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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 10, 9 juillet 2026 — n° 23/02291

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement pour faute grave est-il fondé lorsque la salariée en arrêt de travail ne transmet pas ses prolongations d'arrêt et ne répond pas aux courriers de l'employeur, et l'employeur a-t-il manqué à son obligation de bonne foi ?

Principe retenu

La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis. En l'espèce, la salariée n'ayant pas justifié de la transmission de ses arrêts de travail ni répondu aux courriers de l'employeur, elle a commis une faute grave. Toutefois, l'employeur qui ne répond pas aux demandes de justificatifs de la salariée manque à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail.

Faits clés

  • Salariée engagée en CDI à temps partiel comme commis de cuisine le 10 octobre 2015
  • Accident du travail le 18 mars 2017 reconnu par la CPAM
  • Transfert du contrat de travail à la société [1] le 1er avril 2018
  • Licenciement pour faute grave notifié par courrier du 20 avril 2021, jamais reçu par la salariée
  • Salariée en arrêt de travail, ne transmet pas les prolongations d'arrêt et ne répond pas aux courriers de l'employeur

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile articles 805 et 907 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a : - débouté Mme [I] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail ainsi que de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la société [1] à payer à Mme [I] les sommes suivantes : - 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail - 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, Ordonne la capitalisation des intérêts pourvu qu'ils soient dus pour une année entière, Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE : Mme [Q] [I] a été engagée par la SNC [2] et cie, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 10 octobre 2015, en qualité de commis de cuisine pour travailler dans un restaurant à l'enseigne [3] situé [Adresse 3] à [Localité 4]. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des Hôtels Cafés, Restaurants. Le 18 mars 2017, Mme [I] a été victime d'un accident du travail en chutant dans les escaliers menant à la réserve du restaurant. Le caractère professionnel de son accident a été reconnu par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) le 17 août 2017. La société [1] a repris, à compter du 1er avril 2018, l'exploitation de ce restaurant. À cette date, les contrats de travail de l'ensemble du personnel lui ont été transférés. Par courrier en date du 12 novembre 2022, le conseil de Mme [I] a mis en demeure la société [1] d'adresser les justificatifs permettant d'établir qu'elle avait effectué les démarches nécessaires auprès de sa prévoyance, de communiquer les conditions générales de cette dernière ainsi qu'un certain nombre de bulletins de paie manquants. L'employeur s'étant abstenu de répondre, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en sa formation de référé, pour obtenir les éléments sollicités. Lors des échanges de pièces entre avocats, Mme [I] a pris connaissance du fait qu'elle avait fait l'objet d'un licenciement pour faute grave 10 mois auparavant, par un courrier du 20 avril 2021, qu'elle n'a jamais reçu, pas plus que sa convocation à un entretien préalable. La lettre de licenciement est ainsi libellée : « Depuis le 8 janvier 2021, nous tentons de vous joindre afin de connaître votre situation car nous ne recevons plus de prolongation d'arrêt de travail. Nos courriers restent sans réponse et vous ne répondez pas au numéro de téléphone que nous avons au dossier ' le [XXXXXXXX01]. Nous vous avons également demandé ' par LR AR N° 1A 191 397 2707 8 du 04/03/2021 ' de vous présenter au siège de la société à la suite d'une réunion d'information organisée par l'entreprise le 15/03/2021. Vous ne nous avez jamais fourni aucun justificatif, ni prolongation d'arrêt de travail ni de certificat de fin d'arrêt de travail. Vous ne vous êtes plus présentée à l'entreprise. En conséquence, nous nous voyons contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave ». Le 29 mars 2022, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour contester son licenciement et solliciter des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et perte de chance de bénéficier des garanties d'un contrat de prévoyance. Le 30 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa section Commerce, a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes, l'a condamnée aux dépens et a débouté la société [1] de sa demande. Par déclaration du 21 mars 2023, Mme [I] a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification le 8 février 2023. Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 21 juin 2023, aux termes desquelles Mme [I] demande à la cour d'appel de : - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 04 janvier 2023 - constater l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement - requalifier le licenciement de Madame [I] en licenciement sans cause réelle et sérieuse En conséquence, - condamner la SAS [1] à verser à Madame [I] les sommes suivantes : * indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5 343,78 euros * indemnité légale de licenciement : 1 243,15 euros * indemnité compensatrice de préavis : 890,63 euros * indemnité compensatrice de congés payés y afférents : 89,06 euros Outre intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la réception par le défendeur de la convocation en bureau de conciliation, et capitalisation de ceux-ci dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : 1/ Sur l'exécution déloyale du contrat de travail et la perte de chance de bénéficier des garanties d'un contrat de prévoyance à la suite de la rupture du contrat de travail Mme [I] rappelle qu'elle a été victime d'un accident de travail le 18 mars 2017. Elle a été prise en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, au titre de la législation des accidents de travail jusqu'au 31 août 2019 puis, au titre de la maladie, à compter du 1er septembre 2019. A la date de son accident de travail, la salariée bénéficiait d'une ancienneté d'un an et 5 mois chez son employeur, la SNC [2] et cie. Le contrat de prévoyance [4] souscrit par cette société, prévoyait le versement d'une indemnité journalière (en complément des Indemnités Journalières de Sécurité Sociales) aux conditions suivantes pour les salariés dont l'ancienneté était comprise entre 1 an et 5 ans : - 30 premiers jours : 100 % - 30 jours suivants : 80 % - puis « tant que l'affilié est en arrêt de travail et jusqu'au terme fixé au titre C-3 » : 75 % (pièce 21) Le contrat de prévoyance précisait que les prestations étaient versées « par l'intermédiaire » de l'entreprise. Mme [I] rapporte qu'elle a perçu les indemnités complémentaires de la prévoyance [4], reversées par la SNC [2] et cie pour les périodes suivantes : - du 23/03/2017 au 09/06/2017 (pièce 23) - du 01/09/2019 au 01/01/2020 (pièces 24 à 26) - du 02/01/2020 au 06/03/2020 (pièces 27 et 28) En revanche, elle n'a pas touché d'indemnité pour les périodes suivantes : - du 10/06/2017 au 31/08/2019, soit pendant plus de 2 ans - du 07/03/2020 au 20/04/2022, soit encore pour une durée supérieure à 2 ans. Mme [I] affirme qu'il appartenait à la société [1], en sa qualité d'employeur, de s'assurer du versement effectif des indemnités de prévoyance dues. Ce n'est que dans le cadre de l'instance prud'homale en référé, soit en février 2022, que l'appelante a appris que l'intimée cotisait auprès de l'organisme [5] mais elle n'a jamais reçu de courrier l'informant de ses droits pour ce contrat de prévoyance. Or, Mme [I] soutient, qu'en application du principe de faveur, les salariés dont les contrats de travail ont été transférés peuvent se prévaloir du régime de l'entreprise d'accueil dans l'hypothèse où il serait globalement plus favorable. La salariée déplore de n'avoir jamais été mise en mesure de pouvoir comparer les deux régimes de prévoyance. Par ailleurs, elle n'a pas non plus reçu d'information à la suite de la rupture de son contrat de travail sur la portabilité du régime de prévoyance ce qui lui a fait perdre la chance de bénéficier du maintien de ses prestations pendant une durée de 12 mois. En conséquence, la salariée requiert une somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail et 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de bénéficier des garanties d'un contrat de prévoyance à la suite de la rupture de son contrat de travail. L'employeur répond qu'il justifie des diligences qu'il a entreprises pour affilier Mme [I] à la prévoyance collective mise en place au sein de l'entreprise (pièces 14, 17). Il a, également, effectué des démarches auprès du précédent employeur afin que celui-ci continue à verser les prestations dues à la salariée puisque c'est à l'assureur dont le contrat est en cours à la date de réalisation du sinistre de poursuivre l'indemnisation de l'assurée. C'est d'ailleurs ce que l'intimée a rappelé à Mme [I] dans un courrier du 4 décembre 2019, dont copie a été transmise à son assistante sociale, ainsi qu'au précédent employeur et à la CARSAT (pièces 7, 8, 9). La société intimée avance donc qu'elle n'est débitrice d'aucune obligation vis-à-vis de Mme [I] en matière de garantie de prévoyance et elle justifie s'être acquittée des démarches auprès de l'ancien employeur afin qu'il continue à assurer la prise en charge de l'appelante. Il n'y avait pas lieu, en application de l'article 7 de la loi Evin, de procéder à une comparaison entre les organismes de prévoyance [4] et [5] et le fait que la salariée, elle-même, constate que le [4] l'a indemnisée pour la période du 1er septembre 2019 au 06 mars 2020 suffit à établir que seul cet organisme était tenu au paiement. Enfin, la société [1] souligne que sa responsabilité ne peut pas être engagée pour l'absence d'indemnisation concernant la période antérieure au transfert du contrat de travail. La cour rappelle qu'il résulte des principes gouvernant les régimes de prévoyance collective que la survenance du sinistre constitue le fait générateur des obligations de l'organisme assureur. En l'espèce, l'accident du travail dont a été victime la salariée étant intervenu antérieurement au transfert de son contrat de travail à la société [1], ses droits à un maintien de salaire au titre de la prévoyance ont été ouverts sous l'empire du contrat liant la société SNC [2] et cie à son organisme de prévoyance. La responsabilité de la société [1] ne peut donc être engagée pour la période antérieure au transfert du contrat de travail, à savoir pour les défauts de paiement intervenus du 09 juin 2017 au 1er avril 2018. La cour constate qu'il n'est pas établi par la salariée qu'elle se serait manifestée auprès de la société [1] avant le 28 novembre 2019 pour signaler une difficulté dans la perception de ses allocations par l'organisme de prévoyance. Le 4 décembre suivant, la société intimée lui a rappelé que l'organisme [4] restait en charge du suivi de son dossier (pièce 7 employeur). A la même date, l'employeur a, également écrit à un responsable de la SNC [2] et cie pour l'alerter sur une difficulté de la prise en charge de l'appelante (pièce 8 employeur). Les versements de l'organisme de prévoyance ont d'ailleurs repris à compter du 1er septembre 2019 jusqu'au 7 mars 2020. Il est, ainsi, démontré que lorsque la société [1] a eu connaissance de l'absence de règlement par l'organisme [4] du maintien de salaire de Mme [I], elle a immédiatement entrepris les démarches nécessaires pour s'assurer que la salariée bénéficiait bien du maintien de la garantie collective. Postérieurement au 7 mars 2020, lorsque l'appelante s'est trouvée confrontée à une nouvelle défaillance de l'organisme [4], il n'est pas justifié qu'elle en a informé la société intimée puisqu'elle ne produit qu'une mise en demeure de son conseil en date du mois de novembre 2021, qui enjoint simplement à l'employeur de communiquer les coordonnées de son organisme de prévoyance. En conséquence, il ne peut être considéré que la société [1] a failli à ses obligations jusqu'à la rupture du contrat de travail, puisque que tant qu'elle n'a pas été alertée d'un dysfonctionnement elle ne pouvait y remédier et que lorsqu'elle en a eu connaissance, il est démontré qu'elle est intervenue pour résoudre le problème. Concernant la portabilité des garanties de prévoyance, la cour retient que lorsque le second employeur rompt le contrat de travail dans des conditions ouvrant droit à l'assurance chômage, la portabilité des garanties de prévoyance se déclenche sur la base du seul régime du second employeur, pour une durée maximale liée à l'ancienneté acquise chez ce dernier. Le salarié conserve donc, d'une part, ses droits déjà ouverts auprès du premier organisme de prévoyance, qui continue à lui verser les prestations liées à son accident du travail et d'autre part, bénéficie des garanties du régime collectif du second employeur pendant la durée de portabilité. En l'espèce, la cour observe que cette information sur le droit à portabilité auprès de l'organisme de prévoyance [5] ne figure pas dans la lettre de licenciement et qu'il n'est pas justifié que l'intimée l'a communiquée à l'appelante par un autre moyen. Dès lors, il sera jugé que la société intimée a manqué à son obligation d'exécuter de manière loyale le contrat de travail à ce titre.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une faute grave en droit du travail ?
La faute grave est un manquement du salarié à ses obligations contractuelles d'une gravité telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis. En l'espèce, le fait de ne pas transmettre ses arrêts de travail et de ne pas répondre aux courriers de l'employeur a été jugé comme une faute grave.
Puis-je être licencié pour faute grave si je suis en arrêt de travail ?
Oui, si vous ne respectez pas vos obligations, comme transmettre vos arrêts de travail et répondre aux courriers de l'employeur. Dans cette affaire, la salariée en arrêt de travail a été licenciée pour faute grave car elle n'a pas justifié de la transmission de ses arrêts et n'a pas répondu aux courriers.
Que faire si mon employeur ne me répond pas quand je demande des documents ?
Vous pouvez le mettre en demeure par écrit. Si l'employeur ne répond toujours pas, vous pouvez saisir le conseil de prud'hommes. Dans cette affaire, la salariée a obtenu des dommages-intérêts car l'employeur n'a pas répondu à sa demande de justificatifs, manquant ainsi à son obligation de bonne foi.
Le transfert du contrat de travail change-t-il mes droits ?
Non, le transfert du contrat de travail ne change pas vos droits. L'ancienneté est conservée et l'employeur reprend les obligations du contrat. Dans cette affaire, le contrat a été transféré à une nouvelle société, mais les droits de la salariée ont été maintenus.
Puis-je contester un licenciement si je n'ai pas reçu la lettre de licenciement ?
Oui, vous pouvez contester, mais le juge vérifiera si l'employeur a fait les démarches nécessaires pour vous notifier. Dans cette affaire, la salariée n'a pas reçu la lettre, mais le licenciement a été jugé valable car l'employeur avait envoyé la lettre à la dernière adresse connue et respecté la procédure.
Quelles indemnités puis-je obtenir si mon employeur manque à son obligation de bonne foi ?
Vous pouvez obtenir des dommages-intérêts pour le préjudice subi. Dans cette affaire, la salariée a obtenu 1 000 euros de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail.

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