SUR CE
Sur l'exécution du contrat de travail
1 - sur l'inégalité de traitement
En application du principe de l'égalité de traitement les salariés placés dans une situation identique et effectuant un travail de valeur égale doivent être rémunérés de manière identique.
Il appartient à celui qui invoque une inégalité de traitement de démontrer au préalable qu'il exerce des fonctions identiques ou similaires à celles du salarié à qui il se compare.
Si ces éléments sont rapportés, il incombe alors à l'employeur d'établir que les différences de traitement reposent sur des raisons objectives dont le juge peut contrôler la réalité et la pertinence.
L'association [1] sollicite l'infirmation du jugement entrepris ayant fait droit à la demande de rappel de salaire de Mme [M] en raison d'une inégalité de traitement avec Mme [Z], précédente Responsable paie de l'association alors que l'employeur peut toujours se prévaloir d'une différence de traitement entre salariés en rapportant la preuve que cette différence est justifiée par des raisons objectives et pertinentes ce qui était le cas, Mme [Z], contrairement à Mme [M], ayant été engagée sur la base de 38 heures hebdomadaires bénéficiant ainsi de l'accord collectif du 14 décembre 2018 relatif au temps de travail et ainsi de jours de RTT, ayant près de 30 ans d'expérience contre 5 ans pour la salariée, la première étant plus diplomée que la seconde étant titulaire d'une équivalence DESS (Bac+5) contre un titre professionnel de niveau Bac +2, la fiche de poste de Mme [Z] démontrant que le profil requis lors de son embauche était plus élevé.
Mme [M] réplique qu'elle a occupé le même poste de Responsable de paie que Mme [Z], que la seule différence de diplôme ne permet pas de fonder une différence de traitement sauf s'il est démontré que la possession d'un diplôme spécifique attestait de connaissances utiles à l'exercice de la fonction occupée ce qui n'était pas le cas, la fiche de poste de Responsable paie mentionnant un niveau de formation requis Bac+ 2 avec une expérience de 4 ans alors que l'employeur, qui produit tardivement une fiche de poste qu'il prétend être celle de Mme [Z], ne rapporte pas la preuve qu'il s'agit de celle-ci et qu'au surplus, la lecture de celle-ci démontre que les tâches confiées à cette dernière étaient semblables.
Réponse de la cour :
Il est constant que Mme [Z] a été recrutée par l'association [1] en qualité de Responsable de paie, catégorie Etam, position 3.3 par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel 80%, soit 30,4 heures hebdomadaires pour accroissement temporaire d'activité à compter du 16 juillet 2018 jusqu'au 31 janvier 2019, que ce contrat a été renouvelé par avenant du 21 janvier suivant entre le 1er février 2019 et le 11 octobre 2019, moyennant une rémunération de 2.847,44 euros brut mensuel pour un équivalent temps plein de 38 heures et que Mme [M], engagée à durée indéterminée en qualité de Responsable de paie, catégorie Etam, position 3.3 à compter du 19 septembre 2019 a été rémunérée mensuellement 2.405,20 euros pour 38 heures hebdomadaires.
Alors que le moyen de l'employeur tiré de durées de travail différente, Mme [M] bénéficiant de l'accord collectif du 14 décembre 2018 relatif au temps de travail et aux jours de RTT dont ne bénéficiait pas Mme [Z] est inopérant le coefficient de 655,76 appliqué pour le calcul du salaire de cette dernière étant supérieur à celui de 510 fondant le calcul du salaire de Mme [M], la cour à l'instar de la juridiction prud'homale dont elle approuve les motifs pertinents constate que la comparaison des tâches de Responsable de paie figurant dans les fiches de poste produites (pièce n°18 de la salariée et n°39 de l'employeur) sont semblables alors qu'aucun diplôme n'est requis dans la fiche de poste produite par l'employeur mais une expérience en gestion de paie d'au moins 5 ans et qu'une formation comptable/paie de niveau Bac+2 est requise dans la fiche de poste de Mme [M] outre une expérience d'au moins 4 ans, dont celle-ci justifiait de sorte que ni l'expérience professionnelle de Mme [Z] antérieurement acquise, ni son niveau de diplôme supérieur n'étant exigés pour occuper le poste et les responsabillités de Responsable de paie, l'employeur ne démontre pas les raisons objectives et pertinentes justifiant la différence de traitement constatée.
La lecture des bulletins de salaire (pièce n°2) de l'employeur mettant en évidence que le salaire de Mme [M] de 2.405,20 euros brut par mois a été porté à compter du mois de septembre 2020 à la somme de 2.456,78 euros, il convient d'infirmer le jugement entrepris ayant condamné l'employeur à payer à la salariée une somme de 8.844,80 euros outre les congés payés afférents et retenant un différentiel de 442,24 euros jusqu'en août 2020 pendant 11 mois puis de 390,66 euros à compter du mois d'août 2020 pendant 9 mois, il y a lieu de condamner l'employeur au paiement d'une somme de 8.380,58 euros à titre de rappel de salaire sur inégalité de traitement outre 838,05 euros de congés payés afférents.
2- sur le harcèlement moral et le manquement à l'obligation de sécurité.
L'article 4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé mentale et physique des travailleurs.
L'employeur , tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail d'agissements de harcèlement moral prévus par l'article L.1152-1 du code du travail matérialisés par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d'altérer sa santé physique et mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte des dispositions des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail.