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Cour d'appel, chambre sociale-section 1, 8 juillet 2026 — n° 23/02036

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est-il dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsque l'employeur a manqué à son obligation de sécurité et que l'inaptitude est liée à ce manquement ?

Principe retenu

L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés. Lorsque l'inaptitude du salarié est consécutive à un manquement de l'employeur à cette obligation, le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse. L'employeur doit également respecter la procédure de licenciement et proposer un reclassement adapté.

Faits clés

  • Salariée engagée verbalement le 1er octobre 2013 en qualité de directrice adjointe, statut cadre
  • Arrêts de travail répétés à partir de septembre 2019 pour pathologie lourde
  • Avis d'inaptitude du médecin du travail le 13 avril 2021 précisant 'Pourrait occuper un poste similaire dans un autre contexte organisationnel et relationnel'
  • Contestation de l'avis par l'employeur et expertise judiciaire confirmant l'inaptitude à tout poste dans l'entreprise
  • Licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement notifié le 25 mai 2022

Articles cités

article 907 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE La société [1] [X] a embauché verbalement à compter du 1er octobre 2013 Mme [G] [P] épouse [F], en qualité de directrice adjointe, statut cadre. L'entreprise n'est soumise à aucune convention collective. Mme [F] a été placée en arrêt de travail du 2 septembre 2019 au 30 juin 2020 pour une pathologie lourde ayant nécessité des soins importants, puis du 29 juillet 2020 au 9 août 2020, du 13 août 2020 au 11 octobre 2020 et du 9 novembre 2020 au 28 février 2021. Auparavant, sollicitant à titre principal la résiliation judiciaire de son contrat de travail, Mme [F] a saisi, le 23 décembre 2020, la juridiction prud'homale. Le 5 mars 2021, le médecin du travail a différé la reprise la considérant comme incompatible avec l'état de santé de la salariée. Mme [F] a été placée à nouveau en arrêt de travail du 6 mars 2021 du 7 avril 2021. Le 13 avril 2021, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude en précisant ' Pourrait occuper un poste similaire dans un autre contexte organisationnel et relationnel '. Saisie le 28 avril 2021 par l'employeur d'une contestation de cet avis et après désignation d'un expert, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Thionville a, par jugement du 4 mai 2022, déclaré Mme [F] inapte à tout poste au sein de la société [1] [X] et confirmé que tout maintien de la salariée dans un emploi au sein de l'entreprise serait gravement préjudiciable à la santé de Mme [F]. Par lettre du 25 mai 2022, Mme [F] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par jugement contradictoire du 5 octobre 2023, la formation paritaire de la section encadrement du conseil de prud'hommes de Thionville a notamment condamné ' la société [X] ' à payer à Mme [F] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, débouté Mme [F] de ses autres demandes et laissé à chaque partie ses dépens. Le 19 octobre 2023, Mme [F] a interjeté appel par voie électronique du jugement du 5 octobre 2023. Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 12 septembre 2024, Mme [F] requiert la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, puis, statuant à nouveau : à titre principal, - de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ; - de condamner la société [1] [X] à lui payer les sommes suivantes : * 21 177,14 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; * 2 217,71 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; * 18 622,31 euros net à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement de l'article L. 1226-14 du code du travail ; * 7 392,38 euros net à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure ; * 88 708 euros à titre de dommages-intérêts ; à titre subsidiaire, - de prononcer la nullité du licenciement ; - de condamner la société [1] [X] à lui payer les sommes suivantes : * 21 177,14 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; * 2 217,71 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; * 18 622,31 euros net à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement de l'article L. 1226-14 du code du travail ; * 88 708 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ; à titre infiniment subsidiaire, - de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - de condamner la société [1] [X] à lui payer les sommes suivantes : * 21 177,14 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; * 2 217,71 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; * 18 622,31 euros net à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement de l'article L. 1226-14 du code du travail ; * 59 139,04 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; en toute hypothèse, - de condamner la société [1] [X] à lui payer les sommes suivantes :

