MOTIFS :
Sur l'utilisation de la cour commune :
Mme [V] fonde ses demandes en invoquant un trouble anormal du voisinage.
1°) L'article 1253 du code civil, issu de la loi n°2024-346 du 15 avril 2024 dispose que : 'Le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Sous réserve de l'article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n'est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d'activités, quelle qu'en soit la nature, existant antérieurement à l'acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d'acte, à la date d'entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s'être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l'origine d'une aggravation du trouble anormal.'
Ce régime autonome de responsabilité était déjà applicable avant l'entrée en vigueur de cette loi, le 17 avril 2024, selon le principe jurisprudentiel selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
Il appartient au juge de rechercher le caractère excessif du trouble invoqué par rapport aux inconvénient normaux du voisinage.
La cour relève, à titre liminaire, qu'elle n'est saisie d'aucune demande concernant le stationnement de véhicules ni sur des nuisances sonores, les constats ne constituant pas des demandes au sens de l'article 53 du code de procédure civile, mais seulement de prétentions relatives à la pose de volets métalliques, à des plantations, à la présence d'un câble dans le cour et à un chéneau défectueux lequel causerait des inondations dans la cour.
a) Mme [V] indique que les intimés ont posé, en mai 2021, des volets métalliques sur le mur d'un bâtiment lui appartenant au niveau d'une ancienne porte condamnée depuis de nombreuses années.
Elle se reporte aux procès-verbaux de constat d'huissier des 24 juin 2021 et 5 juillet 2022, le second notant la présence de : 'persiennes métalliques peintes de bordeaux, visiblement plus récentes que la bâtiment, fermant l'emplacement d'une ouverture (ancienne porte ') donnant sur le terrain cadastré section AB n° [Cadastre 1], propriété Lamarre-[C].'
Les intimés rappellent que le volet devant l'ancienne porte a été retiré le 30 mai 2023 et que le risque d'effondrement des briques posées pour obturer l'ancienne porte persiste.
La cour relève que le trouble allégué n'existe plus depuis le 30 mai 2023 et que la présence de trois chevilles plastiques positionnées dans le linteau en pierre de la porte obstruée ne constitue pas un tel trouble ni, en l'absence de preuve en ce sens, une atteinte à la solidité du mur.
La demande de remise en état du mur est donc devenue sans objet.
b) Sur les plantations contre le mur du garage de Mme [V], celle-ci indique que de telles plantations existent depuis juillet 2022 et jusqu'à ce jour (date de ses dernières conclusions) et versent des photographies (pièces n°11 et 52).
Les intimés répondent qu'un potager composé de fraisiers a été planté contre le mur du garage de Mme [V] et que les distances de l'article 671 du code civil ne s'appliquent que pour les haies, arbres et arbustes, le lierre grimpant sur la partie basse du mur préexistant aux plantations de fraisiers.
Les photographies produites ne sont pas probantes faute de connaître avec certitude le lieu et la date de leur prise.
Par ailleurs, Mme [V] ne démontre pas en quoi la présence de plantations le long du mur de son garage constitue un trouble anormal du voisinage.
Les demandes de retrait et d'interdiction, nouvelles à hauteur d'appel mais recevables, seront rejetées.
c) Sur la présence d'un câble électrique sur le sol de la cour commune, Mme [V] rappelle que ce câble a été installé en juin 2021 pour alimenter la piscine des intimés et ce en violation avec l'usage de la cour commune qui n'est réglé par aucune convention entre les co-indivisaires.
Le constat du 24 juin 2021 relève la présence d'une rallonge électrique de couleur noire qui passe à 50 cm devant la porte d'entrée de Mme [V].
Elle précise que cette rallonge a été maintenue en place jusqu'à la fin du mois de septembre 2021.
Elle se reporte à des attestations qui permettent de retenir que cette rallonge a été de nouveau mise en place du 1er juin 2022 jusqu'à la fin août 2022, ce que note, également, le procès-verbal de constat du 5 juillet 2022.
Elle ajoute que ce câble a été réinstallé de façon plus ponctuelle pendant les périodes estivales 2023 et 2024.
Les intimés répondent que le recours à la notion du trouble anormal du voisinage est inopérant dans le cadre d'une indivision et que Mme [V] ne s'oppose pas à utilisation ponctuelle de ce câble.
Une cour commune constitue une indivision perpétuelle et forcée dont l'usage et la jouissance sont soumis aux dispositions de l'article 815-9 du code civil.
Il est jugé que le demandeur dispose de la possibilité d'opter pour le fondement juridique de son choix.
Ainsi, un co-indivisaire peut agir en invoquant le principe précité repris à l'article 1253-1 du code civil plutôt que les règles régissant le fonctionnement de l'indivision.
Ici, la cour relève que la pose de ce câble électrique n'est que ponctuelle et non avérée pour 2025.
Par ailleurs, si la présence de câble peut être gênante pour l'utilisation de la cour commune, dont aucune convention ne détermine l'usage, son caractère ponctuel et limité ne suffit pas à constituer un trouble anormal du voisinage.
Dès lors, la demande d'interdiction de mise en place d'un câble électrique dans la cour commune, de portée générale et sans limitation dans le temps ne peut être accordée.
d) Sur le chéneau, propriété des intimés, Mme [V] soutient qu'il est défectueux et cause des inondations récurrentes dans la cour et se réfère au procès-verbal de constat du 5 juillet 2022 ainsi qu'aux attestations de son époux et des parents.
Les intimés contestent que les inondations proviennent de leur chéneau et indiquent que celles-ci sont dues à l'écoulement des eaux depuis la rue.
La cour constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande de la part des intimés sauf celles tendant à la confirmation du jugement.
Par ailleurs, les affirmations de Mme [V] ne sont pas prouvées dès lors que la constatation de l'huissier est dubitative en ce qu'il indique dans son procès-verbal que la descente d'eau recueillant l'égout des toits se termine par un dauphin ouvert et non raccordé : 'laissant penser que les eaux doivent s'écouler à même la cour.' et que les attestations des membres de sa famille n'emportent pas conviction en raison du risque de partialité inhérent aux liens familiaux.
La demande de réparation sous astreinte sera donc rejetée.
Il résulte de la motivation qui précède que le jugement sera confirmé sur les chefs sur lesquels il a statué, la demande nouvelle à hauteur de cour étant rejetée.
2°) Sur les dommages et intérêts demandés par Mme [V] :
l'appelante indique qu'elle a subi un préjudice moral ayant fait une grave dépression en raison du conflit du voisinage, qu'elle a été hospitalisée du 13 novembre au 21 décembre 2021 après avoir tenté de mettre fin à ses jours, ce que confirment les attestations de son époux et de ses parents.
Les intimés concluent au rejet de cette demande.
La cour reprend la même motivation que précédemment pour rejeter la valeur probante des attestations produites par les membres de la famille.
De plus, si le certificat médical du Dr [P] du 17 juin 2022 précise que Mme [V] est suivie pour une symptomatologie anxio-dépressive et que le conflit de voisinage qui évolue depuis 2021 a eu un impact très négatif sur l'évolution de son état de santé,