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Cour d'appel, troisieme chambre, 9 juillet 2026 — n° 25/03141

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'empiètement d'une toiture et d'une gouttière sur le fonds voisin constitue-t-il un trouble anormal de voisinage justifiant des travaux de remédiation et des dommages-intérêts, ou la tolérance du voisin et l'absence de préjudice actuel peuvent-ils exonérer le propriétaire de toute responsabilité ?

Principe retenu

La responsabilité pour troubles anormaux de voisinage suppose un trouble excédant les inconvénients ordinaires du voisinage. En l'espèce, l'empiètement était ancien, toléré par la voisine, et les travaux réalisés par le propriétaire ont supprimé le surplomb, de sorte que le trouble a cessé. La demande de remise en état a été rejetée, et la procédure engagée par la voisine a été jugée abusive.

Faits clés

  • Mme W est propriétaire d'un immeuble depuis 2002, Mme B a acquis le fonds voisin en 2016.
  • La toiture et la gouttière de la construction sur cour de Mme W surplombaient la terrasse de Mme B.
  • Un procès-verbal d'accord provisoire a été signé en mars 2021, mais la conciliation a échoué.
  • Une expertise judiciaire a été ordonnée en 2022 et le rapport déposé en 2023.
  • Mme W a réalisé des travaux de suppression du surplomb et d'inversion de pente, facturés 3 272,50 euros.

Articles cités

article 805 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Exposé du litige

**** EXPOSE DU LITIGE 1. Les faits et la procédure antérieure : Depuis le 19 septembre 2002, Mme [E] [W] est propriétaire d'un immeuble à usage d'habitation situé n°[Adresse 1] à [Localité 2], contigu à l'immeuble acquis par Mme [A] [B] le 22 juin 2016. Se plaignant d'un empiètement illégal constitué par le surplomb sur sa terrasse de la toiture et de la gouttière de la construction sur cour édifiée sur le fonds de Mme [W], Mme [B] a saisi un conciliateur de justice le 22 décembre 2020. Le 5 mars 2021, les parties ont signé un procès-verbal d'accord provisoire aux termes duquel Mme [W] s'est engagée à rédiger un courrier à la mairie de [Localité 2] dans laquelle elle accepte le rehaussement du mur de Mme [B] d'une hauteur comprise entre 40 et 80 cm, et Mme [B] s'est engagée à contacter la mairie pour obtenir l'autorisation de surélever le mur dès le lundi 8 mars. En outre, si les autorisations étaient obtenues, Mme [W] s'engageait à réaliser les travaux d'inversion de la pente et de suppression de la gouttière et ce sans surplomb tandis que Mme [B] s'engageait à autoriser l'appui sur son mur et à réaliser des travaux de récupération des eaux pluviales sur son toit. Le 28 juin 2021, le conciliateur a dressé un procès-verbal d'échec de la conciliation. Mme [B] a alors saisi le juge des référés aux fins d'obtenir une mesure d'expertise judiciaire. Par ordonnance du 30 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing, statuant en référé, a ordonnée une mesure d'expertise de la toiture de l'extension édifiée sur le fonds situé au n°[Adresse 1] à [Localité 2] et du système d'écoulement des eaux pluviales mis en 'uvre au niveau de cette toiture et de la terrasse de l'immeuble situé au n°[Adresse 2] à [Localité 2], qu'il a confiée à M. [Y] [N]. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 23 février 2023. Par acte du 30 mai 2023, Mme [B] a fait assigner Mme [W] devant le tribunal judiciaire de Lille notamment pour obtenir la condamnation sous astreinte de cette dernière à procéder aux travaux de remédiation et à lui payer des dommages et intérêts. 2. Le jugement dont appel : Par jugement rendu le 13 mai 2025, le tribunal judiciaire de Lille a : condamné Mme [E] [W] à procéder aux travaux, consistant à déposer la couverture en plaques de polycarbonate de l'extension, à reposer les plaques jusqu'au bord intérieur du mur de clôture (côté n°140), à réaliser un chéneau encaissé qui recueillera les eaux pluviales pour les évacuer sur son propre fonds, après s'être assurée de l'accord des services de la ville condamné Mme [E] [W] à procéder aux travaux de remise en état des canalisations de la salle de bains de l'extension dit que l'ensemble des travaux devront être réalisés dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, pendant une durée de trois mois condamné Mme [E] [W] à verser la somme de 200 euros à Mme [A] [B] à titre de dommages et intérêts aux fins de remise en état du mur endommagé condamné Mme [E] [W] à verser la somme de 500 euros à Mme [A] [B] en réparation de son préjudice moral rejeté l'intégralité des demandes de Mme [E] [W] condamné Mme [E] [W] aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire et les frais de la procédure de référé condamné Mme [E] [W] à verser la somme de 2 500 euros à Mme [A] [B] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile 3. La déclaration d'appel : Par déclaration du 17 juin 2025, Mme [W] a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de ce jugement en toutes ses dispositions. 4. Les prétentions et moyens des parties : 4.1 Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 février 2026, Mme [W] demande à la cour de : infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions Et statuant à nouveau, débouter Mme [B] de l'ensemble de ses demandes faire droit à ses propres demandes

