MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'habilitation président de l'ASL
Selon l'article 122 du code de procédure civile « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
M. [I] et Mme [M] soutiennent que la résolution de l'assemblée générale du 30 juin 2021 a donné pouvoir au président uniquement pour agir en justice concernant les travaux de portail à l'exclusion du portail, de sorte que l'action engagée pour demander la dépose du portail et de la clôture est irrecevable.
Il résulte des pièces produites par l'ASL (sa pièce 12) que lors de l'assemblée générale de l' ASL du 30 juin 2021, a été inscrit à l'ordre du jour une résolution 10 :
« autorisation donnée au président de l'ASL d'agir en justice concernant les travaux de portail exécutés par M. et Mme [I], au [Adresse 4] »
Cette mention ne concerne que le sujet de la délibération, la résolution adoptée et reprise au procès-verbal de l'assemblée, rappelle l'historique de la demande de travaux et notamment une première résolution ayant rejeté la demande d'installation d'un portail qu'un compromis a été recherché et rappelant que les travaux affectant l'esthétique du Domaine nécessitent le visa de l'assemblée générale, la décision prise par l'assemblée est ainsi mentionnée « dans ces conditions l'Assemblée Générale autorise le président à engager toute procédure judiciaire au fond ou en référé, à l'encontre de M. et Mme [I], propriétaires au [Adresse 4], aux fins d'obtenir la dépose des travaux de portail et clôture effectués sans autorisation »
Ainsi la décision prise concerne bien l'engagement d'une procédure pour le portail et la clôture et le président a bien justifié d'un pouvoir régulier concernant l'objet des demandes, l'ordonnance est confirmée.
Sur le trouble manifestement illicite
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Le trouble manifestement illicite est caractérisé par toute violation évidente d'une règle de droit ou par l'accomplissement par une partie d'actes caractéristiques d'une voie de fait. Cette notion de voie de fait vise, notamment, les actes de justice privée et le juge des référés peut alors prendre les mesures nécessaires à la cessation de la voie de fait, quelle que soit la contestation existante entre les parties sur le fond du droit.
Aux termes de l'article 1er des statuts de l'Association Syndicale Libre « le recueil », que celle-ci a notamment pour objet « l'administration, la gestion et la police des voies, ouvrages communs (espaces verts, canalisations et réseaux, éclairage public, locaux poubelles') toutes opérations financières, immobilières concourant à l'objet, ainsi que l'application du cahier des charges de cessions des terrains compris dans le périmètre de la ZAC du Recueil et du cahier des charges particulières qui réglemente l'usage des biens immobiliers, dans l'intérêt commun ».
Il résulte du cahier des charges de l'association syndicale, repris dans la notice remise aux propriétaires (pièce 11), que « aucune clôture, ni portillon, ni haie rectiligne, ne peuvent être implantés sur la partie avant des propriétés. Les clôture ne peuvent excéder 1m20 et doivent être doublées d'une haie », il est également précisé que « toute modification qui concerne l'aspect architectural, les extensions, toutes modifications des constructions, toute modification pouvant avoir des liens avec l'urbanisme doivent faire l'objet d'un projet d'architecte qui sera soumis à l'accord de la majorité simple des propriétaires de l'ASL et sous réserve de l'obtention des autorisations de construire ».
Il est constant que M. [I] et Mme [M] ont entrepris les travaux d'implantation d'une clôture sans attendre l'autorisation de l'ASL et malgré une décision de rejet adoptée lors d'une assemblée générale du 12 juin 2019, réitérée lors de l'assemblée générale du 30 juin 2021, ils ont bien enfreint le cahier des charges s'imposant aux propriétaires de l'association.
L'argumentation des appelants s'agissant d'un trouble manifestement illicite qui résulterait d'une situation d'insécurité du quartier est inopérant, ce trouble n'étant pas causé par l'ASL, étant en outre observé que les appelants n'objectivent pas une quelconque situation d'insécurité.
Quant à l'abus de majorité invoqué, il n'est pas plus démontré, dès lors que la décision de rejet des travaux réalisés sans approbation a été prise en conformité avec le cahier des charges qu'il appartient à l'ASL de faire respecter dans l'intérêt commun des propriétaires, le procès-verbal de constat produit par M [I] et Mme [M] faisant état d'aménagement de clôture, dans l'ignorance des conditions d'installation desdites clôtures ne permet pas de justifier d'un quelconque abus de majorité.
L'ordonnance de référé sera en conséquence confirmée en ses dispositions concernant la dépose sous astreinte de la clôture et du portail et en ce qu'elle a débouté M. [I] et Mme [M] de leurs demandes de dommages et intérêts.
Sur l'appel incident de l'ASL
Aux termes de l'article 1240 du code civil « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » l'obligation à réparer suppose la démonstration d'une faute en lien avec un préjudice.
L'ASL soutient qu'en faisant réaliser les travaux sans son approbation et en la contraignant à agir en justice, M. [I] et Mme [M] ont perturbé le fonctionnement l'association.
L'intimée ne prouve ni les perturbations invoquées ni leur incidence concrète de ces perturbations, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a débouté l'association de cette demande.
Sur les demandes accessoires
L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [I] et Mme [M] seront déboutés de leur demande d'indemnité de procédure et condamnés aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance du juge des référés du 03 décembre 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Déboute M. [I] et Mme [M] de leur demande d'indemnité de procédure,
Condamne M. [K] [I] et Mme [Z] [M] aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne M. [K] [I] et Mme [Z] [M] à payer à l'Association Syndicale Libre « le Recueil » représentée par son président, une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
La présidente