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Cour d'appel, chambre sociale, 10 juillet 2026 — n° 25/00344

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement pour faute grave d'un directeur de pôle ayant contesté une réorganisation et refusé d'exécuter des directives est-il fondé ?

Principe retenu

La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Le refus persistant d'exécuter des directives de l'employeur dans le cadre d'une réorganisation légitime, accompagné de critiques et d'opposition systématique, constitue une faute grave.

Faits clés

  • M. [B] était directeur de pôle 'Enfants et adolescents avec autisme et déficience intellectuelle' dans une association gestionnaire d'établissements médico-sociaux.
  • L'association a réorganisé sa structure en deux pôles au 1er janvier 2019, supprimant le poste de M. [B].
  • M. [B] a contesté la réorganisation par courriels et refusé d'exécuter des directives de sa hiérarchie.
  • Il a été convoqué à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire le 16 novembre 2018.
  • Licencié pour faute grave le 30 novembre 2018.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile article 450-1 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE M. [W] [K] [B] a été embauché par [1] ([1]) en qualité de directeur de pôle, selon contrat à durée déterminée du 20 janvier 2015 au 19 juillet 2016 puis à durée indéterminée à compter du 20 juillet 2016. L'association a pour activité la gestion d'établissements sociaux ou médico-sociaux assurant l'accueil d'enfants ou d'adultes dépendants ou en situation de handicap. Elle compte 600 salariés et est financée par l'ARS et le département. M. [B] y occupait plus précisément les fonctions de directeur du pôle 'Enfants et adolescents avec autisme et déficience intellectuelle' (DI / TSA) regroupant, d'une part, l'institut médico-éducatif (IME) [1] accueillant 173 enfants et adolescents en semi-internat et en service d'éducation spécialisée et de soins à domicile (SESSAD) et occupant 83 salariés et, d'autre part, l'IME [2] prenant en charge en accueil temporaire, semi-internat et internat une cinquantaine d'enfants et adolescents pour 48 salariés. Structurée jusqu'au 31 décembre 2018 en cinq pôles, l'association fonctionne depuis le 1er janvier 2019 en deux pôles principaux 'Enfants' et 'Adultes'. Le 16 novembre 2018, M. [B] a été convoqué, avec mise à pied conservatoire, à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 26 novembre 2018. Licencié pour faute grave le 30 novembre 2018, il a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis en annulation de son licenciement et en réintégration et subsidiairement en contestation de son bien fondé. Par jugement rendu le 17 novembre 2020, le conseil l'a débouté de sa demande de réintégration et a dit que son licenciement pour faute grave était dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'association étant condamnée à lui payer les sommes suivantes : - 3.305,52 euros bruts à titre de rappel de salaire suite à l'annulation de la période de mise à pied du 16 au 30 novembre 2018, - 40.647,36 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 4.064,74 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - 6.492,29 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 40.646,36 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct - 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le conseil a ordonné l'exécution provisoire à l'exception de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts et de la somme allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déboutant [1] de sa demande reconventionnelle, a condamné celle-ci aux dépens. Appel de ce jugement a été formé le 1er décembre 2020 par M. [B] et le 11 décembre suivant par [1]; les procédures ont été jointes. Par arrêt du 24 mars 2022, la cour d'appel de Saint-Denis a : - confirmé le jugement rendu le 17 novembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion sauf en ce qu'il a condamné [1] à payer à M. [B] la somme de 40.646,36 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct ; - condamné [1] à payer à M. [B] la somme de 33.870 euros à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - débouté M. [B] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice distinct ; - condamné [1] à payer à M. [B] la somme de 4.000 euros à titre d'indemnité pour frais non répétibles d'instance ; - condamné [1] aux dépens d'appel. *** Saisie sur pourvoi de M. [B], la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, par arrêt du 16 janvier 2025, a : - cassé et annulé sauf en ce qu'il déboute M.

