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Cour d'appel, chambre 1 section 2, 9 juillet 2026 — n° 23/04425

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le syndicat des copropriétaires peut-il obtenir réparation des désordres affectant la couverture et la maîtrise d'œuvre, et les assureurs des constructeurs sont-ils tenus à garantie ?

Principe retenu

Les constructeurs et leurs assureurs sont responsables des désordres de nature décennale affectant l'ouvrage. L'indemnisation doit être revalorisée selon l'indice BT01 du coût de la construction entre le dépôt du rapport d'expertise et le prononcé de l'arrêt. Les appels en garantie ne sont pas recevables si le constructeur n'a pas été mis en cause.

Faits clés

  • Transformation d'un immeuble en lofts en 2004
  • Dégât des eaux et infiltrations déclarés en juillet 2014
  • Réception par lots séparés en 2004 et 2005
  • Liquidation judiciaire des sociétés de construction
  • Expertise judiciaire déposée en octobre 2017

Dispositif

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Exposé du litige

**** EXPOSE DU LITIGE En 2004, la société Maison [E] a entrepris la transformation d'un ensemble immobilier en lofts, situé au [Adresse 1] et au [Adresse 7] à [Localité 1]. Sont intervenus : M. [J] [U], architecte, en qualité de maître d''uvre et assuré auprès de la MAF ; La société [R] Construction, au titre du lot gros 'uvre étendu ; La société Etablissements [G], au titre du lot couverture. Les sociétés [R] Construction et Etablissements [G], sont toutes deux assurées auprès de la SA MAAF Assurances. La réception a été prononcée par lots séparés : Le 10 décembre 2004, pour les travaux exécutés par la société [G] ; Le 4 avril 2005, pour les travaux exécutés par la société [R] Construction. Selon jugements du tribunal de commerce rendus les 4 décembre 2007 et 23 juin 2009, la société [G] et la société [R] Construction ont respectivement été placées en liquidation judiciaire, clôturée pour insuffisance d'actif. Au cours du mois de juillet 2014, M. [X] [V], propriétaire d'un appartement situé au troisième étage de l'immeuble situé [Adresse 1], a déclaré au syndic un dégât des eaux et fait état de traces d'infiltrations au plafond, d'une fissure au niveau de la chambre côté rue et de fissures de chaque côté de la charpente. Par actes signifiés le 18 novembre 2014, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 1] et M. [X] [V] ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille la société Maison [E], la SA Gan Incendie Accident en qualité d'assureur de la société Maison [E], M. [J] [U] et la SA MAAF Assurance en qualité d'assureur des sociétés [G] et [R] Construction en référé devant le tribunal de grande instance de Lille, aux fins d'expertise. Par ordonnance du 24 février 2015, le juge des référés a désigné M. [T] en qualité d'expert. Par actes signifiés le 23 juin 2016, la SA Gan Assurances a fait assigner en référé la MAF en qualité d'assureur de M. [J] [U]. Les mesures d'expertise lui ont donc été rendues communes et opposables selon ordonnance du 26 juillet 2016. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 13 novembre 2017. Le syndicat des copropriétaires et M. [X] [V] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Lille sur le fondement des dispositions des articles 1240 et 1792 et suivants du code civil : La SA Gan Incendie Accident, par acte signifié le 26 décembre 2018 ; La SA MAAF Assurances, par acte signifié le 31 décembre 2018 ; La société Maison [E], par acte signifié le 4 janvier 2019 ; M. [J] [U], par acte signifié le 21 janvier 2009. Le syndicat des copropriétaires et M. [X] [V] demandaient, au visa des articles 1240 et 1792 du code civil, au tribunal de grande instance de Lille de : - Condamner la société MAISON [E] et son assureur, le GAN, Monsieur [U] et la MAAF es qualité d'assureur de la société [G] conjointement et solidairement ou l'un à défaut de l'autre, à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 89.100 euros TTC correspondant aux travaux de réfection de la toiture, - Condamner la société MAISON [E] et son assureur, le GAN, Monsieur [U] et la MAAF es qualité d'assureur de la société [G] conjointement et solidairement ou l'un à défaut de l'autre à verser à Monsieur [V] une somme de 1.650 euros TTC correspondant à la reprise des embellissements dans son appartement, - Condamner la société MAISON [E] et son assureur, le GAN, Monsieur [U] et la MAAF es qualité d'assureur de la société [R] conjointement et solidairement ou l'un à défaut de l'autre, à verser au Syndicat des copropriétaires une somme de 3.970,56 euros correspondant à la mise en place d'une surveillance préventive ainsi qu'aux frais d'investigations, - Condamner la société MAISON [E] et son assureur, le GAN, Monsieur [U] et la MAAF es qualité d'assureur de la société [R] conjointement et solidairement ou l'un à défaut de l'autre, à verser à Monsieur [V] une somme de 1.100 euros au titre des dommages consécutifs,

