MOTIFS :
Sur le licenciement :
L'article L. 1226-10 du code du travail dispose que :
'Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.'
L'article L. 1226-12 du même code dispose que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi. Il ajoute que l'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
L'article L. 1226-15 du code du travail dispose que:
'Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.
En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3-1. (Lequel prévoit une indemnité à la charge d le'employeur qui ne peut être inférieure à six mois) .Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement, prévues à l'article L. 1226-14.
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l'article L. 1235-2 en cas d'inobservation de la procédure de licenciement.'
La consultation du CSE prévue par l'alinéa 2 de l'article 1226-10 susvisé est une formalité substantielle dont l'inobservation est sanctionnée par l'indemnité prévue à l'article L. 1226-15, de même que le manquement de l'employeur à son obligation loyale de reclassement. Cependant lorsque l'employeur a tout à la fois manqué à son obligation de reclassement et s'est abstenu de consulter le CSE, il n'est dû au salarié qu'une seule indemnité sur le fondement de l'article 1226-15 du code du travail, à savoir une indemnité d'un montant qui ne peut être inférieur à six mois de salaire.
Lorsque l'employeur a proposé au salarié inapte un emploi conforme aux dispositions du Code du travail, l'obligation de recherche de reclassement est réputée satisfaite et il appartient au salarié de démontrer que cette proposition n'a pas été faite loyalement. Dès lors, en retenant qu'à défaut de rapporter la preuve qu'il n'existait pas, à proximité du domicile du salarié, de postes disponibles compatibles avec ses qualifications et ses capacités physiques restantes, l'employeur ne démontre pas avoir respecté son obligation de reclassement dans des conditions suffisamment loyales et sérieuses, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve (Cass. soc. 4-9-2024 n° 22-24.005 FS-B).
Le refus par le salarié déclaré inapte du poste de reclassement proposé n'implique pas à lui seul le respect de l'obligation de recherche de reclassement par l'employeur (Cass. soc. 16-10-2024 n 23-13.002 F-D).
En l'espèce, M. [C] demande à la cour de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse avec toutes conséquences de droit à raison d'une part d'un défaut de consultation du CSE et d'autre part d'une exécution déloyale et non sérieuse de l'obligation de reclassement.
Si l'un ou l'autre de ces moyens est accueilli, le licenciement sera nécessairement sans cause réelle et sérieuse et l'employeur tenu à indemnisation dans les conditions rappelées par l'article 1226-15 du code du travail.
Sur le défaut de consultation du conseil économique et social :
Il est acquis que l'employeur ne peut se soustraire à l'obligation de consultation, formalité substantielle, au motif de l'absence de délégués du personnel dans l'entreprise dès lors que leur mise en place (ou leur renouvellement) était obligatoire et qu'aucun procès-verbal de carence ' prévu par l'article L. 2314-9 du code du travail ' n'a été établi (Soc., 11 mai 2016, n° 14-12.169).
Seul un procès-verbal de carence établi à l'issue du second tour de scrutin est de nature à justifier le respect par l'employeur de ses obligations en matière d'organisation des élections de délégués du personnel (Soc., 28 avril 2011, n 09-71.658 ; Soc., 19 février 2014, n 12-23.577).
Par ailleurs, l'employeur ne peut se prévaloir d'un procès-verbal de carence lorsque, entre la date de l'établissement de celui-ci et le licenciement pour inaptitude, il était tenu d'organiser de nouvelles élections (Soc., 11 mai 2016, n 14-12.169).
En revanche, lorsque l'employeur produit régulièrement des procès-verbaux de carence attestant de l'impossibilité d'organiser les élections des délégués du personnel et, par voie de conséquence, de procéder à la consultation de ces derniers, une cour d'appel ne saurait condamner celui-ci à payer au salarié l'indemnité spécifique de l'article L. 1226-15 pour violation de l'obligation de consultation des délégués du personnel (Soc., 21 mai 2002, n 00-42.749).
S'agissant de la portée probatoire du PV de carence, la chambre sociale juge que dès lors que l'élection n'a fait l'objet d'aucune contestation, celle-ci doit être tenue pour régulière (Soc., 15 janvier 2020, n 18-14.741).
L'article L. 2314-8 du code du travail dispose que : 'En l'absence de comité social et économique, l'employeur engage la procédure définie à l'article L. 2314-5 à la demande d'un salarié ou d'une organisation syndicale dans le mois suivant la réception de cette demande. Lorsque l'employeur a engagé le processus électoral et qu'un procès-verbal de carence a été établi, la demande ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de six mois après l'établissement de ce procès-verbal. »
L'article L.2314-9 du code du travail prévoit : 'Lorsque le comité social et économique n'a pas été mis en place ou renouvelé, un procès-verbal de carence est établi par l'employeur.