Motivations de la décision

SUR CE, Sur le périmètre de la saisine de la cour de renvoi La deuxième chambre civile ayant dit qu'en présence d'appels principaux croisés et d'un appel incident, la partie qui a limité son appel principal est recevable à former un appel incident sur l'appel principal adverse et à ainsi étendre les chefs de jugement déféré qu'elle critique, la cour de renvoi est saisie du tout, à l'exception du rejet de la demande présentée par M. [B] en paiement de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire non concernée par la cassation. Sur le licenciement La lettre de licenciement du 30 novembre 2018 qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit : ' Vous avez été embauché par contrat à durée indéterminée du 20 juillet 2016 par [1] en qualité de Directeur de Pôle, statut Cadre dirigeant, coefficient 955. Vous aviez ainsi en charge la Direction du Pôle Enfants DI/TSA de [1]. Compte tenu de vos fonctions, vous étiez tenu d'en reporter directement à la Direction Générale de l'établissement, à savoir directement à mon égard. En qualité de Directeur du Pôle, vous avez bénéficié d'une délégation de pouvoirs de la part de la Direction Générale le 12 juillet 2016. Celle-ci prévoyait notamment que vous était déléguée la mise en 'uvre, au sein de l'établissement, de la politique définie par le Conseil d'Administration. Compte tenu de vos fonctions et de votre statut au sein de l'établissement, vous étiez tenu de veiller à conserver strictement confidentielles les informations relatives à l'établissement qui pouvaient vous être données par la Direction Générale. Le 18 octobre 2018, au cours d'un entretien confidentiel à huis clos, j'ai évoqué avec vous le projet envisagé par le Conseil d'Administration de l'Association, exposée lors d'une réunion du 17 octobre 2018, de réorganiser les établissements de l'[1] en 2 pôles, au lieu des 5 existants, à savoir : - un 'Pôle Adultes' qui regrouperait le Pôle Adultes Handicapés Dépendants et le Pôle Insertion Professionnelle, - un 'Pôle Enfants' qui regrouperait le Pôle DI/TSA, le Pôle Enfants Déficients Moteur et Polyhandicapés (PEDMP) et la Pouponnière. Au cours de l'entretien je vous ai expliqué que, dans le cadre de cette réorganisation, la réflexion portée sur l'éventualité de confier la direction du 'Pôle Enfants' par M. [X], compte tenu de son expérience solide du public et M. [M] pour le 'Pôle Adultes' au regard de sa solide expérience dans le domaine. Toujours au stade de discussions et sans qu'aucune décision ne soit arrêtée, je vous ai indiqué, en outre, que je vous verrais bien, en raison de votre compétence dans la formation et de vos qualités dans la communication, à un nouveau poste de 'directeur de formation et de la communication' au sein du siège de l'[1], sans remise en cause de votre statut de cadre dirigeant et de vos responsabilités. Vous m'avez indiqué que ce projet de restructuration ne vous convenait pas au seul motif que vous ne souhaitiez pas retourner à des fonctions de formation et de communication. S'agissant d'un projet non arrêté et à mettre en 'uvre à une échéance de plusieurs mois, je vous ai naturellement proposé d'en rediscuter au cours d'un autre entretien la semaine suivante et qu'une éventuelle évolution de vos fonctions ne se ferait pas sans votre accord. Vous avez demandé le report de cette rencontre après vos congés payés du 02 novembre 2018 au 09 novembre 2008, ce que j'ai accepté. Ainsi, aucune décision n'était strictement arrêtée à cette date et le projet de réorganisation des établissements évoqués avec la Direction Générale était à ce stade strictement confidentiel, de même qu'une éventuelle évolution de vos fonctions qui n'aurait en tout état de cause pas pu vous être imposée sans votre accord. Cependant, le 25 octobre 2018, soit seulement 8 jours après votre notre entretien, vous avez diffusé au sein de l'établissement un compte rendu d'une réunion que vous avez organisé le 23 octobre 2018 avec les cadres du 'Pôle enfants DI/TSA', sans en informer au préalable la Direction Générale, en mettant en copie les instances représentatives du personnel. Il ressort du compte rendu de cette réunion que vous avez dévoilée aux cadres de l'établissement le projet de restructuration de l'[1] en deux pôles, notamment au regard des orientations liées à SERAFIN PH (Services et Etablissements : Réforme pour une Adéquation des Financements aux parcours des Personnes Handicapées) en précisant que j'avais reçu cette demande du Conseil d'Administration. Non seulement vous avez dévoilé une information confidentielle, mais pire, il ressort en outre de la lecture de votre compte-rendu que vous avez fait part de votre opposition quant à ce projet, au motif qu'il n'avait selon vous fait l'objet d'aucune concertation préalable ni en Collège de direction, ni avec les partenaires sociaux et acteurs de terrain, mettant ainsi directement en cause votre Direction Générale. Aux termes de ce document, vous avez également souligné le peu de complémentarité entre les établissements du Pôle (IME et SESSAD) qui accueille des enfants et adolescents avec Déficience Intellectuelle et Trouble du Spectre Autistique sur des prises en charge spécialisées sur le plan pédagogique et le pôle EDMP ou la Pouponnière, affirmant ainsi ouvertement votre désaccord