ORDONNANCE: Contradictoire
Rendue publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signée par M. Christian DONNADIEU, Président de Chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement contradictoire du 6 avril 2017, le tribunal de grande instance de Metz (devenu tribunal judiciaire de Metz), statuant sur opposition à injonction de payer a :
Déclaré recevable l'opposition formée par la SCI [R] ;
Mis à néant l'ordonnance n°14/805 rendue le 17 mars 2014 par le Juge du tribunal de grande instance de Metz ;
Statuant à nouveau,
Vu l'article 1417 du code de procédure civile,
Déclaré sans objet les demandes formées par la SCI [R] relatives à l''annulation de la sommation de payer, de la requête, de l'ordonnance d'injonction de payer ou à la caducité de cette dernière ;
Rejeté la demande relative à l'annulation du commandement de saisie vente du 20 juin 2014 ;
Déclaré recevables les conclusions du Cabinet [E] Immobilier SAS ;
Débouté le Syndicat de Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] pris en la personne de son syndic le Cabinet [E] Immobilier de sa demande en paiement de la somme de 10 978,76 euros représentant le solde des charges de copropriété selon décompte arrêté au 11 janvier 2016 ;
Débouté le Syndicat de Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] pris en la personne de son syndic le Cabinet [E] Immobilier de son appel en garantie formé contre la SAS Cabinet [H] ;
Dit n'y avoir lieu à une amende civile ;
Condamné le Syndicat de Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] pris en la personne de son syndic le Cabinet [E] Immobilier à régler à la société civile immobilière [R] prise en la personne de son représentant légal la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Débouté la société civile immobilière [R] de demande formée contre la SAS [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté le Syndicat de Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] pris en la personne de son syndic le Cabinet [E] Immobilier de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Débouté la SAS Cabinet [H] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné le Syndicat de Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] pris en la personne de son syndic le Cabinet [E] Immobilier aux entiers frais et dépens en ce y compris ceux de la procédure d'injonction de payer n°14/805 ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Vu l'appel interjeté par le syndicat de copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 2], se déclarant pris en la personne de son syndic, le Cabinet [E] Immobilier suivant déclaration du 16 mai 2017 ;
Vu les conclusions déposées par voie électronique le 16 août 2017, par le Syndicat de Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] pris en la personne de son syndic le Cabinet [E] Immobilier, par RPVA des conclusions justificatives d'appel, sollicitant infirmation du jugement et la condamnation de la SCI [R] à lui payer la somme de 10 978,76 euros au titre de l'arriéré de sa quote-part des charges et des frais de recouvrement au 7 mars 2016, majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2013, date de la mise en demeure et son bordereau de pièces ;
Vu la demande en date du 16 août 2017 invitant l'appelant à signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à la SCI [R].