MOTIFS,
Sur le bien-fondé du licenciement :
La salariée conteste la régularité de son licenciement et en soutient la nullité comme ayant été prononcé en violation de son droit de grève. La société expose pour sa part que la mesure est justifiée par la faute grave de la salariée et conteste toute relation avec des faits de grève.
Il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur. Il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles afin de déterminer si les faits imputés au salarié sont ou non établis, les juges du fond apprécient souverainement la régularité et la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave commise par le salarié. Il est constant que lorsque les juges considèrent que les faits invoqués par l'employeur ne caractérisent pas une faute grave, ils doivent rechercher si ces faits n'en constituent pas moins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et à laquelle la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de sa teneur l'employeur reproche au salarié les faits suivants :
Une absence à son poste de travail le 29 septembre 2022, sans autorisation préalable de sa responsable hiérarchique et sans justificatif.
D'avoir pris son poste avec une heure de retard le 6 octobre 2022, alors que son attention avait été attirée sur la nécessité de respecter les horaires en mars 2022 et lors de son entretien annuel de juillet 2022.
Le 19 octobre 2022 vers 11 heures alors qu'elle était à son poste de travail, tenu des propos injurieux, dénigrants et grossiers en criant : « bah de toute façon dans cette boite de merde, j'ai des copains qui veulent rentrer pour être techniciens ou CC et je leur conseille de fuir la boite car c'est une boite d'enculés ! ».
Au titre de la charge de la preuve qui lui incombe l'employeur fait valoir que :
-Le 26 septembre 2022, plusieurs collaboratrices du centre de relations clients de [Localité 6] ont adressé individuellement un courriel à Madame [P] [A], Superviseur, l'informant de leurs absences le 29 septembre 2022 au motif de participation à un mouvement de grève national. Par ailleurs, certaines d'entre elles ont fait part de difficultés opérationnelles dans l'exercice des missions professionnelles, auprès de Madame [P] [A], ce qui a conduit Monsieur [Q] [E], Directeur Opérationnel Régional, à se rendre le 27 septembre 2022 sur le CRC afin de rencontrer l'ensemble de l'équipe pour échanger sur lesdites difficultés. Ce même jour, et à la suite de ces échanges, Monsieur [Q] [E] a pris des engagements précis sur l'ensemble des points opérationnels évoqués, qui ont été formalisés dès le lendemain, soit le 28 septembre 2022 lors d'une nouvelle réunion organisée à 15h par la remise d'une note co-signée avec Madame [U] [Y], Directeur des Ressources Humaines, présente également lors de cette deuxième réunion. Au terme de cette réunion, Monsieur [Q] [E] a renouvelé toute sa confiance à l'ensemble de l'équipe en précisant, compte tenu des engagements répondant à l'ensemble des demandes formulées par les collaboratrices du CRC, qu'il attendait également leur présence à leur poste de travail le lendemain. Les salariés n'ont aucunement renouvelé leur volonté de participer au mouvement de grève national.
-La Société [1] a constaté l'absence de 9 collaboratrices le 29 septembre 2022, sans autorisation préalable du responsable hiérarchique, considérant leur absence injustifiée au regard des échanges de courriels intervenus et des engagements pris par la Direction la veille satisfaisant les difficultés opérationnelles rencontrées dans le cadre de l'exercice des missions professionnelles. Les salariés n'avaient pas renouvelé leur volonté de participer au mouvement de grève national et leurs absences ne correspondaient pas aux échanges très productifs ayant eu lieu la veille. Certes, les salariés avaient au préalable indiqué qu'ils allaient participer à un mouvement de grève national. Il ne faut cependant pas occulter les entretiens avec la direction qui ont permis d'apporter toutes les réponses aux revendications des salariés.
-Le 6 octobre 2022, Madame [K] a pris son poste de travail à 10 heures au lieu de 9 heures. Lors de l'entretien préalable, cette dernière a indiqué avoir prévenu [P] [A] de son retard, dû à un rendez-vous personnel. Dans le cadre de ses écritures, Madame [K] reconnait ce retard. La Cour constatera la répétitivité de ces manquements considérant les alertes répétées de son responsable hiérarchique sur la nécessité de respecter ses horaires de travail, notamment en mars 2022 et dernièrement lors de son entretien annuel en juillet 2022. Le non-respect de ses horaires constitue un manquement à ses obligations contractuelles et perturbe l'organisation de travail de l'équipe, ainsi que la qualité de service que la Société appelante doit garantir aux clients locataires et aux clients bailleurs.
-Le mercredi 19 octobre 2022 aux environs de 11 heures, alors que Madame [K] était à son poste de travail sur le plateau du CRC, cette dernière a tenu des propos injurieux, dénigrants et grossiers en criant : « bah de toute façon dans cette boite de merde, j'ai des copains qui veulent rentrer pour être techniciens ou CC et je leur conseille de fuir la boite car c'est une boite d'enculés ! ». [P] [A], en visioconférence dans un bureau à proximité l'a entendu alors même que la porte était fermée. Lors de l'entretien préalable, Madame [K] a tenté de contester la terminologie exacte de ses propos injurieux, dénigrants et grossiers, de surcroît devant l'ensemble de l'équipe. Elle a tout de même reconnu avoir eu un comportement inacceptable et non professionnel. Plus grave encore, les allégations qui précèdent ont été proférées sur l'espace de travail alors qu'une partie de ses collègues était en communication téléphonique avec des clients locataires ou clients bailleurs, ce qu'elle savait parfaitement, démontrant ainsi son intention délibérée de porter préjudice à l'entreprise notamment vis-à-vis des clients. Il en résulte que les propos grossiers, injurieux et dénigrants, relatés ci-dessus, en présence d'autres membres de l'équipe sont totalement inacceptables et intolérables au sein de la Société appelante et ont été tenus dans l'intention délibérée de nuire à l'employeur. Madame [K] a déjà fait l'objet d'un rappel de ses obligations professionnelles suite à des faits similaires. En effet, ce n'est pas la première fois que [P] [A] alerte Madame [K] sur son comportement, notamment lors d'un échange informel en août 2022 au cours duquel l'intimée s'était engagée à adopter un comportement professionnel conforme à ce que la Société était en droit d'attendre de chacun de ses collaborateurs.
-La protection contre le licenciement ne s'applique pas aux faits postérieurs ou étrangers à la grève. En effet, si les faits invoqués par l'employeur sont étrangers à l'exercice du droit de grève, le licenciement peut être justifié. Dans une affaire, la Cour de cassation a statué que le licenciement était valide lorsque les faits reprochés étaient liés à des comportements professionnels problématiques et non à la participation à une grève.
Sur ce,
Le droit de grève est un droit fondamental, reconnu et protégé par la Constitution, le code du travail et différents textes internationaux ratifiés par la France.