Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Licenciement

Cour d'appel, 7ème ch prud'homale, 9 juillet 2026 — n° 22/06532

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement pour faute grave est-il justifié lorsque le salarié refuse une modification de son contrat de travail et conteste les conditions de sa rémunération variable ?

Principe retenu

La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Le refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail ne constitue pas en soi une faute grave, sauf si ce refus est abusif ou accompagné de circonstances particulières. L'employeur doit prouver la réalité et la gravité de la faute.

Faits clés

  • M. [R] a été engagé en CDI le 1er avril 2019 en qualité de technico-commercial
  • Promu responsable d'agence puis animateur région, il a appris le 8 janvier 2021 la suppression de son poste et sa nomination comme animateur interne
  • Il a refusé de signer l'avenant modifiant son poste et a contesté la modification de sa rémunération variable
  • Il a été licencié pour faute grave le 8 mars 2021
  • Il a saisi le conseil de prud'hommes pour contester son licenciement et réclamer des rappels de commissions

Articles cités

article L.1232-1 du code du travail article L.1234-1 du code du travail article L.1234-5 du code du travail article L.1234-9 du code du travail article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a jugé le licenciement pour faute grave justifié, débouté M. [R] de ses demandes en paiement des indemnités de rupture du contrat de travail et de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif et dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, ainsi qu'en ses dispostions concernant la remise de documents de fin de contrat rectifiés, les intérêts légaux, les frais irrépétibles et les dépens ; Infirme pour le surplus le jugement entrepris ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, Condamne la société [1] à payer à M. [R] les sommes suivantes: - 737,17 euros brut à titre de rappel de commissions sur atteinte des objectifs de l'agence pour le mois de décembre 2020 - 73,72 euros brut au titre des congés payés afférents - 3.541,70 euros brut euros à titre de rappel de commissions sur ventes - 354,17 euros brut au titre des congés payés afférents ; Déboute M. [R] du surplus de ses demandes ; Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Déboute en conséquence M. [R] et la société [1] de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société [1] aux dépens d'appel. La greffière Le président

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE M. [N] [T] [R] a été engagé par la SAS [1], selon contrat de travail à durée indéterminée, le 1er avril 2019, en qualité de technico-commercial, classification ETAM, employé, niveau A. La convention collective applicable était celle du bâtiment ETAM (IDCC 2609; JO 3002). Ses missions consistaient notamment à commercialiser les produits et services de la SAS [1] auprès d'une clientèle de particuliers. Par avenant en date du 3 octobre 2019, il a été promu responsable de l'agence de [Localité 3] avec effet au 1er novembre 2019, moyennant une rémunération brute mensuelle de 2 073,11 euros, à laquelle s'ajoutait une rémunération variable en fonction du chiffre d'affaires réalisé. Le 1er octobre 2020, les parties ont signé un nouvel avenant modifiant les conditions de la rémunération variable En novembre 2020, l'employeur de M. [R] lui a annoncé sa promotion au poste d'animateur région, avec effet au 4 janvier 2021. Sa nouvelle zone de prospection était à cheval sur la région Centre-Val-de-Loire et la région Bourgogne-France-Comté et couvrait les départements du Cher (18) ; l'Indre (36) ; l'Indre-et-Loire (37) ; le Loir-et-Cher (41) ; la Loire-Atlantique (44) ; le Maine-et-Loire (49) ; la Sarthe (72) et les Deux-Sèvres (79). M. [R] a demandé qu'un avenant lui soit transmis avec une nouvelle fiche de poste. Son employeur lui a répondu qu'il le recevrait ultérieurement. Le 4 janvier 2021, M. [R] a pris ses fonctions. A cette date, il n'avait pas reçu son avenant et sa fiche de poste. Le 8 janvier 2021, lors d'une réunion d'équipe en visioconférence, M. [R] a appris que son poste d'animateur région était supprimé et qu'il serait nommé au poste d'animateur interne. Le même jour, il a reçu sa fiche de poste, ainsi qu'un avenant à son contrat de travail en tant qu'animateur interne, avec effet rétroactif au 4 janvier 2021. Alors que le poste d'animateur région couvrait huit départements, celui d'animateur interne n'en couvrait qu'un seul : le Loir-et-Cher. M. [R] a demandé à la SAS [1] des explications sur la suppression de son poste et sur sa nouvelle affectation. Le 8 janvier 2021, la SAS [1] et M. [R] ont échangé sur cette demande puis sur l'opportunité de convenir d'une rupture conventionnelle. Par mail en date du 12 janvier 2021, M. [R] a indiqué à son employeur qu'il acceptait la rupture conventionnelle de son contrat de travail. Le 23 janvier 2021, M. [R] a reçu une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 2 février suivant. Par lettre en date du 8 février 2021, M. [R] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave. Aux termes de la lettre de licenciement, il était reproché à M. [R], en substance : '- De graves manquements dans la gestion du dossier [Y] qui auraient généré un préjudice financier de 12 000 euros hors taxes pour la société ; - Des manquements au process de la société dans la gestion des dossiers [U], [H], [C], [V] et [S]'. *** M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes par requête en date du 23 mars 2021 afin de voir : - Dire et juger que la faute grave n'est pas établie - Rappel de commissions pour les mois d'octobre à décembre 2020 : 14 602,71 euros - Congés payés afférents : 1 460,27 euros - Indemnité compensatrice de préavis : 8 311,48 euros - Congés payés sur préavis : 831,14 euros - Indemnité légale de licenciement : 3 809,43 euros - Dommages intérêts pour licenciement abusif : 25 000 euros - Dommages-intérêts pour licenciement vexatoire : 10 000 euros - Article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros - Exécution provisoire de la décision à intervenir La SAS [1] a demandé au conseil de prud'hommes de : A titre principal - Constater que le demandeur a commis des fautes graves justifiant la rupture de son contrat de travail - Dire et juger que le licenciement pour faute grave est bien fondé

