MOTIVATION
Sur le rappel de salaire
Le paiement de la rémunération et la fourniture d'un travail au salarié sont des obligations essentielles de l'employeur.
Il appartient à l'employeur de prouver l'exécution de son obligation de paiement des salaires, nonobstant la délivrance d'un bulletin de paie.
L'engagement unilatéral résulte de toute manifestation de volonté de l'employeur à l'égard des salariés et peut résulter d'une note de service, d'une clause du règlement intérieur ou encore d'une décision prise devant le comité social et économique.
Il n'est pas subordonné aux critères de constance, de fixité et de généralité.
Les avantages qui résultent d'un engagement unilatéral ne sont pas intégrés au contrat de travail même si un document qui en dresse la liste est remis au salarié lors de son embauche ou est mentionné dans le contrat de travail à titre informatif (jurisprudence : Cour de cassation, ch. soc., 2 mai 2001, pourvoi n° 99-41.178).
La preuve de l'engagement unilatéral incombe au demandeur.
En l'espèce, Mme [F] produit un document manuscrit rédigé et signé par le gérant de la société [1] [X] qui mentionne ce qui suit (pièce n° 12) :
" 4 02 2019
Je soussigné [Z] [X] gérant de la [1] [X] atteste que Mme [G] [F] percevra à compter du 1 février 2019 un salaire net de 6 000,00 € ".
Cette pièce confirme que l'employeur s'est engagé unilatéralement à faire bénéficier Mme [X] d'une rémunération s'élevant à 6 000 euros net par mois.
L'employeur ne conteste pas son engagement ni ne soutient l'avoir dénoncé. Il réplique seulement (page 13 de ses dernières conclusions) : " S'agissant des promesses qui ont été faites, celles-ci ont été transmises par la société concluante auprès du Cabinet comptable qui malheureusement pour des raisons qui sont encore inconnues à ce jour, mais relèvent plus d'une erreur que d'une volonté, n'ont pas été retranscrites. ".
La société [1] [X] n'a donc pas respecté son engagement unilatéral, ce qui justifie sa condamnation à payer un rappel de salaire à Mme [F] d'un montant 22 717,94 euros net pour la période du mois de février 2019 au mois d'avril 2022, selon décompte de l'appelante non contesté dans son quantum (pièce n° 67).
En conséquence, la société [1] [X] est condamnée à payer à Mme [F] la somme de 22 717,94 euros net à titre de rappel de salaire pour la période allant du mois de février 2019 au mois d'avril 2022, ainsi que la somme de 2 271,79 euros net au titre des congés payés y afférents, le jugement étant infirmé sur ces points.
Ces sommes sont assorties des intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2020, date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation.
Sur l'obligation de formation
Selon l'article L. 6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Caractérise un manquement de l'employeur à son obligation l'absence de formation du salarié pendant une longue période, même si l'intéressé n'en réclame pas ou un faible nombre de formations sur une longue période, susceptible de compromettre son évolution professionnelle.
Le manquement de l'employeur est établi dès lors que le salarié n'a bénéficié d'aucune formation permettant de maintenir sa capacité à occuper un emploi au regard de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations, et ce, même si le salarié n'a pas été confronté à une difficulté d'adaptation à son poste de travail.
En l'espèce, l'employeur ne justifie ni même n'allègue avoir permis à Mme [F] de suivre des formations au cours de la relation de travail qui a débuté en 2013, de sorte que le manquement à l'obligation de formation et d'adaptation est caractérisé.
Mme [F] justifie de son préjudice en produisant les documents relatifs aux frais exposés par elle pour bénéficier d'une formation indispensable à l'exercice des fonctions de conseiller funéraire, soit 3 120 euros TTC, ainsi qu'une formation en droit social et gestion comptable en lien avec ses fonctions de directrice adjointe, soit 1 320 euros TTC, outre des frais de nuitée pour un montant de 1 620 euros TTC
En conséquence, la société [1] [X] est condamnée, dans la limite du préjudice subi, à payer à Mme [F] la somme de 6 060 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de formation et d'adaptation, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur l'obligation de sécurité
Il résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Il doit en assurer l'effectivité notamment en prenant en considération les préconisations que le médecin du travail est habilité à faire en application des articles L. 4624-3 et suivants du code du travail.
Le salarié peut engager une action en paiement de dommages-intérêts contre l'employeur pour obtenir réparation du préjudice qu'il a subi du fait d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
L'employeur peut s'exonérer de sa responsabilité en justifiant avoir pris les mesures générales de prévention nécessaires et suffisantes, telles que prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En l'espèce, en réplique à l'affirmation de la salariée selon laquelle l'employeur ne l'a fait bénéficier d'aucun suivi médical pendant sept années, la société [1] [X] ne conteste pas que 'la régularisation a été effectuée après la conclusion du contrat de travail'.
Par ailleurs, la salariée produit des courriels qui démontrent qu'elle a averti son employeur, dès le mois de juillet 2020, de la dégradation de ses conditions de travail (pièces n° 19 et 20).
L'entreprise n'apporte aucun élément pour justifier qu'elle a réagi à cette alerte et, plus généralement, respecté son obligation de prévention.
L'inaction de l'employeur a créé un préjudice à la salariée qui a dû exercer ses fonctions dans des conditions dégradées.
En conséquence, la société [1] [X] est condamnée à payer à Mme [F] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, le jugement étant infirmé sur le quantum.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Le salarié peut obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail lorsque l'employeur ne respecte pas ses obligations contractuelles et que le manquement commis par celui-ci est suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite de l'exécution du contrat.
Si le salarié est licencié après l'introduction de la demande mais avant la décision judiciaire, les juges doivent en premier lieu rechercher si la demande de résiliation est justifiée. C'est seulement dans le cas où cette demande n'est pas fondée que les juges se prononcent sur le licenciement notifié par l'employeur.
Lorsque le salarié a été licencié postérieurement à l'introduction d'une demande de résiliation judiciaire à laquelle il est fait droit, la date de celle-ci est fixée à la date de l'envoi de la lettre de licenciement.
En l'espèce, Mme [F] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire, par requête déposée au greffe le 23 décembre 2020, soit antérieurement à son licenciement pour inaptitude du 25 mai 2022.
La salariée invoque plusieurs manquements de l'employeur à l'appui de sa demande, en l'occurrence :
- une rémunération incomplète eu égard aux engagements de l'employeur ;
- un manquement à l'obligation de reclassement ;
- un manquement à l'obligation de sécurité ;
- un manquement à l'obligation de formation ;
- un manquement aux obligations contractuelles de l'employeur, notamment en ayant limité ses fonctions par l'élaboration d'une fiche de poste non conforme à ses attributions initiales ;