MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Selon l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'appel, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Il est admis au visa de ces deux articles, que lorsque les parties ne demandent dans le dispositif des conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation des dispositions concernées du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer lesdites dispositions du jugement. Il en est de même, lorsque les parties demandent l'infirmation d'une disposition du jugement, sans formuler de prétention au titre de la disposition à infirmer ou sans développer de moyen au soutien de ladite prétention.
Le syndicat des copropriétaires qui poursuit l'infirmation de la totalité du jugement sauf en ce qu'il a dit qu'il n'était pas responsable des infiltrations, ne développe aucun moyen sur l'irrecevabilité de la fin de non-recevoir tirée de la prescription, si bien que la cour ne peut que confirmer sur ce point.
Il est constaté que ne figure pas expressément dans le dispositif du jugement, le débouté de la demande de M. [F] au titre des infiltrations, qui résulte implicitement de la seule condamnation à réparer les fissures.
Sur la nature et l'origine des désordres
Deux types de désordres ont été mis en évidence.
En premier lieu, les désordres de fissuration, qui concernent les fissures apparues au niveau du balcon de M. [F], et au niveau des murs en béton de son salon, dont l'un se prolonge sur le balcon, à savoir :
- une fissuration du voile en béton du balcon contre le joint de dilatation,
- une fissuration du voile en béton du séjour contre le joint de dilatation,
- une fissuration du voile en béton du salon en séparation avec le couloir de circulation d'accès aux appartements.
L'expert M. [A], a retenu une date d'apparition de ces fissures entre la date de construction du bâtiment et avant le ravalement de façade de 2012, car la chronologie révèle que la fissure préexistait sur le balcon, et est réapparue après le ravalement de façade.
L'analyse faite par le sapiteur que s'est adjoint l'expert, montre une qualité de béton mis en 'uvre lors de la construction, très médiocre, se traduisant par une faible résistance en compression et une forte propension au fluage du béton, générant des déformations de la structure. Il est ainsi mentionné que les murs fissurés sont en béton non armé d'une épaisseur de 16 centimètres, que les structures verticales des appartements des troisième et quatrième étages sont identiques, que celles des appartements des cinquième et sixième étages sont identiques mais différentes de celles des étages inférieurs. Il est ainsi relevé une singularité de l'appartement du quatrième, étage charnière dans le transit des charges. Il est ajouté que l'absence de désordre dans les étages supérieurs montre que les déformations en jeu sont relativement faibles et l'absence de désordre dans le niveau inférieur montre que la répartition des charges s'est effectuée dans la hauteur de quatrième étage dans l'appartement de M. [F].
L'expert M. [A] conclut qu'il s'agit d'une malfaçon dans la mise en 'uvre du béton, lors de la construction, mais que la stabilité de l'ouvrage n'est pas menacée, la structure ayant atteint un nouvel équilibre.
L'expert M. [A] préconise la réalisation d'un contre-mur en béton armé projeté sur les deux voiles fissurés du salon évaluée à 115 712,13 euros TTC selon devis de la société Garelli IES, en prévoyant une durée des travaux de huit à neuf semaines, en y ajoutant également des frais de maîtrise d''uvre chiffrée à 10 % du montant des travaux hors taxe et les frais de déplacement des équipements de chauffage. Ce devis est privilégié par l'expert au lieu de celui transmis par le conseil du syndicat des copropriétaires, ne correspondant pas à ses préconisations et ne justifiant pas le mode d'ancrage des éléments de profilés métalliques, eu égard aux problématiques mises en évidence de la faible résistance du béton.
M. [C] désigné au cours de la procédure d'appel, missionné pour dire si le devis de la société Garelli présente un risque de surcharge de la structure de l'immeuble et si des solutions alternatives existent, énonce que l'expert [A] juge nécessaire de procéder à un renforcement structurel de la partie d'ouvrage concernée, que la solution de reprise doit renforcer les parties défaillantes en cause, mais doit impérativement intégrer sa maîtrise d''uvre, la faiblesse du béton, qu'en l'état des fissures qui sont stabilisées, le « remède ne doit pas être pire que le mal », qu'en tenant compte de la réalité dimensionnelle des surfaces à traiter en optimisant l'épaisseur du mur, le poids du béton rajouté ne constitue qu'un poids de charge modéré sans incidence sensible sur la descente de charge, et qu'il n'émet pas un avis favorable quant à la solution proposée par le syndicat des copropriétaires car elle ne respecte pas la réalité des lieux et la nécessité de ne pas trop solliciter le béton de qualité médiocre au droit des liaisonnements.
En second lieu, les désordres d'infiltration ont été constatés :
- dans le salon, s'agissant d'un point de rouille à la liaison entre le carrelage et la canalisation au niveau de l'angle du salon,
- dans le salon, une trace de coulure en dessous du passage d'une canalisation en partie haute de la cloison,
- dans la salle de bains, une trace de coulure au niveau du coude de la canalisation en plafond lors de sa première visite le 14 mars 2017, une coulure sur le procès-verbal de constat d'huissier du 23 avril 2018, une trace de coulure lors de sa visite du 10 juillet 2019.
L'expert M. [A] indique que la ou les origines de ces désordres ne sont pas déterminées, que les traces observées sont complétement sèches et que seule la trace de coulure apparaissant au niveau du tuyau de la salle de douche présente une évolution, avec constatation d'un phénomène de fissuration du tuyau le 10 juillet 2019, pouvant être à l'origine du suintement dans la salle de bains, expliquant qu'il se soit limité à ce seul désordre d'infiltration.
Selon l'expert M. [A], le caractère non infiltrant depuis à peu près un an, faisant suite à des réparations au niveau du lavabo de l'appartement au-dessus, semble démontrer que l'origine de ce désordre a été réparée. Cependant au constat de la fissuration en juillet 2019, il estime qu'il s'avère prudent de réparer cette zone.
Répondant à un dire mettant en cause le système de chauffage collectif passant par les tuyaux litigieux, l'expert évoque un document de l'entreprise de chauffage disant qu'aucune anomalie du système n'existe.
Sur la demande de travaux sous astreinte
Elles sont dirigées contre le syndicat des copropriétaires nécessairement sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et pas 14-1, au regard des moyens développés, pour les désordres de fissuration et d'infiltration, sous astreinte supérieure à celle prononcée en première instance.
Le syndicat des copropriétaires conclut à la confirmation du jugement sur l'absence de responsabilité pour les infiltrations et conteste la nécessité des travaux préconisés pour les fissurations.
Aux termes de l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dernier alinéa, dans sa rédaction en vigueur à la date des désordres, le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.