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Cour d'appel, chambre 4-1, 10 juillet 2026 — n° 23/01871

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement pour dysfonctionnement du service occasionné par une absence prolongée est-il dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsque l'employeur n'a pas mis en œuvre de mesures de remplacement ou de réorganisation avant de licencier ?

Principe retenu

Le licenciement pour absence prolongée n'est justifié que si la perturbation du fonctionnement de l'entreprise est telle qu'elle nécessite le remplacement définitif du salarié. L'employeur doit démontrer avoir recherché des solutions de remplacement ou de réorganisation avant de licencier.

Faits clés

  • Salariée absente pour maladie du 29 juillet 2020 au 15 mai 2021
  • Employeur a convoqué à entretien préalable le 1er février 2021
  • Licenciement notifié le 15 mai 2021 pour dysfonctionnement du service
  • Employeur n'a pas recruté de remplaçant ni réorganisé le service
  • Salariée avait 1 an et 8 mois d'ancienneté

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 1343-2 du code civil article 450 alinéa 2 du code de procédure civile

Exposé du litige

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2026. Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. L'association [1] dite 'Geres' est une association à but non lucratif qui oeuvre contre la pauvreté en France (PACA) et dans le monde en luttant contre des situations de précarité énergétiques et pour offrir un accès à l'énergie dans les territoires défavorisés. A compter du 19 septembre 2019, elle a engagé par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet Mme [V] [M] en qualité de Responsable Paie (rattachement à l'emploi repère de Chargée de RH) , statut [2], position 3.3, coefficient 510, celle-ci percevant une rémunération mensuelle brute de 2.405,20 euros pour une durée hebdomadaire de 38 heures. La salariée a été placée en arrêt de travail du 08 au 26 juin 2020, puis en congés payés du 06 au10 juillet 2020, le 13 juillet 2020 et du 15 au 17 juillet 2020 puis de nouveau placée en arrêt de travail à compter du 29 juillet 2020. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er février 2021, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 11 mai 2021 et licenciée par courrier du 15 mai 2021 pour 'dysfonctionnement du service occasionné par une absence prolongée' dans les termes suivants : « Par courrier en date du 28 avril 2021, nous vous avons convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement. Entretien auquel vous vous êtes présentée le 11 mai 2021 à 10H30. Selon votre choix, cet entretien s'est tenu à distance via la plateforme zoom. Vous n'avez pas souhaité être assistée. Nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour les motifs suivants : Vous avez été embauchée à compter du 19 septembre 2019 en contrat à durée indéterminée en qualité de Responsable paie. A ce titre, vous avez notamment pour missions principales l'élaboration de la paie et le paiement des charges sociales, la réalisation de l'administration du personnel, la gestion des entrées et sorties du personnel, la réalisation du suivi du temps de travail et la veille réglementaire. Votre mission couvre un périmètre d'environ 50 bulletins de paie de droit français et vous faites l'interface pour la transmission des éléments variables, à un cabinet qui réalise 2 bulletins de droit belge. Vous êtes absente de façon continue depuis le 29/07/2020, vos arrêts de travail étant mensuels depuis cette date. Malgré nos efforts et différentes alternatives en termes de réorganisation des tâches, nous ne sommes malheureusement pas en mesure de faire face aux graves dysfonctionnements liés à cette longue absence. Ces dysfonctionnements impactent différents niveaux de l'organisation: - En lien direct avec le poste, certains bulletins de salaires ne peuvent pas être toujours établis dans les temps ; le suivi de la gestion du temps des salariés est pénalisé.

