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Cour d'appel, chambre 1-5, 9 juillet 2026 — n° 24/02984

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'association foncière urbaine libre (AFUL) doit-elle délivrer un nombre suffisant de télécommandes pour permettre au propriétaire d'un fonds voisin d'accéder à sa propriété via les portails de la copropriété ?

Principe retenu

Le propriétaire d'un fonds enclavé a droit à un passage suffisant pour l'utilisation normale de sa propriété. L'existence d'une tolérance de passage ne fait pas obstacle à la reconnaissance d'une servitude légale si l'accès est insuffisant. L'AFUL doit justifier de son emprise foncière et de ses statuts pour déterminer si elle est tenue de fournir un accès adéquat.

Faits clés

  • M. [X] [D] est propriétaire d'une villa de neuf chambres à [Localité 1].
  • L'accès à sa propriété se fait en traversant les domaines « Baie de [Localité 2] » et « [Adresse 5] » via trois portails électriques.
  • L'AFUL des [Adresse 5] gère les portails et remet les codes d'accès et télécommandes.
  • M. [D] ne dispose que de deux télécommandes pour trois portails, dont un sans accès par code.
  • Les codes d'accès sont changés annuellement et leur transmission est souvent retardée.

Articles cités

article 701 du code civil articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Ordonne la réouverture des débats aux fins de justification par l'association foncière urbaine libre des [Adresse 5] de son emprise foncière au regard de la ou des copropriétés incluses, ainsi que de ses statuts et de son cahier des charges ; Invite les parties à conclure après cette communication ; Renvoie l'affaire à l'audience Collégiale du Mardi 5 Janvier 2027 à 14h15 salle 5 Palais Monclar, avec une nouvelle clôture au 22 Décembre 2026 LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

*** FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES M. [X] [D] est propriétaire de la villa « [Adresse 3] », située [Adresse 4] à [Localité 1] cadastrée section B n° [Cadastre 1]. M. [D] y accède par les domaines « Baie de [Localité 2] » et « [Adresse 5] » qui ont fait construire en 1985 et 1987 des portails électriques pour limiter le trafic, au moyen de codes d'accès et de télécommandes des portails, remis par l'association foncière urbaine libre (AFUL) des [Adresse 5]. Après avoir été déclaré irrecevable en son action dirigée contre le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], le 8 mars 2023, M. [D] a fait assigner l'AFUL des [Adresse 5] (ci-après l'AFUL) afin de la voir condamner à lui délivrer douze télécommandes permettant l'ouverture des portails « [Adresse 5] » et « Baie de [Localité 2] », sous astreinte et à indemniser son préjudice moral. Par jugement du 22 février 2024, le tribunal judiciaire de Draguignan a débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné à payer à l'AFUL la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré que s'il n'est pas contesté que M. [D] n'a accès à son bien qu'en traversant les copropriétés et qu'il utilisait ce chemin avant leur création, il ne peut pas se prévaloir de l'acquisition trentenaire d'une servitude discontinue, ni d'une servitude par destination du père de famille en l'absence de démonstration d'un aménagement et d'une division ultérieure et aucune servitude conventionnelle n'existe. Par ailleurs, l'existence d'une tolérance de passage efficiente, puisqu'il dispose des codes et des télécommandes pour ouvrir les portails, implique que le fonds n'est pas enclavé et qu'il ne peut se prévaloir d'une servitude sur ce fondement. Les dispositions de l'article 701 du code civil ne sont donc pas applicables en l'espèce pour justifier les demandes de M. [D]. Par déclaration du 7 mars 2024, M. [D] a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, condamné au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées sur le RPVA le 8 avril 2026, M. [D] demande à la cour de : « Vu les articles 682, 701 et 1240 du Code Civil, Infirmer le jugement rendu le 22 février 2022 par le Tribunal Judicaire de Draguignan en ce qu'il a : - DEBOUTE Monsieur [X] [D] de l'ensemble de ses demandes ; - CONDAMNE Monsieur [X] [D] à payer à l'Association Foncière Urbaine Libre LES MAS [Adresse 6] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE Monsieur [X] [D] aux entiers dépens. Statuant de nouveau : - JUGER que la Villa « Les gâches » se trouve juridiquement enclavée par l'installation des portails édifiés par les copropriétés « [Adresse 5] » et « [Adresse 7] » ; - JUGER que la villa « Les gâches » bénéficie d'un droit de passage sur une route principale qui a été privatisée et fermée par les copropriétés « [Adresse 5] » et « [Adresse 7] » ; - JUGER que le nombre de télécommandes mis à la disposition de la « [Adresse 8] » ne lui permet pas un accès suffisant à la voie publique ; - CONDAMNER l'AFUL [Adresse 5] à délivrer à Monsieur [X] [D] douze télécommandes permettant l'ouverture des portails édifiés par les copropriétés « [Adresse 5] » et « [Adresse 9] [Localité 2] » ; - CONDAMNER l'AFUL des [Adresse 5] à la délivrance desdites télécommandes sous une astreinte de 150 € par jour de retard passé un délai de 100 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ; - CONDAMNER l'AFUL des [Adresse 5] au remplacement des télécommandes en cas de dysfonctionnement ou de vétusté ; - CONDAMNER l'AFUL des [Adresse 5] à payer à Monsieur [X] [D] la somme de 15 000 € en réparation de son préjudice moral ;

