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Cour d'appel, chambre sociale-section 1, 8 juillet 2026 — n° 25/01088

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le défaut de restitution de clés et badges par un salarié licencié constitue-t-il un trouble manifestement illicite justifiant une mesure de référé ?

Principe retenu

Le trouble manifestement illicite au sens de l'article R. 1455-6 du code du travail suppose une preuve certaine de l'existence du trouble. En l'absence de preuve que le salarié détient encore les clés et badges, le trouble n'est pas caractérisé et la demande de restitution sous astreinte doit être rejetée.

Faits clés

  • M. [J] a été licencié pour faute grave le 17 février 2025
  • L'association [1] lui a demandé de restituer les clés et badges par mise en demeure du 13 mars 2025
  • L'association [1] n'a pas prouvé que M. [J] détenait encore les clés et badges
  • M. [J] a déclaré avoir remis les clés à une salariée de l'association
  • L'association n'a pas produit d'attestation contraire de cette salariée

Articles cités

article R. 1455-6 du code du travail article 700 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE A compter du 3 avril 2024, l'association [2] et des adultes ([1]) a embauché M. [O] [J], en qualité d'éducatif sportif. Par lettre du 17 février 2025, M. [J] a été licencié pour faute grave. Par courrier du 13 mars 2025, l'association [1] l'a mis en demeure de rendre les clés des locaux et la ' caisse espèces '. Estimant que M. [J] n'avait pas restitué du matériel professionnel, ce dont il résultait un trouble manifestement illicite, l'association [1] a saisi en référé, le 30 avril 2025, la juridiction prud'homale. Par ordonnance réputée contradictoire du 5 juin 2025 rendue ' en dernier ressort ', la formation paritaire de référé du conseil de prud'hommes de Metz a : - constaté que les faits invoqués constituent un trouble manifestement illicite au sens de l'article R. 1455-6 du code du travail ; - ordonné à M. [J] de restituer à l'association [1] les clés et badges d'accès de l'établissement dont il relevait, sous astreinte provisoire de 10 euros par jour calendaire de retard à compter du 8e jour de la notification de l'ordonnance, le conseil de prud'hommes se réservant le droit de liquider l'astreinte ; - débouté l'association [1] de sa demande de dommages-intérêts ; - condamné M. [J] aux ' entiers frais et dépens de l'instance y compris ceux liés à l'exécution de la présente ordonnance '. Le 13 juin 2025, M. [J] a interjeté appel par voie électronique. Dans ses conclusions déposées par voie électronique le 29 août 2025, M. [J] requiert la cour : - d'infirmer l'ordonnance, en ce qu'elle a constaté que les faits invoqués constituent un trouble manifestement illicite au sens de l'article R. 1455-6 du code du travail, en ce qu'elle lui a ordonné une restitution sous astreinte de 10 euros par jour calendaire passé un délai de huit jours, en ce que le conseil de prud'hommes s'est réservé la liquidation de l'astreinte et en ce qu'elle a condamné M. [J] aux ' entiers frais et dépens de l'instance y compris ceux liés à l'exécution de l'ordonnance ' ; - de confirmer l'ordonnance, en ce qu'elle a débouté l'association [1] d'une demande de dommages-intérêts ; statuant à nouveau, - de débouter l'association [1] de toutes ses demandes ; - de condamner l'association [1] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, il expose en substance : - qu'il a été embauché le 3 avril 2024 par un contrat à durée déterminée de remplacement, qui n'a pas été signé ; - que, le 3 février 2025, soit le jour de sa mise à pied à titre conservatoire, il a restitué les clés en sa possession à Mme [A], la directrice ; - que l'employeur ne justifie pas lui avoir remis un badge contre décharge. Dans ses conclusions déposées par voie électronique le 20 octobre 2025, l'association [1] sollicite que la cour : - confirme l'ordonnance, en ce qu'elle a constaté que les faits invoqués constituent un trouble manifestement illicite au sens de l'article R. 1455-6 du code du travail, en ce qu'elle lui a ordonné une restitution sous astreinte de 10 euros par jour calendaire passé un délai de huit jours, en ce que le conseil de prud'hommes s'est réservé la liquidation de l'astreinte et en ce qu'elle a condamné M. [J] aux ' entiers frais et dépens de l'instance y compris ceux liés à l'exécution de l'ordonnance ' ; - infirme l'ordonnance, en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts ; statuant à nouveau, - condamne M. [J] à lui payer la somme de 500 euros à titre de provision sur dommages-intérêts ; - condamne M. [J] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle réplique : - que, malgré deux mises en demeure restées sans réponse, M. [J] n'a restitué ni les clés ni le badge de l'établissement ; - que deux collègues de M. [J], qui ont été licenciés au même moment que lui pour faute grave et qui relevaient du même établissement, ont rendu des clés et un badge ;

Motivations de la décision

MOTIVATION A titre liminaire, la cour observe que l'ordonnance porte la mention erronée qu'elle est rendue ' en dernier ressort '. Or la demande présentée par l'association [1] de restitution d'objets par M. [J] étant d'un montant indéterminé, l'ordonnance est en réalité susceptible d'appel, ce qu'aucune des parties ne conteste d'ailleurs. L'article R. 1455-5 du code du travail prévoit que, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L.'article R. 1455-6 du code du même code énonce que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L'article R. 1455-7 du même code ajoute que, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, d'une part, l'association [1] ne prouve pas qu'un ou plusieurs badge(s) a(ont) été remis à M. [J], peu important que deux autres salariés ayant travaillé au même moment et au même lieu que l'appelant ait disposé chacun d'un badge. D'autre part, M. [J] ne conteste pas avoir eu des clés en sa possession, mais réplique les avoir remises à Mme [A], la directrice, le 3 février 2025 à 13h55. Or l'association [1] ne verse aux débats aucune attestation de cette salariée venant contredire les déclarations de M. [J]. L'intimée n'explique pas davantage pourquoi la production d'une telle attestation serait impossible. Comme il n'est pas établi que M. [J] serait en possession de clés et d'un badge permettant l'accès à des locaux de l'association, le trouble manifestement illicite n'est pas caractérisé. Faute de preuve, la demande de restitution sous astreinte présentée par l'association [1] est rejetée, l'ordonnance étant infirmée sur ces points. Pour le même motif, la demande présentée par l'association [1] de provision sur dommages-intérêts est rejetée, l'ordonnance étant confirmée à ce sujet. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance est infirmée, en ce qu'elle a condamné M. [J] aux dépens de première instance. L'association [1] est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, en application de l'article 696 du même code. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme l'ordonnance du 5 juin 2025, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de provision sur dommages-intérêts présentée par l'association [1] ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Dit qu'aucun trouble manifestement illicite n'est établi ; Rejette la demande de restitution sous astreinte présentée par l'association [1] à l'encontre de M. [O] [J] ; Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne l'association [1] aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt est signé par Olivier BEAUDIER, président et par Anaïs TAMBARO, greffière Le greffier Le président AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un trouble manifestement illicite en droit du travail ?
Un trouble manifestement illicite est une violation évidente d'une règle de droit, qui cause un préjudice et nécessite une mesure urgente. En l'espèce, la cour a jugé que le défaut de restitution de clés et badges n'était pas prouvé, donc le trouble n'était pas caractérisé.
L'employeur doit-il prouver que le salarié détient encore les clés après le licenciement ?
Oui, l'employeur doit apporter la preuve certaine que le salarié est en possession des clés et badges. En l'absence de preuve, comme dans cette affaire où le salarié affirmait les avoir remises et l'employeur n'a pas produit de témoignage contraire, la demande de restitution est rejetée.
Puis-je être condamné à une astreinte pour non-restitution de clés ?
Oui, si le trouble manifestement illicite est établi. Mais si l'employeur ne prouve pas que vous détenez encore les clés, l'astreinte ne peut pas être ordonnée. Dans cette décision, l'astreinte a été annulée faute de preuve.
Comment contester une ordonnance de référé prud'homal ?
Vous pouvez interjeter appel dans les délais légaux. En l'espèce, M. [J] a fait appel et a obtenu l'infirmation de l'ordonnance, car l'employeur n'a pas prouvé le trouble manifestement illicite.
Qui paie les dépens en cas d'appel réussi ?
En général, la partie perdante est condamnée aux dépens. Ici, l'association [1] a été condamnée aux dépens de première instance et d'appel, car elle n'a pas prouvé ses allégations.
Puis-je demander des dommages-intérêts pour procédure abusive ?
Dans cette affaire, la demande de provision sur dommages-intérêts de l'employeur a été rejetée, car le trouble n'était pas établi. Si vous estimez la procédure abusive, vous pouvez demander des dommages-intérêts, mais cela dépend des circonstances.

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