MOTIFS
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l'article 954, alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Le dispositif des conclusions de l'appelant comporte trois demandes de « juger », qui ne constituent pas des prétentions, mais des moyens, si bien que la cour n'en est pas saisie.
Sur l'enclave et le droit de passage
M. [D] soutient que sa villa est enclavée en raison de l'installation de portails par les copropriétés « [Adresse 5] » et « [Adresse 9] [Localité 2] », sur la route principale qui a été privatisée, sans mettre à sa disposition le nombre de télécommandes suffisant, alors que sa villa est très grande et qu'il a fait donation de la nue-propriété de celle-ci à ses trois enfants.
L'AFUL réplique que depuis l'installation des portails sur la route principale, traversant les parcelles appartenant aux résidences « Baie de [Localité 2] » ou « [Adresse 5] », il a toujours été rendu destinataire des codes d'accès des portails et/ou télécommandes, sans qu'aucune servitude n'ait été constituée et sans qu'il y ait enclave en raison de la tolérance de passage, M. [D] disposant du même nombre de télécommandes que les autres colotis, même s'il n'est pas coloti.
Aux termes de l'article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.
Il est admis qu'un fonds n'est pas enclavée lorsqu'il bénéficie d'une tolérance de passage, toujours maintenue.
Sont versés aux débats :
- l'acte notarié du 17 mars 2023, par lequel M. [D] a fait donation à ses trois enfants, de la nue-propriété des parcelles cadastrées B n° [Cadastre 2], [Cadastre 1] et [Cadastre 3] sises [Adresse 12] d'une superficie totale de plus de 15 hectares, l'acte précisant qu'il tient ses droits d'un acte de licitation du 22 juin 2015 pour les deux premières parcelles, suivant la donation de la nue-propriété faite par ses parents le 22 avril 1997 à leurs sept enfants ; aucune stipulation de servitude de passage n'y figure ; y sont joints des extraits du plan cadastral permettant de distinguer un accès à la villa de M. [D] sise sur la parcelle B [Cadastre 4], passant sur la parcelle BX [Cadastre 5], se prolongeant ensuite en passant entre d'autres parcelles dont le numéro n'est pas lisible,
- le procès-verbal de constat d'huissier du 13 janvier 2022 dressé à la requête de M. [D], faisant état d'une villa de neuf chambres, d'une maison de gardiens composée de trois chambres, et de l'existence de deux portails : celui du bas, côté Gigaro, et celui du sommet Collebasse,
- les courriers adressés en mai 2021 par le conseil de M. [D] au Cabinet [V] pour la copropriété « Baie de [Localité 2] » pour dénoncer l'absence d'information du changement du code d'ouverture du portail, indiquer que l'installation du portail réduit l'accessibilité à sa propriété, invoquant une servitude légale pour cause d'enclave préexistante à l'installation du portail et réclamer douze télécommandes, ainsi que la réponse du « Syndic pour Baie de [Localité 2], le Secrétaire pour [Adresse 5] [E] [V] » au nom de l'AFUL et de la copropriété [Adresse 10] [Localité 2], pour acquiescer à son droit d'accès à la route principale qui traverse les domaines [Adresse 10] [Localité 2] et [Adresse 5], expliquer que les portails ont été installés en 1985 et 1987 car la route principale qui traverse les domaines est une route très prisée en période estivale en permettant d'éviter les embouteillages, adressant les codes prévus pour 2020/2021 (sic mais en réalité 2021/2022), précisant que M. [D] est détenteur de deux télécommandes comme chaque propriétaire du domaine et qu'il est impossible de lui en allouer davantage ; les codes entrent en application à partir du mois d'avril et concernent le portail principal de la Baie de [Localité 2] et le portail de la piscine Baie de [Localité 2],
- plusieurs courriels adressés par le conseil de M. [D] au conseil de l'AFUL pour réclamer les codes, en mai 2022, avril 2023 et avril 2024, avec une information sur les codes 2023/2024 transférée le 28 avril 2023 à M. [D] par son conseil qui les avait réceptionnés le 13 avril 2023,
- un courriel du 21 novembre 2025 adressé par le conseil de M. [D] au conseil de l'AFUL pour demander le remplacement des télécommandes défectueuses ainsi qu'une sommation interpellative du 11 décembre 2025 aux mêmes fins délivrée à l'AFUL et au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 10] [Localité 2], à personne morale, par remise à la même employée du syndic dans les deux cas, qui a déclaré qu'une réponse serait apportée dans les cinq jours ouvrés ; la réponse est intervenue en février 2026 par le conseil de l'AFUL, invitant M. [D] de se rapprocher de la permanence du club pour commander un nouveau bip en remplacement du bip cassé, contre restitution de l'ancien,
- un procès-verbal d'assemblée générale de l'AFUL du 25 septembre 2021, précisant que Les [Adresse 5] sont organisés en AFUL, laquelle est régie par des statuts et un cahier des charges, rappelant la règle de deux bips maximum par mas, règle qui a permis de réduire le trafic des non-résidents, assurant plus de tranquillité et de sécurité aux résidents du domaine, s'agissant d'une règle co-adoptée en accord avec la Baie [Localité 2], quelle que soit la taille du mas,
- un plan faisant apparaître deux zones « [Adresse 5] » (en haut du plan) et « Baie de [Localité 2] » (en bas du plan), un portail dénommé « [Adresse 5] » avec la flèche direction [Localité 4] en sortie du portail et la précision « avec télécommande », un portail dénommé « Baie de [Localité 2] » avec précision « télécommandes et codes », un portail dénommé piscine de la Baie [Localité 2] avec précision « télécommandes et codes ».
Il ressort de l'ensemble de ces pièces qu'il n'est pas contesté que l'accès à la villa de M. [D] ne peut se faire qu'en passant par une « voie principale », telle que décrite par les deux parties, traversant les domaines [Adresse 5] et [Adresse 11], qui sont clôturés depuis les années 1980, par trois portails dont l'accès est accordé à M. [D] au moyen de codes communiqués chaque année pour deux des portails (piscine et Baie de [Localité 2]) et deux télécommandes pour les trois portails. Le portail [Adresse 5] est dépourvu d'un accès par code, et impose par suite, en l'absence de télécommande, le détour par un autre portail accessible par code, à condition de disposer d'un code à jour.
Il est établi que cette voie principale a été fermée par des portails, car elle était utilisée comme raccourci pour les non-résidents des domaines, si bien qu'il ne peut être soutenu que le passage par l'un ou l'autre des portails est indifférent.
Il est démontré que la villa de M. [D] ne dépend pas des domaines précités, qu'il y a des retards récurrents dans la transmission des codes d'accès qui sont changés annuellement, que le nombre de télécommandes attribué est limité à deux alors qu'un des portails sur les trois n'est accessible qu'au moyen d'une télécommande, ce qui rend légitime la question de l'accès suffisant pour l'utilisation normale de la propriété de M. [D] qui comporte neuf chambres.
Il est constaté que l'AFUL qui s'oppose à délivrer davantage de télécommandes et affirme que le passage laissé à la villa de M. [D] est suffisant, compte tenu de la présence de trois portails, ne fournit aucune information sur son emprise foncière et prive la cour du moyen de vérifier si elle inclut la voie principale litigieuse.