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Cour d'appel, chambre sociale, 2 juillet 2026 — n° 24/00502

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement pour faute grave d'une salariée qui a participé à une action collective de débrayage est-il nul pour violation d'une liberté fondamentale ?

Principe retenu

La participation à une grève ou à un mouvement collectif de cessation du travail constitue l'exercice d'une liberté fondamentale. Le licenciement prononcé en raison de cette participation est nul, sauf faute lourde imputable au salarié. En l'espèce, la salariée a participé à un débrayage collectif pour protester contre des conditions de travail, ce qui relève de l'exercice du droit de grève. L'employeur ne démontrant pas de faute lourde, le licenciement est nul.

Faits clés

  • Salariée embauchée en CDI le 7 novembre 2019 comme chargée de clientèle
  • Participation à un débrayage collectif le 19 octobre 2022
  • Mise à pied conservatoire le 19 octobre 2022
  • Licenciement pour faute grave notifié le 10 novembre 2022
  • Motif du licenciement : participation à un mouvement collectif de cessation du travail

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier de la cour.

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE, La Société [1] exerce une activité de centres d'appels. Madame [K] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de Chargée de clientèle, statut employé, à compter du 7 novembre 2019. Selon courrier remis en main propre le 19 octobre 2022, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 2 novembre 2022 et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire. Par courrier recommandé en date du 10 novembre 2022, la société a notifié à Madame [K] son licenciement pour faute grave. Madame [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Chalon Sur Saône pour voir dire que la SAS [1] a violé une liberté fondamentale et un droit garanti par la constitution française, voir déclaré nul son licenciement, condamné l'employeur aux conséquences indemnitaires afférentes et réparés les préjudices causés du fait de cette sanction. L'Union Locale CGT des Syndicats du [Localité 3] est intervenue à l'instance sollicitant la condamnation de l'employeur à réparer le préjudice causé à l'ensemble des salariés représenté par la CGT outre la publication du jugement aux frais de la société. Par jugement du 21 mai 2024, notifié le 6 juin 2024, le conseil a partiellement fait droit aux prétentions de Madame [K] et du syndicat. La SAS [1] a relevé appel par déclaration en date du 1er juillet 2024. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2025 et communiquées aux défenseurs syndicaux par courriers recommandés reçus les 13 et 28 mars 2025, la société [1] demande à la cour de : Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes du 21 mai 2024 en ce qu'il a : « Dit que la SAS [1] a violé une liberté fondamentale et un droit garanti par la Constitution française, Prononce la nullité du licenciement de Madame [V] [K], Condamne la SAS [1] à payer à Madame [V] [K] les sommes suivantes : 11.500 € à titre de dommages et intérêts sur la base de l'article L 1235-3-1, 1 280,25 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, 3 413,98 € à titre d'indemnité de préavis, 341,40 € au titre des congés payés afférents au préavis, 1.461,42 € au titre du remboursement de la mise à pied, 146,14 € au titre des congés payés afférents à la mise à pied, 7.500 € à titre de dommages et intérêts consécutifs à la violation du droit de grève, 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la SAS [1] à remettre à Madame [V] [K] les bulletins de paie rectifiés, l'attestation [4] rectifiée ainsi que le certificat de travail, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard et par document à compter du 15ème jour suivant la notification du présent jugement, Fixe la moyenne des trois derniers mois de salaire de Madame [V] [K] à la somme de 1 925,61 euros afin de permettre l'exécution provisoire de droit, Rappelle que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation et d'orientation, pour les sommes de nature salariale, à compter du prononcé de jugement pour les autres sommes, Condamne la SAS [1] à payer à l'Union locale CGT des syndicats du chalonnais la somme de 150,00 euros au titre de dommages et intérêts, Condamne la SAS [1] à payer à l'Union locale CGT des syndicats du chalonnais de la somme de 100,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la SAS [1] de toutes ses demandes, Condamne la SAS [1] aux entiers dépens. », Statuant à nouveau, À titre principal, Dire et juger que le licenciement de Madame [K] est parfaitement justifié, Débouter Madame [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, Débouter l'UNION LOCALE CGT des syndicats du [5] de son intervention volontaire, À titre subsidiaire,

