Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Licenciement

Cour d'appel, 7ème ch prud'homale, 9 juillet 2026 — n° 22/06557

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement pour faute grave est-il justifié lorsque le salarié conteste les motifs et demande le remboursement de frais professionnels ?

Principe retenu

La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. En l'espèce, la cour a jugé que les griefs invoqués n'étaient pas établis, le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse. Le salarié peut prétendre au remboursement de ses frais professionnels engagés dans le cadre de sa mission, sous réserve de la prescription triennale.

Faits clés

  • M. [W] a été embauché le 14 janvier 2019 en CDI comme ingénieur études
  • Affecté sur le site de la société [3] à [Localité 3]
  • Non-renouvellement de la mission le 13 novembre 2020
  • Deux propositions de mission refusées
  • Licenciement pour faute grave notifié le 4 décembre 2020

Articles cités

article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nantes, sauf en ses dispositions relatives au remboursement des frais professionnels et au quantum des dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Statuant à nouveau et y additant, Constate que la SAS [4] vient aux droits de la SAS [1] ; Condamne la SAS [4] à verser à M. [W] les sommes suivantes : - 39 732,34 euros au titre du remboursement des frais professionnels engagés sur la période non-prescrite du 23 avril 2019 au 13 novembre 2020, - 5 300 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Déclare prescrite la demande de remboursement des frais professionnels sur la période antérieure au 23 avril 2019. Condamne la SAS [4] à rembourser à l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage, Pôle Emploi devenu France Travail, les allocations de perte d'emploi versées à M. [W] dans la proportion de trois mois ; Rappelle que la SAS [4] devra délivrer au salarié les documents de fin de contrat (bulletin de paie mentionnant les sommes allouées et attestation France Travail rectifiée) conformes aux dispositions du présent arrêt; Condamne la SAS [4] à verser à M. [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SAS [4] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS [4] aux dépens d'appel. Le Greffier Le Président

