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Cour d'appel, 5ème chambre sociale ph, 9 juillet 2026 — n° 25/00424

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le refus par le salarié d'une offre de reclassement proposée par l'employeur dans le cadre d'un licenciement pour inaptitude est-il abusif lorsque le poste proposé est compatible avec les restrictions du médecin du travail ?

Principe retenu

Le refus par le salarié d'une offre de reclassement est abusif lorsque le poste proposé est compatible avec les préconisations du médecin du travail et que le salarié ne justifie pas d'un motif légitime de refus. Dans ce cas, l'employeur est dispensé de verser l'indemnité spéciale de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis.

Faits clés

  • Salarié engagé comme mécanicien en 2012, dernier poste technicien agricole
  • Reconnu travailleur handicapé et inapte à son poste par le médecin du travail
  • Employeur propose un poste de technicien support technique jugé compatible par le médecin du travail
  • Salarié refuse l'offre en invoquant des tâches identiques à son ancien poste
  • Licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle

Articles cités

article 805 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort -Confirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Alès sauf en tant qu'il a : -condamné la société [1] à payer à M. [C] -8940,21 euros nets au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, -10 511,16 euros à titre de l'indemnité compensatrice de préavis, -1051,12 euros bruts au titre des congés payés y afférents, -1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -ordonné la rectification des documents de fins de contrat, -condamné la société [1] aux dépens, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant: - Déboute M. [C] de l'intégralité de ses demandes, - Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d'obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire ; - Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne M. [C] aux dépens d'appel. Arrêt signé par le président et par la greffière. LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES : M. [H] [C] a été engagé par la SASU [1] en qualité de mécanicien le 17 septembre 2012 sous contrat à durée indéterminée, coefficient 150. Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste de technicien agricole, coefficient B20. La convention collective applicable à la relation de travail est celle des Matériels agricoles, de BTP et de manutention. Par courrier du 2 novembre 2021, la CPAM du Gard a informé M. [H] [C] que son syndrome du canal carpien gauche était pris en charge au titre de la maladie professionnelle. Selon avis du 23 décembre 2021, le médecin du travail a autorisé M. [H] [C] à reprendre le travail sans restrictions particulières, sauf à organiser une nouvelle visite le 8 juin 2023. À compter du 11 juillet 2022, M. [H] [C] a été placé en arrêt de travail en rapport avec sa maladie professionnelle. Par courrier du 9 août 2022, M. [H] [C] sera reconnu travailleur handicapé par la MDPH du Gard. Par avis du 25 janvier 2023, le médecin du travail a déclaré M. [H] [C] inapte à son poste de travail. Une étude de poste est réalisée. Par courrier du 3 février 2023, la SASU [1] a soumis une proposition de poste de technicien support technique afin de reclasser le salarié qui a été jugé comme étant compatible avec l'inaptitude du 25 janvier 2023 par le médecin du travail. Par courrier recommandé du 9 février 2023, M. [H] [C] a refusé l'offre de reclassement en indiquant : 'Les tâches que vous me proposez sont identiques à ce que je faisais auparavant, tâches incompatibles avec mes nouvelles aptitudes.' Par courrier du 14 février 2023, la SASU [1] a convoqué M. [H] [C] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 21 février 2023. Par courrier du 24 février 2023, la SASU [1] a notifié à M. [H] [C] son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle. Par courrier recommandé du 12 mars 2023, M. [H] [C] a dénoncé son reçu pour solde de tout compte et a contesté le motif de son licenciement. Par courrier du 17 mars 2023, la SASU [1] a indiqué à M. [H] [C] son impossibilité de le reclasser et le refus de la proposition de reclassement faite au salarié. Formulant divers griefs à l'encontre de l'employeur, M. [H] [C] a, par acte en date du 18 avril 2024, saisi le conseil de prud'hommes d'Alès de, notamment, voir requalifier son licenciement pour inaptitude non professionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de différentes sommes à caractère salarial et indemnitaire. Selon jugement contradictoire du 30 janvier 2025, le conseil de prud'hommes d'Ales a statué de la manière suivante : ' -juge que M. [H] [C] est victime d'une maladie professionnelle, -juge que la SASU [1] avait connaissance de la maladie professionnelle de M. [H] [C], -juge que M. [H] [C] a été licencié pour inaptitude, A titre principal, -juge que la SASU [1] est dans l'impossibilité de consulter le CSE, -juge que la SASU [1] n'a pas manqué à son obligation de recherches sérieuses de reclassement, -déboute M. [H] [C] de sa demande de Requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse, A titre subsidiaire : -juge que M. [H] [C] n'a nullement refusé abusivement la proposition de reclassement, -juge que la SASU [1] devait lui verser une indemnité spéciale de licenciement et son préavis, -juge que les documents de fin de contrat sont erronés, -condamne la SASU [1] à verser à M. [H] [C] les sommes suivantes * 8 940,21 euros nets au titre du reliquat relatif à l'indemnité spéciale de licenciement doublée, * 10 511,16 euros bruts à titre de rappel de salaire relatif à l'indemnité compensatrice de préavis (2 mois plus 1 mois de maladie professionnelle) *1 051,12 euros bruts au titre des congés payés y afférents, -déboute M. [H] [C] de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier, -ordonne à la SASU [1] de rectifier les documents de fin de contrat de M. [H] [C],

