MOTIVATION DE LA DECISION
Il y a lieu de préciser que M. [X] [V], demandeur devant le tribunal de grande instance de Lille avec le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 1], n'a pas interjeté appel du jugement. Il n'est donc pas partie à la procédure en appel. De plus, aucun appel incident ne lui a été signifié. Conformément à l'article 547 du code de procédure civile, le jugement est devenu définitif s'agissant de M. [X] [V] et la demande de la société Maison [E], par la voie de son appel incident, d'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamné à indemniser M. [X] [V] au titre des embellissements de son appartement est donc irrecevable.
Sur la couverture
Sur la nature, l'origine et la qualification du désordre
Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
En l'espèce, la société Etablissements [G] était en charge du lot couverture. Le procès-verbal de réception de ses travaux a été signé le 10 décembre 2004.
L'expert précise que les infiltrations constatées à l'intérieur de l'immeuble ont pour « origine une rupture franche d'une soudure sur la zinguerie du chéneau longeant le pignon droit de l'immeuble. Une autre rupture de soudure un peu moins importante a également pu être localisée un peu plus loin ». Il affirme que la « plateforme zinc est bridée et ne peut pas dilater correctement. Ce bridage est à l'origine des ruptures de soudure que nous avons constatées et qui ne sont que les prémices de ce qui va continuer à se produire au fil du temps (..) Notons enfin que l'absence d'entretien de la couverture par la copropriété n'a absolument pas influé sur l'apparition de ces désordres. »
L'expert conclu que ces « désordres rendent l'immeuble impropre à sa destination dans l'immédiat (infiltrations d'eau) et sont de nature à s'étendre et à compromettre sa solidité à terme (altération inéluctable des bois de structure par infiltrations récurrente) ».
La réalité des désordres est donc établie compte tenu de la présence d'infiltrations constatées dans l'appartement du dernier étage de l'immeuble litigieux. Il y a lieu de préciser qu'il importe peu que peu d'infiltrations ont été constatées pour caractériser leur nature décennale étant donné que leur présence implique que l'étanchéité de l'immeuble n'est pas assurée ; par conséquent le désordre rend l'immeuble impropre à sa destination et est donc de nature décennale.
Sur les responsabilités
Aux termes de l'article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.
En l'espèce, la société Maison [E], maître d'ouvrage, a fait réaliser les travaux de transformation de l'immeuble litigieux. Elle a donc la qualité de vendeur-constructeur.
La société Etablissements [G], assurée auprès de la société la MAAF, avait en charge le lot couverture. Compte tenu de la présence de désordres de nature décennale, ces derniers engagent par conséquent leur responsabilité décennale à l'égard du syndicat des copropriétaires.
S'agissant de M. [J] [U], il avait en charge une mission complète de maître d''uvre. Compte tenu du caractère décennal des désordres et conformément à l'article 1792 du code civil, sa responsabilité décennale est engagée sauf s'il démontre que les dommages proviennent d'une cause étrangère. Il devait s'assurer de la bonne exécution des travaux en cours de chantier et donner son avis lors de la réception des ouvrages. Or, compte tenu de la présence des désordres sur la couverture, c'est à juste titre que les premiers juges ont souligné qu'il n'avait pas suffisamment vérifié les travaux réalisés par l'entreprise [G]. Sa responsabilité est donc également retenue.
Sur la garantie des assureurs
L'article L. 124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation des sociétés GAN, la MAAF et la MAF en leur qualité d'assureur en responsabilité décennale de la société Maison [E], de la société [G] et de M. [J] [U].
La société Maison [E] verse aux débats un contrat de responsabilité civile professionnelle (n° de police 011.268.296) souscrit auprès de la société GAN, valable du 15 février 2001 au 15 mai 2008. Toutefois, il ne s'agit pas d'une police d'assurance de responsabilité civile décennale. C'est donc à juste titre que le tribunal n'a pas retenu la garantie de la société GAN à la société [E].
La société LA MAAF ne conteste pas être l'assureur de responsabilité décennale de la société [G]. Par conséquent, le syndicat des copropriétaires est fondé à se prévaloir de l'action direct à l'égard de la société LA MAAF, assureur de la société [G].
La MAF ne conteste pas non plus être l'assureur en responsabilité décennale de M. [J] [U] ; le syndicat des copropriétaires est donc bien fondé à se prévaloir de l'action directe à son encontre sans que la MAF ne soit fondée à lui opposer une franchise, celle-ci étant inopposable aux tiers lésés.
Sur l'indemnisation
Le syndicat des copropriétaires sollicite l'indemnisation au titre de la reprise intégrale de la couverture et non pas la réfection partielle comme avait retenu le tribunal aux motifs que l'expert a conclu au caractère inéluctable de l'évolution des désordres affectant la toiture et que ces désordres sont apparus dans le délai d'épreuve décennal.
L'expert a souligné qu'une partie de l'immeuble est impactée par les désordres, à savoir le chéneau côté droit et versant attenants. En effet, si des ruptures de soudure entrainant les infiltrations ont été constatées dans le premier bâtiment situé en front de rue, aucune rupture de soudure ni d'infiltrations ont été constatés sur le second bâtiment. En sus, l'expert précise que les désordres vont perdurer voir évoluer, « que le phénomène va se généraliser à toute la couverture au fur et à mesure et provoquer des fuites ça et là », néanmoins il s'est prononcé que sur les désordres constatés et donc ceux sur le premier bâtiment situé en front de rue.
Il y a lieu de rappeler qu'un désordre évolutif est un désordre qui présente les caractéristiques du désordre décennal, mais dont les effets vont se poursuivre au-delà de l'expiration du délai décennal. Cependant, les nouveaux désordres constatés au-delà de l'expiration du délai décennal qui est un délai d'épreuve, ne peuvent être réparés au titre de l'article 1792 du code civil que s'ils trouvent leur siège dans l'ouvrage où un désordre de même nature avait été constaté et dont la réparation avait été demandée en justice avant l'expiration de ce délai (3e Civ., 18 janvier 2006, pourvoi n° 04-17.400 ; 3e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi 17-20.887). Or, en l'espèce, aucun désordre n'a été constaté sur le deuxième bâtiment, il ne peut donc être évolutif.
C'est donc à juste titre que le tribunal a retenu la remise en état de la seule partie impactée par les désordres, à savoir le chéneau côté droit et versants attenants. L'expert a estimé les travaux nécessaires à la réfection des désordres à la somme de 33 000 euros TTC et les frais de maîtrise d''uvre à la somme de 3 300 euros TTC.