Motivations de la décision

MOTIVATION DE LA DECISION Il y a lieu de préciser que M. [X] [V], demandeur devant le tribunal de grande instance de Lille avec le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 1], n'a pas interjeté appel du jugement. Il n'est donc pas partie à la procédure en appel. De plus, aucun appel incident ne lui a été signifié. Conformément à l'article 547 du code de procédure civile, le jugement est devenu définitif s'agissant de M. [X] [V] et la demande de la société Maison [E], par la voie de son appel incident, d'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamné à indemniser M. [X] [V] au titre des embellissements de son appartement est donc irrecevable. Sur la couverture Sur la nature, l'origine et la qualification du désordre Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. En l'espèce, la société Etablissements [G] était en charge du lot couverture. Le procès-verbal de réception de ses travaux a été signé le 10 décembre 2004. L'expert précise que les infiltrations constatées à l'intérieur de l'immeuble ont pour « origine une rupture franche d'une soudure sur la zinguerie du chéneau longeant le pignon droit de l'immeuble. Une autre rupture de soudure un peu moins importante a également pu être localisée un peu plus loin ». Il affirme que la « plateforme zinc est bridée et ne peut pas dilater correctement. Ce bridage est à l'origine des ruptures de soudure que nous avons constatées et qui ne sont que les prémices de ce qui va continuer à se produire au fil du temps (..) Notons enfin que l'absence d'entretien de la couverture par la copropriété n'a absolument pas influé sur l'apparition de ces désordres. » L'expert conclu que ces « désordres rendent l'immeuble impropre à sa destination dans l'immédiat (infiltrations d'eau) et sont de nature à s'étendre et à compromettre sa solidité à terme (altération inéluctable des bois de structure par infiltrations récurrente) ». La réalité des désordres est donc établie compte tenu de la présence d'infiltrations constatées dans l'appartement du dernier étage de l'immeuble litigieux. Il y a lieu de préciser qu'il importe peu que peu d'infiltrations ont été constatées pour caractériser leur nature décennale étant donné que leur présence implique que l'étanchéité de l'immeuble n'est pas assurée ; par conséquent le désordre rend l'immeuble impropre à sa destination et est donc de nature décennale. Sur les responsabilités Aux termes de l'article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l'ouvrage : 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; 2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ; 3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage. En l'espèce, la société Maison [E], maître d'ouvrage, a fait réaliser les travaux de transformation de l'immeuble litigieux. Elle a donc la qualité de vendeur-constructeur. La société Etablissements [G], assurée auprès de la société la MAAF, avait en charge le lot couverture. Compte tenu de la présence de désordres de nature décennale, ces derniers engagent par conséquent leur responsabilité décennale à l'égard du syndicat des copropriétaires. S'agissant de M. [J] [U], il avait en charge une mission complète de maître d''uvre. Compte tenu du caractère décennal des désordres et conformément à l'article 1792 du code civil, sa responsabilité décennale est engagée sauf s'il démontre que les dommages proviennent d'une cause étrangère. Il devait s'assurer de la bonne exécution des travaux en cours de chantier et donner son avis lors de la réception des ouvrages. Or, compte tenu de la présence des désordres sur la couverture, c'est à juste titre que les premiers juges ont souligné qu'il n'avait pas suffisamment vérifié les travaux réalisés par l'entreprise [G]. Sa responsabilité est donc également retenue. Sur la garantie des assureurs L'article L. 124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ». En l'espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation des sociétés GAN, la MAAF et la MAF en leur qualité d'assureur en responsabilité décennale de la société Maison [E], de la société [G] et de M. [J] [U]. La société Maison [E] verse aux débats un contrat de responsabilité civile professionnelle (n° de