Motivations de la décision

MOTIFS : Sur le licenciement : L'article L. 1226-10 du code du travail dispose que : 'Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.' L'article L. 1226-12 du même code dispose que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi. Il ajoute que l'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. L'article L. 1226-15 du code du travail dispose que: 'Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12. En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3-1. (Lequel prévoit une indemnité à la charge d le'employeur qui ne peut être inférieure à six mois) .Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement, prévues à l'article L. 1226-14. Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l'article L. 1235-2 en cas d'inobservation de la procédure de licenciement.' La consultation du CSE prévue par l'alinéa 2 de l'article 1226-10 susvisé est une formalité substantielle dont l'inobservation est sanctionnée par l'indemnité prévue à l'article L. 1226-15, de même que le manquement de l'employeur à son obligation loyale de reclassement. Cependant lorsque l'employeur a tout à la fois manqué à son obligation de reclassement et s'est abstenu de consulter le CSE, il n'est dû au salarié qu'une seule indemnité sur le fondement de l'article 1226-15 du code du travail, à savoir une indemnité d'un montant qui ne peut être inférieur à six mois de salaire. Lorsque l'employeur a proposé au salarié inapte un emploi conforme aux dispositions du Code du travail, l'obligation de recherche de reclassement est réputée satisfaite et il appartient au salarié de démontrer que cette proposition n'a pas été faite loyalement. Dès lors, en retenant qu'à défaut de rapporter la preuve qu'il n'existait pas, à proximité du domicile du salarié, de postes disponibles compatibles avec ses qualifications et ses capacités physiques restantes, l'employeur ne démontre pas avoir respecté son obligation de reclassement dans des conditions suffisamment loyales et sérieuses, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve (Cass. soc. 4-9-2024 n° 22-24.005 FS-B). Le refus par le salarié déclaré inapte du poste de reclassement proposé n'implique pas à lui seul le respect de l'obligation de recherche de reclassement par l'employeur (Cass. soc. 16-10-2024 n 23-13.002 F-D). En l'espèce, M. [C] demande à la cour de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse avec toutes conséquences de droit à raison d'une part d'un défaut de consultation du CSE et d'autre part d'une exécution déloyale et non sérieuse de l'obligation de reclassement. Si l'un ou l'autre de ces moyens est accueilli, le licenciement sera nécessairement sans cause réelle et sérieuse et l'employeur tenu à indemnisation dans les conditions rappelées par l'article 1226-15 du code du travail. Sur le défaut de consultation du conseil économique et social : Il est acquis que l'employeur ne peut se soustraire à l'obligation de consultation, formalité substantielle, au motif de l'absence de délégués du personnel dans l'entreprise dès lors que leur mise en place (ou leur renouvellement) était obligatoire et qu'aucun procès-verbal de carence ' prévu par l'article L. 2314-9 du code du travail ' n'a été établi (Soc., 11 mai 2016, n° 14-12.169). Seul un procès-verbal de carence établi à l'issue du second tour de scrutin est de nature à justifier le respect par l'employeur de ses obligations en matière d'organisation des élections de délégués du personnel (Soc., 28 avril 2011, n 09-71.658 ; Soc., 19 février 2014, n 12-23.577). Par ailleurs, l'employeur ne peut se prévaloir d'un procès-verbal de carence lorsque, entre