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage. Le propriétaire de l'immeuble au moment des troubles est responsable de plein droit des troubles anormaux du voisinage. L'action fondée sur un trouble anormal du voisinage est en effet une action en responsabilité civile extracontractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l'immeuble à l'origine du trouble, responsable de plein droit (civ. 3e, 16 mars 2022, n° 18-23.954). A cet égard, la circonstance que la dépendance abritant la salle de bains, à l'origine du conflit de voisinage, ait été construite il y a plus de 25 ans par d'anciens propriétaires est indifférente étant observé que Mme [W] qui évoque une éventuelle prescription acquisitive ne s'en prévaut pas. L'anormalité du trouble de voisinage est caractérisée lorsque ce trouble présente un degré important de gravité et qu'il est persistant et récurrent sans qu'il soit nécessaire que soit caractérisée une infraction à la réglementation applicable. Il incombe à celui qui exerce l'action en réparation des troubles anormaux du voisinage d'établir que le trouble qu'il allègue est imputable à la propriété voisine. Sur la demande de travaux Sur l'existence du trouble et son imputabilité Il résulte du rapport de l'expert [N], qui s'est adjoint un sapiteur géomètre en la personne de M. [D], que : l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 2] appartenant à Mme [B] et l'immeuble du [Adresse 1] de la même rue appartenant à Mme [W] sont mitoyens l'immeuble de Mme [W] comporte une extension abritant une salle de bains à l'arrière (plate-forme skydome) la toiture de l'extension, faite de plaques en polycarbonate assemblées, ne présente aucun défaut de conformité cette toiture, construite sur le mur de clôture, et la gouttière qui reçoit les eaux pluviales sont l'une et l'autre en surplomb de la propriété de Mme [B], l'existence d'un débord de la gouttière de 0m15 par rapport au nu du mur et d'un empiètement de 0,10 m de la toiture étant constatés la gouttière de la couverture de l'extension été posée trop proche de la pièce de zinc en bas de pente si bien que par fortes averses, les eaux de pluie de la toiture se déversent au-delà de la gouttière et débordent sur le mur côté 138 les canalisations implantées à l'arrière du lavabo de la salle de bains dans ladite extension sont fuyardes et provoquent des infiltrations dans le mur de clôture dont l'enduit, côté Mme [B], présente de boursouflures. Sur les empiètements et le déversement des eaux pluviales Si une telle configuration des lieux telle que décrite par l'expert contrevient aux dispositions de l'article 681 du code civil selon lequel tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin, pour autant, celui-ci ne rend compte d'aucun désordre consécutivement au déversement des eaux pluviales sur le fonds de Mme [B]. La seule circonstance que la construction des ouvrages de l'extension soit illégale et non conforme aux règles de l'art n'implique pas nécessairement qu'elle cause un trouble anormal du voisinage. Or, l'expert se borne à relever que la gouttière de la couverture de la salle de bains de Mme [W] n'a pas été posée en conformité avec les règles de l'art et à en décrire les conséquences en indiquant qu'en cas de fortes pluies, les eaux de pluie se déversent au-delà de la gouttière et que de telles projections d'eaux pluviales sont de nature à provoquer des infiltrations dans la maison de Mme [B] sans pour autant caractériser d'éventuels désordres. Les procès-verbaux de constat des 7 février 2022 et 27 septembre 2025, produits par Mme [B], tendent à confirmer le rapport d'expertise judiciaire sur la réalité des empiètements et le déversement illégal des eaux pluviales sur la propriété de celle-ci sans pour autant constater la réalité des désordres provoqués par une telle situation. D'ailleurs, il apparait que le litige opposant les parties et initié en 2018 portait précisément sur l'empiétement des ouvrages de Mme [W] sur le fonds de Mme [B] qui demandait, par courrier du 16 février 2018 la suppression desdits ouvrages en surplomb de sa propriété. En outre, le seul constat, le 7 février 2022, de la présence de quelques craquelures sur le mur décrit comme verdi n'est pas de nature à caractériser un trouble anormal de surcroit en lien avec des projections d'eaux pluviales. Dès lors, tant la réalité que l'anormalité du trouble ne sont caractérisés. Sur les canalisations de la salle de bains Si l'expert judiciaire indique que les canalisations implantées à l'arrière du lavabo de la salle de bains dans l'extension de