sur un projet émanant du Conseil d'Administration et absolument non arrêté. Vous avez agi ainsi sans évoquer à aucun moment au préalable vos points de désaccord avec la Direction Générale. Dans ce compte-rendu de réunion, vous avez également indiqué que les cadres de l'établissement auraient vivement exprimé leur incompréhension et auraient estimé qu'ils auraient dû être consultés en amont. Ils auraient indiqué que la méthode mise en 'uvre dans cette décision n'était pas en cohérence avec les valeurs de l'Association. L'information de la réorganisation des pôles de l'Association vous avait été donnée par moi-même, à titre strictement confidentiel, très en amont de sa potentielle mise en 'uvre, ce, compte tenu de vos fonctions afin d'obtenir votre avis sur ce projet et d'en discuter. En outre, vous n'êtes pas sans savoir que ce type de projet suit une procédure bien précise, notamment d'information préalable des instances représentatives du personnel, et pouvant amener un certain nombre de modifications, et est accompagné d'une campagne de communication en cohérence avec l'avancement de ce projet. En divulguant des informations confidentielles relatives à un projet de réorganisation des pôles de l'[1] à l'état des tous premiers stades de réflexion, vous avez cherché à créer la panique chez les cadres de l'établissement, à les manipuler et à les liguer contre la Direction Générale de l'Association, aux fins d'éditer la mise en 'uvre d'un projet qui ne vous arrangeait pas à titre personnel, car selon vous susceptible de remettre en cause de vos fonctions. Votre intention de flagrante. En outre, par courrier du 31 octobre 2018, un salarié de [1], représentant du personnel, a porté à ma connaissance des propos extrêmement déplacés que vous lui aviez tenus à l'égard des dirigeants de l'association. Vous avez ainsi indiqué à ce salarié que je n'avais plus l soutien entier du Conseil d'Administration, que ma place de Directeur Général était fragilisé et que c'est la DRH qui dirigeait les débats et les orientations dans une réunion du CA. Selon les propos rapportés par ce salarié, vous avez également été jusqu'à me mettre en cause personnellement en précisant que la DRH et moi-même étaient sur un siège éjectable et que le couple 'DG/DRH' cherchait, selon vous, à avoir le pouvoir absolu. De tels propos et accusations ne sont pas tolérables, a fortiori de la part d'un cadre de votre niveau. Vous avez également donné à ce salarié l'information confidentielle en indiquant que le Docteur M.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis le 17 novembre 2020, Vu l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis du 24 mars 2022, Vu l'arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour da cassation du 16 janvier 2025, La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, dans la limite de sa saisine, Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis à l'exception du rejet de la demande de réintégration, Statuant à nouveau et ajoutant, Déboute M. [W] [K] [B] de sa demande de nullité de son licenciement, Déboute M. [W] [K] [B] de sa demande d'indemnité d'éviction, Dit que le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de M. [W] [K] [B] le 30 novembre 2018 est fondé, Déboute M. [W] [K] [B] de ses demandes, Condamne M. [W] [K] [B] aux dépens de première instance et d'appel, Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril Ozoux, président de chambre, et Madame Nadia Hanafi, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une faute grave en droit du travail ?
La faute grave est un manquement du salarié à ses obligations contractuelles d'une gravité telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis. Elle prive le salarié de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis.
Le refus d'exécuter une directive peut-il constituer une faute grave ?
Oui, le refus persistant et délibéré d'exécuter des directives légitimes de l'employeur, dans le cadre d'une réorganisation, peut constituer une faute grave, surtout si ce refus s'accompagne de critiques et d'une opposition systématique.
Puis-je contester une réorganisation sans risquer mon emploi ?
Vous pouvez exprimer votre désaccord, mais si votre contestation se traduit par un refus d'exécuter les directives et une opposition systématique, cela peut être considéré comme une faute grave justifiant un licenciement.
Quels sont les droits d'un salarié licencié pour faute grave ?
Un salarié licencié pour faute grave n'a droit ni à l'indemnité de licenciement, ni à l'indemnité compensatrice de préavis. Il conserve toutefois le droit au salaire pour la période travaillée et à l'indemnité compensatrice de congés payés.
Comment prouver que mon licenciement pour faute grave est injustifié ?
Vous devez démontrer que les faits reprochés ne sont pas établis, qu'ils ne sont pas d'une gravité suffisante, ou que l'employeur a agi de manière abusive. Il est conseillé de consulter un avocat spécialisé.
Quelle est la différence entre faute grave et faute simple ?
La faute simple justifie un licenciement pour cause réelle et sérieuse, avec indemnités. La faute grave est plus sévère : elle rend impossible le maintien du salarié pendant le préavis et supprime les indemnités de licenciement et de préavis.

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