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Cour d'appel, chambre 4-3, 10 juillet 2026 — n° 21/15580

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement d'une salariée pour insuffisance professionnelle est-il justifié lorsque les griefs invoqués ne sont pas établis et que l'employeur ne démontre pas avoir mis en œuvre des actions de formation ou d'accompagnement adaptées ?

Principe retenu

Le licenciement pour insuffisance professionnelle doit reposer sur des faits objectifs et matériellement vérifiables. L'employeur doit démontrer que les difficultés de la salariée étaient avérées et qu'il a mis en œuvre des mesures d'accompagnement ou de formation. À défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

Faits clés

  • Salariée embauchée en 2011 comme vendeuse, promue responsable de magasin en 2016
  • Licenciement pour insuffisance professionnelle le 4 décembre 2018
  • Griefs : baisse de chiffre d'affaires, non-respect des procédures, manque de management
  • Employeur n'a pas fourni de formation ou d'accompagnement spécifique
  • Salariée avait reçu des augmentations de salaire et des primes peu avant le licenciement

Articles cités

article L 3253-8 du code du travail article L 3253-17 du code du travail article D 3253-5 du code du travail article 700 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

*** FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES La société [4] a embauché Mme [V] [F] selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 28 novembre 2011, en qualité de vendeuse, statut employé, niveau 2, échelon 1, au sein du magasin de [Localité 2] [Etablissement 1], à temps partiel pour 30 heures hebdomadaires. Par avenant du 26 novembre 2012, elle a été promue seconde de magasin, statut employé, niveau 4, échelon 1, à temps complet sur ce même magasin, puis à compter du 6 janvier 2014, au poste de responsable adjointe, statut agent de maîtrise, niveau 1, échelon 1. Par avenant du 26 août 2016, elle accède aux fonctions de responsable de magasin, statut agent de maîtrise, niveau 2, échelon 1, sur le magasin de [Localité 2] Bourse, puis sur celui d'[Localité 3] à partir du 9 avril 2018. La convention collective applicable est la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972, étendue par arrêté du 8 décembre 1972. Par lettre recommandée du 12 novembre 2018, la salariée était convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 26 novembre suivant, puis licenciée par lettre recommandée du 4 décembre 2018 pour cause réelle et sérieuse, avec dispense d'effectuer le préavis de 2 mois. Contestant son licenciement, Mme [F] a saisi par requête du 4 décembre 2019 le conseil de prud'hommes de Marseille. Par jugement du tribunal de commerce de Lille métropole du 26 mai 2020, la société a été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire par un jugement du 14 avril 2021. La société [2] remplacée par la société [5] prise en la personne de M. [S] , et la société [1] prise en la personne de M. [L] ont été désignées en qualité de mandataires liquidateurs. Selon jugement du 4 octobre 2021, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : «JUGE le licenciement de Madame [F] pour cause réelle et sérieuse. FIXE le montant de la créance de Madame [V] [N] à valoir sur la liquidation de la Société [4], administrée par Me [Q] [T], et Me [P] [L], mandataires liquidateurs de la société [4] à la somme suivante : - 369.44 euros au titre de reliquat de solde de tout compte ; DÉBOUTE Madame [V] [F] du surplus de ses demandes, fins et conclusions. DÉCLARE le jugement opposable à L'AGS CGEA de [Localité 1] dans les limites de l'article L3253-8 du Code du Travail. DIT que les dépens seront partagés par moitié entre la Société [4], administrée par ses mandataires liquidateurs, et Mme [V] [F]». Le conseil de la salariée a interjeté appel par déclaration du 4 novembre 2021. Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 14 avril 2026, Mme [F] demande à la cour de : « Infirmer le jugement du Conseil de Prud'Hommes de MARSEILLE en date du 04/10/2021 (RG n°19/02599) en ce qu'il a : Jugé le licenciement de Mme [F] pour cause réelle et sérieuse, Débouté Madame [F] de sa demande de voir fixer le montant de la créance de Madame [V] [F] à valoir sur la liquidation de la société [4], administrée par Me [Q] [T] et Me [P] [L], mandataires liquidateurs de la Société [4] pour les sommes suivantes : Dommages et intérêts pour exécution déloyale 10 000.00 € Dommages et intérêts pour licenciement vexatoire 10 000.00 € Dommages et intérêts pour licenciement abusif 23.994,60 €. Débouté Madame [F] du surplus de ses demandes, fins et conclusions Statuant à nouveau : Fixer le montant de la créance de Madame [V] [F] à valoir sur la liquidation de la société [4], administrée par Me [Q] [T] et Me [P] [L], mandataires liquidateurs de la Société [4] pour les sommes suivantes : Dommages et intérêts pour exécution déloyale 10 000.00 € Dommages et intérêts pour licenciement vexatoire 10 000.00 € Dommages et intérêts pour licenciement abusif 23.994,60 €.

