MOTIVATION
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler, comme les premiers juges l'ont fait, que Mme [U] s'est désistée de sa demande initiale tendant à ce que la dispense d'activité qui lui avait été notifiée par courriel du 24 décembre 2024 et qu'elle estimait valoir mise à pied conservatoire soit jugée comme constitutive d'un trouble manifestement illicite.
Sur la mutation notifiée par courrier du 5 février 2025
Il ressort de l'article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir tel notamment que le défaut d'intérêt.
L'existence du droit d'agir en justice s'apprécie à la date de la demande introductive d'instance et ne peut être remise en cause par l'effet de circonstances postérieures.
En l'espèce, au soutien de la fin de non-recevoir, il est vain pour la société La villa d'avril d'opposer à Mme [U] la rupture de la relation de travail par l'effet du licenciement du 21 mars 2025, alors que celui-ci est postérieur à l'introduction, par assignation délivrée le 7 février 2025, de la demande d'annulation de la mutation vers l'établissement de [Localité 5] et de celle de réintégration sur le site de [Localité 4].
La fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt est donc écartée.
Toutefois, en licenciant Mme [U] par lettre du 21 mars 2025, la société La villa d'avril a mis fin à la relation de travail, de sorte que la question du lieu sur lequel la prestation de travail doit s'exécuter importe désormais peu.
Il en résulte que la contestation par Mme [U] de sa mutation notifiée par courrier du 5 février 2025 vers l'EHPAD de [Localité 5] est devenue sans objet, étant au surplus observé que la société La villa d'avril a déjà réintégré le 24 mai 2025 Mme [U] au sein de l'établissement de [Localité 4] en exécution de la décision du 28 avril 2025.
L'ordonnance est donc confirmée, en ce qu'elle a rejeté l' ' exception d'irrecevabilité ' tirée du défaut d'intérêt à agir, mais infirmée, en ce qu'elle a dit que la ' réintégration ' (comprendre la mutation) de Mme [U] par courrier du 5 février 2025 constitue un trouble manifestement illicite.
Sur le licenciement notifié par courrier du 21 mars 2025
Il ressort de l'article R. 1455-6 du code du travail que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le juge des référés n'a pas le pouvoir de se prononcer sur l'imputabilité de la rupture d'un contrat de travail.
De même, il ne peut, en l'absence de disposition le prévoyant et à défaut de violation d'une liberté fondamentale, annuler un licenciement.
En revanche, il peut constater la nullité de la rupture du contrat de travail et accorder une provision en présence de faits de harcèlement non sérieusement contestables.
En l'espèce, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de se prononcer sur le bien fondé du licenciement notifié par courrier du 21 mars 2025 pour ' absences répétées rendant nécessaire votre remplacement définitif en raison de la perturbation engendrée sur le fonctionnement de l'entreprise ', mais d'examiner si le trouble manifestement illicite retenu par les premiers juges, ce dont Mme [U] demande confirmation, est caractérisé.
Il n'est pas manifeste que le licenciement du 21 mars 2025 a servi à contourner la décision de l'inspecteur du travail du 18 décembre 2024, la période de protection (qui a suivi la candidature de Mme [U] pour être désignée représentante de proximité) ayant déjà pris fin au moment du licenciement et celui-ci ayant été motivé par des faits postérieurs au 18 décembre 2024.
Il n'est pas manifeste non plus que ce licenciement revêtait un caractère discriminatoire pour quelque motif que ce soit, dès lors que :
- la faculté pour un employeur de licencier un salarié pour des absences prolongées ou répétées qui ont entraîné des perturbations dans le fonctionnement de l'entreprise est reconnue par la jurisprudence et ne caractérise pas en soi une discrimination liée à l'état de santé ;
- Mme [U] a effectivement été absente du 7 février 2025 au 21 février 2025, puis du 24 février 2025 au 24 mars 2025, soit la quasi-totalité de la période entre sa mutation et la notification du licenciement ;
- cette période d'absence a donné lieu à quatre avis d'arrêt de travail ;
- l'activité de la société nécessite une certaine prévisibilité s'agissant de la prise en charge de personnes âgées dépendantes par une équipe de travail.
Par ailleurs, Mme [U] ne développe pas son affirmation selon laquelle elle a été victime de harcèlement moral et de harcèlement discriminatoire (page 37 de ses conclusions).
En conséquence, le trouble manifestement illicite n'est pas caractérisé.
Sur la réintégration et les demandes subséquentes
La contestation de la mutation notifiée par courrier du 5 février 2025 étant devenue sans objet et aucun trouble manifestement illicite lié au licenciement notifié par courrier du 21 mars 2025 n'étant caractérisé, la demande de réintégration et les prétentions subséquentes (provision sur les salaires dus entre le 24 mars 2005 et la date de la réintégration effective, ainsi que remise de bulletins de salaire y afférents) sont rejetées, l'ordonnance étant infirmée sur ces points.
Sur les demandes de l'Union locale CGT de [Localité 4]
L'article L. 2132-3 du code du travail dispose que :
' Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice.
Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent '.
Il ressort de l'article R. 1455-7 du même code que, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Les pouvoirs du juge du fond n'excluent pas ceux du juge des référés pour allouer une provision sur dommages-intérêts, dès lors que l'employeur a manqué à une obligation qui n'est pas sérieusement contestable.
En l'espèce, en l'absence ci-dessus de toute condamnation de l'employeur ou d'obligation de faire mise à sa charge, l'Union locale CGT n'est pas fondée à soutenir que le traitement infligé à Mme [U] aurait porté atteinte à l'intérêt collectif de la profession.
En conséquence, la demande de provision sur dommages-intérêts présentée par l'Union locale CGT de [Localité 4] est rejetée.
Sur la capitalisation des intérêts
Aucune condamnation à paiement n'étant prononcée, la demande relative à la capitalisation des intérêts est sans objet. Elle est donc rejetée.
Sur le remboursement des sommes versées
L'obligation de restitution résultant de plein droit de l'infirmation de l'ordonnance exécutoire à tire provisoire, la présente juridiction n'a pas à statuer sur la demande de remboursement de sommes versées par la société [2] d'avril en exécution de cette ordonnance.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'ordonnance est infirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de cet article.
Mme [U] et l'Union locale CGT de [Localité 4] sont condamnées aux dépens de première instance et d'appel, conformément à l'article 696 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance du 28 avril 2025, en ce qu'elle a :
- constaté le désistement de Mme [E] [U] de sa demande d'annulation de la mise à pied conservatoire que constituerait sa dispense d'activité ;
- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir soulevée par la société La villa d'avril ;