MOTIVATION :
Conformément à l'article 12 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Aux termes de l'alinéa 1er de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Les observations prévues par l'article 514-3 ne sauraient s'apparenter à de simples développements de portée générale sur l'exécution provisoire mais doivent au contraire permettre à la juridiction de première instance d'apprécier l'intérêt ou non d'écarter l'exécution provisoire de droit au regard des spécificités de l'affaire.
En l'espèce, Mme [R] et M. [S] sollicitent l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement dont appel.
Toutefois, lors de l'audience du 16 février 2026, à l'issue de laquelle la décision litigieuse a été rendue, ils n'ont fait valoir aucune observation sur l'exécution provisoire de sorte qu'ils ne sont recevables qu'à soulever l'existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à ladite décision.
Pour autant, la majorité des pièces produites est antérieure à la date du jugement attaqué.
En outre, l'examen des photographies versées aux débats par Mme [K] démontre que l'escalier litigieux est une structure métallique démontable et déboulonnable, simplement apposée contre le mur sans ancrage permanent ni irréversible. Ces éléments techniques étaient, au surplus, déjà connus antérieurement à la décision attaquée. S'agissant du coût du matériel de ce démontage, le devis produit par les demandeurs, daté du 5 mai 2026, est de l'ordre de 3 000 euros mais seulement d'un montant de 1 350 euros pour le seul démontage de l'escalier. Or, les demandeurs n'apportent aucun justificatif quant à leur situation financière démontrant leur impossibilité d'acquitter cette somme, échouant ainsi à caractériser la disproportion alléguée.
Enfin, si les demandeurs tentent de démontrer le risque de non restitution des sommes versées en cas de réformation du jugement, ils ne précisent pas et ne justifient pas davantage de ce risque ni des conséquences manifestement excessives que cette absence de restitution risquerait d'entraîner au regard de leur situation.
Dès lors, à défaut de se prévaloir de conséquences manifestement excessives qui n'existaient pas lors du prononcé de la décision de première instance et qui ne se seraient révélées que postérieurement à celle-ci, la demande de Mme [R] et M. [S] sera déclarée irrecevable.
Comme ils succombent, les demandeurs supporteront la charge des dépens de la présente et seront condamnés à payer à Mme [K] la somme de 700 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe,