MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur le remboursement des frais de déplacement
Pour infirmation du jugement entrepris, M. [W] sollicite le paiement de la somme de 45 096,66 euros nets à titre de remboursement de ses frais de déplacement ; se basant sur le barème des frais de déplacement du group [5], il soutient que la société ne lui a jamais remboursé les frais de déplacement qu'il a dû exposer du fait de son affectation sur le site de la société [3] à [Localité 3] alors que son agence de rattachement se situe à [Localité 5] et qu'il réside à [Localité 1].
Le salarié expose avoir pris un logement provisoire à [Localité 3] le temps de sa mission et utilisé son véhicule personnel pour rejoindre en fin de semaine sa famille à [Localité 1] qu'il aurait dû bénéficier des indemnités de trajet dites de 'voyages détente' prévues par le barème en vigueur dans l'entreprise.
Pour confirmation du jugement, la société [4] rappelant que les actions en remboursement de frais professionnels relèvent de la prescription biennale applicable aux actions portant sur l'exécution du contrat de travail, soulève la prescription des demandes formulées sur la période antérieure au 23 avril 2019.
La société conclut au débouté de M. [W] et soutient que ce dernier n'a jamais vécu à [Localité 1] et qu'il s'est installé à [Localité 3] pendant le temps de sa mission de sorte qu'il n'a jamais exposé de frais de déplacement [Localité 3] / [Localité 1] et qu'il ne relève pas du régime des très grands déplacements.
1-1 Sur la prescription
Selon l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Il est constant que l'action en paiement de sommes correspondant au remboursement de frais professionnels n'est pas soumise à la prescription triennale prévue à l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 se rapportant à l'action en paiement ou en répétition du salaire ; l'indemnité de transport relevant du régime des frais professionnels, l'action en paiement est soumise à la prescription biennale prévue pour les actions portant sur l'exécution du contrat de travail (Soc., 20 novembre 2019, pourvoi n° 18-20.208).
Dès lors, M. [W] ayant saisi le conseil des prud'hommes de Nantes le 23 avril 2021, les demandes portant sur la période antérieure au 23 avril 2019 sont prescrites, de sorte que seule la période du 23 avril 2019 au 13 novembre 2020, date de fin de mission au profit de la société [3], sera examinée.
Il y a lieu d'accueillir le moyen tiré de la prescription partielle invoquée par la société [4]
1-2 Sur le fond
Il est rappelé que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent lui être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition, d'une part, que cette somme forfaitaire ne soit pas manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés, et, d'autre part, que la rémunération proprement dite du travail reste chaque mois au moins égale au SMIC (Soc., 6 juillet 2022, pourvoi n°20-15.656).
En l'absence d'accord sur les modalités de la prise en charge des frais professionnels, il appartient au salarié de rapporter la preuve de l'existence des frais dont il réclame le paiement (Soc., 10 septembre 2025, pourvoi n°24-11.064).
Enfin, le montant des frais professionnels dus au salarié est apprécié souverainement par le juge (Soc., 15 octobre 2008, pourvoi n°07-40.361, 07-40.362).
La convention collective nationale applicable au personnel des bureaux techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite [2], dans sa version applicable aux faits de l'espèce, prévoit un titre VIII relatif aux déplacements et changements de résidence en France métropolitaine dont les dispositions sont les suivantes :
- l'article 50 Frais de déplacement : 'Les déplacements hors du lieu de travail habituel nécessités par le service ne doivent pas être pour le salarié l'occasion d'une charge supplémentaire ou d'une diminution de salaire.
L'importance des frais dépend du lieu où s'effectuent les déplacements, ils ne sauraient être fixés d'une façon uniforme. Ils seront remboursés de manière à couvrir les frais d'hôtel et de restaurant du salarié. Ils pourront faire l'objet d'un forfait préalablement au départ, soit par accord particulier, soit par règlement spécifique approprié.
En ce qui concerne les chargés d'enquête, s'il résulte d'un transfert de la résidence d'un chargé d'enquête un accroissement systématique de frais de déplacement nécessités par le service, ces frais supplémentaires restent entièrement à la charge du chargé d'enquête, sauf accord de l'employeur pour les prendre à sa charge.' ;
- l'article 51 Ordre de mission : 'Avant l'envoi d'un salarié en déplacement, un ordre de mission sera normalement établi, se référant au présent titre. L'ordre de mission pourra être permanent pour les salariés dont les fonctions, telles que précisées dans le contrat de travail, les conduisent à effectuer des déplacements multiples pour des interventions ponctuelles.
En ce qui concerne les CE, les instructions qui précisent les conditions d'exécution de chaque enquête constituent l'ordre de mission préalable à l'exécution de chaque enquête.' ;
- l'article 52 Voyages détente : 'Pendant les déplacements occasionnels de longue durée (au moins 1 mois consécutif) il sera accordé, à titre de détente, au salarié éloigné de sa famille (conjoint, enfant), un certain nombre de voyages aller et retour, dont les conditions de fréquence, de durée d'absence, de mode de locomotion devront être précisées dans l'ordre de mission ou fixées par un règlement spécifique approprié.
Ces voyages seront effectués, en principe, pendant les jours non ouvrés.
Toutefois, dans le cas où la durée du trajet serait telle que le salarié ne pourrait pas, même en voyageant de nuit, disposer de :
- 24 heures complètes dans sa famille, s'il s'agit d'un voyage hebdomadaire ;
- 48 heures s'il s'agit d'un voyage qui a lieu tous les mois,
il pourra prolonger son séjour sans qu'il soit effectué de retenue sur ses appointements, de manière à lui permettre de disposer de 24 ou 48 heures.
Le paiement de ces frais de voyage est dû, que le salarié se rende dans sa famille ou que celle-ci se rende auprès de lui, mais, dans ce dernier cas, la somme allouée ne pourra dépasser celle qui lui aurait été due pour se rendre lui-même à son domicile.'.
Au cas d'espèce, le barème de remboursement des frais professionnels pour les missions localisées en France métropolitaine applicable aux salariés des sociétés [1] précise que la distance à prendre en compte est le delta entre la distance domicile - lieu de mission et la distance domicile - lieu de travail habituel (en général agence de rattachement). Ledit barème interne fait une distinction entre le déplacement local, le petit déplacement, le grand et le très grand déplacement selon la méthode de la triangulation et prévoit des prises en charge distinctes pour chaque type de déplacement :
- les déplacements locaux : trajet aller jusqu'à 15 km : tickets restaurant de 8,80 euros et prise en charge de 60 % de l'abonnement aux transports en commun ; en cas de surcoût, indemnisation du surcoût à 100 % ; en l'absence de transports en commun, attribution d'un véhicule de service ou indemnisation du surcoût à 100 % à hauteur de 0,39 euros le km ;