Motivations de la décision

MOTIFS Sur l'étendue de la saisine de la cour Aux termes de l'article 954, alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Le dispositif des conclusions de l'appelant comporte trois demandes de « juger », qui ne constituent pas des prétentions, mais des moyens, si bien que la cour n'en est pas saisie. Sur l'enclave et le droit de passage M. [D] soutient que sa villa est enclavée en raison de l'installation de portails par les copropriétés « [Adresse 5] » et « [Adresse 9] [Localité 2] », sur la route principale qui a été privatisée, sans mettre à sa disposition le nombre de télécommandes suffisant, alors que sa villa est très grande et qu'il a fait donation de la nue-propriété de celle-ci à ses trois enfants. L'AFUL réplique que depuis l'installation des portails sur la route principale, traversant les parcelles appartenant aux résidences « Baie de [Localité 2] » ou « [Adresse 5] », il a toujours été rendu destinataire des codes d'accès des portails et/ou télécommandes, sans qu'aucune servitude n'ait été constituée et sans qu'il y ait enclave en raison de la tolérance de passage, M. [D] disposant du même nombre de télécommandes que les autres colotis, même s'il n'est pas coloti. Aux termes de l'article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner. Il est admis qu'un fonds n'est pas enclavée lorsqu'il bénéficie d'une tolérance de passage, toujours maintenue. Sont versés aux débats : - l'acte notarié du 17 mars 2023, par lequel M. [D] a fait donation à ses trois enfants, de la nue-propriété des parcelles cadastrées B n° [Cadastre 2], [Cadastre 1] et [Cadastre 3] sises [Adresse 12] d'une superficie totale de plus de 15 hectares, l'acte précisant qu'il tient ses droits d'un acte de licitation du 22 juin 2015 pour les deux premières parcelles, suivant la donation de la nue-propriété faite par ses parents le 22 avril 1997 à leurs sept enfants ; aucune stipulation de servitude de passage n'y figure ; y sont joints des extraits du plan cadastral permettant de distinguer un accès à la villa de M. [D] sise sur la parcelle B [Cadastre 4], passant sur la parcelle BX [Cadastre 5], se prolongeant ensuite en passant entre d'autres parcelles dont le numéro n'est pas lisible, - le procès-verbal de constat d'huissier du 13 janvier 2022 dressé à la requête de M. [D], faisant état d'une villa de neuf chambres, d'une maison de gardiens composée de trois chambres, et de l'existence de deux portails : celui du bas, côté Gigaro, et celui du sommet Collebasse, - les courriers adressés en mai 2021 par le conseil de M. [D] au Cabinet [V] pour la copropriété « Baie de [Localité 2] » pour dénoncer l'absence d'information du changement du code d'ouverture du portail, indiquer que l'installation du portail réduit l'accessibilité à sa propriété, invoquant une servitude légale pour cause d'enclave préexistante à l'installation du portail et réclamer douze télécommandes, ainsi que la réponse du « Syndic pour Baie de [Localité 2], le Secrétaire pour [Adresse 5] [E] [V] » au nom de l'AFUL et de la copropriété [Adresse 10] [Localité 2], pour acquiescer à son droit d'accès à la route principale qui traverse les domaines [Adresse 10] [Localité 2] et [Adresse 5], expliquer que les portails ont été installés en 1985 et 1987 car la route principale qui traverse les domaines est une route très prisée en période estivale en permettant d'éviter les embouteillages, adressant les codes prévus pour 2020/2021 (sic mais en réalité 2021/2022), précisant que M. [D] est détenteur de deux télécommandes comme chaque propriétaire du domaine et qu'il est impossible de lui en allouer davantage ; les codes entrent en application à partir du mois d'avril et concernent le portail principal de la Baie de [Localité 2] et le portail de la piscine Baie de [Localité 2], - plusieurs courriels adressés par le conseil de M. [D] au conseil de l'AFUL pour réclamer les codes, en mai 2022, avril 2023 et avril 2024, avec une information sur les codes 2023/2024 transférée le 28 avril 2023 à M. [D] par son conseil qui les avait réceptionnés le 13 avril 2023, - un courriel du 21 novembre 2025 adressé par le conseil de M. [D] au conseil de l'AFUL pour demander le remplacement des télécommandes défectueuses ainsi qu'une sommation interpellative du 11 décembre 2025 aux mêmes fins délivrée à l'AFUL et au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 10] [Localité 2], à personne morale, par remise à la même employée du syndic dans les deux cas, qui a déclaré qu'une réponse serait apportée dans les cinq jours ouvrés ; la réponse est intervenue en février 2026 par le conseil de l'AFUL, invitant M. [D] de se rapprocher de la permanence du club pour commander un nouveau bip en remplacement du bip cassé, contre restitution de l'ancien, - un procès-verbal d'assemblée générale de l'AFUL du 25 septembre 2021, précisant que Les [Adresse 5] sont organisés en AFUL, laquelle est régie par des statuts et un cahier des charges, rappelant la règle de deux bips maximum par mas, règle qui a permis de réduire le trafic des non-résidents, assurant plus de tranquillité et de sécurité aux résidents du domaine, s'agissant d'une règle co-adoptée en accord avec la Baie [Localité 2], quelle que soit la taille du mas, - un plan faisant apparaître deux zones « [Adresse 5] » (en haut du plan) et « Baie de [Localité 2] » (en bas du plan), un portail dénommé « [Adresse 5] » avec la flèche direction [Localité 4] en sortie du portail et la précision « avec télécommande », un portail dénommé « Baie de [Localité 2] » avec précision « télécommandes et codes », un portail dénommé piscine de la Baie [Localité 2] avec précision « télécommandes et codes ». Il ressort de l'ensemble de ces pièces qu'il n'est pas contesté que l'accès à la villa de M. [D] ne peut se faire qu'en passant par une « voie principale », telle que décrite par les deux parties, traversant les domaines [Adresse 5] et [Adresse 11], qui sont clôturés depuis les années 1980, par trois portails dont l'accès est accordé à M. [D] au moyen de codes communiqués chaque année pour deux des portails (piscine et Baie de [Localité 2]) et deux télécommandes pour les trois portails. Le portail [Adresse 5] est dépourvu d'un accès par code, et impose par suite, en l'absence de télécommande, le détour par un autre portail accessible par code, à condition de disposer d'un code à jour. Il est établi que cette voie principale a été fermée par des portails, car elle était utilisée comme raccourci pour les non-résidents des domaines, si bien qu'il ne peut être soutenu que le passage par l'un ou l'autre des portails est indifférent. Il est démontré que la villa de M. [D] ne dépend pas des domaines précités, qu'il y a des retards récurrents dans la transmission des codes d'accès qui sont changés annuellement, que le nombre de télécommandes attribué est limité à deux alors qu'un des portails sur les trois n'est accessible qu'au moyen d'une télécommande, ce qui rend légitime la question de l'accès suffisant pour l'utilisation normale de la propriété de M. [D] qui comporte neuf chambres. Il est constaté que l'AFUL qui s'oppose à délivrer davantage de télécommandes et affirme que le passage laissé à la villa de M. [D] est suffisant, compte tenu de la présence de trois portails, ne fournit aucune information sur son emprise foncière et prive la cour du moyen de vérifier si elle inclut la voie principale litigieuse.

