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Cour d'appel, 5ème chambre sociale ph, 9 juillet 2026 — n° 25/00429

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement pour inaptitude est-il dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ?

Principe retenu

L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés. Le manquement à cette obligation peut priver le licenciement pour inaptitude de cause réelle et sérieuse. Toutefois, en l'espèce, la cour a estimé que le salarié ne rapportait pas la preuve d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, et a donc jugé le licenciement fondé.

Faits clés

  • Salarié embauché en CDD le 13 août 2012 puis en CDI le 2 janvier 2013 comme agent de conditionnement
  • Arrêts de travail à partir du 19 décembre 2019 et du 13 juillet 2021
  • Avertissement notifié le 16 août 2021 pour comportement agressif envers sa supérieure hiérarchique
  • Déclaré inapte le 26 septembre 2022 avec dispense de reclassement
  • Licencié pour inaptitude le 4 novembre 2022

Articles cités

article 805 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort - Infirme le jugement du conseil de Prud'hommes de Nîmes du 3 février 2025 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant : -Rejette la fin de non-recevoir opposée à l'appel incident de M. [P], -Déboute M. [P] de l'ensemble de ses demandes, - Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d'obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire ; - Condamne M. [P] à payer à la société [1] la somme de 1200,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,au titre des frais irrépétibles de l'ensemble de l'instance, - Condamne M. [P] aux dépens de l'instance. Arrêt signé par le président et par la greffière. LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [J] [P] a été embauché par la société [1] en contrat à durée déterminée à temps complet en date du 13 août 2012 en qualité d'agent de conditionnement affecté à la cuverie pour finalement être recruté en contrat à durée indéterminée sur le même poste à compter du 2 janvier 2013. La convention collective applicable est celle du commerce de gros. M. [P] a fait l'objet d'un arrêt de travail le 19 décembre 2019, puis le 13 juillet 2021. Cet arrêt sera prolongé jusqu'à la déclaration d'inaptitude. Le 14 juillet 2021 il a déposé plainte suite à une altercation avec son employeur . Le 16 août 2021 un avertissement lui a été notifié pour un comportement agressif envers sa supérieure hiérarchique survenu ce même 12 juillet 2021. Pendant son arrêt il était convoqué à plusieurs reprises à un entretien préalable pour le 20 juillet 2021, reporté au 29 juillet 2021 puis au 12 août 2021. Le 16 août 2021 il faisait l'objet d'un avertissement. Le 26 septembre 2022 suite à visite de reprise il a été déclaré inapte par le médecin du travail avec dispense de reclassement. Le 4 novembre 2022, M. [P] a été licencié pour inaptitude. Le 7 juillet 2023, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de contester le bien fondé de son licenciement et solliciter diverses indemnités et rappels de salaire. Il fait valoir une surcharge de travail à l'origine d'un burn-out. Selon jugement contradictoire du 3 février 2025, le conseil de prud'hommes de Nîmes statuant après départage a statué comme suit : ' -requalifie le licenciement prononcé pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse pour manquement à l'obligation de sécurité, -condamne la SAS [1] à payer à M. [J] [P] les sommes suivantes : * 1 108,08 euros au titre du rappel de salaires, * 110,80 euros au titre des congés payés y afférents, * 9593,40 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 5512,66 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, * 3837,36 euros au titre de l'indemnité de préavis, * 383,73 euros des congés payés sur préavis, * 1918,68 euros au titre du manquement à l'obligation de sécurité, * 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamne la SAS [1] aux dépens, -déboute M. [J] [P] de ses autres demandes, plus amples ou contraires, -déboute la SAS [1] de ses autres demandes, plus amples ou contraires, -ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.' Par déclaration effectuée par voie électronique le 10 février 2025, la SAS [1] a régulièrement interjeté appel de cette décision. En l'état de ses dernières écritures en date du 27 octobre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions, la SAS [1] demande à la cour de : ' -Déclarer irrecevable l'appel incident formé par M. [P] A tout le moins le déclarer mal fondé Débouter M. [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions Réformer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Nîmes rendu le 3 février 2025 en ce qu'il a condamne l'employeur à verser à M. [P] les sommes suivantes : - 1.108,08 euros à titre de rappels de salaire - 110,80 euros de conges payés y afférents - 3.837,36 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 383,73 euros au titre des conges payés y afférents - 5.512,66 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement - 9.593,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 1.918,68 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la violation de l'obligation de sécurité de l'employeur ; - 1.500 euros au titre de l'article 700 du CPC Et statuant à nouveau de : - Constater le bien-fondé du licenciement de M. [P] - Débouter M. [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions - Condamner M. [P] a verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