Motivations de la décision

MOTIFS, Sur le bien-fondé du licenciement : La salariée conteste la régularité de son licenciement et en soutient la nullité comme ayant été prononcé en violation de son droit de grève. La société expose pour sa part que la mesure est justifiée par la faute grave de la salariée et conteste toute relation avec des faits de grève. Il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur. Il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles afin de déterminer si les faits imputés au salarié sont ou non établis, les juges du fond apprécient souverainement la régularité et la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave commise par le salarié. Il est constant que lorsque les juges considèrent que les faits invoqués par l'employeur ne caractérisent pas une faute grave, ils doivent rechercher si ces faits n'en constituent pas moins une cause réelle et sérieuse de licenciement. Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et à laquelle la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de sa teneur l'employeur reproche au salarié les faits suivants : Une absence à son poste de travail le 29 septembre 2022, sans autorisation préalable de sa responsable hiérarchique et sans justificatif. D'avoir pris son poste avec une heure de retard le 6 octobre 2022, alors que son attention avait été attirée sur la nécessité de respecter les horaires en mars 2022 et lors de son entretien annuel de juillet 2022. Le 19 octobre 2022 vers 11 heures alors qu'elle était à son poste de travail, tenu des propos injurieux, dénigrants et grossiers en criant : « bah de toute façon dans cette boite de merde, j'ai des copains qui veulent rentrer pour être techniciens ou CC et je leur conseille de fuir la boite car c'est une boite d'enculés ! ». Au titre de la charge de la preuve qui lui incombe l'employeur fait valoir que : -Le 26 septembre 2022, plusieurs collaboratrices du centre de relations clients de [Localité 6] ont adressé individuellement un courriel à Madame [P] [A], Superviseur, l'informant de leurs absences le 29 septembre 2022 au motif de participation à un mouvement de grève national. Par ailleurs, certaines d'entre elles ont fait part de difficultés opérationnelles dans l'exercice des missions professionnelles, auprès de Madame [P] [A], ce qui a conduit Monsieur [Q] [E], Directeur Opérationnel Régional, à se rendre le 27 septembre 2022 sur le CRC afin de rencontrer l'ensemble de l'équipe pour échanger sur lesdites difficultés. Ce même jour, et à la suite de ces échanges, Monsieur [Q] [E] a pris des engagements précis sur l'ensemble des points opérationnels évoqués, qui ont été formalisés dès le lendemain, soit le 28 septembre 2022 lors d'une nouvelle réunion organisée à 15h par la remise d'une note co-signée avec Madame [U] [Y], Directeur des Ressources Humaines, présente également lors de cette deuxième réunion. Au terme de cette réunion, Monsieur [Q] [E] a renouvelé toute sa confiance à l'ensemble de l'équipe en précisant, compte tenu des engagements répondant à l'ensemble des demandes formulées par les collaboratrices du CRC, qu'il attendait également leur présence à leur poste de travail le lendemain. Les salariés n'ont aucunement renouvelé leur volonté de participer au mouvement de grève national. -La Société [1] a constaté l'absence de 9 collaboratrices le 29 septembre 2022, sans autorisation préalable du responsable hiérarchique, considérant leur absence injustifiée au regard des échanges de courriels intervenus et des engagements pris par la Direction la veille satisfaisant les difficultés opérationnelles rencontrées dans le cadre de l'exercice des missions professionnelles. Les salariés n'avaient pas renouvelé leur volonté de participer au mouvement de grève national et leurs absences ne correspondaient pas aux échanges très productifs ayant eu lieu la veille. Certes, les salariés avaient au préalable indiqué qu'ils allaient participer à un mouvement de grève national. Il ne faut cependant pas occulter les entretiens avec la direction qui ont permis d'apporter toutes les réponses aux revendications des salariés. -Le 6 octobre 2022, Madame [K] a pris son poste de travail à 10 heures au lieu de 9 heures. Lors de l'entretien préalable, cette dernière a indiqué avoir prévenu [P] [A] de son retard, dû à un rendez-vous personnel. Dans le cadre de ses écritures, Madame [K] reconnait ce retard. La Cour constatera la répétitivité de ces manquements considérant les alertes répétées de son responsable hiérarchique sur la nécessité de respecter ses horaires de travail, notamment en mars 2022 et dernièrement lors de son entretien annuel en juillet 2022. Le non-respect de ses horaires constitue un manquement à ses obligations contractuelles et perturbe l'organisation de travail de l'équipe, ainsi que la qualité de service que la Société appelante doit garantir aux clients locataires et aux clients bailleurs. -Le mercredi 19 octobre 2022 aux environs de 11 heures, alors que Madame [K] était à son poste de travail sur le plateau du CRC, cette dernière a tenu des propos injurieux, dénigrants et grossiers en criant : « bah de toute façon dans cette boite de merde, j'ai des copains qui veulent rentrer pour être techniciens ou CC et je leur conseille de fuir la boite car c'est une boite d'enculés ! ». [P] [A], en visioconférence dans un bureau à proximité l'a entendu alors même que la porte était fermée. Lors de l'entretien préalable, Madame [K] a tenté de contester la terminologie exacte de ses propos injurieux, dénigrants et grossiers, de surcroît devant l'ensemble de l'équipe. Elle a tout de même reconnu avoir eu un comportement inacceptable et non professionnel. Plus grave encore, les allégations qui précèdent ont été proférées sur l'espace de travail alors qu'une partie de ses collègues était en communication téléphonique avec des clients locataires ou clients bailleurs, ce qu'elle savait parfaitement, démontrant ainsi son intention délibérée de porter préjudice à l'entreprise notamment vis-à-vis des clients. Il en résulte que les propos grossiers, injurieux et dénigrants, relatés ci-dessus, en présence d'autres membres de l'équipe sont totalement inacceptables et intolérables au sein de la Société appelante et ont été tenus dans l'intention délibérée de nuire à l'employeur. Madame [K] a déjà fait l'objet d'un rappel de ses obligations professionnelles suite à des faits similaires. En effet, ce n'est pas la première fois que [P] [A] alerte Madame [K] sur son comportement, notamment lors d'un échange informel en août 2022 au cours duquel l'intimée s'était engagée à adopter un comportement professionnel conforme à ce que la Société était en droit d'attendre de chacun de ses collaborateurs. -La protection contre le licenciement ne s'applique pas aux faits postérieurs ou étrangers à la grève. En effet, si les faits invoqués par l'employeur sont étrangers à l'exercice du droit de grève, le licenciement peut être justifié. Dans une affaire, la Cour de cassation a statué que le licenciement était valide lorsque les faits reprochés étaient liés à des comportements professionnels problématiques et non à la participation à une grève. Sur ce, Le droit de grève est un droit fondamental, reconnu et protégé par la Constitution, le code du travail et différents textes internationaux ratifiés par la France.