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur le rappel de salaire Le paiement de la rémunération et la fourniture d'un travail au salarié sont des obligations essentielles de l'employeur. Il appartient à l'employeur de prouver l'exécution de son obligation de paiement des salaires, nonobstant la délivrance d'un bulletin de paie. L'engagement unilatéral résulte de toute manifestation de volonté de l'employeur à l'égard des salariés et peut résulter d'une note de service, d'une clause du règlement intérieur ou encore d'une décision prise devant le comité social et économique. Il n'est pas subordonné aux critères de constance, de fixité et de généralité. Les avantages qui résultent d'un engagement unilatéral ne sont pas intégrés au contrat de travail même si un document qui en dresse la liste est remis au salarié lors de son embauche ou est mentionné dans le contrat de travail à titre informatif (jurisprudence : Cour de cassation, ch. soc., 2 mai 2001, pourvoi n° 99-41.178). La preuve de l'engagement unilatéral incombe au demandeur. En l'espèce, Mme [F] produit un document manuscrit rédigé et signé par le gérant de la société [1] [X] qui mentionne ce qui suit (pièce n° 12) : " 4 02 2019 Je soussigné [Z] [X] gérant de la [1] [X] atteste que Mme [G] [F] percevra à compter du 1 février 2019 un salaire net de 6 000,00 € ". Cette pièce confirme que l'employeur s'est engagé unilatéralement à faire bénéficier Mme [X] d'une rémunération s'élevant à 6 000 euros net par mois. L'employeur ne conteste pas son engagement ni ne soutient l'avoir dénoncé. Il réplique seulement (page 13 de ses dernières conclusions) : " S'agissant des promesses qui ont été faites, celles-ci ont été transmises par la société concluante auprès du Cabinet comptable qui malheureusement pour des raisons qui sont encore inconnues à ce jour, mais relèvent plus d'une erreur que d'une volonté, n'ont pas été retranscrites. ". La société [1] [X] n'a donc pas respecté son engagement unilatéral, ce qui justifie sa condamnation à payer un rappel de salaire à Mme [F] d'un montant 22 717,94 euros net pour la période du mois de février 2019 au mois d'avril 2022, selon décompte de l'appelante non contesté dans son quantum (pièce n° 67). En conséquence, la société [1] [X] est condamnée à payer à Mme [F] la somme de 22 717,94 euros net à titre de rappel de salaire pour la période allant du mois de février 2019 au mois d'avril 2022, ainsi que la somme de 2 271,79 euros net au titre des congés payés y afférents, le jugement étant infirmé sur ces points. Ces sommes sont assorties des intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2020, date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation. Sur l'obligation de formation Selon l'article L. 6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Caractérise un manquement de l'employeur à son obligation l'absence de formation du salarié pendant une longue période, même si l'intéressé n'en réclame pas ou un faible nombre de formations sur une longue période, susceptible de compromettre son évolution professionnelle. Le manquement de l'employeur est établi dès lors que le salarié n'a bénéficié d'aucune formation permettant de maintenir sa capacité à occuper un emploi au regard de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations, et ce, même si le salarié n'a pas été confronté à une difficulté d'adaptation à son poste de travail. En l'espèce, l'employeur ne justifie ni même n'allègue avoir permis à Mme [F] de suivre des formations au cours de la relation de travail qui a débuté en 2013, de sorte que le manquement à l'obligation de formation et d'adaptation est caractérisé. Mme [F] justifie de son préjudice en produisant les documents relatifs aux frais exposés par elle pour bénéficier d'une formation indispensable à l'exercice des fonctions de conseiller funéraire, soit 3 120 euros TTC, ainsi qu'une formation en droit social et gestion comptable en lien avec ses fonctions de directrice adjointe, soit 1 320 euros TTC, outre des frais de nuitée pour un montant de 1 620 euros TTC En conséquence, la société [1] [X] est condamnée, dans la limite du préjudice subi, à payer à Mme [F] la somme de 6 060 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de formation et d'adaptation, le jugement étant infirmé sur ce point. Sur l'obligation de sécurité Il résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il doit en assurer l'effectivité notamment en prenant en considération les préconisations que le médecin du travail est habilité à faire en application des articles L. 4624-3 et suivants du code du travail. Le salarié peut engager une action en paiement de dommages-intérêts contre l'employeur pour obtenir réparation du préjudice qu'il a subi du fait d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. L'employeur peut s'exonérer de sa responsabilité en justifiant avoir pris les mesures générales de prévention nécessaires et suffisantes, telles que prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. En l'espèce, en réplique à l'affirmation de la salariée selon laquelle l'employeur ne l'a fait bénéficier d'aucun suivi médical pendant sept années, la société [1] [X] ne conteste pas que 'la régularisation a été effectuée après la conclusion du contrat de travail'. Par ailleurs, la salariée produit des courriels qui démontrent qu'elle a averti son employeur, dès le mois de juillet 2020, de la dégradation de ses conditions de travail (pièces n° 19 et 20). L'entreprise n'apporte aucun élément pour justifier qu'elle a réagi à cette alerte et, plus généralement, respecté son obligation de prévention. L'inaction de l'employeur a créé un préjudice à la salariée qui a dû exercer ses fonctions dans des conditions dégradées. En conséquence, la société [1] [X] est condamnée à payer à Mme [F] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, le jugement étant infirmé sur le quantum. Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail Le salarié peut obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail lorsque l'employeur ne respecte pas ses obligations contractuelles et que le manquement commis par celui-ci est suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite de l'exécution du contrat. Si le salarié est licencié après l'introduction de la demande mais avant la décision judiciaire, les juges doivent en premier lieu rechercher si la demande de résiliation est justifiée. C'est seulement dans le cas où cette demande n'est pas fondée que les juges se prononcent sur le licenciement notifié par l'employeur. Lorsque le salarié a été licencié postérieurement à l'introduction d'une demande de résiliation judiciaire à laquelle il est fait droit, la date de celle-ci est fixée à la date de l'envoi de la lettre de licenciement. En l'espèce, Mme [F] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire, par requête déposée au greffe le 23 décembre 2020, soit antérieurement à son licenciement pour inaptitude du 25 mai 2022. La salariée invoque plusieurs manquements de l'employeur à l'appui de sa demande, en l'occurrence : - une rémunération incomplète eu égard aux engagements de l'employeur ; - un manquement à l'obligation de reclassement ; - un manquement à l'obligation de sécurité ; - un manquement à l'obligation de formation ; - un manquement aux obligations contractuelles de l'employeur, notamment en ayant limité ses fonctions par l'élaboration d'une fiche de poste non conforme à ses attributions initiales ;

