MOTIFS :
Sur le périmètre de l'appel incident :
L'article 562 du code civile dans sa version applicable à l'instance dispose que: 'L'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.'
En l'espèce, la société [1] soutient que l'appel incident formé par M. [P] n'opère pas dévolution et serait irrecevable alors que le libellé ne détaillerait pas explicitement les chefs critiqués.
L'appel incident est rédigé comme suit: '
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Nîmes le 3 février 2025 en ce qu'il a jugé le licenciement pour inaptitude de M. [P] sans cause réelle et sérieuse pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité et en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement des sommes suivantes :
- 1 108,08 euros brut à titre de rappel de salaire,
- 110,80 euros brut au titre des congés payés y afférents,
- 3 837,36 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 383,73 euros au titre des congés payés y afférents,
- 5 512.66 euros à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC,
-CONFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et aux dommages et intérêts pour manquement à obligation de sécurité,
-REFORMER le jugement quant aux montants octroyés,
-CONDAMNER l'employeur au paiement de 19 180 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-CONDAMNER l'employeur au paiement de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité'.
Si la rédaction « confirmer » puis « réformer quant aux montants octroyés » suivi des demandes de condamnations au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et manquement à l'obligation de sécurité peut apparaître maladroite, il n'en reste pas moins que la demande de réformation des chefs de jugements ayant statué sur le montant de l'indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre du manquement à l'obligation de sécurité résulte clairement de l'énoncé et que la demande de réformation de ces seuls chefs uniquement sur le quantum se déduit aisément alors que, s'agissant des autres chefs dont il est sollicité confirmation, les montants sont repris sans demande de réformation.
L'effet dévolutif a donc opéré et la fin de non-recevoir opposée pour ce motif à l'appel incident sera écartée.
Sur le licenciement :
Il est de principe qu'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude, même fondé sur une inaptitude régulièrement constatée par le médecin du travail, lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée. (Soc., 3 mai 2018, n° 16-26.850).
La théorie de l'équivalence des conditions s'applique considérant que le lien de causalité est établi lorsque la cause a été une condition nécessaire, ce qui implique que la causalité est inexistante s'il apparaît que même en l'absence de l'événement considéré le résultat serait intervenu. Dès lors, si un salarié fait état d'un manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur, il importe de vérifier, y compris si le manquement est avéré, si ce manquement a été une cause nécessaire de l'inaptitude.
Il appartient aux juges du fond de rechercher si les syndromes dépressifs liés à la souffrance au travail à l'origine de l'inaptitude du salarié résultaient d'agissements fautifs de l'employeur. (Soc., 6 octobre 2015, pourvoi no 14-12.798). À ce titre, eu égard à l'indépendance des législations, la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie n'est pas une condition préalable à l'examen par le juge prud'homal du lien entre les agissements fautifs de l'employeur et l'inaptitude.
En l'espèce, il est soutenu que la société [1] a manqué à son obligation de sécurité en ne prenant pas les mesures de nature à remédier à la surcharge de travail à laquelle était confronté M. [P] du fait de son remplacement du responsable cuverie arrêté et non remplacé, n'a pas garanti sa sécurité alors qu'il a été agressé 12 juillet 2021 par M. [L] après une première altercation avec sa supérieure sans réaction adaptée de la part de son employeur, qui a choisi de lui délivrer un avertissement injustifié, ce qui a conduit in fine à un arrêt pour burn-out et à son inaptitude. Il considère que ces manquements sont à l'origine directe de son inaptitude et que, sans ces manquements, celle-ci ne serait pas intervenue.
L'article L. 4121-1 du code du travail dispose que : ' L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.'
Lorsque le salarié invoque un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, il appartient à l'employeur de justifier qu'il a pris les mesures préventives requises pour prévenir les risques. Il est de principe qu'il ne s'agit pas en la matière d'un préjudice nécessaire et qu'il appartient au salarié de démontrer la réalité du préjudice subi.
Pour apprécier les éventuels manquements de l'employeur à l'obligation de sécurité, il s'impose au préalable de vérifier si les faits invoqués, à savoir la surcharge de travail et l'agression subie, sont avérés.
-s'agissant de la surchage de travail:
Pour démontrer l'existence d'une surcharge d'activité incompatible avec sa santé physique et mentale, M. [P] produit des attestations et des pièces médicales.
' Les attestations en pièces 13 à 19 apportent les éléments suivants :
M. [B], agent [2], déclare le 16.01.2023 :
« Employé au moulin au sein de [1] depuis 2010 jusqu'au 30 novembre 2022. J'ai travaillé en collaboration quotidienne avec la cuverie qui comptait jusqu'en 2019 trois personnes Par la suite, du fait du départ à la retraite d'un collaborateur et de l'arrêt maladie de M. [K], il fut confié la responsabilité totale du service cuverie à M. [P]. Il a su gérer le travail de ce service bien qu'il soit seul durant ces années. Il venait quotidiennement au moulin afin de gérer le stock des cuves, les prévisions de production ainsi que le chargement des citernes. Il a donc tenu la place des responsables cuverie durant ces années, ce qui impliquait pour lui une énorme charge de travail et de nombreuses heures supplémentaires, dans un travail physique. »
M. [Q], ouvrier de fabrication, déclare le 21.11.2022
« Je soussigné [O] [Q] déclare avoir travaillé dans l'entreprise [1] du 4/01/2016 au 10/10/2022 en tant qu'ouvrier de fabrication. Pendant la durée de mon emploi, j'ai pu observer qu'[J] [P] travaillait à la Cuverie et remplaçait [H] [K] quand il était absent. »
M. [X], ancien salarié de [1], déclare le 19.12.2022
« Je soussigné, M. [R] [X], ancien salarié de [1], Je confirme qu'[J] [P] a remplacé [H] [K] en tant que responsable de la cuverie de plus de 2 ans de juin 2019 jusqu'à juillet 2021. [J] [P] a pris les responsabilités de son travail et de celui d'[H] [K]. En sachant qu'[J] [P] a toujours été professionnel, ponctuel et efficace dans le savoir-vivre dans le travail et a fait preuve d'adaptabilité concernant le remplacement d'[H] [K]. »
M. [F], opérateur, déclare le 16.12.2022
« À mon arrivée en 2014 dans l'entreprise [3], le service de la cuverie comptait 3 personnes. M. [K], responsable de la cuverie, M. [P] et Mme [T] qui étaient ses aides. Suite au départ à la retraite de Mme [T] et à l'arrêt maladie de M. [K] en 2019, M.