Mme [W] sont « manifestement fuyardes », force est de constater qu'il a procédé par simple déduction en considération de la localisation des traces de boursouflures sur le mur de Mme [B]. En effet, si la zone de ces désordres coïncide avec la présence de canalisations situées à l'arrière de cette zone, l'expert ne justifie d'aucune investigation sur lesdites canalisations permettant d'établir un lien de causalité direct et certain entre la dégradation de l'enduit du mur et une fuite en provenance des installations sanitaires de Mme [W]. Il est au contraire établi que la société [R], mandatée le 17 mars 2023, par cette dernière pour effectuer une recherche de fuite dans la salle de bains, a examiné la tuyauterie passant entre l'isolation et le lambris, a réalisé un test d'étanchéité du réseau et passé une caméra entre le lambris et l'isolation sans constater la moindre fuite sur le réseau d'eau froide et d'eau chaude de même que sur la vidange du lavabo. La réalité et l'anormalité d'un trouble n'est donc pas établie de sorte que la responsabilité de Mme [W] du fait de la dégradation du mur ne saurait être retenue. En définitive, en l'absence de caractérisation par Mme [B] d'un trouble anormal de voisinage, ses demandes de réparation en nature et pécuniaires seront rejetées. Compte tenu de la solution du litige, Mme [B] ne peut se prévaloir d'aucun préjudice moral en lien avec des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage. Le jugement critiqué sera donc infirmé en qu'il a condamné sous astreinte Mme [W] à procéder aux travaux, tels que préconisés par l'expert, de suppression des surplombs de remise en état des canalisations de la salle de bains de l'extension, condamné Mme [W] à verser à Mme [A] [B] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts aux fins de remise en état du mur endommagé et celle de 500 euros en réparation de son préjudice moral. La cour observe au surplus que la demande de travaux sous astreinte de Mme [B] est devenue sans objet puisque Mme [W] les a réalisés en cours de procédure, ce qui n'est pas contesté. Sur la demande de dommages et intérêts Alors que la responsabilité de Mme [W] a été écartée, Mme [B] n'est pas fondée à solliciter l'allocation de la somme complémentaire de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts de sorte que cette demande sera rejetée. Sur les demandes de Mme [W] sur la demande de paiement du surcoût du devis de travaux Sur la recevabilité de la demande Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Sont toutefois recevables, au visa des articles 565 et 566 de ce code, les demandes qui tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même sur un fondement juridique différent ou celles qui sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un trouble anormal de voisinage ?
Un trouble anormal de voisinage est un inconvénient qui excède les inconvénients ordinaires du voisinage. En l'espèce, l'empiètement de la toiture et de la gouttière a été jugé comme un trouble, mais il a cessé après les travaux.
Puis-je demander la démolition d'un empiètement qui existe depuis longtemps ?
En principe, la démolition peut être demandée, mais si l'empiètement est ancien et toléré, et si les travaux ont été réalisés, la demande peut être rejetée. Dans cette affaire, la cour a débouté la voisine car les travaux avaient supprimé le surplomb.
Quels sont les recours en cas d'empiètement sur ma propriété ?
Vous pouvez saisir le tribunal pour obtenir la suppression de l'empiètement et des dommages-intérêts. Ici, la voisine a engagé une procédure, mais elle a été déboutée car l'empiètement avait cessé et la procédure a été jugée abusive.
Puis-je obtenir des dommages-intérêts pour un préjudice moral causé par un voisin ?
Oui, si vous prouvez un préjudice moral distinct. Dans cette affaire, la propriétaire a obtenu 1 500 euros pour préjudice moral, mais c'était en raison de la procédure abusive intentée contre elle.
Que se passe-t-il si les travaux de remédiation sont déjà faits ?
Si les travaux sont déjà réalisés, la demande de remise en état devient sans objet. La cour a condamné la voisine à rembourser le coût des travaux (3 272,50 euros) car ils avaient été nécessaires pour supprimer l'empiètement.
Qu'est-ce qu'une procédure abusive ?
Une procédure abusive est une action en justice intentée de manière fautive, par exemple sans fondement ou avec une intention de nuire. Ici, la voisine a été condamnée à 1 500 euros de dommages-intérêts pour avoir engagé une procédure jugée abusive.

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