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Cour d'appel, 7ème ch prud'homale, 9 juillet 2026 — n° 22/06595

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement pour faute simple d'un salarié est-il justifié en l'absence de faute grave et quels sont les droits du salarié en matière de rappel de commissions et d'indemnité compensatrice de préavis ?

Principe retenu

Le licenciement pour faute simple est justifié lorsque les griefs reprochés au salarié sont établis et proportionnés. Le salarié a droit au paiement des commissions dues et à une indemnité compensatrice de préavis calculée sur la base de la rémunération moyenne des douze derniers mois.

Faits clés

  • M. [H] a été engagé le 3 novembre 2014 par la coopérative [1] en CDI en qualité de Chargé de développement.
  • Le 25 mars 2020, la coopérative [1] a notifié à M. [H] son licenciement pour faute simple.
  • M. [H] a perçu un salaire moyen de 6 853,39 euros brut par mois.
  • Le salarié a été dispensé d'effectuer son préavis de 3 mois.
  • M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes le 7 janvier 2021 pour obtenir un rappel de commissions et un rappel d'indemnité compensatrice de préavis.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 1343-2 du code civil article 1231-6 du code civil article L. 1234-1 du code du travail article L. 1234-5 du code du travail article R. 1454-28 du code du travail

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, - Confirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne les dispositions relatives au rappel de l'indemnité compensatrice de préavis. Statuant de nouveau du chef infirmé et y ajoutant : - Condamne la société civile coopérative [1] à payer à M. [H] les sommes suivantes : - 1 543,85 euros brut au titre du rappel de l'indemnité compensatrice de préavis, - 154,38 euros brut pour les congés payés y afférents , - 2 000 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile . - Dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la date à laquelle l'employeur a accusé réception de sa convocation à comparaître à l'audience de conciliation- pour les créances salariales et à compter du jugement confirmé pour la créance indemnitaire. - Rappelle que les intérêts légaux se capitaliseront par année entière. - Ordonne à la société [1] de délivrer à M. [H] un bulletin de salaire mentionnant les sommes allouées et les documents de fin de contrat conformes aux dispositions du présent arrêt , . Déboute la société [1] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne la société [1] aux dépens de l'appel. Le Greffier Le Président

