MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les charges de copropriété impayées
La SARL PAMAC ne conteste pas l'existence d'impayés de charges de copropriété, mais la période retenue par le tribunal, soit entre le 1er janvier et le 1er juillet 2023.
Elle affirme qu'il s'agit de charges de copropriété dues entre le 1er janvier 2023 et le 1er juillet 2024.
Il résulte en effet du décompte produit que les charges de copropriété impayées concernent la période du 1er janvier 2023 au 1er juillet 2024 et non 2023.
Elle indique avoir réglé début septembre 2024 la somme de 7.758,58 € incluant le solde dû au 17 juin 2024, les provisions sur charges courantes, les cotisations sur fonds travaux et les frais de recouvrement qui auraient été engagés par le syndicat des copropriétaires, soit avant que la décision de première instance ne soit rendue.
L'absence de conclusions du syndicat des copropriétaires est de nature à conforter la réalité de ce règlement qui est justifié par la production du relevé de compte de l'appelante le faisant apparaître.
La cour relève toutefois que celui-ci a eu lieu le 24 septembre 2024, soit postérieurement à la date à laquelle l'affaire a été retenue par le tribunal (3 septembre 2024) en l'absence de la SARL PAMAC qui était non comparante.
L'appel de fonds du 17 juin 2024 fait d'ailleurs apparaître une somme de 7.039,01 € au titre du solde dû et la somme de 7.778,58 € figurant sur ce document inclut les provisions appelées sur charges courantes pour un montant de 673,69 € et la cotisation fonds travaux pour 65,88 € pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2024.
Il n'y a donc pas de trop-perçu justifiant que soit ordonnée une compensation.
L'appelante sera déboutée de sa demande à ce titre.
Le jugement sera donc infirmé sur le montant et la période relative aux charges impayées dont il y a lieu de constater qu'elles ont été réglées.
Sur les frais de recouvrement exposés par le syndicat des copropriétaires
La SARL PAMAC soutient qu'aux termes du règlement de copropriété, une facturation au titre de la constitution du dossier transmis à un auxiliaire de justice et le suivi du dossier transmis à l'avocat, ne sont facturables qu'en cas de diligences exceptionnelles.
Elle estime que ne sont pas justifiées les sommes de 380,00 € au titre du dossier transmis au commissaire de justice, 300,00 € et 53,90 € au titre du dossier de la constitution du dossier transmis à l'avocat et 76,68 € au titre des frais d'huissier.
Elle ne se reconnaît redevable à ce titre que de la somme de 240,14 € et non de 1.050,72 €.
La cour constate à la lecture de l'appel de fonds du 17 juin 2024 qui est parfaitement clair, que contrairement à ce qu'affirme l'appelante, la somme de 7.778,58 € n'inclut pas des frais de recouvrement.
Ceux-ci figure à part sur un décompte qu'elle produit, qui concerne la période du 6 mars 2023 au 21 juin 2024 pour un total de 1.050,72 €.
Il résulte de l'article 7.2.6 du contrat de syndic que contrairement à ce que prétend la SARL PAMAC, il est bien prévu une rémunération de celui-ci au titre des prestations relatives aux litiges et contentieux incluant la constitution du dossier transmis à l'avocat, à l'huissier de justice ainsi que le suivi du dossier transmis à l'avocat, tout comme au titre des frais de recouvrement visés à l'article 9.1.
Quant à la somme de 76,68 € relative à des frais d'huissier, elle correspond au droit d'engagement des poursuites prévu à l'article A.444-15 du code de commerce, qui est d'ailleurs mentionné sur le décompte versé aux débats.
La somme de 1.050,72 € réclamée par le syndicat des copropriétaires au titre des frais de recouvrement est donc justifiée.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SARL PAMAC au paiement de cette somme.
Sur les provisions non encore échues
L'appelante estime que c'est par erreur que lui a été réclamée au titre des provisions non échues, la somme de 3.854,12 € au lieu de celle de 2.218,71 €.
Dès lors que l'appel de fonds du 17 juin 2024 incluait les provisions sur charges et cotisations fonds travaux dus jusqu'au 30 septembre 2024, les provisions non échues concernent selon le tableau versé aux débats, la période allant du 1er octobre 2024 au 1er avril 2025, et s'élèvent effectivement à 2.218,71 €.
Le jugement sera donc infirmé et la SARL PAMAC sera condamnée à payer à ce titre la somme de 2.218,71 €.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SARL PAMAC à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité de 1.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa demande à ce titre.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de première instance.
Succombant partiellement, elle conservera la charge de ses dépens d'appel.