MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur l'exécution déloyale du contrat de travail et la perte de chance de bénéficier des garanties d'un contrat de prévoyance à la suite de la rupture du contrat de travail
Mme [I] rappelle qu'elle a été victime d'un accident de travail le 18 mars 2017.
Elle a été prise en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, au titre de la législation des accidents de travail jusqu'au 31 août 2019 puis, au titre de la maladie, à compter du 1er septembre 2019.
A la date de son accident de travail, la salariée bénéficiait d'une ancienneté d'un an et 5 mois chez son employeur, la SNC [2] et cie.
Le contrat de prévoyance [4] souscrit par cette société, prévoyait le versement d'une
indemnité journalière (en complément des Indemnités Journalières de Sécurité Sociales) aux conditions suivantes pour les salariés dont l'ancienneté était comprise entre 1 an et 5 ans :
- 30 premiers jours : 100 %
- 30 jours suivants : 80 %
- puis « tant que l'affilié est en arrêt de travail et jusqu'au terme fixé au titre C-3 » : 75 % (pièce 21)
Le contrat de prévoyance précisait que les prestations étaient versées « par l'intermédiaire » de l'entreprise.
Mme [I] rapporte qu'elle a perçu les indemnités complémentaires de la prévoyance [4], reversées par la SNC [2] et cie pour les périodes suivantes :
- du 23/03/2017 au 09/06/2017 (pièce 23)
- du 01/09/2019 au 01/01/2020 (pièces 24 à 26)
- du 02/01/2020 au 06/03/2020 (pièces 27 et 28)
En revanche, elle n'a pas touché d'indemnité pour les périodes suivantes :
- du 10/06/2017 au 31/08/2019, soit pendant plus de 2 ans
- du 07/03/2020 au 20/04/2022, soit encore pour une durée supérieure à 2 ans.
Mme [I] affirme qu'il appartenait à la société [1], en sa qualité d'employeur, de s'assurer du versement effectif des indemnités de prévoyance dues.
Ce n'est que dans le cadre de l'instance prud'homale en référé, soit en février 2022, que l'appelante a appris que l'intimée cotisait auprès de l'organisme [5] mais elle n'a jamais reçu de courrier l'informant de ses droits pour ce contrat de prévoyance.
Or, Mme [I] soutient, qu'en application du principe de faveur, les salariés dont les contrats de travail ont été transférés peuvent se prévaloir du régime de l'entreprise d'accueil dans l'hypothèse où il serait globalement plus favorable. La salariée déplore de n'avoir jamais été mise en mesure de pouvoir comparer les deux régimes de prévoyance. Par ailleurs, elle n'a pas non plus reçu d'information à la suite de la rupture de son contrat de travail sur la portabilité du régime de prévoyance ce qui lui a fait perdre la chance de bénéficier du maintien de ses prestations pendant une durée de 12 mois.
En conséquence, la salariée requiert une somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail et 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de bénéficier des garanties d'un contrat de prévoyance à la suite de la rupture de son contrat de travail.
L'employeur répond qu'il justifie des diligences qu'il a entreprises pour affilier Mme [I] à la prévoyance collective mise en place au sein de l'entreprise (pièces 14, 17). Il a, également, effectué des démarches auprès du précédent employeur afin que celui-ci continue à verser les prestations dues à la salariée puisque c'est à l'assureur dont le contrat est en cours à la date de réalisation du sinistre de poursuivre l'indemnisation de l'assurée.
C'est d'ailleurs ce que l'intimée a rappelé à Mme [I] dans un courrier du 4 décembre 2019, dont copie a été transmise à son assistante sociale, ainsi qu'au précédent employeur et à la CARSAT (pièces 7, 8, 9).
La société intimée avance donc qu'elle n'est débitrice d'aucune obligation vis-à-vis de
Mme [I] en matière de garantie de prévoyance et elle justifie s'être acquittée des démarches auprès de l'ancien employeur afin qu'il continue à assurer la prise en charge de l'appelante.
Il n'y avait pas lieu, en application de l'article 7 de la loi Evin, de procéder à une comparaison entre les organismes de prévoyance [4] et [5] et le fait que la salariée, elle-même, constate que le [4] l'a indemnisée pour la période du 1er septembre 2019 au 06 mars 2020 suffit à établir que seul cet organisme était tenu au paiement.
Enfin, la société [1] souligne que sa responsabilité ne peut pas être engagée pour l'absence d'indemnisation concernant la période antérieure au transfert du contrat de travail.
La cour rappelle qu'il résulte des principes gouvernant les régimes de prévoyance collective que la survenance du sinistre constitue le fait générateur des obligations de l'organisme assureur.
En l'espèce, l'accident du travail dont a été victime la salariée étant intervenu antérieurement au transfert de son contrat de travail à la société [1], ses droits à un maintien de salaire au titre de la prévoyance ont été ouverts sous l'empire du contrat liant la société SNC [2] et cie à son organisme de prévoyance.
La responsabilité de la société [1] ne peut donc être engagée pour la période antérieure au transfert du contrat de travail, à savoir pour les défauts de paiement intervenus du 09 juin 2017 au 1er avril 2018.
La cour constate qu'il n'est pas établi par la salariée qu'elle se serait manifestée auprès de la société [1] avant le 28 novembre 2019 pour signaler une difficulté dans la perception de ses allocations par l'organisme de prévoyance. Le 4 décembre suivant, la société intimée lui a rappelé que l'organisme [4] restait en charge du suivi de son dossier (pièce 7 employeur). A la même date, l'employeur a, également écrit à un responsable de la SNC [2] et cie pour l'alerter sur une difficulté de la prise en charge de l'appelante (pièce 8 employeur). Les versements de l'organisme de prévoyance ont d'ailleurs repris à compter du 1er septembre 2019 jusqu'au 7 mars 2020.
Il est, ainsi, démontré que lorsque la société [1] a eu connaissance de l'absence de règlement par l'organisme [4] du maintien de salaire de Mme [I], elle a immédiatement entrepris les démarches nécessaires pour s'assurer que la salariée bénéficiait bien du maintien de la garantie collective.
Postérieurement au 7 mars 2020, lorsque l'appelante s'est trouvée confrontée à une nouvelle défaillance de l'organisme [4], il n'est pas justifié qu'elle en a informé la société intimée puisqu'elle ne produit qu'une mise en demeure de son conseil en date du mois de novembre 2021, qui enjoint simplement à l'employeur de communiquer les coordonnées de son organisme de prévoyance.
En conséquence, il ne peut être considéré que la société [1] a failli à ses obligations jusqu'à la rupture du contrat de travail, puisque que tant qu'elle n'a pas été alertée d'un dysfonctionnement elle ne pouvait y remédier et que lorsqu'elle en a eu connaissance, il est démontré qu'elle est intervenue pour résoudre le problème.
Concernant la portabilité des garanties de prévoyance, la cour retient que lorsque le second employeur rompt le contrat de travail dans des conditions ouvrant droit à l'assurance chômage, la portabilité des garanties de prévoyance se déclenche sur la base du seul régime du second employeur, pour une durée maximale liée à l'ancienneté acquise chez ce dernier. Le salarié conserve donc, d'une part, ses droits déjà ouverts auprès du premier organisme de prévoyance, qui continue à lui verser les prestations liées à son accident du travail et d'autre part, bénéficie des garanties du régime collectif du second employeur pendant la durée de portabilité.
En l'espèce, la cour observe que cette information sur le droit à portabilité auprès de l'organisme de prévoyance [5] ne figure pas dans la lettre de licenciement et qu'il n'est pas justifié que l'intimée l'a communiquée à l'appelante par un autre moyen.
Dès lors, il sera jugé que la société intimée a manqué à son obligation d'exécuter de manière loyale le contrat de travail à ce titre.