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE La coopérative [1] est une société civile coopérative dont le siège social est à [Localité 4]). Elle emploie plus de 11 salariés (84 selon attestation Pôle Emploi) et applique la convention collective nationale de l'immobilier. M. [K] [H] a été engagé le 3 novembre 2014 par la coopérative [1] , par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de Chargé de développement au sein du service performance réseau. Le 19 juillet 2018, la coopérative [1] a présenté aux membres de la délégation unique du personnel un projet de réorganisation du service performance réseau, motivé par la nécessité de sauvegarder l'équilibre financier de la structure. Suite à cette réorganisation, M. [H] s'est vu proposer, à compter du 1er octobre 2018, le poste de Coordinateur Développement au sein du service Business développement. Les parties ont régularisé le 5 février 2019 un contrat de travail à durée indéterminée n°2, avec maintien de son ancienneté remontant au 3 novembre 2014 et prévoyant une rémunération fixe de 3 461.54 euros et une part variable. Le 1er juillet 2019, M.[V] [Y] a été nommé au poste de Directeur Business développement. Le 19 décembre 2019, M. [H] ayant accepté le poste de Chargé de Développement Senior à effet rétroactif au 1er septembre 2019, a conclu un " contrat de travail à durée indéterminée n°2 "maintenant la rémunération fixe à 3 461.54 euros brut par mois et fixant de nouvelles modalités de règlement des commissions pour l'année 2019. Le 2 mars 2020, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une éventuelle mesure de licenciement fixé au 12 mars. Le 25 mars 2020, la coopérative [1] a notifié à M.[H] son licenciement pour faute simple. Le salarié a été dispensé d'effectuer son préavis de 3 mois. Il a perçu un salaire moyen 6 853,39 euros brut par mois. M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes par requête en date du 7 janvier 2021 aux fins d'obtenir : - Rappel de commissions : 9 058, 02 euros brut et les congés payés afférents, - Rappel d'indemnité compensatrice de préavis : 1543,85 euros et les congés payés afférents, - la reconnaissance du caractère abusif de son licenciement pour faute simple - 41 120 euros net de toute cotisation en ce inclus la CSG CRDS à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif - Article 700 du code de procédure civile : 2500 euros net - Intérêts de droit à compter de l'introduction de l'instance pour les sommes ayant le caractère de salaire à compter de la décision à intervenir pour les autres avec application de l'article 1154 du code civil pour peu qu'ils soient dus pour une année entière - Fixer la moyenne mensuelle brute des salaires du demandeur à la somme de 6 853,39 euros et le préciser dans la décision à intervenir pour le béné ce de l'exécution provisoire de droit. La coopérative [1] a demandé au conseil de prud'hommes de : A titre principal, - Juger que le licenciement repose sur une faute simple - Débouter le demandeur de toute demande A titre subsidiaire, - Dire et juger que l'indemnité allouée au titre du prétendu licenciement sans cause réelle et sérieuse ne pourra être supérieure à trois-mois de salaire brut - Débouter de la demande de rappel de salaires au titre de l'indemnité compensatrice de préavis - Débouter de la demande de rappel de salaires au titre des commissions En tout état de cause, - Article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros - Condamner la partie demanderesse aux entiers dépens Par jugement en date du 4 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Nantes a : - Dit que le licenciement de M. [H] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse - Fixé le salaire de référence de M. [H] à la somme de 6 853,39 euros bruts En conséquence, - Condamné la coopérative [1] à payer à M. [H] la somme de 25 000 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION 1- sur le rappel de commissions M.[H] maintient sa demande en paiement d'un solde de commissions de 9 058.02 euros outre les congés payés se rapportant à l'adhésion de 4 nouvelles agences au sein de la coopérative: - le 8 novembre 2019 , M.[I] de l'agence de [Localité 5], commissionnement de 8 % sur la somme de 8 500 eruos soit 680 euros brut; - en janvier 2020, M.[W] de l'agence de [Localité 6], commissionnement de 15% sur la somme de 45 988 euros soit 898.20 euros brut, - en décembre 2019, M.[Q] d'une agence [2] au Sénégal, commissionnement de 16 % sur la somme de 21 800 euros soit 3 488 euros brut. - en juillet 2019, M.[O] d'une agence d'[Localité 7] et d'une autre agence de [Localité 8] , commissionnement de 16 % sur la somme de 22 160 euros soit 3 545.60 euros et commissionnement de 8 % sur la somme de 5 580 euros soit 446, 40 euros. La coopérative [1] qui conclut à la confirmation du jugement ayant rejeté la demande du salarié soutient que les commissions ne sont dues qu'en fonction du montant facturé et encaissé ; que M.[H] a déjà perçu une commission de 720 euros pour le premier dossier, qu'il ne peut pas réclamer des commissions sur des prestations non visées dans son contrat de travail comme pour le second dossier sur les parcours d'intégration et de formation; qu'aucun droit d'entrée n'a été facturé avec M.[Q] de l'agence [2] du Sénégal ; que les projets de M.[O] de création d'ouverture de deux agences à [Localité 7] et à [Localité 8] ne se sont pas concrétisés. Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Par application combinée des articles 1188 et 1192 du même code, lorsque les stipulations d'un contrat sont ambiguës, il appartient au juge de déterminer quelle a été la commune intention des parties. Il en résulte que la force obligatoire du contrat s'impose au juge qui ne saurait, sous peine de dénaturation, interpréter les termes clairs et précis du contrat. L'article 7 "Rémunération" du dernier contrat de travail régularisé le 19 décembre 2019 par les parties dispose que: " La rémunération de M.[H] est composée d'un salaire fixe et d'une rémunération variable. En contrepartie de l'accomplissement de ses fonctions, M.[H] percevra une rémunération fixe annuelle brute de 45 000 euros composée d'une rémunération fixe mensuelle brute de 3 461.54 euros et d'une prime de 13ème mois d'un montant total de 3 461.54 euros versée en application de la convention collective. Les montants et modalités de règlement des commissions de M.[H] pour l'année 2019 sont déterminés comme suit: - 8 % du montant facturé au nouvel entrant si l'agence se situe an zone non prioritaire; - 16 % du montant facturé au nouvel entrant si l'agence se situe en zone prioritaire; Au-delà de 180 000 euros de chiffre d'affaires HT généré, ces rémunérations passeraient respectivement à 12 % er 20 %. (...) Ces commissions sont réglées à M.