MOTIFS DE LA DECISION
Nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.
Le propriétaire de l'immeuble au moment des troubles est responsable de plein droit des troubles anormaux du voisinage. L'action fondée sur un trouble anormal du voisinage est en effet une action en responsabilité civile extracontractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l'immeuble à l'origine du trouble, responsable de plein droit (civ. 3e, 16 mars 2022, n° 18-23.954).
A cet égard, la circonstance que la dépendance abritant la salle de bains, à l'origine du conflit de voisinage, ait été construite il y a plus de 25 ans par d'anciens propriétaires est indifférente étant observé que Mme [W] qui évoque une éventuelle prescription acquisitive ne s'en prévaut pas.
L'anormalité du trouble de voisinage est caractérisée lorsque ce trouble présente un degré important de gravité et qu'il est persistant et récurrent sans qu'il soit nécessaire que soit caractérisée une infraction à la réglementation applicable.
Il incombe à celui qui exerce l'action en réparation des troubles anormaux du voisinage d'établir que le trouble qu'il allègue est imputable à la propriété voisine.
Sur la demande de travaux
Sur l'existence du trouble et son imputabilité
Il résulte du rapport de l'expert [N], qui s'est adjoint un sapiteur géomètre en la personne de M. [D], que :
l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 2] appartenant à Mme [B] et l'immeuble du [Adresse 1] de la même rue appartenant à Mme [W] sont mitoyens
l'immeuble de Mme [W] comporte une extension abritant une salle de bains à l'arrière (plate-forme skydome)
la toiture de l'extension, faite de plaques en polycarbonate assemblées, ne présente aucun défaut de conformité
cette toiture, construite sur le mur de clôture, et la gouttière qui reçoit les eaux pluviales sont l'une et l'autre en surplomb de la propriété de Mme [B], l'existence d'un débord de la gouttière de 0m15 par rapport au nu du mur et d'un empiètement de 0,10 m de la toiture étant constatés
la gouttière de la couverture de l'extension été posée trop proche de la pièce de zinc en bas de pente si bien que par fortes averses, les eaux de pluie de la toiture se déversent au-delà de la gouttière et débordent sur le mur côté 138
les canalisations implantées à l'arrière du lavabo de la salle de bains dans ladite extension sont fuyardes et provoquent des infiltrations dans le mur de clôture dont l'enduit, côté Mme [B], présente de boursouflures.
Sur les empiètements et le déversement des eaux pluviales
Si une telle configuration des lieux telle que décrite par l'expert contrevient aux dispositions de l'article 681 du code civil selon lequel tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin, pour autant, celui-ci ne rend compte d'aucun désordre consécutivement au déversement des eaux pluviales sur le fonds de Mme [B].
La seule circonstance que la construction des ouvrages de l'extension soit illégale et non conforme aux règles de l'art n'implique pas nécessairement qu'elle cause un trouble anormal du voisinage.
Or, l'expert se borne à relever que la gouttière de la couverture de la salle de bains de Mme [W] n'a pas été posée en conformité avec les règles de l'art et à en décrire les conséquences en indiquant qu'en cas de fortes pluies, les eaux de pluie se déversent au-delà de la gouttière et que de telles projections d'eaux pluviales sont de nature à provoquer des infiltrations dans la maison de Mme [B] sans pour autant caractériser d'éventuels désordres.
Les procès-verbaux de constat des 7 février 2022 et 27 septembre 2025, produits par Mme [B], tendent à confirmer le rapport d'expertise judiciaire sur la réalité des empiètements et le déversement illégal des eaux pluviales sur la propriété de celle-ci sans pour autant constater la réalité des désordres provoqués par une telle situation.
D'ailleurs, il apparait que le litige opposant les parties et initié en 2018 portait précisément sur l'empiétement des ouvrages de Mme [W] sur le fonds de Mme [B] qui demandait, par courrier du 16 février 2018 la suppression desdits ouvrages en surplomb de sa propriété.
En outre, le seul constat, le 7 février 2022, de la présence de quelques craquelures sur le mur décrit comme verdi n'est pas de nature à caractériser un trouble anormal de surcroit en lien avec des projections d'eaux pluviales.
Dès lors, tant la réalité que l'anormalité du trouble ne sont caractérisés.
Sur les canalisations de la salle de bains
Si l'expert judiciaire indique que les canalisations implantées à l'arrière du lavabo de la salle de bains dans l'extension de Mme [W] sont « manifestement fuyardes », force est de constater qu'il a procédé par simple déduction en considération de la localisation des traces de boursouflures sur le mur de Mme [B].
En effet, si la zone de ces désordres coïncide avec la présence de canalisations situées à l'arrière de cette zone, l'expert ne justifie d'aucune investigation sur lesdites canalisations permettant d'établir un lien de causalité direct et certain entre la dégradation de l'enduit du mur et une fuite en provenance des installations sanitaires de Mme [W].
Il est au contraire établi que la société [R], mandatée le 17 mars 2023, par cette dernière pour effectuer une recherche de fuite dans la salle de bains, a examiné la tuyauterie passant entre l'isolation et le lambris, a réalisé un test d'étanchéité du réseau et passé une caméra entre le lambris et l'isolation sans constater la moindre fuite sur le réseau d'eau froide et d'eau chaude de même que sur la vidange du lavabo.
La réalité et l'anormalité d'un trouble n'est donc pas établie de sorte que la responsabilité de Mme [W] du fait de la dégradation du mur ne saurait être retenue.
En définitive, en l'absence de caractérisation par Mme [B] d'un trouble anormal de voisinage, ses demandes de réparation en nature et pécuniaires seront rejetées.
Compte tenu de la solution du litige, Mme [B] ne peut se prévaloir d'aucun préjudice moral en lien avec des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Le jugement critiqué sera donc infirmé en qu'il a condamné sous astreinte Mme [W] à procéder aux travaux, tels que préconisés par l'expert, de suppression des surplombs de remise en état des canalisations de la salle de bains de l'extension, condamné Mme [W] à verser à Mme [A] [B] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts aux fins de remise en état du mur endommagé et celle de 500 euros en réparation de son préjudice moral.
La cour observe au surplus que la demande de travaux sous astreinte de Mme [B] est devenue sans objet puisque Mme [W] les a réalisés en cours de procédure, ce qui n'est pas contesté.
Sur la demande de dommages et intérêts
Alors que la responsabilité de Mme [W] a été écartée, Mme [B] n'est pas fondée à solliciter l'allocation de la somme complémentaire de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts de sorte que cette demande sera rejetée.
Sur les demandes de Mme [W]
sur la demande de paiement du surcoût du devis de travaux
Sur la recevabilité de la demande
Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Sont toutefois recevables, au visa des articles 565 et 566 de ce code, les demandes qui tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même sur un fondement juridique différent ou celles qui sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge.