EXPOSE DU LITIGE
A compter du 3 avril 2024, l'association [2] et des adultes ([1]) a embauché M. [O] [J], en qualité d'éducatif sportif.
Par lettre du 17 février 2025, M. [J] a été licencié pour faute grave.
Par courrier du 13 mars 2025, l'association [1] l'a mis en demeure de rendre les clés des locaux et la ' caisse espèces '.
Estimant que M. [J] n'avait pas restitué du matériel professionnel, ce dont il résultait un trouble manifestement illicite, l'association [1] a saisi en référé, le 30 avril 2025, la juridiction prud'homale.
Par ordonnance réputée contradictoire du 5 juin 2025 rendue ' en dernier ressort ', la formation paritaire de référé du conseil de prud'hommes de Metz a :
- constaté que les faits invoqués constituent un trouble manifestement illicite au sens de l'article R. 1455-6 du code du travail ;
- ordonné à M. [J] de restituer à l'association [1] les clés et badges d'accès de l'établissement dont il relevait, sous astreinte provisoire de 10 euros par jour calendaire de retard à compter du 8e jour de la notification de l'ordonnance, le conseil de prud'hommes se réservant le droit de liquider l'astreinte ;
- débouté l'association [1] de sa demande de dommages-intérêts ;
- condamné M. [J] aux ' entiers frais et dépens de l'instance y compris ceux liés à l'exécution de la présente ordonnance '.
Le 13 juin 2025, M. [J] a interjeté appel par voie électronique.
Dans ses conclusions déposées par voie électronique le 29 août 2025, M. [J] requiert la cour :
- d'infirmer l'ordonnance, en ce qu'elle a constaté que les faits invoqués constituent un trouble manifestement illicite au sens de l'article R. 1455-6 du code du travail, en ce qu'elle lui a ordonné une restitution sous astreinte de 10 euros par jour calendaire passé un délai de huit jours, en ce que le conseil de prud'hommes s'est réservé la liquidation de l'astreinte et en ce qu'elle a condamné M. [J] aux ' entiers frais et dépens de l'instance y compris ceux liés à l'exécution de l'ordonnance ' ;
- de confirmer l'ordonnance, en ce qu'elle a débouté l'association [1] d'une demande de dommages-intérêts ;
statuant à nouveau,
- de débouter l'association [1] de toutes ses demandes ;
- de condamner l'association [1] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, il expose en substance :
- qu'il a été embauché le 3 avril 2024 par un contrat à durée déterminée de remplacement, qui n'a pas été signé ;
- que, le 3 février 2025, soit le jour de sa mise à pied à titre conservatoire, il a restitué les clés en sa possession à Mme [A], la directrice ;
- que l'employeur ne justifie pas lui avoir remis un badge contre décharge.
Dans ses conclusions déposées par voie électronique le 20 octobre 2025, l'association [1] sollicite que la cour :
- confirme l'ordonnance, en ce qu'elle a constaté que les faits invoqués constituent un trouble manifestement illicite au sens de l'article R. 1455-6 du code du travail, en ce qu'elle lui a ordonné une restitution sous astreinte de 10 euros par jour calendaire passé un délai de huit jours, en ce que le conseil de prud'hommes s'est réservé la liquidation de l'astreinte et en ce qu'elle a condamné M. [J] aux ' entiers frais et dépens de l'instance y compris ceux liés à l'exécution de l'ordonnance ' ;
- infirme l'ordonnance, en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;
statuant à nouveau,
- condamne M. [J] à lui payer la somme de 500 euros à titre de provision sur dommages-intérêts ;
- condamne M. [J] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle réplique :
- que, malgré deux mises en demeure restées sans réponse, M. [J] n'a restitué ni les clés ni le badge de l'établissement ;
- que deux collègues de M. [J], qui ont été licenciés au même moment que lui pour faute grave et qui relevaient du même établissement, ont rendu des clés et un badge ;