MOTIVATION
I. Sur l'exécution du contrat de travail
Au soutien de son appel, M. [I] expose en substance que :
malgré l'engagement de la société de lui assurer une formation pour l'obtention du diplôme de responsable de maintenance (option hôtelière), elle est dans l'incapacité de produire ce diplôme,
un plan de formation avait été validé par Pôle Emploi pour une période de 456 heures, et la société a bénéficié de l'AFPR pendant 4 mois sans pour autant avoir assuré la formation en question,
l'employeur ne produisant pas l'attestation de formation pour l'obtention du diplôme de responsable de maintenance (option hôtelière) doit être condamné à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de préjudice au visa de l'article L.6321-1 du code du travail.
En réponse, la société [1] objecte pour l'essentiel que :
le contrat de travail ne lui a été transféré que le 26 février 2021, soit postérieurement à la réalisation de cette formation,
il est produit des échanges intervenus à l'époque avec Pôle Emploi contenant le bilan de cette formation et attestant de la 'certification',
les pièces produites par le salarié en cause d'appel n'apportent rien au débat si ce n'est qu'elles concernent bien une autre société, [2] et non [1], quand bien même il est fait référence à Mme [H], ès qualités de Présidente de [2].
Sur ce :
Selon l'article L.6321-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès à un socle de connaissances et de compétences.
Il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a assuré l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veillé au respect de leur capacité à occuper un emploi au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
En l'espèce, il convient de relever que le salarié ne fonde sa demande de dommages et intérêts que sur l'absence de production par l'employeur d'une attestation de formation relative à l'obtention du diplôme de responsable de maintenance (option hôtelière). Or, cette formation a été mise en oeuvre du 20 juin au 10 août 2020 dans le cadre d'une convention entre Pôle Emploi et son premier employeur, la société [2] et son contrat de travail a par la suite été transféré, suivant convention tripartite datée du 26 février 2021, à la société [1].
Dès lors, la demande de M. [I], qui n'a pas invoqué les dispositions de l'article L.1224-2 du code du travail, ni justifié remplir les conditions posées par cet article, est mal dirigée et doit être rejetée.
II. Sur la rupture
Au soutien de son appel, M. [I] expose en substance que :
les prétendus propos agressifs et dénigrements qu'il aurait tenus ne sont pas retranscrits dans la lettre de licenciement, empêchant ainsi les juges de qualifier les faits reprochés,
le licenciement notifié par la présidente de la société [1] est constitutif d'une mesure de rétorsion contre lui qui avait pris l'initiative de rompre leur relation personnelle,
les prétendus actes de dénigrement à l'encontre d'autres salariés se résument en réalité à une prétendue communication inadaptée en date du 23 juillet 2021 de sa part envers Mme [Q], stagiaire, 'ressenti[e] comme du harcèlement moral',
la preuve de la réalité des faits reprochés n'est pas faite car il n'y a aucun témoin de la prétendue altercation que revendique l'employeur à l'appui du licenciement et les dénigrements à l'encontre d'autres salariés ne sont pas établis compte tenu de ce qu'aucun élément ne vient asseoir ce grief,
la lettre de licenciement fait état de ce que l'altercation avec Mme [Q] aurait eu lieu le 23 juillet 2021 alors que l'ensemble des attestations versées par l'employeur mentionne que cette altercation aurait eu lieu le 22 juillet 2021 et un doute sérieux existe sur la véracité de ce grief,
un fait unique ne peut caractériser un harcèlement moral et le seul exercice du pouvoir de direction ne peut suffire à justifier des faits de harcèlement,
aucun élément sérieux n'est présenté par l'employeur laissant présumer l'existence d'actes répétés de harcèlement moral sur la personne de Mme [Q] qui auraient eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail ou de sa santé,
s'agissant du second grief, il a effectivement eu une altercation avec M. [F] au sujet d'une facture impayée de la part de ce dernier, mais hormis cette personne ayant un lien, qu'il soit amical ou professionnel avec Mme [H], présidente de la société, il n'a jamais eu de reproches de 'vrais clients'.
En réponse, la société [1] objecte pour l'essentiel que :
la jurisprudence n'exige pas que les propos soient précisément mentionnés dans la lettre de licenciement mais que les éléments de fait qui sont soumis aux juges soient suffisants à rapporter la preuve des faits qui constituent la faute grave,
il résulte de l'ensemble des attestations produites que le salarié a eu un comportement agressif et irrespectueux, de manière permanente et quotidienne avec notamment Mme [Q], constitutif d'un harcèlement moral, lequel a conduit celle-ci à se voir prescrire un arrêt de travail à compter du 23 juillet 2021 et à prendre la décision de ne pas revenir travailler,
la lettre de licenciement fait référence à une répétition de faits à l'origine d'un harcèlement moral et l'événement du 23 juillet en aura été l'ultime aboutissement,
le salarié n'avait pas une attitude adaptée à l'égard des clients puisqu'il adoptait la même agressivité et leur manquait de respect et elle produit là encore des attestations pour l'établir.
Sur ce :
Selon l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l'article L.1235-2 du même code, la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement.
Selon l'article L.1235-1 du même code, à défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave, qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d'une importance telle qu'ils rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La charge de la preuve de la faute grave pèse sur l'employeur.
Le licenciement pour faute grave implique une réaction immédiate de l'employeur, la procédure de licenciement devant être engagée dans des délais restreints et le licenciement devant intervenir rapidement.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l'employeur et il appartient à la juridiction saisie d'apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat de travail, et d'une gravité suffisante pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L1232-1 du code du travail.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 26 août 2021 est ainsi motivée :
'Monsieur,