Motivations de la décision

MOTIFS : Sur le périmètre de l'appel incident : L'article 562 du code civile dans sa version applicable à l'instance dispose que: 'L'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.' En l'espèce, la société [1] soutient que l'appel incident formé par M. [P] n'opère pas dévolution et serait irrecevable alors que le libellé ne détaillerait pas explicitement les chefs critiqués. L'appel incident est rédigé comme suit: ' CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Nîmes le 3 février 2025 en ce qu'il a jugé le licenciement pour inaptitude de M. [P] sans cause réelle et sérieuse pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité et en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement des sommes suivantes : - 1 108,08 euros brut à titre de rappel de salaire, - 110,80 euros brut au titre des congés payés y afférents, - 3 837,36 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 383,73 euros au titre des congés payés y afférents, - 5 512.66 euros à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC, -CONFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et aux dommages et intérêts pour manquement à obligation de sécurité, -REFORMER le jugement quant aux montants octroyés, -CONDAMNER l'employeur au paiement de 19 180 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -CONDAMNER l'employeur au paiement de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité'. Si la rédaction « confirmer » puis « réformer quant aux montants octroyés » suivi des demandes de condamnations au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et manquement à l'obligation de sécurité peut apparaître maladroite, il n'en reste pas moins que la demande de réformation des chefs de jugements ayant statué sur le montant de l'indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre du manquement à l'obligation de sécurité résulte clairement de l'énoncé et que la demande de réformation de ces seuls chefs uniquement sur le quantum se déduit aisément alors que, s'agissant des autres chefs dont il est sollicité confirmation, les montants sont repris sans demande de réformation. L'effet dévolutif a donc opéré et la fin de non-recevoir opposée pour ce motif à l'appel incident sera écartée. Sur le licenciement : Il est de principe qu'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude, même fondé sur une inaptitude régulièrement constatée par le médecin du travail, lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée. (Soc., 3 mai 2018, n° 16-26.850). La théorie de l'équivalence des conditions s'applique considérant que le lien de causalité est établi lorsque la cause a été une condition nécessaire, ce qui implique que la causalité est inexistante s'il apparaît que même en l'absence de l'événement considéré le résultat serait intervenu. Dès lors, si un salarié fait état d'un manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur, il importe de vérifier, y compris si le manquement est avéré, si ce manquement a été une cause nécessaire de l'inaptitude. Il appartient aux juges du fond de rechercher si les syndromes dépressifs liés à la souffrance au travail à l'origine de l'inaptitude du salarié résultaient d'agissements fautifs de l'employeur. (Soc., 6 octobre 2015, pourvoi no 14-12.798). À ce titre, eu égard à l'indépendance des législations, la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie n'est pas une condition préalable à l'examen par le juge prud'homal du lien entre les agissements fautifs de l'employeur et l'inaptitude. En l'espèce, il est soutenu que la société [1] a manqué à son obligation de sécurité en ne prenant pas les mesures de nature à remédier à la surcharge de travail à laquelle était confronté M. [P] du fait de son remplacement du responsable cuverie arrêté et non remplacé, n'a pas garanti sa sécurité alors qu'il a été agressé 12 juillet 2021 par M. [L] après une première altercation avec sa supérieure sans réaction adaptée de la part de son employeur, qui a choisi de lui délivrer un avertissement injustifié, ce qui a conduit in fine à un arrêt pour burn-out et à son inaptitude. Il considère que ces manquements sont à l'origine directe de son inaptitude et que, sans ces manquements, celle-ci ne serait pas intervenue. L'article L. 4121-1 du code du travail dispose que : ' L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.' Lorsque le salarié invoque un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, il appartient à l'employeur de justifier qu'il a pris les mesures préventives requises pour prévenir les risques. Il est de principe qu'il ne s'agit pas en la matière