la date de l'établissement de celui-ci et le licenciement pour inaptitude, il était tenu d'organiser de nouvelles élections (Soc., 11 mai 2016, n 14-12.169). En revanche, lorsque l'employeur produit régulièrement des procès-verbaux de carence attestant de l'impossibilité d'organiser les élections des délégués du personnel et, par voie de conséquence, de procéder à la consultation de ces derniers, une cour d'appel ne saurait condamner celui-ci à payer au salarié l'indemnité spécifique de l'article L. 1226-15 pour violation de l'obligation de consultation des délégués du personnel (Soc., 21 mai 2002, n 00-42.749). S'agissant de la portée probatoire du PV de carence, la chambre sociale juge que dès lors que l'élection n'a fait l'objet d'aucune contestation, celle-ci doit être tenue pour régulière (Soc., 15 janvier 2020, n 18-14.741). L'article L. 2314-8 du code du travail dispose que : 'En l'absence de comité social et économique, l'employeur engage la procédure définie à l'article L. 2314-5 à la demande d'un salarié ou d'une organisation syndicale dans le mois suivant la réception de cette demande. Lorsque l'employeur a engagé le processus électoral et qu'un procès-verbal de carence a été établi, la demande ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de six mois après l'établissement de ce procès-verbal. » L'article L.2314-9 du code du travail prévoit : 'Lorsque le comité social et économique n'a pas été mis en place ou renouvelé, un procès-verbal de carence est établi par l'employeur.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une offre de reclassement valable ?
Une offre de reclassement est valable si elle est écrite, précise, et compatible avec les préconisations du médecin du travail. Dans cette affaire, le poste de technicien support technique a été jugé compatible par le médecin du travail, ce qui rendait l'offre valable.
Puis-je refuser une offre de reclassement si je pense qu'elle est identique à mon ancien poste ?
Le refus peut être abusif si le poste proposé est réellement compatible avec vos aptitudes résiduelles. En l'espèce, le salarié a refusé en invoquant des tâches identiques, mais la cour a estimé que le refus était abusif car le médecin du travail avait validé la compatibilité.
Quelles sont les conséquences d'un refus abusif d'une offre de reclassement ?
En cas de refus abusif, l'employeur est dispensé de verser l'indemnité spéciale de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis. Le salarié peut également être débouté de ses demandes d'indemnités, comme cela a été le cas ici.
Mon employeur doit-il me verser l'indemnité spéciale de licenciement si je refuse un reclassement ?
Non, si le refus est abusif. Dans cette affaire, la cour a jugé que le refus était abusif et a débouté le salarié de sa demande d'indemnité spéciale de licenciement.
Comment contester un licenciement pour inaptitude ?
Vous pouvez contester le licenciement devant le conseil de prud'hommes. Cependant, si le licenciement est fondé sur une inaptitude constatée par le médecin du travail et que l'employeur a respecté son obligation de reclassement, le licenciement est justifié. En l'espèce, le salarié a contesté mais a été débouté.
Quels sont mes droits si je suis déclaré inapte au travail ?
Vous avez droit à une proposition de reclassement de la part de votre employeur. Si vous refusez abusivement une offre valable, vous perdez certains droits comme l'indemnité spéciale de licenciement. En cas de licenciement pour inaptitude non professionnelle, vous avez droit à l'indemnité légale de licenciement, sauf refus abusif.

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