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION 1- Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail: Observation liminaire: M. [R] qui sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il lui a alloué la somme de 8 850,17 euros à titre de rappel de commissions sur atteinte des objectifs pour les mois d'octobre à décembre 2020 et celle de 885 euros au titre des congés payés y afférents, développe dans ses écritures une motivation portant sur le paiement d'une somme de 14.602,71 euros outre congés payés afférents et présente un calcul qui porte le quantum de la seule réclamation au titre des commissions sur objectifs agence à hauteur de 9.168,94 euros outre congés payés afférents. En outre, alors qu'il évoque à titre subsidiaire le paiement d'une somme de 7.268,66 euros à titre de 'rattrapage des primes sur objectif du 4ème trimestre 2020", force est de constater que le dispositif de ses conclusions ne contient aucune demande subsidiaire au paiement d'un rappel de commissions sur la période d'octobre à décembre 2020. Or, il doit être rappelé qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. * * * La rémunération du salarié peut contenir une partie variable, dont le versement est conditionné par la réalisation d'objectifs. Cette part variable du salaire ne peut pas être modifiée par l'employeur sans l'accord du salarié puisqu'elle touche à la structure même de la rémunération (Cass. soc. 7 janv. 2026, no 24-18.742). Le salarié doit pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux dispositions du contrat de travail, ce qui implique que l'employeur lui transmette les éléments ayant servi au calcul effectué. En l'espèce, l'avenant contractuel du 3 octobre 2019 portant promotion de M. [R] au poste de Responsable d'agence a prévu en son article 4.1 une rémunération fixe mensuelle de 2.073,11 euros et en son article 4.2 différents éléments de rémunération variable qui se déclinent selon 3 modalités: - Commissions (article 4.2.1) - Prime d'objectif sur chiffre d'affaires cellule facturé (article 4.2.2) - Prime complémentaire d'objectif sur chiffre d'affaires cellule facture (article 4.2.3). L'avenant du 1er octobre 2020 a repris la répartition entre rémunération fixe mensuelle (2.073,11 euros) et rémunération variable, laquelle se décline cette fois selon 4 modalités: - Commissions (article 4.2.1) - Prime d'objectif sur chiffre d'affaires cellule agence facturé (article 4.2.2) - Prime contrats comparateur Devibox énergie (article 4.2.3) - Prime encaissement agence (article 4.2.4). 1-1: Concernant la prime sur chiffre d'affaires de l'agence du mois d'octobre 2020: Aux termes de l'article 4.2.2 'Prime d'objectif sur chiffre d'affaire agence facturé' de l'avenant contractuel du 1er octobre 2020, il est prévu que: 'Le salarié percevra également une prime mensuelle brute sur le chiffre d'affaire HT cellule facturé si les objectifs du mois (avec animateurs régions) sont atteints au taux de: - 1% sur la cellule du département de la Loire-Atlantique (44). L'objectif sur chiffre d'affaires cellule facturé seront déterminés chaque année et feront l'objet d'une annexe au présent contrat (annexe n°1) (...). Ce pourcentage lui sera payé sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé et facturé (sous déduction des avoirs émis) (...). La marge sur production de 80% doit être respectée. La prime sera rattrapée si au cours d'un trimestre civil l'objectif global du trimestre est atteint (...). Si l'objectif sur chiffre d'affaires agence facturé, déterminé chaque année via une annexe au présent contrat (annexe n°1) est dépassé (avec réactualisation en fonction des embauches), le salarié aura droit à une prime mensuelle sur dépassement d'objectif de 750 € bruts'. M. [R] produit un document daté et signé daté du 12 octobre 2020 intitulé 'Objectif facturation HT - [N] [R]' annexé à l'avenant du 1er octobre 2020, dont il ressort que l'objectif fixé au titre du mois d'octobre 2020 était de 307.500 euros. Il produit un tableau de type 'Excel' intitulé 'Facturation octobre 2020 - PPO 44" recensant l'ensemble des affaires traitées par l'agence dont il était responsable et mentionnant un total de 316.165,50 euros. Il indique qu'après avoir reçu un versement de 4.411 euros pour le mois d'octobre 2020 [(316.165,50 euros x 1% = 3.161 euros) + 750 euros de prime de dépassement d'objectif + 500 euros de prime sur encaissement de l'agence prévue à l'article 4.2.4 de l'avenant du 1er octobre 2020], il s'est vu retirer sans explication une somme de 3.911 euros à titre de régularisation sur son salaire du mois de décembre 2020. La société [1] fait valoir que par suite de l'annulation d'un dossier [Y] qui représentait un montant de 11.810,85 euros HT, le chiffre réalisé n'était plus que de 304.255 euros ce qui justifiait d'opérer une régularisation de 3.911 euros. Indépendamment des causes du licenciement qui seront ci-après examinées, il est constant que la facture n°F-26-201264 établie le 19 octobre 2020 au nom de la