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Cour d'appel, 1ère chambre, 9 juillet 2026 — n° 17/01388

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le conseiller de la mise en état peut-il infirmer un jugement et constater un désistement d'instance et d'action sur demande conjointe des parties ?

Principe retenu

Le conseiller de la mise en état n'a pas le pouvoir d'infirmer un jugement, cette compétence appartenant exclusivement à la cour d'appel. Le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement et ne peut être assorti d'une demande d'infirmation préalable.

Faits clés

  • Appel interjeté par le syndicat des copropriétaires contre un jugement du TGI de Metz du 6 avril 2017
  • Demande conjointe des parties (SCI [R] et syndicat) devant le conseiller de la mise en état pour infirmation du jugement et constatation de désistement
  • Le jugement attaqué avait débouté le syndicat de sa demande en paiement de charges de copropriété
  • Le conseiller de la mise en état a rejeté la demande conjointe comme mal fondée
  • Les parties ont été condamnées aux dépens de l'incident par moitié

Articles cités

article 542 du code de procédure civile article 403 du code de procédure civile article 408 du code de procédure civile article 780 à 807 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, Déclare mal fondée la demande conjointe de la SCI [R] et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] à Metz tendant à l'infirmation du jugement déféré et à la constatation de leur désistement d'instance et d'action et la rejette ; Condamne la SCI [R] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] à Metz au paiement des dépens de l'instance sur incident à concurrence de moitié chacune ; Ordonne le renvoi de l'affaire à la mise en état électronique du 12 novembre 2026 à 15h00 La Greffière Le Conseiller de la mise en état

Exposé du litige

ORDONNANCE: Contradictoire Rendue publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signée par M. Christian DONNADIEU, Président de Chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement contradictoire du 6 avril 2017, le tribunal de grande instance de Metz (devenu tribunal judiciaire de Metz), statuant sur opposition à injonction de payer a : Déclaré recevable l'opposition formée par la SCI [R] ; Mis à néant l'ordonnance n°14/805 rendue le 17 mars 2014 par le Juge du tribunal de grande instance de Metz ; Statuant à nouveau, Vu l'article 1417 du code de procédure civile, Déclaré sans objet les demandes formées par la SCI [R] relatives à l''annulation de la sommation de payer, de la requête, de l'ordonnance d'injonction de payer ou à la caducité de cette dernière ; Rejeté la demande relative à l'annulation du commandement de saisie vente du 20 juin 2014 ; Déclaré recevables les conclusions du Cabinet [E] Immobilier SAS ; Débouté le Syndicat de Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] pris en la personne de son syndic le Cabinet [E] Immobilier de sa demande en paiement de la somme de 10 978,76 euros représentant le solde des charges de copropriété selon décompte arrêté au 11 janvier 2016 ; Débouté le Syndicat de Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] pris en la personne de son syndic le Cabinet [E] Immobilier de son appel en garantie formé contre la SAS Cabinet [H] ; Dit n'y avoir lieu à une amende civile ; Condamné le Syndicat de Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] pris en la personne de son syndic le Cabinet [E] Immobilier à régler à la société civile immobilière [R] prise en la personne de son représentant légal la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Débouté la société civile immobilière [R] de demande formée contre la SAS [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouté le Syndicat de Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] pris en la personne de son syndic le Cabinet [E] Immobilier de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Débouté la SAS Cabinet [H] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné le Syndicat de Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] pris en la personne de son syndic le Cabinet [E] Immobilier aux entiers frais et dépens en ce y compris ceux de la procédure d'injonction de payer n°14/805 ; Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement. Vu l'appel interjeté par le syndicat de copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 2], se déclarant pris en la personne de son syndic, le Cabinet [E] Immobilier suivant déclaration du 16 mai 2017 ; Vu les conclusions déposées par voie électronique le 16 août 2017, par le Syndicat de Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] pris en la personne de son syndic le Cabinet [E] Immobilier, par RPVA des conclusions justificatives d'appel, sollicitant infirmation du jugement et la condamnation de la SCI [R] à lui payer la somme de 10 978,76 euros au titre de l'arriéré de sa quote-part des charges et des frais de recouvrement au 7 mars 2016, majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2013, date de la mise en demeure et son bordereau de pièces ; Vu la demande en date du 16 août 2017 invitant l'appelant à signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à la SCI [R].

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 907 ancien du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable au litige, en procédure ordinaire avec désignation d'un conseiller de la mise en état, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807. Aux termes des dispositions combinées des articles 403 et 408 du code de procédure civile le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement et l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action. Il résulte des dispositions de l'article 542 du code de procédure civile, que le pouvoir de réformer ou d'annuler un jugement rendu en premier ressort est conféré à la seule cour d'appel. Ainsi, en l'espèce, la demande formée conjointement par les parties tendant à l'infirmation du jugement déféré préalablement à la constatation de leur désistement d'instance et d'action ne peut être soumise au conseiller de la mise en état comme ressortant de la compétence exclusive de la cour s'agissant de l'infirmation du jugement, ce indépendamment des effets attachés au désistement qui à hauteur d'appel emporte acquiescement au jugement. Il convient en conséquence de déclarer la demande mal fondée et la rejeter. Sur les dépens Les parties succombant en leur demande conjointe, elles seront condamnées au paiement des dépens de l'instance sur incident à concurrence de moitié chacune.

Questions fréquentes

Le conseiller de la mise en état peut-il infirmer un jugement ?
Non, seul la cour d'appel a le pouvoir d'infirmer ou d'annuler un jugement rendu en premier ressort. Le conseiller de la mise en état ne peut que gérer l'instruction de l'affaire.
Que se passe-t-il si les deux parties demandent conjointement l'infirmation du jugement et le désistement ?
La demande conjointe est mal fondée car le conseiller de la mise en état n'a pas compétence pour infirmer le jugement. Le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement, ce qui est incompatible avec une demande d'infirmation.
Quels sont les effets du désistement d'appel ?
Le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement attaqué, ce qui signifie que la partie qui se désiste reconnaît le bien-fondé de la décision de première instance.
Puis-je me désister de mon appel tout en demandant à la cour d'infirmer le jugement ?
Non, car le désistement d'appel implique l'acceptation du jugement. Vous ne pouvez pas à la fois vous désister et demander l'infirmation. La demande d'infirmation doit être faite avant le désistement ou dans le cadre d'un appel maintenu.
Qui supporte les dépens en cas de rejet d'une demande conjointe d'infirmation et de désistement ?
Les parties qui succombent dans leur demande conjointe sont condamnées aux dépens de l'incident, chacune pour moitié.

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