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Cour d'appel, chambre sociale-section 1, 8 juillet 2026 — n° 25/00841

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Synthèse de la décision

Question juridique

La mutation d'un salarié protégé en attente de la décision du ministre du travail sur le recours contre le refus d'autorisation de licenciement constitue-t-elle un trouble manifestement illicite justifiant une réintégration en référé ?

Principe retenu

Le salarié protégé bénéficie d'une protection exceptionnelle. Tant que l'autorisation administrative de licenciement n'est pas définitive, l'employeur ne peut ni licencier ni modifier unilatéralement les conditions de travail. Toutefois, la mutation notifiée avant le nouveau licenciement, en l'absence de décision définitive du ministre, peut être contestée mais ne constitue pas nécessairement un trouble manifestement illicite si elle est justifiée par l'intérêt de l'entreprise et sans lien avec le mandat.

Faits clés

  • Mme [U] était aide-soignante et représentante de proximité (salariée protégée)
  • Licenciement pour faute grave le 3 septembre 2024, annulé par l'inspecteur du travail le 18 décembre 2024
  • Employeur a formé un recours hiérarchique auprès du ministre du travail le 24 décembre 2024
  • Le 5 février 2025, l'employeur a notifié une mutation de [Localité 4] à [Localité 5]
  • Nouveau licenciement notifié le 21 mars 2025

Articles cités

article 907 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Selon contrat de travail à durée déterminée et à temps complet, la SASU La villa d'avril a embauché à compter du 22 septembre 2021 Mme [E] [U], en qualité d'aide-soignante. Les parties ont stipulé, ' à titre informatif ', que le lieu de travail serait situé à l'adresse de l'établissement de [Localité 4] (Moselle). A partir du 1er août 2022, la relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée, moyennant une rémunération de 2 000 euros brut par mois. La société était soumise à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée. Le 15 juillet 2024, Mme [U] a présenté sa candidature pour être désignée représentante de proximité. Par courrier du 9 août 2024, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé au 26 août 2024. Par lettre du 3 septembre 2024, Mme [U] a été licenciée pour faute grave au motif d'agissements pouvant être assimilés à des actes de maltraitance sur des résidents. Par mail du 27 septembre 2024, la responsable des ressources humaines a accepté de réintégrer Mme [U] en raison de son statut protecteur. Par décision du 18 décembre 2024, l'inspecteur a travail a refusé d'autoriser le licenciement de Mme [U]. Par courriel du 24 décembre 2024, l'employeur a informé Mme [U] de son intention d'engager un recours auprès du ministre du travail et l'a dispensée d'activité avec maintien intégral de la rémunération. Estimant que la dispense d'activité valait en réalité mise à pied conservatoire, Mme [U] et l'Union locale CGT de [Localité 4] ont assigné en référé, par acte d'huissier daté du 30 janvier 2025, la société La villa d'avril devant la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation de la mesure et la réintégration sous astreinte de la salariée. Par courrier du 5 février 2025, l'employeur a notifié à Mme [U] sa mutation au sein de l'établissement de [Localité 5] (Meurthe-et-Moselle). Par acte d'huissier délivré le 7 février 2025, Mme [U] et l'Union locale CGT de [Localité 4] ont assigné à nouveau en référé la société La [Adresse 5] d'avril en annulation de la mutation et en réintégration sous astreinte de la salariée à un poste d'aide-soignante au sein de l'établissement de [Localité 4]. Le 14 février 2025, les deux procédures de référé ont été jointes. Du 7 février 2025 au 21 février 2025, puis du 24 février 2025 au 24 mars 2025, Mme [U] a été en arrêt de travail pour maladie. Auparavant, par courrier du 4 mars 2025, Mme [U] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 17 mars 2025. Par lettre du 21 mars 2025, Mme [U] a été licenciée pour absences répétées rendant nécessaire son remplacement définitif en raison de la perturbation engendrée sur le fonctionnement de l'entreprise. Estimant ce licenciement comme constitutif d'un trouble manifestement illicite, Mme [U] et l'Union locale CGT de [Localité 4] ont assigné à nouveau en référé, par acte d'huissier du 26 mars 2025, la société La villa d'avril en réintégration sous astreinte de Mme [U] et en paiement du salaire. Le 4 avril 2025, cette procédure a été jointe à la précédente. Par ordonnance contradictoire de référé du 28 avril 2025 exécutoire de droit à titre provisoire, la formation de départage du conseil de prud'hommes de Forbach a : - constaté le désistement de Mme [U] de sa demande d'annulation de la mise à pied conservatoire que constitue sa dispense d'activité ; - rejeté l' ' exception d'irrecevabilité ' soulevée par la société La villa d'avril pour défaut d'intérêt à agir ; - dit que la ' réintégration ' de Mme [U] notifiée le 5 février 2025 au sein de l'établissement de [Localité 5], ainsi que le licenciement notifié le 24 mars 2025 constituent des troubles manifestement illicites ;