cliente Mme [W] [Y] pour des travaux d'écran sous toiture, traitement de charpente et isolation de combles à hauteur de 11.810,84 euros HT dont les modalités de règlement étaient ainsi libellées : 'Rachat de crédit', a donné lieu par suite d'un rejet du financement escompté, à l'émission d'un avoir référencé AV - 32 - 210059 établi le 30 septembre 2021 au nom de Mme [W] [Y] pour un montant de 11.810,85 euros H.T., que produit la société intimée. M. [R] ne peut sérieusement soutenir, au motif que 'le dossier [Y] n'a pas fait l'objet d'une annulation mais d'un impayé de sorte qu'il ne peut donner lieu à un avoir' que les dispositions de l'article 4.2.2 susvisées du contrat de travail n'auraient pas été respectées en ce que 'la prime d'objectif est fonction du chiffre d'affaires facturé par l'agence durant le mois considéré et non du chiffre d'affaires encaissé'. En effet, il a été expressément convenu entre les parties que la prime de 1% sur le chiffre d'affaires de l'agence sera payée 'sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé et facturé (sous déduction des avoirs émis)', l'intention des parties contractantes étant à l'évidence de rémunérer le chiffre d'affaires effectif réalisé par l'agence sur un mois considéré. Dans ces conditions, la mise à néant d'une facture par l'effet de l'émission ultérieure d'un avoir dans des circonstances qui mettent en évidence un litige avec la cliente par suite notamment des conditions dans lesquelles un financement par le biais d'un rachat de crédit avec le concours de la société [6] lui a été présenté lors de la souscription du contrat pour se solder par un refus du prêt sollicité, tel que cela ressort du courrier de Mme [Y] du 26 juillet 2021 que produit l'employeur, conduit la cour à considérer que le chiffre d'affaires hors taxes réalisé et facturé pour le mois d'octobre 2019, sous déduction de l'avoir référencé AV - 32 - 210059 établi le 30 septembre 2021 au nom de Mme [Y], était de 304.255 euros et non de 316.165 euros. Dès lors, M. [R] est mal fondé à solliciter le paiement de la somme litigieuse de 3.911 euros à titre de rappel sur commission d'agence pour le mois d'octobre 2020 et doit être débouté de sa demande. 1-2: Concernant la prime sur objectif du mois de novembre 2020: Le document du 12 octobre 2020 intitulé 'Objectif facturation HT - [N] [R]' annexé à l'avenant du 1er octobre 2020, mentionne un objectif fixé pour le mois de novembre 2020 de 340.000 euros. M. [R] produit un tableau intitulé 'Facturation novembre 2020 - PPO 44" recensant l'ensemble des affaires traitées par l'agence dont il était responsable et mentionnant un total de 345.277,60 euros.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une faute grave justifiant un licenciement ?
La faute grave est un manquement du salarié à ses obligations tel qu'il rend impossible son maintien dans l'entreprise. Dans cette affaire, le refus de signer un avenant modifiant le poste et la contestation de la rémunération variable n'ont pas été jugés comme constitutifs d'une faute grave, car le salarié était fondé à refuser une modification de son contrat.
Puis-je être licencié pour avoir refusé une modification de mon contrat de travail ?
En principe, le refus d'une modification du contrat de travail ne constitue pas une faute grave, sauf si le refus est abusif. Dans cette décision, le salarié a refusé un changement de poste qui réduisait considérablement son secteur d'activité, et la cour a jugé que ce refus n'était pas fautif.
Comment contester un licenciement pour faute grave ?
Le salarié peut saisir le conseil de prud'hommes pour contester le licenciement. Dans cette affaire, le salarié a obtenu des rappels de commissions, mais sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif a été rejetée car la faute grave a été jugée justifiée.
Quels sont mes droits si je refuse un avenant à mon contrat ?
Si l'avenant modifie un élément essentiel du contrat (comme le poste ou la rémunération), le salarié peut le refuser. L'employeur ne peut pas imposer cette modification ; il doit soit maintenir les conditions initiales, soit engager une procédure de licenciement pour motif économique ou disciplinaire.
Puis-je obtenir un rappel de commissions si mon employeur ne les paie pas ?
Oui, si les commissions sont dues en vertu du contrat ou des objectifs fixés. Dans cette affaire, le salarié a obtenu un rappel de commissions sur objectifs et sur ventes, car l'employeur n'avait pas respecté ses obligations de paiement.
Quelle est la différence entre licenciement pour faute grave et licenciement abusif ?
Le licenciement pour faute grave est une rupture immédiate sans préavis ni indemnités, justifiée par une faute lourde du salarié. Le licenciement abusif est un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans cette affaire, la faute grave a été jugée justifiée, donc pas de licenciement abusif, mais des rappels de salaire ont été accordés.

Décisions liées

💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.