MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail:
Observation liminaire:
M. [R] qui sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il lui a alloué la somme de 8 850,17 euros à titre de rappel de commissions sur atteinte des objectifs pour les mois d'octobre à décembre 2020 et celle de 885 euros au titre des congés payés y afférents, développe dans ses écritures une motivation portant sur le paiement d'une somme de 14.602,71 euros outre congés payés afférents et présente un calcul qui porte le quantum de la seule réclamation au titre des commissions sur objectifs agence à hauteur de 9.168,94 euros outre congés payés afférents.
En outre, alors qu'il évoque à titre subsidiaire le paiement d'une somme de 7.268,66 euros à titre de 'rattrapage des primes sur objectif du 4ème trimestre 2020", force est de constater que le dispositif de ses conclusions ne contient aucune demande subsidiaire au paiement d'un rappel de commissions sur la période d'octobre à décembre 2020.
Or, il doit être rappelé qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
* * *
La rémunération du salarié peut contenir une partie variable, dont le versement est conditionné par la réalisation d'objectifs.
Cette part variable du salaire ne peut pas être modifiée par l'employeur sans l'accord du salarié puisqu'elle touche à la structure même de la rémunération (Cass. soc. 7 janv. 2026, no 24-18.742).
Le salarié doit pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux dispositions du contrat de travail, ce qui implique que l'employeur lui transmette les éléments ayant servi au calcul effectué.
En l'espèce, l'avenant contractuel du 3 octobre 2019 portant promotion de M. [R] au poste de Responsable d'agence a prévu en son article 4.1 une rémunération fixe mensuelle de 2.073,11 euros et en son article 4.2 différents éléments de rémunération variable qui se déclinent selon 3 modalités:
- Commissions (article 4.2.1)
- Prime d'objectif sur chiffre d'affaires cellule facturé (article 4.2.2)
- Prime complémentaire d'objectif sur chiffre d'affaires cellule facture (article 4.2.3).
L'avenant du 1er octobre 2020 a repris la répartition entre rémunération fixe mensuelle (2.073,11 euros) et rémunération variable, laquelle se décline cette fois selon 4 modalités:
- Commissions (article 4.2.1)
- Prime d'objectif sur chiffre d'affaires cellule agence facturé (article 4.2.2)
- Prime contrats comparateur Devibox énergie (article 4.2.3)
- Prime encaissement agence (article 4.2.4).
1-1: Concernant la prime sur chiffre d'affaires de l'agence du mois d'octobre 2020:
Aux termes de l'article 4.2.2 'Prime d'objectif sur chiffre d'affaire agence facturé' de l'avenant contractuel du 1er octobre 2020, il est prévu que:
'Le salarié percevra également une prime mensuelle brute sur le chiffre d'affaire HT cellule facturé si les objectifs du mois (avec animateurs régions) sont atteints au taux de:
- 1% sur la cellule du département de la Loire-Atlantique (44).
L'objectif sur chiffre d'affaires cellule facturé seront déterminés chaque année et feront l'objet d'une annexe au présent contrat (annexe n°1) (...).
Ce pourcentage lui sera payé sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé et facturé (sous déduction des avoirs émis) (...).
La marge sur production de 80% doit être respectée.
La prime sera rattrapée si au cours d'un trimestre civil l'objectif global du trimestre est atteint (...).
Si l'objectif sur chiffre d'affaires agence facturé, déterminé chaque année via une annexe au présent contrat (annexe n°1) est dépassé (avec réactualisation en fonction des embauches), le salarié aura droit à une prime mensuelle sur dépassement d'objectif de 750 € bruts'.
M. [R] produit un document daté et signé daté du 12 octobre 2020 intitulé 'Objectif facturation HT - [N] [R]' annexé à l'avenant du 1er octobre 2020, dont il ressort que l'objectif fixé au titre du mois d'octobre 2020 était de 307.500 euros.
Il produit un tableau de type 'Excel' intitulé 'Facturation octobre 2020 - PPO 44" recensant l'ensemble des affaires traitées par l'agence dont il était responsable et mentionnant un total de 316.165,50 euros.
Il indique qu'après avoir reçu un versement de 4.411 euros pour le mois d'octobre 2020 [(316.165,50 euros x 1% = 3.161 euros) + 750 euros de prime de dépassement d'objectif + 500 euros de prime sur encaissement de l'agence prévue à l'article 4.2.4 de l'avenant du 1er octobre 2020], il s'est vu retirer sans explication une somme de 3.911 euros à titre de régularisation sur son salaire du mois de décembre 2020.
La société [1] fait valoir que par suite de l'annulation d'un dossier [Y] qui représentait un montant de 11.810,85 euros HT, le chiffre réalisé n'était plus que de 304.255 euros ce qui justifiait d'opérer une régularisation de 3.911 euros.
Indépendamment des causes du licenciement qui seront ci-après examinées, il est constant que la facture n°F-26-201264 établie le 19 octobre 2020 au nom de la cliente Mme [W] [Y] pour des travaux d'écran sous toiture, traitement de charpente et isolation de combles à hauteur de 11.810,84 euros HT dont les modalités de règlement étaient ainsi libellées : 'Rachat de crédit', a donné lieu par suite d'un rejet du financement escompté, à l'émission d'un avoir référencé AV - 32 - 210059 établi le 30 septembre 2021 au nom de Mme [W] [Y] pour un montant de 11.810,85 euros H.T., que produit la société intimée.
M. [R] ne peut sérieusement soutenir, au motif que 'le dossier [Y] n'a pas fait l'objet d'une annulation mais d'un impayé de sorte qu'il ne peut donner lieu à un avoir' que les dispositions de l'article 4.2.2 susvisées du contrat de travail n'auraient pas été respectées en ce que 'la prime d'objectif est fonction du chiffre d'affaires facturé par l'agence durant le mois considéré et non du chiffre d'affaires encaissé'.
En effet, il a été expressément convenu entre les parties que la prime de 1% sur le chiffre d'affaires de l'agence sera payée 'sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé et facturé (sous déduction des avoirs émis)', l'intention des parties contractantes étant à l'évidence de rémunérer le chiffre d'affaires effectif réalisé par l'agence sur un mois considéré.
Dans ces conditions, la mise à néant d'une facture par l'effet de l'émission ultérieure d'un avoir dans des circonstances qui mettent en évidence un litige avec la cliente par suite notamment des conditions dans lesquelles un financement par le biais d'un rachat de crédit avec le concours de la société [6] lui a été présenté lors de la souscription du contrat pour se solder par un refus du prêt sollicité, tel que cela ressort du courrier de Mme [Y] du 26 juillet 2021 que produit l'employeur, conduit la cour à considérer que le chiffre d'affaires hors taxes réalisé et facturé pour le mois d'octobre 2019, sous déduction de l'avoir référencé AV - 32 - 210059 établi le 30 septembre 2021 au nom de Mme [Y], était de 304.255 euros et non de 316.165 euros.
Dès lors, M. [R] est mal fondé à solliciter le paiement de la somme litigieuse de 3.911 euros à titre de rappel sur commission d'agence pour le mois d'octobre 2020 et doit être débouté de sa demande.
1-2: Concernant la prime sur objectif du mois de novembre 2020:
Le document du 12 octobre 2020 intitulé 'Objectif facturation HT - [N] [R]' annexé à l'avenant du 1er octobre 2020, mentionne un objectif fixé pour le mois de novembre 2020 de 340.000 euros.
M. [R] produit un tableau intitulé 'Facturation novembre 2020 - PPO 44" recensant l'ensemble des affaires traitées par l'agence dont il était responsable et mentionnant un total de 345.277,60 euros.