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un licenciement pour inaptitude ?
C'est un licenciement prononcé lorsque le salarié est déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, et que l'employeur ne peut pas le reclasser. Dans cette affaire, la salariée a été licenciée après un avis d'inaptitude du médecin du travail.
Qu'est-ce que l'obligation de sécurité de l'employeur ?
L'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et la sécurité de ses salariés. En l'espèce, la cour a reconnu que la société avait manqué à cette obligation, ce qui a contribué à l'inaptitude de la salariée.
Comment prouver que l'inaptitude est due à un manquement de l'employeur ?
Il faut démontrer que l'employeur n'a pas respecté son obligation de sécurité, par exemple en ne prenant pas de mesures pour prévenir les risques ou en ne tenant pas compte des préconisations du médecin du travail. Dans cette affaire, la salariée a pu établir ce lien.
Quelles indemnités puis-je obtenir si mon licenciement est sans cause réelle et sérieuse ?
Vous pouvez obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dont le montant est fixé par le juge. Dans cette affaire, la salariée a obtenu 45 000 euros à ce titre, ainsi que des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.
L'employeur doit-il proposer un reclassement avant de licencier ?
Oui, l'employeur doit rechercher un reclassement dans l'entreprise ou le groupe, en tenant compte des préconisations du médecin du travail. S'il ne le fait pas ou si le reclassement est impossible, le licenciement peut être jugé sans cause réelle et sérieuse.
Quels sont les recours contre un avis d'inaptitude ?
L'employeur ou le salarié peut contester l'avis d'inaptitude devant le conseil de prud'hommes en référé dans un délai de 15 jours. Dans cette affaire, l'employeur a contesté, mais l'expertise a confirmé l'inaptitude.

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