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Cour d'appel, chambre 1-5, 9 juillet 2026 — n° 22/09579

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le syndicat des copropriétaires est-il responsable des désordres affectant les parties privatives d'un copropriétaire et doit-il les réparer sous astreinte ?

Principe retenu

Le syndicat des copropriétaires est tenu de réparer les désordres affectant les parties communes ou privatives lorsque ceux-ci résultent d'un vice de construction ou d'un défaut d'entretien des parties communes. La responsabilité du syndicat peut être engagée sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965. Le copropriétaire victime peut obtenir la condamnation du syndicat à exécuter les travaux nécessaires sous astreinte, ainsi que l'indemnisation de ses préjudices.

Faits clés

  • M. [W] [F] est propriétaire d'un appartement au quatrième étage d'un immeuble en copropriété
  • Des fissures et dégâts des eaux sont apparus dans son appartement
  • Une expertise judiciaire a été réalisée et a conclu à la nécessité de travaux de reprise des fissures et de la canalisation de chauffage
  • Le syndicat des copropriétaires a été condamné à réaliser les travaux sous astreinte
  • M. [F] a subi un préjudice de jouissance, un préjudice moral et des frais pour un tissu tendu

Articles cités

article 14 de la loi du 10 juillet 1965 article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 article 700 du code de procédure civile article 804 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Infirme le jugement entrepris du 17 mai 2022, sauf en ce qu'il a : - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action opposée par le défendeur, - condamné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 1] sis à [Localité 1], représenté par son syndic, à verser à M. [W] [F] la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 1] sis à [Localité 1], représenté par son syndic, aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise et les frais d'huissier ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 1] sis à [Localité 1], représenté par son syndic, à réparer les fissures sur les deux murs du salon de M. [W] [F], par un enduit, préparer le support, et procéder à la pose d'un nouveau revêtement en tissu, par référence au devis de la société Moquette 3000 Tapis du 16 juillet 2019, pour 6 869,94 euros TTC ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 1] sis à [Localité 1], représenté par son syndic, à réparer les fissures constatées sur le balcon de M. [W] [F] et à repeindre le mur concerné ; Assortit ces condamnations d'une astreinte provisoire de 100 euros (cent euros) par jour de retard, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et pour une durée de six mois ; Déboute M. [W] [F] de ses demandes concernant les infiltrations ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 1] sis à [Localité 1], représenté par son syndic, à verser à M. [W] [F] en réparation de ses préjudices : - la somme de 66 690 euros (soixante-six mille six cent quatre-vingt-dix euros) d'avril 2016 à juin 2026 inclus, outre 570 euros (cinq cent soixante-dix euros) par mois à compter du 1er juillet 2026 jusqu'à la réalisation des travaux, au titre du préjudice de jouissance, - la somme de 12 000 euros (douze mille euros) au titre du préjudice moral, - la somme de 5 460 euros (cinq mille quatre cent soixante euros) au titre de la commande de tissu tendu auprès de l'entreprise [X] le 26 août 2015 ; Déboute M. [W] [F] de sa demande au titre des frais de déménagement et de garde-meubles ; Confirme le jugement entrepris du 29 novembre 2022 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 1] sis à [Localité 1], représenté par son syndic, aux dépens d'appel qui seront distraits au profit de Me Pierre-Alain Ravot ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 1] sis à [Localité 1], représenté par son syndic, à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : - la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) à M. [W] [F], - la somme de 2 000 euros (deux mille euros) à la société Allianz Iard ; Dit que M. [W] [F] est dispensé de toute participation aux frais de la procédure en application de l'article 10-1 derniers alinéas de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

*** FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES M. [W] [F] est propriétaire depuis le 2 février 2004 d'un appartement situé au quatrième étage, au sein de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 1] situé à [Localité 1]. Se plaignant de désordres, fissures et dégâts des eaux, M. [F] a, le 20 juillet 2016, sollicité en référé l'instauration d'une mesure d'expertise, confiée par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Grasse du 14 novembre 2016 à M. [K] [A] qui a déposé son rapport le 7 avril 2020 au contradictoire du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 1] (ci-après le syndicat des copropriétaires) et de la société Allianz Iard. Par exploit d'huissier du 13 août 2020, M. [F] a assigné le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Grasse afin d'obtenir au visa de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, sa condamnation sous astreinte à exécuter les travaux de remise en état du mur du salon préconisés par l'expert et les travaux de reprise de la canalisation du tuyau de chauffage, ainsi qu'à indemniser ses préjudices. Par jugement contradictoire du 17 mai 2022 du tribunal judiciaire de Grasse a : - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action opposée par le défendeur, - rejeté la demande d'homologation du rapport d'expertise, - condamné le syndicat des copropriétaires à faire exécuter les travaux de reprise des fissures sous astreinte de 100 euros par jour de retard commençant à courir à l'issue d'un délai de soixante jours à compter de la signification du jugement, - condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. [W] [F] la somme de 36 000 euros au titre du préjudice de jouissance, - condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. [W] [F] la somme de 4 000 euros au titre du préjudice moral, - condamné le syndicat des copropriétaires à verser à M. [W] [F] la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise et les frais d'huissier, - ordonné l'exécution provisoire. Le tribunal a considéré : - que faute pour le syndicat des copropriétaires d'avoir saisi le juge de la mise en état de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de M. [F], il convient de déclarer irrecevable cette fin de non-recevoir présentée devant lui, - que le régime de responsabilité du syndicat des copropriétaires prévu par l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 est distinct de celui de la garantie légale des constructeurs, qu'il s'agit d'une responsabilité de plein droit au seul constat de l'atteinte aux parties privatives générée par différents désordres affectant les parties communes, qu'il résulte du rapport d'expertise que les fissures ont pour origine une malfaçon dans la mise en 'uvre du béton de l'ouvrage réalisé par l'entreprise de gros 'uvre lors de la construction du bâtiment, mais qu'en revanche il n'est pas démontré que les infiltrations ont pour origine les parties communes, - qu'il ressort des pièces que l'importance des fissures a empêché M. [F] de procéder à la réfection de son appartement, générant un trouble dans la jouissance normale de l'appartement, que l'appartement était régulièrement loué pour un montant de 750 euros par mois non contesté, et qu'il convient d'évaluer la perte de chance à 60 % de la valeur locative du bien pendant quatre-vingts mois, - qu'il est indéniable que l'ampleur des désordres a généré un préjudice moral constitué par les différents tracas. Par déclaration du 4 juillet 2022, le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de ce jugement.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur l'étendue de la saisine de la cour Selon l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'appel, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Il est admis au visa de ces deux articles, que lorsque les parties ne demandent dans le dispositif des conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation des dispositions concernées du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer lesdites dispositions du jugement. Il en est de même, lorsque les parties demandent l'infirmation d'une disposition du jugement, sans formuler de prétention au titre de la disposition à infirmer ou sans développer de moyen au soutien de ladite prétention. Le syndicat des copropriétaires qui poursuit l'infirmation de la totalité du jugement sauf en ce qu'il a dit qu'il n'était pas responsable des infiltrations, ne développe aucun moyen sur l'irrecevabilité de la fin de non-recevoir tirée de la prescription, si bien que la cour ne peut que confirmer sur ce point. Il est constaté que ne figure pas expressément dans le dispositif du jugement, le débouté de la demande de M. [F] au titre des infiltrations, qui résulte implicitement de la seule condamnation à réparer les fissures. Sur la nature et l'origine des désordres Deux types de désordres ont été mis en évidence. En premier lieu, les désordres de fissuration, qui concernent les fissures apparues au niveau du balcon de M. [F], et au niveau des murs en béton de son salon, dont l'un se prolonge sur le balcon, à savoir : - une fissuration du voile en béton du balcon contre le joint de dilatation, - une fissuration du voile en béton du séjour contre le joint de dilatation, - une fissuration du voile en béton du salon en séparation avec le couloir de circulation d'accès aux appartements. L'expert M. [A], a retenu une date d'apparition de ces fissures entre la date de construction du bâtiment et avant le ravalement de façade de 2012, car la chronologie révèle que la fissure préexistait sur le balcon, et est réapparue après le ravalement de façade. L'analyse faite par le sapiteur que s'est adjoint l'expert, montre une qualité de béton mis en 'uvre lors de la construction, très médiocre, se traduisant par une faible résistance en compression et une forte propension au fluage du béton, générant des déformations de la structure. Il est ainsi mentionné que les murs fissurés sont en béton non armé d'une épaisseur de 16 centimètres, que les structures verticales des appartements des troisième et quatrième étages sont identiques, que celles des appartements des cinquième et sixième étages sont identiques mais différentes de celles des étages inférieurs. Il est ainsi relevé une singularité de l'appartement du quatrième, étage charnière dans le transit des charges. Il est ajouté que l'absence de désordre dans les étages supérieurs montre que les déformations en jeu sont relativement faibles et l'absence de désordre dans le niveau inférieur montre que la répartition des charges s'est effectuée dans la hauteur de quatrième étage dans l'appartement de M. [F]. L'expert M. [A] conclut qu'il s'agit d'une malfaçon dans la mise en 'uvre du béton, lors de la construction, mais que la stabilité de l'ouvrage n'est pas menacée, la structure ayant atteint un nouvel équilibre. L'expert M. [A] préconise la réalisation d'un contre-mur en béton armé projeté sur les deux voiles fissurés du salon évaluée à 115 712,13 euros TTC selon devis de la société Garelli IES, en prévoyant une durée des travaux de huit à neuf semaines, en y ajoutant également des frais de maîtrise d''uvre chiffrée à 10 % du montant des travaux hors taxe et les frais de déplacement des équipements de chauffage. Ce devis est privilégié par l'expert au lieu de celui transmis par le conseil du syndicat des copropriétaires, ne correspondant pas à ses préconisations et ne justifiant pas le mode d'ancrage des éléments de profilés métalliques, eu égard aux problématiques mises en évidence de la faible résistance du béton. M. [C] désigné au cours de la procédure d'appel, missionné pour dire si le devis de la société Garelli présente un risque de surcharge de la structure de l'immeuble et si des solutions alternatives existent, énonce que l'expert [A] juge nécessaire de procéder à un renforcement structurel de la partie d'ouvrage concernée, que la solution de reprise doit renforcer les parties défaillantes en cause, mais doit impérativement intégrer sa maîtrise d''uvre, la faiblesse du béton, qu'en l'état des fissures qui sont stabilisées, le « remède ne doit pas être pire que le mal », qu'en tenant compte de la réalité dimensionnelle des surfaces à traiter en optimisant l'épaisseur du mur, le poids du béton rajouté ne constitue qu'un poids de charge modéré sans incidence sensible sur la descente de charge, et qu'il n'émet pas un avis favorable quant à la solution proposée par le syndicat des copropriétaires car elle ne respecte pas la réalité des lieux et la nécessité de ne pas trop solliciter le béton de qualité médiocre au droit des liaisonnements. En second lieu, les désordres d'infiltration ont été constatés : - dans le salon, s'agissant d'un point de rouille à la liaison entre le carrelage et la canalisation au niveau de l'angle du salon, - dans le salon, une trace de coulure en dessous du passage d'une canalisation en partie haute de la cloison, - dans la salle de bains, une trace de coulure au niveau du coude de la canalisation en plafond lors de sa première visite le 14 mars 2017, une coulure sur le procès-verbal de constat d'huissier du 23 avril 2018, une trace de coulure lors de sa visite du 10 juillet 2019. L'expert M. [A] indique que la ou les origines de ces désordres ne sont pas déterminées, que les traces observées sont complétement sèches et que seule la trace de coulure apparaissant au niveau du tuyau de la salle de douche présente une évolution, avec constatation d'un phénomène de fissuration du tuyau le 10 juillet 2019, pouvant être à l'origine du suintement dans la salle de bains, expliquant qu'il se soit limité à ce seul désordre d'infiltration. Selon l'expert M. [A], le caractère non infiltrant depuis à peu près un an, faisant suite à des réparations au niveau du lavabo de l'appartement au-dessus, semble démontrer que l'origine de ce désordre a été réparée. Cependant au constat de la fissuration en juillet 2019, il estime qu'il s'avère prudent de réparer cette zone. Répondant à un dire mettant en cause le système de chauffage collectif passant par les tuyaux litigieux, l'expert évoque un document de l'entreprise de chauffage disant qu'aucune anomalie du système n'existe. Sur la demande de travaux sous astreinte Elles sont dirigées contre le syndicat des copropriétaires nécessairement sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et pas 14-1, au regard des moyens développés, pour les désordres de fissuration et d'infiltration, sous astreinte supérieure à celle prononcée en première instance. Le syndicat des copropriétaires conclut à la confirmation du jugement sur l'absence de responsabilité pour les infiltrations et conteste la nécessité des travaux préconisés pour les fissurations. Aux termes de l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dernier alinéa, dans sa rédaction en vigueur à la date des désordres, le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.

Questions fréquentes

Le syndicat des copropriétaires est-il responsable des fissures dans mon appartement ?
Oui, si les fissures proviennent de parties communes ou d'un vice de construction, le syndicat peut être tenu de les réparer. Dans cette affaire, le syndicat a été condamné à réparer les fissures du balcon et à repeindre le mur.
Comment obtenir une astreinte pour forcer le syndic à faire des travaux ?
Vous pouvez saisir le tribunal pour demander une astreinte. Ici, le juge a fixé une astreinte de 100 euros par jour de retard après un délai de deux mois suivant la signification de la décision, pour une durée de six mois.
Quels préjudices puis-je réclamer en cas de désordres dans ma copropriété ?
Vous pouvez demander réparation du préjudice de jouissance, du préjudice moral, et des frais engagés pour remédier aux désordres. Dans cette affaire, le copropriétaire a obtenu 66 690 euros pour le préjudice de jouissance, 12 000 euros pour le préjudice moral, et 5 460 euros pour un tissu tendu.
Le syndicat est-il responsable des infiltrations d'eau ?
Cela dépend de l'origine des infiltrations. Dans cette affaire, les demandes concernant les infiltrations ont été rejetées, car elles n'étaient pas imputables au syndicat. Seules les fissures ont été retenues.
Quelle est la procédure pour engager la responsabilité du syndicat ?
Il faut généralement faire constater les désordres par un expert judiciaire, puis assigner le syndicat devant le tribunal judiciaire. Ici, une expertise a été ordonnée en référé, puis le copropriétaire a assigné le syndicat au fond.
Puis-je être indemnisé pour le préjudice de jouissance pendant les travaux ?
Oui, si les désordres vous empêchent de jouir normalement de votre logement. Dans cette affaire, le préjudice de jouissance a été indemnisé d'avril 2016 à juin 2026, et une somme mensuelle supplémentaire a été accordée jusqu'à la réalisation des travaux.

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