Motivations de la décision

SUR CE Sur l'exécution du contrat de travail 1 - sur l'inégalité de traitement En application du principe de l'égalité de traitement les salariés placés dans une situation identique et effectuant un travail de valeur égale doivent être rémunérés de manière identique. Il appartient à celui qui invoque une inégalité de traitement de démontrer au préalable qu'il exerce des fonctions identiques ou similaires à celles du salarié à qui il se compare. Si ces éléments sont rapportés, il incombe alors à l'employeur d'établir que les différences de traitement reposent sur des raisons objectives dont le juge peut contrôler la réalité et la pertinence. L'association [1] sollicite l'infirmation du jugement entrepris ayant fait droit à la demande de rappel de salaire de Mme [M] en raison d'une inégalité de traitement avec Mme [Z], précédente Responsable paie de l'association alors que l'employeur peut toujours se prévaloir d'une différence de traitement entre salariés en rapportant la preuve que cette différence est justifiée par des raisons objectives et pertinentes ce qui était le cas, Mme [Z], contrairement à Mme [M], ayant été engagée sur la base de 38 heures hebdomadaires bénéficiant ainsi de l'accord collectif du 14 décembre 2018 relatif au temps de travail et ainsi de jours de RTT, ayant près de 30 ans d'expérience contre 5 ans pour la salariée, la première étant plus diplomée que la seconde étant titulaire d'une équivalence DESS (Bac+5) contre un titre professionnel de niveau Bac +2, la fiche de poste de Mme [Z] démontrant que le profil requis lors de son embauche était plus élevé. Mme [M] réplique qu'elle a occupé le même poste de Responsable de paie que Mme [Z], que la seule différence de diplôme ne permet pas de fonder une différence de traitement sauf s'il est démontré que la possession d'un diplôme spécifique attestait de connaissances utiles à l'exercice de la fonction occupée ce qui n'était pas le cas, la fiche de poste de Responsable paie mentionnant un niveau de formation requis Bac+ 2 avec une expérience de 4 ans alors que l'employeur, qui produit tardivement une fiche de poste qu'il prétend être celle de Mme [Z], ne rapporte pas la preuve qu'il s'agit de celle-ci et qu'au surplus, la lecture de celle-ci démontre que les tâches confiées à cette dernière étaient semblables. Réponse de la cour : Il est constant que Mme [Z] a été recrutée par l'association [1] en qualité de Responsable de paie, catégorie Etam, position 3.3 par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel 80%, soit 30,4 heures hebdomadaires pour accroissement temporaire d'activité à compter du 16 juillet 2018 jusqu'au 31 janvier 2019, que ce contrat a été renouvelé par avenant du 21 janvier suivant entre le 1er février 2019 et le 11 octobre 2019, moyennant une rémunération de 2.847,44 euros brut mensuel pour un équivalent temps plein de 38 heures et que Mme [M], engagée à durée indéterminée en qualité de Responsable de paie, catégorie Etam, position 3.3 à compter du 19 septembre 2019 a été rémunérée mensuellement 2.405,20 euros pour 38 heures hebdomadaires. Alors que le moyen de l'employeur tiré de durées de travail différente, Mme [M] bénéficiant de l'accord collectif du 14 décembre 2018 relatif au temps de travail et aux jours de RTT dont ne bénéficiait pas Mme [Z] est inopérant le coefficient de 655,76 appliqué pour le calcul du salaire de cette dernière étant supérieur à celui de 510 fondant le calcul du salaire de Mme [M], la cour à l'instar de la juridiction prud'homale dont elle approuve les motifs pertinents constate que la comparaison des tâches de Responsable de paie figurant dans les fiches de poste produites (pièce n°18 de la salariée et n°39 de l'employeur) sont semblables alors qu'aucun diplôme n'est requis dans la fiche de poste produite par l'employeur mais une expérience en gestion de paie d'au moins 5 ans et qu'une formation comptable/paie de niveau Bac+2 est requise dans la fiche de poste de Mme [M] outre une expérience d'au moins 4 ans, dont celle-ci justifiait de sorte que ni l'expérience professionnelle de Mme [Z] antérieurement acquise, ni son niveau de diplôme supérieur n'étant exigés pour occuper le poste et les responsabillités de Responsable de paie, l'employeur ne démontre pas les raisons objectives et pertinentes justifiant la différence de traitement constatée. La lecture des bulletins de salaire (pièce n°2) de l'employeur mettant en évidence que le salaire de Mme [M] de 2.405,20 euros brut par mois a été porté à compter du mois de septembre 2020 à la somme de 2.456,78 euros, il convient d'infirmer le jugement entrepris ayant condamné l'employeur à payer à la salariée une somme de 8.844,80 euros outre les congés payés afférents et retenant un différentiel de 442,24 euros jusqu'en août 2020 pendant 11 mois puis de 390,66 euros à compter du mois d'août 2020 pendant 9 mois, il y a lieu de condamner l'employeur au paiement d'une somme de 8.380,58 euros à titre de rappel de salaire sur inégalité de traitement outre 838,05 euros de congés payés afférents. 2- sur le harcèlement moral et le manquement à l'obligation de sécurité. L'article 4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé mentale et physique des travailleurs. L'employeur , tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail d'agissements de harcèlement moral prévus par l'article L.1152-1 du code du travail matérialisés par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d'altérer sa santé physique et mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Il résulte des dispositions des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a : - débouté Mme [V] [M] de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral et pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, de nullité du licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement nul ; - condamné l'association [1] à payer à Mme [V] [M] une somme de 2.000 à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral sur inégalité de traitement ; - dit que le licenciement de Mme [V] [M] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ; - condamné l'association [1] aux dépens de première instance et à payer à Mme [V] [M] une somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant ; Condamne l'association [1] à payer à Mme [V] [M] une somme de 8.380,58 euros à titre de rappel de salaire sur inégalité de traitement outre 838,05 euros de congés payés afférents. Fixe le salaire de référence (moyenne de salaire des 12 derniers mois) à la somme de 2.477,89 euros. Condamne l'association [1] à payer à Mme [V] [M] les sommes suivantes : - 2.477,89 euros de rappel de salaire sur préavis outre 247,78 euros de congés payés afférents ; - 4.955,78 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dit que les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à partir de la décision les ayant prononcés. Dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil. Condamne l'association [1] aux dépens d'appel et à payer à Mme [V] [M] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Questions fréquentes