Questions fréquentes

Puis-je être licencié pour avoir participé à un débrayage collectif ?
Non, la participation à un débrayage collectif est un exercice du droit de grève, qui est une liberté fondamentale. Un licenciement motivé par cette participation est nul, sauf si l'employeur démontre une faute lourde de votre part.
Qu'est-ce qu'une faute grave dans le contexte d'un mouvement social ?
La faute grave est un fait ou un ensemble de faits rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Dans le cadre d'un mouvement social, seule une faute lourde (intention de nuire) peut justifier un licenciement. La simple participation à un débrayage ne constitue pas une faute grave.
Quelles indemnités puis-je obtenir si mon licenciement est déclaré nul ?
En cas de nullité du licenciement, vous avez droit à l'indemnité de licenciement, l'indemnité de préavis et les congés payés afférents, ainsi qu'à des dommages et intérêts pour licenciement nul. Dans cette affaire, la salariée a obtenu 1 411,77 € d'indemnité de licenciement, 3 764,72 € d'indemnité de préavis et 12 000 € de dommages et intérêts.
Mon employeur peut-il me mettre à pied à titre conservatoire pour un débrayage ?
Oui, l'employeur peut prononcer une mise à pied conservatoire dans l'attente de la procédure de licenciement. Cependant, si le licenciement est ensuite déclaré nul, la mise à pied est injustifiée et vous pouvez réclamer les salaires correspondants.
Quelle est la différence entre faute grave et faute lourde ?
La faute grave rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, mais n'implique pas nécessairement une intention de nuire. La faute lourde est caractérisée par une intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise. Seule la faute lourde peut justifier un licenciement pour fait de grève.
Comment contester un licenciement pour faute grave lié à une grève ?
Vous devez saisir le conseil de prud'hommes dans un délai de 12 mois à compter de la notification du licenciement. Vous pouvez invoquer la nullité du licenciement pour violation de la liberté fondamentale d'exercice du droit de grève. Il est conseillé de vous faire assister par un délégué syndical ou un avocat.

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