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE La SAS [1] exerce une activité de services informatiques, d'ingénierie et d'étude documentaire, elle compte plus de 1 000 salariés et applique les dispositions de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinet d'ingénieurs-conseils, société de conseil, dite [2]. M. [W] a été embauché par la SAS [1] le 14 janvier 2019, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, en qualité d'Ingénieur études, catégorie cadre, position 1.2, coefficient 100. Suivant un ordre de mission régularisé le 18 février 2019, M. [W] a été affecté sur le site de la société [3] à [Localité 3]. En mars 2020, les salariés de la société [1], dont M. [W], ont été placés en situation d'activité partielle dans le contexte de crise sanitaire liée au Covid-19. Le 13 novembre 2020, la SAS [1] a informé M. [W] du non-renouvellement de sa mission pour la société cliente [3]. Le salarié a été de nouveau placé en activité partielle à compter du 19 novembre 2020. M. [W] s'est vu proposer une nouvelle mission, l'une à [Localité 4] et une seconde dans la région parisienne. Le 18 novembre 2020, il a été convoqué à entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 27 novembre suivant. Puis, par courrier du 4 décembre 2020, la SAS [1] a notifié à M. [W] son licenciement pour faute grave résultant de son désintérêt ayant conduit à la fin de la mission [3] et de son comportement dilatoire afin de faire échouer les deux propositions de mission. *** Contestant la rupture de son contrat de travail, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes par requête en date du 23 avril 2021 afin de voir : - Condamner la société au paiement des sommes suivantes : - Rappel de frais de déplacement 2019/2020 : 45 006,22 euros, - Indemnité de licenciement : 1 852,44 euros, - Indemnité de préavis : 8 015,37 euros, - Congés payés afférents : 801,53 euros, - Dommages et intérêts pour licenciement sans causé réelle et sérieuse : 9 351,26 euros, - Dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier du CSP : 10 000 euros, - Dommages et intérêts pour rupture brutale du contrat de travail : 5 000 euros, - Article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros, - Fixer le salaire brut de référence mensuel à 2 671,79 euros ; - Exécution provisoire sur l'intégralité des condamnations à intervenir ; - Condamner aux éventuels dépens ; - Prononcer l'anatocisme. En dernier lieu, la SAS [1] a conclu au débouté de l'ensemble des demandes de M. [W] et à sa condamnation au paiement des frais irrépétibles et aux dépens. Par jugement en date du 19 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Nantes a : - Dit que le licenciement de M. [W] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ; - Fixé le salaire brut de référence de M. [W] à 2 671,79 euros ; - Condamné la SAS [1] à payer à M. [W] les sommes de : - 8 016 euros nets au titre des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 8 015,37 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 801,53 euros bruts au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, - 1852,44 euros bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement ; Lesdites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2021 pour les sommes à caractère salarial et de la date de la notification du présent jugement pour celles à caractère indemnitaire, lesdits intérêts produisent eux-mêmes conformément à l'article 1343-2 du code civil; - Débouté M. [W] du surplus de ses demandes ; - Condamné la SAS [1] à payer à M. [W] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté la SAS [1] de ses demandes reconventionnelles ; - Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement pour la totalité des condamnations ; - Condamné la SAS [1] aux dépens. *** M. [W] a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 15 novembre 2022.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION 1- Sur le remboursement des frais de déplacement Pour infirmation du jugement entrepris, M. [W] sollicite le paiement de la somme de 45 096,66 euros nets à titre de remboursement de ses frais de déplacement ; se basant sur le barème des frais de déplacement du group [5], il soutient que la société ne lui a jamais remboursé les frais de déplacement qu'il a dû exposer du fait de son affectation sur le site de la société [3] à [Localité 3] alors que son agence de rattachement se situe à [Localité 5] et qu'il réside à [Localité 1]. Le salarié expose avoir pris un logement provisoire à [Localité 3] le temps de sa mission et utilisé son véhicule personnel pour rejoindre en fin de semaine sa famille à [Localité 1] qu'il aurait dû bénéficier des indemnités de trajet dites de 'voyages détente' prévues par le barème en vigueur dans l'entreprise. Pour confirmation du jugement, la société [4] rappelant que les actions en remboursement de frais professionnels relèvent de la prescription biennale applicable aux actions portant sur l'exécution du contrat de travail, soulève la prescription des demandes formulées sur la période antérieure au 23 avril 2019. La société conclut au débouté de M. [W] et soutient que ce dernier n'a jamais vécu à [Localité 1] et qu'il s'est installé à [Localité 3] pendant le temps de sa mission de sorte qu'il n'a jamais exposé de frais de déplacement [Localité 3] / [Localité 1] et qu'il ne relève pas du régime des très grands déplacements. 1-1 Sur la prescription Selon l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Il est constant que l'action en paiement de sommes correspondant au remboursement de frais professionnels n'est pas soumise à la prescription triennale prévue à l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 se rapportant à l'action en paiement ou en répétition du salaire ; l'indemnité de transport relevant du régime des frais professionnels, l'action en paiement est soumise à la prescription biennale prévue pour les actions portant sur l'exécution du contrat de travail (Soc., 20 novembre 2019, pourvoi n° 18-20.208). Dès lors, M. [W] ayant saisi le conseil des prud'hommes de Nantes le 23 avril 2021, les demandes portant sur la période antérieure au 23 avril 2019 sont prescrites, de sorte que seule la période du 23 avril 2019 au 13 novembre 2020, date de fin de mission au profit de la société [3], sera examinée. Il y a lieu d'accueillir le moyen tiré de la prescription partielle invoquée par la société [4] 1-2 Sur le fond Il est rappelé que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent lui être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition, d'une part, que cette somme forfaitaire ne soit pas manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés, et, d'autre part, que la rémunération proprement dite du travail reste chaque mois au moins égale au SMIC (Soc., 6 juillet 2022, pourvoi n°20-15.656). En l'absence d'accord sur les modalités de la prise en charge des frais professionnels, il appartient au salarié de rapporter la preuve de l'existence des frais dont il réclame le paiement (Soc., 10 septembre 2025, pourvoi n°24-11.064). Enfin, le montant des frais professionnels dus au salarié est apprécié souverainement par le juge (Soc., 15 octobre 2008, pourvoi n°07-40.361, 07-40.362). La convention collective nationale applicable au personnel des bureaux techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite [2], dans sa version applicable aux faits de l'espèce, prévoit un titre VIII relatif aux déplacements et changements de résidence en France métropolitaine dont les dispositions sont les suivantes : - l'article 50 Frais de déplacement : 'Les déplacements hors du lieu de travail habituel nécessités par le service ne doivent pas être pour le salarié l'occasion d'une charge supplémentaire ou d'une diminution de salaire. L'importance des frais dépend du lieu où s'effectuent les déplacements, ils ne sauraient être fixés d'une façon uniforme. Ils seront remboursés de manière à couvrir les frais d'hôtel et de restaurant du salarié. Ils pourront faire l'objet d'un forfait préalablement au départ, soit par accord particulier, soit par règlement spécifique approprié. En ce qui concerne les chargés d'enquête, s'il résulte d'un transfert de la résidence d'un chargé d'enquête un accroissement systématique de frais de déplacement nécessités par le service, ces frais supplémentaires restent entièrement à la charge du chargé d'enquête, sauf accord de l'employeur pour les prendre à sa charge.' ; - l'article 51 Ordre de mission : 'Avant l'envoi d'un salarié en déplacement, un ordre de mission sera normalement établi, se référant au présent titre. L'ordre de mission pourra être permanent pour les salariés dont les fonctions, telles que précisées dans le contrat de travail, les conduisent à effectuer des déplacements multiples pour des interventions ponctuelles. En ce qui concerne les CE, les instructions qui précisent les conditions d'exécution de chaque enquête constituent l'ordre de mission préalable à l'exécution de chaque enquête.' ; - l'article 52 Voyages détente : 'Pendant les déplacements occasionnels de longue durée (au moins 1 mois consécutif) il sera accordé, à titre de détente, au salarié éloigné de sa famille (conjoint, enfant), un certain nombre de voyages aller et retour, dont les conditions de fréquence, de durée d'absence, de mode de locomotion devront être précisées dans l'ordre de mission ou fixées par un règlement spécifique approprié. Ces voyages seront effectués, en principe, pendant les jours non ouvrés. Toutefois, dans le cas où la durée du trajet serait telle que le salarié ne pourrait pas, même en voyageant de nuit, disposer de : - 24 heures complètes dans sa famille, s'il s'agit d'un voyage hebdomadaire ; - 48 heures s'il s'agit d'un voyage qui a lieu tous les mois, il pourra prolonger son séjour sans qu'il soit effectué de retenue sur ses appointements, de manière à lui permettre de disposer de 24 ou 48 heures. Le paiement de ces frais de voyage est dû, que le salarié se rende dans sa famille ou que celle-ci se rende auprès de lui, mais, dans ce dernier cas, la somme allouée ne pourra dépasser celle qui lui aurait été due pour se rendre lui-même à son domicile.'. Au cas d'espèce, le barème de remboursement des frais professionnels pour les missions localisées en France métropolitaine applicable aux salariés des sociétés [1] précise que la distance à prendre en compte est le delta entre la distance domicile - lieu de mission et la distance domicile - lieu de travail habituel (en général agence de rattachement). Ledit barème interne fait une distinction entre le déplacement local, le petit déplacement, le grand et le très grand déplacement selon la méthode de la triangulation et prévoit des prises en charge distinctes pour chaque type de déplacement : - les déplacements locaux : trajet aller jusqu'à 15 km : tickets restaurant de 8,80 euros et prise en charge de 60 % de l'abonnement aux transports en commun ; en cas de surcoût, indemnisation du surcoût à 100 % ; en l'absence de transports en commun, attribution d'un véhicule de service ou indemnisation du surcoût à 100 % à hauteur de 0,39 euros le km ;