Puis-je être licencié pour une absence maladie prolongée ?
Oui, mais seulement si votre absence prolongée perturbe le fonctionnement de l'entreprise au point de nécessiter votre remplacement définitif. L'employeur doit démontrer qu'il a cherché des solutions de remplacement ou de réorganisation avant de vous licencier.
Quelles sont les conditions pour qu'un licenciement pour absence prolongée soit valable ?
Le licenciement doit reposer sur une cause réelle et sérieuse. L'employeur doit prouver que votre absence prolongée a désorganisé le service et qu'il a été contraint de vous remplacer définitivement. Il doit également avoir recherché des mesures alternatives comme le recrutement d'un remplaçant ou la réorganisation du travail.
Mon employeur doit-il me remplacer avant de me licencier pour absence maladie ?
Oui, l'employeur doit démontrer qu'il a mis en œuvre des mesures de remplacement ou de réorganisation avant de prononcer le licenciement. Dans cette affaire, l'employeur n'avait pas recruté de remplaçant ni réorganisé le service, ce qui a conduit à juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Quelle indemnité puis-je obtenir pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse ?
Vous pouvez obtenir des dommages-intérêts calculés en fonction de votre ancienneté et de votre salaire. Dans cette affaire, la salariée a obtenu 4.955,78 euros pour 1 an et 8 mois d'ancienneté, soit environ 2 mois de salaire. Vous avez également droit à une indemnité de préavis et de congés payés afférents.
Comment prouver que mon absence n'a pas perturbé le service ?
Vous pouvez démontrer que l'employeur n'a pas cherché à vous remplacer ou à réorganiser le service, ou que votre poste n'était pas indispensable. Dans cette affaire, l'employeur n'a pas prouvé de perturbation suffisante, ce qui a conduit à la nullité du licenciement.
Qu'est-ce que la cause réelle et sérieuse dans un licenciement ?
La cause réelle et sérieuse est un motif objectif, exact et suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail. Pour un licenciement pour absence prolongée, il faut que l'absence perturbe le fonctionnement de l'entreprise et que l'employeur ait été contraint de remplacer définitivement le salarié.

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