Motivations de la décision

MOTIFS DE L'ARRÊT Sur le licenciement Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse et en application de l'article L.1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. En vertu des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; la motivation de cette lettre fixe les limites du litige.   En l'espèce, la lettre de licenciement du 12 novembre 2018, signée par Mme [Z] [I], directrice régionale, est rédigée de la façon suivante : « Entre les 3 et 12 octobre 2018, j'ai reçu en entretien les membres de votre équipe pour évoquer la situation du magasin. J'ai ainsi découvert, à ma grande surprise, que vous adoptiez des comportements inadmissibles, en inadéquation avec vos fonctions. Or, nous avions déjà évoqué ce sujet lors de votre point de semi-année du 20 septembre 2018. Force est de constater que vous n'avez pas pris en compte mes remarques. - Comportement Régulièrement, vous tenez des propos irrespectueux envers votre équipe et ce, sur un ton désobligeant avec un vocabulaire inapproprié et non professionnel. Il ressort des témoignages de plusieurs personnes de votre équipe que vous pouvez avoir des remarques blessantes et dévalorisantes à leur encontre. Il a été porté à ma connaissance que le 9 mai 2018, vous avez tenu une réunion équipe lors de votre prise de poste. Lors de cette réunion, vous vous êtes exprimée de manière ' hautaine et méprisante' comme le rapportent [B] [H], Vendeuse et [V] [W], Responsable adjointe ainsi que [Y] [A] , Seconde de magasin. (...) A plusieurs reprises, lors d'échanges individuels, vous avez menacé l'équipe si elle me parlait (...) et notamment à [V] [W] le samedi 8 septembre 2018. Lors de notre entretien, vous avez réfuté ces accusations. Ce même jour, en début d'après-midi vous avez convoqué [V] [W] (...) L'échange a été tellement virulent qu'il a été entendu jusqu'en cabine.(...). Lors de votre point hebdomadaire du 8 octobre 2018, vous avez menacé [Y] [A] et [V] [W] de représailles si elles me parlaient et avez précisé ' je ferai ce que j'ai à faire' (...) [B] [H], Vendeuse en contrat de professionnalisation précise que vous lui aviez demandé son avis sur votre management, avis que vous n'aviez pas apprécié. Vous lui avez alors déclaré que vous faisiez les plannings en fonction de votre vie personnelle et que vous n'aviez pas à prendre en compte son avis. (...). Lors des entretiens des 3 et 12 octobre 2018 avec votre équipe, il en est ressorti le fait qu'elle avait le sentiment que vous 'acceptez difficilement l'échange et ses retours' (...) Votre comportement et vos propos n'ont eu pour effet que de démotiver l'équipe ainsi que d'instaurer un climat de défiance. Plusieurs membres de votre équipe évoquent 'un mal être', 'un sentiment de tensions permanentes', 'une autorité décalée, écrasante et menaçante'. Ainsi, les constats que nous avons effectués mettent en évidence des situations de souffrance au travail liées directement à votre mode de management. (...). De plus, ces agissements sont extrêmement graves et sont en total contradiction avec votre fonction de responsable de magasin. (...). - Manquements managériaux lors de la planification Vous effectuez votre planification en fonction de vos convenances personnelles et pour votre confort, mais également en favorisant l'une de vos vendeuses, [M] [X]. Le mercredi 25 juillet 2018, le lendemain de votre jour de repos, vous vous êtes planifiée 7 heures de bureau à la maison. Or, ce jour-là, vous étiez en bord de mer en train de déjeuner avec [M] [X] (...) D'autre part, vous ne m'avez pas informée ni fait valider le fait de travailler 7 heures à la maison.(...). Nous vous rappelons que le télétravail n'était pas en vigueur chez CAMAIEU à cette date, l'accord ayant été signé le 12 juillet 2018. (...) Vous avez effectué la planification de la semaine 33 allant du 13 au 19 Août 2018: vous avez accordé à [M] [X] des jours de baisse ATT collés à son jour de repos hebdomadaire et au jour férié du mercredi 15 août et ce, après 3 semaines de congés payés.(...). Lors de la semaine 34 allant du 20 au 26 août 2018, vous avez de nouveau fait bénéficier à [M] [X] d'une baisse ATT pour qu'elle puisse bénéficier d'un Week-end prolongé (...). Cette planification est incompréhensible sachant que cette même semaine et notamment ce lundi 27 août, vous étiez vous-même en baisse ATT, et que deux membres de votre équipe étaient en congés payés. De plus, le mardi 28 août 2018, vous vous étiez planifiée en repos et ce alors que le 27 Août vous étiez en baisse ATT et le mercredi de nouveau en repos. Or ce mardi 28 Août 2018, votre Responsable Adjointe était en repos et votre seconde en congés payés; il n'y avait ainsi aucun manager présent sur le magasin. (...) Enfin, cette même semaine 34, vous avez refusé une semaine de congés payés à [B] [H]. Or, vous avez accordé 3 semaines à [E] [J], BTS qui venait d'arriver dans les effectifs mais également un week-end à [M] [X]. (...) - Une planification inadaptée à l'activité du magasin Les jours où vous êtes planifiée, j'ai pu remarquer qu'il a toujours une personne supplémentaire planifiée afin de vous assurer du confort et sur les autres journées de la semaine l'équipe se retrouve en difficulté et se sent épuisée. Selon votre équipe, vous passé beaucoup de temps en réserve, en caisse ou sur des tâches non prioritaires, du merchandising le samedi après-midi magasin ouvert. Vous ne passez pas assez de temps sur le terrain en vente ou en accompagnement équipe, laissant parfois les cabines dans un état non respectueux pour nos clientes.(...). Le mardi 8 mai 2018, vous vous êtes planifiée 7 heures 30; ces heures ont été barrées sur le planning et des heures ont été ajoutées à [Y] [A] pour assurer en partie votre remplacement. Or, vous êtes pourtant saisie sur la caisse en présence 7 heures 30 et vous avez donc été rémunérée en conséquence. Par ailleurs, vous vous étiez planifiée à compter de 7 heures 30 alors qu'il n'y a pas de livraison les jours fériés. Le mardi 1er août 2018, vous vous êtes planifiée 6 heures 'bureau'. Cette planification intervient alors votre Responsable Adjointe revenait de ses 3 semaines de congés payés et deux jours avant votre propre départ en congés payés. Par ailleurs, vous avez procédé à des modifications de planning et de saisie caisse; le mercredi 'administratif' a été saisi en repos et le vendredi qui était initialement en repos, en présence.(...) De plus, j'ai constaté qu'au-delà de la planification hasardeuse de votre équipe, vous vous êtes octroyés 3 semaines de congés payés (...) Vous avez ainsi été absente du Vendredi 3 Août au Jeudi 30 Août 2018. Lors de votre retour, le mardi 4 septembre 2018, vous vous êtes planifiée 6 heures pour ranger la réserve en laissant votre équipe gérer le magasin.(...). Enfin, [V] [W] m'a relaté que vous lui aviez demandé de saisir en présence, [E] [J] sur le mois d'août, alors que celle-ci serait absente pendant 3 semaines. Cette dernière aurait dû récupérer à son retour 105 heures de travail lissées sur les semaines suivantes et en faisant donc 47 heures par semaine, pour une saisie à 35 h, et donc sans jour de repos.(...). Le vendredi 9 novembre 2018, j'ai constaté que vous aviez positionné 2 heures de réunion téléphonique de 10 heures à 12 heures alors qu'il n'y a pas eu de réunion téléphonique. J'ai également constaté que, sur cette même journée, vous vous êtes saisie sur la caisse 10 heures travaillées alors que vous étiez planifiée 7 heures 30.