Questions fréquentes

Puis-je exiger plus de télécommandes pour accéder à ma propriété via une copropriété ?
Oui, si le nombre de télécommandes est insuffisant pour l'utilisation normale de votre propriété. Dans cette affaire, le propriétaire d'une villa de neuf chambres ne disposait que de deux télécommandes pour trois portails, dont un sans accès par code, ce qui a été jugé potentiellement insuffisant.
Qu'est-ce qu'une association foncière urbaine libre (AFUL) ?
Une AFUL est une association de propriétaires qui gère les parties communes d'un lotissement ou d'une copropriété, notamment les voies d'accès et les équipements comme les portails électriques. Elle peut délivrer des codes et télécommandes pour l'accès.
Comment prouver que mon accès est insuffisant pour l'utilisation normale de ma maison ?
Il faut démontrer que le nombre de télécommandes ou les modalités d'accès (ex : changement annuel des codes, absence d'accès par code à certains portails) ne permettent pas une utilisation normale de votre propriété, compte tenu de sa taille et de vos besoins. Dans cette affaire, la villa de neuf chambres nécessitait un accès multiple.
Que faire si l'association foncière refuse de me donner assez de télécommandes ?
Vous pouvez saisir le tribunal judiciaire pour faire valoir votre droit à un accès suffisant. La cour a ordonné à l'AFUL de justifier de son emprise foncière et de ses statuts pour déterminer si elle doit fournir davantage de télécommandes.
Est-ce que le changement annuel des codes d'accès est légal ?
Oui, mais l'AFUL doit assurer une transmission rapide des nouveaux codes. En cas de retards récurrents, cela peut constituer une entrave à l'accès et justifier une action en justice.
Quels documents dois-je demander à l'AFUL pour vérifier son emprise foncière ?
Vous pouvez demander les statuts de l'AFUL, son cahier des charges, et tout document délimitant son emprise foncière. Ces documents permettent de vérifier si l'AFUL a compétence sur les voies d'accès litigieuses.

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