police 011.268.296) souscrit auprès de la société GAN, valable du 15 février 2001 au 15 mai 2008. Toutefois, il ne s'agit pas d'une police d'assurance de responsabilité civile décennale. C'est donc à juste titre que le tribunal n'a pas retenu la garantie de la société GAN à la société [E]. La société LA MAAF ne conteste pas être l'assureur de responsabilité décennale de la société [G]. Par conséquent, le syndicat des copropriétaires est fondé à se prévaloir de l'action direct à l'égard de la société LA MAAF, assureur de la société [G]. La MAF ne conteste pas non plus être l'assureur en responsabilité décennale de M. [J] [U] ; le syndicat des copropriétaires est donc bien fondé à se prévaloir de l'action directe à son encontre sans que la MAF ne soit fondée à lui opposer une franchise, celle-ci étant inopposable aux tiers lésés. Sur l'indemnisation Le syndicat des copropriétaires sollicite l'indemnisation au titre de la reprise intégrale de la couverture et non pas la réfection partielle comme avait retenu le tribunal aux motifs que l'expert a conclu au caractère inéluctable de l'évolution des désordres affectant la toiture et que ces désordres sont apparus dans le délai d'épreuve décennal. L'expert a souligné qu'une partie de l'immeuble est impactée par les désordres, à savoir le chéneau côté droit et versant attenants. En effet, si des ruptures de soudure entrainant les infiltrations ont été constatées dans le premier bâtiment situé en front de rue, aucune rupture de soudure ni d'infiltrations ont été constatés sur le second bâtiment. En sus, l'expert précise que les désordres vont perdurer voir évoluer, « que le phénomène va se généraliser à toute la couverture au fur et à mesure et provoquer des fuites ça et là », néanmoins il s'est prononcé que sur les désordres constatés et donc ceux sur le premier bâtiment situé en front de rue. Il y a lieu de rappeler qu'un désordre évolutif est un désordre qui présente les caractéristiques du désordre décennal, mais dont les effets vont se poursuivre au-delà de l'expiration du délai décennal. Cependant, les nouveaux désordres constatés au-delà de l'expiration du délai décennal qui est un délai d'épreuve, ne peuvent être réparés au titre de l'article 1792 du code civil que s'ils trouvent leur siège dans l'ouvrage où un désordre de même nature avait été constaté et dont la réparation avait été demandée en justice avant l'expiration de ce délai (3e Civ., 18 janvier 2006, pourvoi n° 04-17.400 ; 3e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi 17-20.887). Or, en l'espèce, aucun désordre n'a été constaté sur le deuxième bâtiment, il ne peut donc être évolutif. C'est donc à juste titre que le tribunal a retenu la remise en état de la seule partie impactée par les désordres, à savoir le chéneau côté droit et versants attenants. L'expert a estimé les travaux nécessaires à la réfection des désordres à la somme de 33 000 euros TTC et les frais de maîtrise d''uvre à la somme de 3 300 euros TTC.

Questions fréquentes

Quels désordres sont concernés par la garantie décennale ?
Dans cette affaire, les infiltrations et fissures affectant la couverture et la maîtrise d'œuvre ont été considérés comme relevant de la garantie décennale, car ils compromettent la solidité de l'ouvrage.
Qui peut agir en réparation des désordres ?
Le syndicat des copropriétaires peut agir pour le compte de la copropriété, comme cela a été le cas ici, pour obtenir réparation des désordres affectant les parties communes.
Comment est déterminée l'indemnisation ?
L'indemnisation est fixée selon le coût des travaux de reprise évalué par l'expert, et peut être revalorisée selon l'indice BT01 du coût de la construction entre le dépôt du rapport et le jugement.
Que se passe-t-il si l'entreprise est en liquidation judiciaire ?
En cas de liquidation judiciaire, le syndicat peut se retourner contre l'assureur de l'entreprise au titre de la garantie décennale, comme cela a été fait contre la MAAF.
Quels sont les recours contre l'architecte ?
L'architecte, en tant que maître d'œuvre, est responsable des désordres liés à sa mission. Ici, il a été condamné in solidum avec les autres constructeurs et assureurs.

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