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Cour d'appel, chambre 4-2, 10 juillet 2026 — n° 22/13665

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le refus de l'inspection du travail d'autoriser le licenciement d'une salariée protégée fait-il obstacle à ce que le juge prud'homal statue sur les demandes indemnitaires liées à la rupture du contrat de travail avant que la juridiction administrative ne se soit prononcée sur le recours contre ce refus ?

Principe retenu

Lorsque l'inspection du travail refuse d'autoriser le licenciement d'un salarié protégé, le juge judiciaire ne peut statuer sur les demandes indemnitaires fondées sur la rupture du contrat de travail tant que la juridiction administrative n'a pas définitivement statué sur le recours formé contre ce refus. Il y a lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision administrative définitive.

Faits clés

  • Mme [Q] était salariée protégée (conseillère prud'homale, déléguée syndicale) depuis 2009.
  • Elle a été victime d'un accident du travail le 10 juillet 2019.
  • L'employeur a engagé une procédure de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
  • L'inspection du travail a refusé d'autoriser le licenciement le 21 septembre 2022.
  • L'employeur a formé un recours contre ce refus devant la juridiction administrative, toujours pendant.

Exposé du litige

*** EXPOSE DU LITIGE La société [1] est une société publique de droit algérien ayant son siège social à [Localité 1], disposant de plusieurs établissements en France et ayant pour activité principale le transport aérien de passagers. Mme [X] [Q] épouse [C] a été engagée par la société [1] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 février 1978 en qualité de dactylographe au sein de l'établissement de [Localité 2]. L'intéressée a été promue au poste d'agent administratif qualifié en 1983, d'agent de maîtrise en 1992 et de cadre économie finance administration du personnel en 2009. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [Q] épouse [C] occupe le poste de cadre économie finance administration du personnel, statut cadre, niveau C2, coefficient 676.33 de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien, moyennant une rémunération brute mensuelle de 4 680,14 euros, outre diverses primes. Au cours de la relation de travail, Mme [Q] épouse [C] a: - été désignée le 7 avril 2000 déléguée syndicale CFDT et représentante syndicale CFDT au comité d'entreprise; - été désignée déléguée syndicale CGT le 4 mars 2004; - été désignée déléguée syndicale centrale CGT le 29 novembre 2006; - été élue conseillère au conseil de prud'hommes de Marseille à compter de l'année 2009, poste occupé de manière continu à compter de cette date et encore à la date du présent arrêt; - occupé les fonctions de secrétaire du comité central d'entreprise de 2007 à 2010 puis de 2016 à la fin de l'année 2019; - été désignée le 23 mars 2011 déléguée syndicale CGT de l'établissement de [Localité 2] et déléguée syndicale centrale CGT de l'entreprise; - été désignée le 23 décembre 2015 déléguée syndicale CGT des établissements de [Localité 2] et [Localité 3] et déléguée syndicale centrale CGT de l'entreprise. Le 10 juillet 2019, Mme [Q] épouse [C] a été victime d'un accident du travail à l'issue duquel elle a été placée en arrêt de travail continu. Selon avis en date du 16 novembre 2021 rendu à l'issue de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste et précisé que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Le 10 décembre 2021, l'employeur a sollicité de l'inspection du travail l'autorisation de procéder au licenciement pour inaptitude de Mme [Q] épouse [C]. Par décision en date du 3 février 2022, l'inspectrice de travail a refusé la demande d'autorisation de l'employeur, motif pris de l'existence d'un vice substantiel de la procédure résultant de l'absence de consultation du comité social et économique (CSE), organe non mis en place par la société. Invoquant divers manquements contractuels, notamment des faits de harcèlement moral et de discrimination, et sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, Mme [Q] épouse [C] a, par requête reçue au greffe le 17 novembre 2020, saisi le conseil de prud'hommes de Martigues, lequel a, par jugement en date du 21 septembe 2022: 'DIT Madame [X] [Q] mal fondée en ses demandes, JUGE que Madame [X] [Q] n'a pas été victime de harcèlement moral, ni de discrimination, JUGE que la Société [1] n'a pas manqué à son obligation en matière de prévoyance, En conséquence, DEBOUTE Madame [X] [Q] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, DEBOUTE Madame [X] [Q] de l'ensemble de ses demandes, DEBOUTE Madame [X] [Q] et la Société [1] de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE Madame [X] [Q] aux entiers dépens de l'instance en application de l'article 696 du Code de procédure civile.' Selon déclaration électronique enregistrée au greffe le 14 octobre 2022, Mme [Q] épouse [C] a interjeté appel du jugement précité, sollicitant son infirmation en ce qu'il 'a débouté Madame [Q] de l'intégralité de ses demandes.