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale, Infirme le jugement déféré SAUF en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande indemnitaire au titre de l'exécution du contrat de travail ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ; Dit que le licenciement du 4 décembre 2018 est sans cause réelle et sérieuse ; Fixe la créance de Mme [V] [F] au passif de la liquidation judiciaire de la société [4] représentée par la société [5] prise en la personne de M. [S] , et la société [1] prise en la personne de M. [L] es qualité de mandataire liquidateur, à la somme de 19000 euros nets au titre de l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Ordonne par le mandataire liquidateur de la société, le remboursement à France travail des indemnités chômage versées à Mme [V] [F] dans la limite de un mois ; Dit qu'à cette fin, une copie certifiée conforme de la présente décision sera adressée par le greffe, à l'organisme concerné ; Rappelle que [7]-AGS CGEA de [Localité 2] devra garantir, par application des dispositions de l'article L 3253-8 du code du travail, le paiement de la totalité des sommes fixées dans la limite du plafond applicable aux faits de la cause prévu aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du même code sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles pour procéder au paiement ; Ordonne la remise par le mandataire liquidateur d'un certificat de travail, d'une attestation pôle emploi et d'un bulletin de salaire rectificatif, conformes à la présente décision ; Dit n'y avoir lieu à astreinte ; Déboute Mme [V] [F] de ses autres demandes ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société [4] représentée par la société [5] prise en la personne de M. [S], et la société [1] prise en la personne de M. [L] es qualité, aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ?
Un licenciement sans cause réelle et sérieuse est un licenciement qui n'est pas fondé sur un motif objectif et vérifiable. Dans cette affaire, la cour a jugé que l'insuffisance professionnelle invoquée n'était pas établie faute de preuves et d'actions de formation de l'employeur.
Quels sont les droits d'un salarié licencié pour insuffisance professionnelle ?
Le salarié peut contester le licenciement s'il estime que l'insuffisance n'est pas démontrée ou que l'employeur n'a pas mis en œuvre de formation. En cas de succès, il peut obtenir des dommages et intérêts. Ici, la salariée a obtenu 19 000 euros.
Que faire si mon employeur est en liquidation judiciaire ?
Vous devez déclarer votre créance auprès du mandataire liquidateur. L'AGS peut garantir le paiement de certaines sommes dans la limite des plafonds légaux. Dans cette affaire, l'AGS a été appelée à garantir l'indemnité.
Quelle est la différence entre licenciement pour faute et pour insuffisance professionnelle ?
Le licenciement pour faute repose sur un comportement fautif du salarié, tandis que l'insuffisance professionnelle est liée à une inaptitude à exercer les fonctions. Ici, le licenciement était pour insuffisance professionnelle, mais la cour a estimé qu'il n'était pas justifié.
Puis-je contester un licenciement si l'employeur ne m'a pas formé ?
Oui, l'employeur a une obligation d'adaptation du salarié à son poste. S'il ne prouve pas avoir mis en place des actions de formation ou d'accompagnement, le licenciement peut être jugé sans cause réelle et sérieuse, comme dans cette décision.
Quels sont les recours après un jugement défavorable du conseil de prud'hommes ?
Vous pouvez interjeter appel dans le délai d'un mois. Dans cette affaire, la salariée a fait appel et la cour d'appel a infirmé le jugement initial, lui donnant gain de cause.

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