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une faute grave ?
La faute grave est un manquement du salarié à ses obligations contractuelles d'une gravité telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise. Dans cette affaire, la cour a estimé que les griefs invoqués n'étaient pas établis, le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse.
Puis-je contester mon licenciement pour faute grave ?
Oui, vous pouvez contester votre licenciement devant le conseil de prud'hommes. Dans cette affaire, le salarié a obtenu la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, car les motifs invoqués n'étaient pas prouvés.
Comment obtenir le remboursement de mes frais professionnels après un licenciement ?
Vous devez demander le remboursement dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle vous avez connu les faits. Dans cette affaire, le salarié a obtenu le remboursement de ses frais pour la période non prescrite, soit du 23 avril 2019 au 13 novembre 2020.
Quelle est la prescription pour demander le remboursement de frais professionnels ?
La prescription est de trois ans pour les actions relatives à l'exécution du contrat de travail. Dans cette affaire, la demande de remboursement pour la période antérieure au 23 avril 2019 a été déclarée prescrite.
Puis-je obtenir des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ?
Oui, si le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à des dommages-intérêts. Dans cette affaire, le salarié a obtenu 5 300 euros nets.
Qu'est-ce que le CSP et puis-je en bénéficier ?
Le CSP (contrat de sécurisation professionnelle) est un dispositif proposé aux salariés licenciés pour motif économique. Dans cette affaire, le salarié a demandé des dommages-intérêts pour perte de chance d'en bénéficier, mais la cour n'a pas fait droit à cette demande.

Décisions liées

💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.