d'un préjudice nécessaire et qu'il appartient au salarié de démontrer la réalité du préjudice subi. Pour apprécier les éventuels manquements de l'employeur à l'obligation de sécurité, il s'impose au préalable de vérifier si les faits invoqués, à savoir la surcharge de travail et l'agression subie, sont avérés. -s'agissant de la surchage de travail: Pour démontrer l'existence d'une surcharge d'activité incompatible avec sa santé physique et mentale, M. [P] produit des attestations et des pièces médicales. ' Les attestations en pièces 13 à 19 apportent les éléments suivants : M. [B], agent [2], déclare le 16.01.2023 : « Employé au moulin au sein de [1] depuis 2010 jusqu'au 30 novembre 2022. J'ai travaillé en collaboration quotidienne avec la cuverie qui comptait jusqu'en 2019 trois personnes Par la suite, du fait du départ à la retraite d'un collaborateur et de l'arrêt maladie de M. [K], il fut confié la responsabilité totale du service cuverie à M. [P]. Il a su gérer le travail de ce service bien qu'il soit seul durant ces années. Il venait quotidiennement au moulin afin de gérer le stock des cuves, les prévisions de production ainsi que le chargement des citernes. Il a donc tenu la place des responsables cuverie durant ces années, ce qui impliquait pour lui une énorme charge de travail et de nombreuses heures supplémentaires, dans un travail physique. » M. [Q], ouvrier de fabrication, déclare le 21.11.2022 « Je soussigné [O] [Q] déclare avoir travaillé dans l'entreprise [1] du 4/01/2016 au 10/10/2022 en tant qu'ouvrier de fabrication. Pendant la durée de mon emploi, j'ai pu observer qu'[J] [P] travaillait à la Cuverie et remplaçait [H] [K] quand il était absent. » M. [X], ancien salarié de [1], déclare le 19.12.2022 « Je soussigné, M. [R] [X], ancien salarié de [1], Je confirme qu'[J] [P] a remplacé [H] [K] en tant que responsable de la cuverie de plus de 2 ans de juin 2019 jusqu'à juillet 2021. [J] [P] a pris les responsabilités de son travail et de celui d'[H] [K]. En sachant qu'[J] [P] a toujours été professionnel, ponctuel et efficace dans le savoir-vivre dans le travail et a fait preuve d'adaptabilité concernant le remplacement d'[H] [K]. » M. [F], opérateur, déclare le 16.12.2022 « À mon arrivée en 2014 dans l'entreprise [3], le service de la cuverie comptait 3 personnes. M. [K], responsable de la cuverie, M. [P] et Mme [T] qui étaient ses aides. Suite au départ à la retraite de Mme [T] et à l'arrêt maladie de M. [K] en 2019, M.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un licenciement pour inaptitude ?
C'est un licenciement prononcé lorsque le salarié est déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, et que l'employeur ne peut pas le reclasser. Dans cette affaire, le salarié a été déclaré inapte le 26 septembre 2022 avec dispense de reclassement, puis licencié le 4 novembre 2022.
Qu'est-ce que l'obligation de sécurité de l'employeur ?
L'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et la sécurité de ses salariés. En l'espèce, le salarié invoquait un burn-out dû à une surcharge de travail, mais la cour a estimé qu'il ne prouvait pas que l'employeur avait manqué à cette obligation.
Comment contester un licenciement pour inaptitude ?
Le salarié peut saisir le conseil de prud'hommes pour contester le bien-fondé du licenciement, comme l'a fait M. [P]. Il doit apporter la preuve que l'inaptitude résulte d'un manquement de l'employeur, par exemple à son obligation de sécurité.
Quelles indemnités peut-on obtenir si le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ?
En cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié peut obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que des rappels de salaire et congés payés. Dans le jugement de première instance, le salarié avait obtenu 9593,40 euros à ce titre, mais la cour d'appel a infirmé cette décision.
Un avertissement peut-il être donné pendant un arrêt maladie ?
Oui, un avertissement peut être notifié pendant un arrêt maladie si les faits reprochés sont antérieurs à l'arrêt et constituent une faute. En l'espèce, l'avertissement du 16 août 2021 concernait un comportement agressif du 12 juillet 2021, avant l'arrêt de travail du 13 juillet 2021.
Puis-je demander une augmentation de salaire en raison de mon investissement ?
Non, l'exécution de bonne foi du contrat de travail ne confère pas un droit à augmentation. Dans cette affaire, le salarié demandait une augmentation en raison de ses efforts, mais la cour a rejeté cette demande, car l'augmentation n'était pas fondée sur un statut ou un nouveau poste.

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