MOTIFS DE LA DÉCISION
1- sur le rappel de commissions
M.[H] maintient sa demande en paiement d'un solde de commissions de 9 058.02 euros outre les congés payés se rapportant à l'adhésion de 4 nouvelles agences au sein de la coopérative:
- le 8 novembre 2019 , M.[I] de l'agence de [Localité 5], commissionnement de 8 % sur la somme de 8 500 eruos soit 680 euros brut;
- en janvier 2020, M.[W] de l'agence de [Localité 6], commissionnement de 15% sur la somme de 45 988 euros soit 898.20 euros brut,
- en décembre 2019, M.[Q] d'une agence [2] au Sénégal, commissionnement de 16 % sur la somme de 21 800 euros soit 3 488 euros brut.
- en juillet 2019, M.[O] d'une agence d'[Localité 7] et d'une autre agence de [Localité 8] , commissionnement de 16 % sur la somme de 22 160 euros soit 3 545.60 euros et commissionnement de 8 % sur la somme de 5 580 euros soit 446, 40 euros.
La coopérative [1] qui conclut à la confirmation du jugement ayant rejeté la demande du salarié soutient que les commissions ne sont dues qu'en fonction du montant facturé et encaissé ; que M.[H] a déjà perçu une commission de 720 euros pour le premier dossier, qu'il ne peut pas réclamer des commissions sur des prestations non visées dans son contrat de travail comme pour le second dossier sur les parcours d'intégration et de formation; qu'aucun droit d'entrée n'a été facturé avec M.[Q] de l'agence [2] du Sénégal ; que les projets de M.[O] de création d'ouverture de deux agences à [Localité 7] et à [Localité 8] ne se sont pas concrétisés.
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par application combinée des articles 1188 et 1192 du même code, lorsque les stipulations d'un contrat sont ambiguës, il appartient au juge de déterminer quelle a été la commune intention des parties.
Il en résulte que la force obligatoire du contrat s'impose au juge qui ne saurait, sous peine de dénaturation, interpréter les termes clairs et précis du contrat.
L'article 7 "Rémunération" du dernier contrat de travail régularisé le 19 décembre 2019 par les parties dispose que:
" La rémunération de M.[H] est composée d'un salaire fixe et d'une rémunération variable. En contrepartie de l'accomplissement de ses fonctions, M.[H] percevra une rémunération fixe annuelle brute de 45 000 euros composée d'une rémunération fixe mensuelle brute de 3 461.54 euros et d'une prime de 13ème mois d'un montant total de 3 461.54 euros versée en application de la convention collective.
Les montants et modalités de règlement des commissions de M.[H] pour l'année 2019 sont déterminés comme suit:
- 8 % du montant facturé au nouvel entrant si l'agence se situe an zone non prioritaire;
- 16 % du montant facturé au nouvel entrant si l'agence se situe en zone prioritaire;
Au-delà de 180 000 euros de chiffre d'affaires HT généré, ces rémunérations passeraient respectivement à 12 % er 20 %. (...)
Ces commissions sont réglées à M.[H] au fur et à mesure de l'encaissement des droits d'entrée et prestations annexes du nouveau contrat.
L'évolution de ces montants et modalités de commissions sont applicables rétroactivement au 1er janvier 2019 et pour tout nouveau contrat signé en 2019.(...)"
- concernant le premier dossier de l'agence de [Localité 5] M.[H] revendique au titre de ce dossier un commissionnement de 680 euros , représentant 8 % sur le droit d'entrée de 13 000 euros, alors applicable avant le 1er janvier 2020. Il verse aux débats:
- les barèmes des droits d'entrée applicables avant et après le 1er janvier 2020,
- le mail du 8 janvier 2020 de Mme [C] récapitulant les commissions dues au salarié sur la base d'un droit d'entrée minoré de 4 500 euros HT pour le dossier de l'agence de [Localité 5] , au lieu de 13 000 euros HT.( Pièce 34)
Le contrat de travail prévoyant un droit de commissionnement de 8 % sur le montant facturé au client [3] de 4 500 euros ( pièce 23), il apparaît que M.[H] a reçu une commission de 720 euros, avec application d'un droit de commissionnement plus favorable de 16 %.
Force est de constater que M.[H] qui aurait dû percevoir une commission de 680 euros en exécution du barème revendiqué, a été rempli de ses droits et qu'il n'est pas fondé en sa demande au titre de ce premier dossier.
- concernant le second dossier de l'agence de [Localité 6]
M.[H] sollicite une commission de 898,20 euros, correspondant à 15 % de la facturation d'un contrat signé en 2019 avec M.[W] de l'agence [2] de [Localité 6]. Il soutient qu'il doit être rémunéré au titre des formations.
Toutefois, le contrat de travail conclu le 19 décembre 2019 et applicable rétroactivement aux contrats conclus durant l'année 2019 a limité le droit de commissionnement de M.[H] aux seules factures en cas d'adhésion de nouvelles agences au réseau [2]. Les dispositions contractuelles étant claires et non équivoques, le salarié n'est pas fondé à solliciter l'extension de son droit de commission à d'autres prestations, telles que le parcours d'intégration et de formation.
Sa demande en paiement d'une commission sera donc rejetée.
- concernant le troisième dossier de M.[Q] pour une agence au Sénégal
M.[H] revendique une commission de 3 488 euros correspondant à 16 % des droits d'entrée d'une nouvelle agence implantée en 2020 au Senégal.
Toutefois, il résulte clairement des pièces produites par l'employeur que M.[Q], candidat à l'installation d'une nouvelle agence [2] au Sénégal a finalement renoncé à son projet de sorte que la société [1] n'a émis aucune facturation. Le mail transmis le 1er février 2021 par M.[Q] à M.[Y] est sans équivoque " vu la situation économique critique dans laquelle se trouve le Senegal à cause du Covid , nous avons décidé de cesser notre collaboration avec [2] (..), il serait inconscient à ce jour de dépenser plus en droit d'entrée ( 20 000 euros) et cotisation mensuelle ( 900 euros) sans savoir où nous allons(..) L'avenir est trop incertain pour être optimiste(..)"( pièce 25) Partant, M.[H] n'est pas fondé à réclamer le paiement d'une commission en l'absence de facturation du dossier de M.[Q].
- concernant le quatrième dossier de M. [O] concernant des agences d'[Localité 7] et de [Localité 8]
Le salarié réclame une commission de 3545,60 euros se rapportant à l'ouverture par M.[O] d'agences à [Localité 7] outre une autre commission de 446,40 euros en lien avec l'ouverture par ce même client d'une agence à [Localité 8].
Toutefois, le droit à commission étant déclenché en cas de facturation et d'encaissement des droits d'entrée, il ressort des pièces produites et notamment des échanges de mails des 11 décembre 2019 au 21 février 2020 ( pièce 11 du salarié) que le processus d'adhésion de M.[O] au réseau [2] pour les 3 agences d'[Localité 7] et de [Localité 8] n'a pas abouti . En l'absence d'élément objectif contredisant les dires de l'employeur selon lesquels M.[O] a finalement renoncé à adhérer au réseau [2] et qu'aucune facturation n'a été établie, il s'en déduit que le salarié ne justifie pas de son droit à commission, subordonné à l'encaissement des factures.
Dans ces conditions, M.[H] sera débouté de sa demande de rappel de commissions par voie de confirmation du jugement.
2- sur le rappel de l'indemnité compensatrice de préavis
M.[H] demande le paiement d'un solde de 1 543,85 euros sur l'indemnité compensatrice de préavis, qu'il aurait dû percevoir jusqu'au 12 juillet 2020, et non pas au 30 juin comme mentionné par l'employeur sur le solde de tout compte. En effet, le terme du préavis a été reporté au 9 juillet 2020 à l'issue du délai de préavis non exécuté de trois mois, prolongé de 3 jours de congés payés, soit le 12 juillet.
L'article L 1234-3 du code du travail dispose que la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement au salarié fixe le point de départ du préavis.