Motivations de la décision

MOTIFS I. Sur la recevabilité de l'appel principal et de l'appel incident L'article R. 1461-1 du code du travail dispose qu'en matière prud'homale, le délai d'appel est d'un mois. Selon les dispositions de l'article 909 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. En l'espèce, l'appel principal de Mme [Q] épouse [C] est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu à l'article R. 1461-1 du code du travail. L'appel incident formé par la société [1] par voie de conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 8 février 2023 l'est également, étant intervenu dans les trois mois de la notification à sa personne le 11 janvier 2023 des conclusions d'appelante de la salariée. II. Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail Les dispositions combinées des articles L. 1231-1 du code du travail et 1224 du code civil permettent au salarié de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations contractuelles. Le salarié protégé dispose de la possibilité de poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement de ce dernier à ses obligations (Cass.soc., 16 mars 2005, pourvoi n°03-40.251). Il appartient au salarié d'établir la réalité des manquements reprochés à son employeur et de démontrer que ceux-ci sont d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle. Lorsqu'elle est prononcée, la résiliation produit les mêmes effets qu'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou qu'un licenciement nul le cas échéant. Le juge judiciaire peut se prononcer sur la demande de résiliation judiciaire formée par un salarié protégé tant que l'autorisation administrative de licenciement n'est pas encore intervenue (Cass. soc., 29 septembre 2010, pourvoi n°09-41.127). Il retrouve en outre le pouvoir de se prononcer sur la demande de résiliation judiciaire si la demande d'autorisation de licenciement est rejetée (Cass.soc., 7 juillet 2010, pourvoi n°09-42.636). Il importe également de rappeler qu'en cas de refus d'autorisation, les juges du fond doivent prendre en considération les éléments sur lesquels s'est fondé l'inspecteur du travail pour prendre sa décision, sous réserve que ces éléments aient été le soutien nécessaire de sa décision de refus (Cass.soc., 8 avril 2014, pourvoi n°13-10.969). Toutefois, en cas de recours formé contre la décision de refus de licenciement et dès lors que l'issue du recours administratif est de nature à avoir une incidence sur la solution du contentieux judiciaire, il appartient au juge judiciaire de surseoir à statuer (Cass. soc., 27 novembre 2013, pourvois n°12-26.155 et 12-26.373). Selon l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. L'article 379 du même code dispose, quant à lui, que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. A titre liminaire, la cour relève que si la société [1] est une personne morale de droit étranger, il est constant que les parties ont entendu soumettre la relation de travail à la loi française, laquelle est également, au sens du Règlement (CE) n °593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (dit Règlement Rome I), la loi du pays dans lequel Mme [Q] épouse [C] accomplit habituellement son travail, celle où se situe l'établissement ([Localité 2]) de la société [1] ayant embauché l'intéressée et celle présentant les liens les plus étroits avec le contrat de travail, la France étant le pays où la salariée s'acquitte de ses impôts et des taxes afférentes à ses activités et où elle est affiliée à la sécurité sociale et aux divers régimes de retraite, d'assurance et d'invalidité notamment (pièces n°58, 59, 60 de l'appelante et 80 de l'intimée). En l'espèce, Mme [Q] épouse [C] sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail au regard de sept faits imputés à la société [1] qu'elle estime constitutifs à la fois d'une discrimination syndicale et d'un harcèlement moral, à savoir: - une surcharge de travail intentionnelle depuis 2012 (1); - des propos injurieux, diffamatoires et vexatoires tenus publiquement sur les réseaux sociaux en 2017 sans réaction immédiate de l'employeur (2) ; - des propos injurieux, diffamatoires et vexatoires tenus publiquement sur les réseaux sociaux en 2019 sans réaction immédiate de l'employeur (3) ; - un retard dans son évolution de carrière (4) ; - le maintien dans une situation d'inactivité forcée au sein de l'entreprise depuis le constat de l'inaptitude intervenu le 16 novembre 2021 (5) ; - la violation à compter du 18 février 2026 des dispositions de l'article L.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt mixte rendu par mise à disposition au greffe, Déclare recevables l'appel principal de Mme [X] [Q] épouse [C] et l'appel incident de la société [1]; Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Martigues en date du 21 septembre 2022 en ce qu'il a débouté Mme [X] [Q] épouse [C] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des obligations liées à la prévoyance; Surseoit à statuer sur le reste des demandes, dont celle relative aux dépens, jusqu'à ce que la cour administrative d'appel de Marseille ait définitivement statué sur le recours formé contre le refus d'autoriser le licenciement de Mme [X] [Q] épouse [C]; Rappelle que le sursis à statuer ne dessaisit pas la cour et que l'instance sera poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge. Le greffier Le président

Questions fréquentes

Que se passe-t-il si l'inspection du travail refuse d'autoriser mon licenciement en tant que salarié protégé ?
L'employeur peut former un recours devant la juridiction administrative. Tant que cette dernière n'a pas statué définitivement, le juge prud'homal ne peut pas se prononcer sur les demandes indemnitaires liées à la rupture de votre contrat de travail. La procédure prud'homale est suspendue (sursis à statuer).
Puis-je demander des dommages et intérêts au conseil de prud'hommes alors que l'employeur a contesté le refus d'autorisation ?
Non, tant que la juridiction administrative n'a pas rendu une décision définitive sur le recours de l'employeur, le juge prud'homal ne peut pas statuer sur les demandes indemnitaires liées à la rupture. Il doit surseoir à statuer, c'est-à-dire attendre.
Qu'est-ce qu'un sursis à statuer dans ce contexte ?
C'est une décision par laquelle le juge prud'homal suspend la procédure jusqu'à ce que la juridiction administrative se prononce définitivement sur le recours formé par l'employeur contre le refus d'autorisation de licenciement. Une fois la décision administrative rendue, la procédure prud'homale reprendra.
Mon employeur a fait un recours contre le refus d'autorisation. Dois-je attendre pour agir ?
Oui, vous devez attendre la décision de la juridiction administrative. En attendant, le juge prud'homal ne peut pas examiner vos demandes indemnitaires. Vous pouvez toutefois suivre l'avancement de la procédure administrative.
Le juge prud'homal peut-il se prononcer sur d'autres demandes (comme des rappels de salaire) pendant le sursis ?
Dans cette affaire, le sursis à statuer a été ordonné sur l'ensemble des demandes, y compris les demandes accessoires (intérêts, frais). En principe, seules les demandes liées à la rupture sont suspendues ; d'autres demandes indépendantes pourraient être examinées, mais cela dépend des circonstances.
Combien de temps peut durer le sursis à statuer ?
La durée dépend du temps nécessaire à la juridiction administrative pour statuer sur le recours. Cela peut prendre plusieurs mois, voire plus d'un an. Le juge prud'homal reste saisi et l'instance reprendra automatiquement après la décision administrative.

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