MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande au titre des heures supplémentaires
Attendu que l'article 6 du contrat de travail signé entre les parties le 27 septembre 2021 et non remis en cause par l'avenant postérieur prévoit « compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans l'organisation de son emploi du temps et des fonctions qu'il exerce Monsieur [C] bénéficie d'une convention de forfait annuel en jours sur l'année. Il relève des articles L. 3121- 43 et suivants du code du travail et de l'article 19-9 de la convention collective de l'immobilier prévoyant le forfait en jours et définissant ses modalités d'application. Le nombre annuel de jours de travail de Monsieur [C] est fixé à 218 jours, journée de solidarité comprise, l'année de référence s'entendant du 1er juin au 31 mai. Pour toute année incomplète, le nombre de jours de travail sera fixé au prorata temporis. Il sera établi conjointement entre le salarié et l'employeur, en chaque début d'année, un calendrier prévisionnel de l'aménagement du temps de travail et de la prise de repos sur l'année, garantissant la prise du repos hebdomadaire d'un minimum de 35 heures incluant une journée complète. Pour l'établissement de la paye chaque mois, le salarié devra remettre à l'employeur un document récapitulant le nombre de jours travaillés et le nombre de journées demi-journées de repos prises sur le mois qui sera annexé au bulletin de paie. En concertation avec la société, Monsieur [C] bénéficiera de jours de repos afin de ne pas dépasser le plafond de 218 jours de travail sur l'année pour un droit à congé respectant les dispositions légales et conventionnelles ou d'un dispositif de rachat qui ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours. Compte tenu de l'autonomie dont Monsieur [C] dispose dans l'organisation de son temps de travail, celui-ci s'engage sur l'honneur respecter en toutes circonstances le repos minimal quotidien de 11 heures consécutives entre deux journées de travail. Afin de garantir les temps de repos, il est instauré dans la société une obligation de déconnexion des outils de communication à distance. Ainsi, les plages horaires de déconnexion conseillées sont fixées de 20 heures à sept heures. En cas d'impossibilité pour le salarié d'organiser son travail dans le respect des règles ci-dessus rappelées, M. [C] devra en référer par écrit son supérieur hiérarchique qui organisera dans les huit jours un entretien visant à formuler par écrit les mesures à mettre en place pour remédier à cette situation. Les modalités d'organisation du travail, la durée des trajets professionnels, la charge individuelle de travail, l'amplitude des journées de travail, l'état des jours travaillés ou non pris, la charge de travail prévisible sur la période à venir et l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle seront abordées au cours d'au moins un entretien annuel et plus si nécessaire » ;
Attendu que si M. [C] sollicite la nullité de la convention de forfait en jours, force est de constater que les moyens à l'appui de sa demande, soit l'absence de suivi de sa charge de travail, n'entraîne pas la nullité d'une telle convention mais son inopposabilité ;
Attendu que les éléments du dossier permettent d'établir :
Qu'aucun entretien sur le suivi de la charge de travail n'a été mené durant la relation contractuelle alors même que les fonctions du salarié ont évolué en début d'année 2022 sans même de formalisation de mise à disposition du salarié auprès de la société [2]. En effet le contrat de travail a prévu « AU MOINS » un entretien annuel ;
les bulletins de salaire de M. [C] ne comportent aucune annexe concernant le nombre de jours travaillés et le nombre de journées demi-journées de repos prises sur le mois ;
aucun calendrier prévisionnel d'aménagement du temps de travail de M. [C] n'a été établi conjointement avec l'employeur au début de l'année 2022 ;
Attendu qu'il résulte de ces éléments que l'employeur n'a pas satisfait à l'ensemble des obligations prévues dans les avenants du 5 décembre 2017 et 22 décembre 2018 concernant le suivi de la charge de travail et rappelées dans le contrat de travail du salarié ;
Que la convention de forfait en jours doit donc être déclarée inopposable au salarié ;
Attendu que dès lors que la convention de forfait est inopposable au salarié, il peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires suivant les règles du droit commun ;
Attendu que le salarié a droit au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que leur réalisation a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées ;
Attendu qu'en application des articles L.3121-27 et L.3121-28 du code du travail, toute heure de travail ainsi accomplie au-delà de la durée légale de 35 h par semaine est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent ;
Qu'aux termes de l'article L.3121-29 du même code, les heures supplémentaires se décomptent par semaine. Suivant l'article L.3121-36 du code du travail, elles donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires, et de 50 % pour les suivantes ;
Attendu que suivant l'article L.3171-2, alinéa 1, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés ;
Attendu que selon l'article L.3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié ;
Que la nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire ;
Attendu que l'article L.3171-4 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ;
Qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;
Que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ;
Attendu qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ;
Que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance et fixe les créances salariales y relatives ;
Attendu qu'en l'espèce, le salarié produit :
un décompte des heures supplémentaires élaboré semaine par semaine ;
un certain nombre de courriels envoyés par le salarié à des heures tardives et un certain nombre de courriels de l'employeur adressés au salarié selon des horaires ne permettant pas la déconnexion recommandée dans le contrat de travail ;
Attendu que le salarié produit donc des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre et de justifier des horaires réalisés ;