'octobre 2017.
Que faire si l'employeur ne me propose aucun poste après mon inaptitude ?
Vous pouvez contester le licenciement pour défaut de reclassement. La cour a considéré que l'absence de proposition de reclassement rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à des indemnités.
Le manquement à l'obligation de sécurité est-il automatiquement retenu en cas d'inaptitude ?
Non, il faut démontrer que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver la santé du salarié. Dans cette affaire, la cour a retenu ce manquement et accordé 4 000 euros de dommages-intérêts.

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