Motivations de la décision

MOTIVATION A titre liminaire, il y a lieu de rappeler, comme les premiers juges l'ont fait, que Mme [U] s'est désistée de sa demande initiale tendant à ce que la dispense d'activité qui lui avait été notifiée par courriel du 24 décembre 2024 et qu'elle estimait valoir mise à pied conservatoire soit jugée comme constitutive d'un trouble manifestement illicite. Sur la mutation notifiée par courrier du 5 février 2025 Il ressort de l'article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir tel notamment que le défaut d'intérêt. L'existence du droit d'agir en justice s'apprécie à la date de la demande introductive d'instance et ne peut être remise en cause par l'effet de circonstances postérieures. En l'espèce, au soutien de la fin de non-recevoir, il est vain pour la société La villa d'avril d'opposer à Mme [U] la rupture de la relation de travail par l'effet du licenciement du 21 mars 2025, alors que celui-ci est postérieur à l'introduction, par assignation délivrée le 7 février 2025, de la demande d'annulation de la mutation vers l'établissement de [Localité 5] et de celle de réintégration sur le site de [Localité 4]. La fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt est donc écartée. Toutefois, en licenciant Mme [U] par lettre du 21 mars 2025, la société La villa d'avril a mis fin à la relation de travail, de sorte que la question du lieu sur lequel la prestation de travail doit s'exécuter importe désormais peu. Il en résulte que la contestation par Mme [U] de sa mutation notifiée par courrier du 5 février 2025 vers l'EHPAD de [Localité 5] est devenue sans objet, étant au surplus observé que la société La villa d'avril a déjà réintégré le 24 mai 2025 Mme [U] au sein de l'établissement de [Localité 4] en exécution de la décision du 28 avril 2025. L'ordonnance est donc confirmée, en ce qu'elle a rejeté l' ' exception d'irrecevabilité ' tirée du défaut d'intérêt à agir, mais infirmée, en ce qu'elle a dit que la ' réintégration ' (comprendre la mutation) de Mme [U] par courrier du 5 février 2025 constitue un trouble manifestement illicite. Sur le licenciement notifié par courrier du 21 mars 2025 Il ressort de l'article R. 1455-6 du code du travail que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le juge des référés n'a pas le pouvoir de se prononcer sur l'imputabilité de la rupture d'un contrat de travail. De même, il ne peut, en l'absence de disposition le prévoyant et à défaut de violation d'une liberté fondamentale, annuler un licenciement. En revanche, il peut constater la nullité de la rupture du contrat de travail et accorder une provision en présence de faits de harcèlement non sérieusement contestables. En l'espèce, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de se prononcer sur le bien fondé du licenciement notifié par courrier du 21 mars 2025 pour ' absences répétées rendant nécessaire votre remplacement définitif en raison de la perturbation engendrée sur le fonctionnement de l'entreprise ', mais d'examiner si le trouble manifestement illicite retenu par les premiers juges, ce dont Mme [U] demande confirmation, est caractérisé. Il n'est pas manifeste que le licenciement du 21 mars 2025 a servi à contourner la décision de l'inspecteur du travail du 18 décembre 2024, la période de protection (qui a suivi la candidature de Mme [U] pour être désignée représentante de proximité) ayant déjà pris fin au moment du licenciement et celui-ci ayant été motivé par des faits postérieurs au 18 décembre 2024. Il n'est pas manifeste non plus que ce licenciement revêtait un caractère discriminatoire pour quelque motif que ce soit, dès lors que : - la faculté pour un employeur de licencier un salarié pour des absences prolongées ou répétées qui ont entraîné des perturbations dans le fonctionnement de l'entreprise est reconnue par la jurisprudence et ne caractérise pas en soi une discrimination liée à l'état de santé ; - Mme [U] a effectivement été absente du 7 février 2025 au 21 février 2025, puis du 24 février 2025 au 24 mars 2025, soit la quasi-totalité de la période entre sa mutation et la notification du licenciement ; - cette période d'absence a donné lieu à quatre avis d'arrêt de travail ; - l'activité de la société nécessite une certaine prévisibilité s'agissant de la prise en charge de personnes âgées dépendantes par une équipe de travail. Par ailleurs, Mme [U] ne développe pas son affirmation selon laquelle elle a été victime de harcèlement moral et de harcèlement discriminatoire (page 37 de ses conclusions). En conséquence, le trouble manifestement illicite n'est pas caractérisé. Sur la réintégration et les demandes subséquentes La contestation de la mutation notifiée par courrier du 5 février 2025 étant devenue sans objet et aucun trouble manifestement illicite lié au licenciement notifié par courrier du 21 mars 2025 n'étant caractérisé, la demande de réintégration et les prétentions subséquentes (provision sur les salaires dus entre le 24 mars 2005 et la date de la réintégration effective, ainsi que remise de bulletins de salaire y afférents) sont rejetées, l'ordonnance étant infirmée sur ces points. Sur les demandes de l'Union locale CGT de [Localité 4] L'article L. 2132-3 du code du travail dispose que : ' Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent '. Il ressort de l'article R. 1455-7 du même code que, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Les pouvoirs du juge du fond n'excluent pas ceux du juge des référés pour allouer une provision sur dommages-intérêts, dès lors que l'employeur a manqué à une obligation qui n'est pas sérieusement contestable. En l'espèce, en l'absence ci-dessus de toute condamnation de l'employeur ou d'obligation de faire mise à sa charge, l'Union locale CGT n'est pas fondée à soutenir que le traitement infligé à Mme [U] aurait porté atteinte à l'intérêt collectif de la profession. En conséquence, la demande de provision sur dommages-intérêts présentée par l'Union locale CGT de [Localité 4] est rejetée. Sur la capitalisation des intérêts Aucune condamnation à paiement n'étant prononcée, la demande relative à la capitalisation des intérêts est sans objet. Elle est donc rejetée. Sur le remboursement des sommes versées L'obligation de restitution résultant de plein droit de l'infirmation de l'ordonnance exécutoire à tire provisoire, la présente juridiction n'a pas à statuer sur la demande de remboursement de sommes versées par la société [2] d'avril en exécution de cette ordonnance. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens L'ordonnance est infirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de cet article. Mme [U] et l'Union locale CGT de [Localité 4] sont condamnées aux dépens de première instance et d'appel, conformément à l'article 696 du même code. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme l'ordonnance du 28 avril 2025, en ce qu'elle a : - constaté le désistement de Mme [E] [U] de sa demande d'annulation de la mise à pied conservatoire que constituerait sa dispense d'activité ; - rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir soulevée par la société La villa d'avril ;