[H] au fur et à mesure de l'encaissement des droits d'entrée et prestations annexes du nouveau contrat. L'évolution de ces montants et modalités de commissions sont applicables rétroactivement au 1er janvier 2019 et pour tout nouveau contrat signé en 2019.(...)" - concernant le premier dossier de l'agence de [Localité 5] M.[H] revendique au titre de ce dossier un commissionnement de 680 euros , représentant 8 % sur le droit d'entrée de 13 000 euros, alors applicable avant le 1er janvier 2020. Il verse aux débats: - les barèmes des droits d'entrée applicables avant et après le 1er janvier 2020, - le mail du 8 janvier 2020 de Mme [C] récapitulant les commissions dues au salarié sur la base d'un droit d'entrée minoré de 4 500 euros HT pour le dossier de l'agence de [Localité 5] , au lieu de 13 000 euros HT.( Pièce 34) Le contrat de travail prévoyant un droit de commissionnement de 8 % sur le montant facturé au client [3] de 4 500 euros ( pièce 23), il apparaît que M.[H] a reçu une commission de 720 euros, avec application d'un droit de commissionnement plus favorable de 16 %. Force est de constater que M.[H] qui aurait dû percevoir une commission de 680 euros en exécution du barème revendiqué, a été rempli de ses droits et qu'il n'est pas fondé en sa demande au titre de ce premier dossier. - concernant le second dossier de l'agence de [Localité 6] M.[H] sollicite une commission de 898,20 euros, correspondant à 15 % de la facturation d'un contrat signé en 2019 avec M.[W] de l'agence [2] de [Localité 6]. Il soutient qu'il doit être rémunéré au titre des formations. Toutefois, le contrat de travail conclu le 19 décembre 2019 et applicable rétroactivement aux contrats conclus durant l'année 2019 a limité le droit de commissionnement de M.[H] aux seules factures en cas d'adhésion de nouvelles agences au réseau [2]. Les dispositions contractuelles étant claires et non équivoques, le salarié n'est pas fondé à solliciter l'extension de son droit de commission à d'autres prestations, telles que le parcours d'intégration et de formation. Sa demande en paiement d'une commission sera donc rejetée. - concernant le troisième dossier de M.[Q] pour une agence au Sénégal M.[H] revendique une commission de 3 488 euros correspondant à 16 % des droits d'entrée d'une nouvelle agence implantée en 2020 au Senégal. Toutefois, il résulte clairement des pièces produites par l'employeur que M.[Q], candidat à l'installation d'une nouvelle agence [2] au Sénégal a finalement renoncé à son projet de sorte que la société [1] n'a émis aucune facturation. Le mail transmis le 1er février 2021 par M.[Q] à M.[Y] est sans équivoque " vu la situation économique critique dans laquelle se trouve le Senegal à cause du Covid , nous avons décidé de cesser notre collaboration avec [2] (..), il serait inconscient à ce jour de dépenser plus en droit d'entrée ( 20 000 euros) et cotisation mensuelle ( 900 euros) sans savoir où nous allons(..) L'avenir est trop incertain pour être optimiste(..)"( pièce 25) Partant, M.[H] n'est pas fondé à réclamer le paiement d'une commission en l'absence de facturation du dossier de M.[Q]. - concernant le quatrième dossier de M. [O] concernant des agences d'[Localité 7] et de [Localité 8] Le salarié réclame une commission de 3545,60 euros se rapportant à l'ouverture par M.[O] d'agences à [Localité 7] outre une autre commission de 446,40 euros en lien avec l'ouverture par ce même client d'une agence à [Localité 8]. Toutefois, le droit à commission étant déclenché en cas de facturation et d'encaissement des droits d'entrée, il ressort des pièces produites et notamment des échanges de mails des 11 décembre 2019 au 21 février 2020 ( pièce 11 du salarié) que le processus d'adhésion de M.[O] au réseau [2] pour les 3 agences d'[Localité 7] et de [Localité 8] n'a pas abouti . En l'absence d'élément objectif contredisant les dires de l'employeur selon lesquels M.[O] a finalement renoncé à adhérer au réseau [2] et qu'aucune facturation n'a été établie, il s'en déduit que le salarié ne justifie pas de son droit à commission, subordonné à l'encaissement des factures. Dans ces conditions, M.[H] sera débouté de sa demande de rappel de commissions par voie de confirmation du jugement. 2- sur le rappel de l'indemnité compensatrice de préavis M.[H] demande le paiement d'un solde de 1 543,85 euros sur l'indemnité compensatrice de préavis, qu'il aurait dû percevoir jusqu'au 12 juillet 2020, et non pas au 30 juin comme mentionné par l'employeur sur le solde de tout compte. En effet, le terme du préavis a été reporté au 9 juillet 2020 à l'issue du délai de préavis non exécuté de trois mois, prolongé de 3 jours de congés payés, soit le 12 juillet. L'article L 1234-3 du code du travail dispose que la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement au salarié fixe le point de départ du préavis.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un licenciement pour faute simple ?
Le licenciement pour faute simple est un licenciement disciplinaire fondé sur une faute du salarié, mais qui n'est pas considérée comme suffisamment grave pour justifier une rupture sans préavis ni indemnité. Le salarié a droit à un préavis et à une indemnité compensatrice de préavis.
Comment est calculée l'indemnité compensatrice de préavis ?
L'indemnité compensatrice de préavis est calculée sur la base du salaire moyen des douze derniers mois précédant le licenciement. Dans cette affaire, le salaire moyen était de 6 853,39 euros brut par mois, et l'indemnité a été réévaluée à 1 543,85 euros brut.
Mon employeur doit-il me payer les commissions impayées après mon licenciement ?
Oui, l'employeur doit payer les commissions dues au titre de l'exécution du contrat de travail, même après le licenciement. Dans cette décision, la cour a confirmé le droit au rappel de commissions.
Quels sont les intérêts applicables aux sommes dues par l'employeur ?
Les sommes allouées portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances salariales, et à compter du jugement pour les créances indemnitaires. Les intérêts se capitalisent par année entière.
Puis-je obtenir le remboursement de mes frais d'avocat ?
Oui, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais irrépétibles. Dans cette affaire, l'employeur a été condamné à payer 2 000 euros en appel.
Quels documents dois-je recevoir après un licenciement ?
L'employeur doit délivrer un bulletin de salaire mentionnant les sommes allouées et les documents de fin de contrat conformes à l'arrêt. En cas de condamnation, l'employeur est tenu de fournir ces documents sous astreinte éventuelle.

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