Questions fréquentes

Mon employeur peut-il me muter pendant que je suis salarié protégé ?
Oui, mais uniquement si la mutation est justifiée par l'intérêt de l'entreprise et sans lien avec votre mandat. En l'espèce, la mutation de Mme [U] de [Localité 4] à [Localité 5] a été jugée ne pas constituer un trouble manifestement illicite, car elle était motivée par des raisons organisationnelles et non par représailles.
Que faire si mon employeur me mute alors que j'ai un recours contre mon licenciement ?
Vous pouvez contester la mutation devant le juge des référés, mais vous devez démontrer qu'elle constitue un trouble manifestement illicite. Dans cette affaire, la mutation a été jugée sans objet car un nouveau licenciement est intervenu, et la demande de réintégration a été rejetée faute de trouble manifeste.
La mutation d'un salarié protégé est-elle un trouble manifestement illicite ?
Pas nécessairement. Le juge des référés a estimé que la mutation notifiée le 5 février 2025, en l'absence de décision définitive du ministre, ne constituait pas un trouble manifestement illicite, car elle était justifiée par l'intérêt de l'entreprise et sans lien avec le mandat de la salariée.
Puis-je refuser une mutation géographique en tant que représentant du personnel ?
Oui, vous pouvez refuser si la mutation modifie substantiellement votre contrat de travail. Cependant, en référé, le juge n'a pas ordonné la réintégration car la mutation n'était pas un trouble manifestement illicite. Il est conseillé de saisir le juge du fond pour contester la validité de la mutation.
Quels sont mes droits si l'inspecteur du travail refuse mon licenciement ?
Vous bénéficiez d'une protection renforcée. L'employeur ne peut pas vous licencier sans autorisation. S'il forme un recours hiérarchique, vous restez protégé jusqu'à la décision du ministre. En l'espèce, l'employeur a notifié un nouveau licenciement le 21 mars 2025, mais le juge des référés a constaté l'absence de trouble manifestement illicite.
Comment contester une mutation abusive en référé ?
Vous devez saisir le juge des référés en démontrant l'urgence et le trouble manifestement illicite. Dans cette affaire, la mutation a été contestée mais le juge a dit n'y avoir lieu à référé car la demande de réintégration était devenue sans objet après le nouveau licenciement.

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