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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 2, 9 juillet 2026 — n° 25/07630

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quel est le conseil de prud'hommes territorialement compétent pour connaître d'un litige opposant un pilote de ligne à une compagnie aérienne étrangère, lorsque le travail est habituellement accompli en France ?

Principe retenu

En matière de contrat de travail, le lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail détermine la compétence territoriale du conseil de prud'hommes. Lorsque le travail est accompli dans plusieurs pays, le lieu d'accomplissement habituel est celui où le salarié exerce la majeure partie de ses fonctions. En l'espèce, le pilote effectuait la quasi-totalité de ses vols à partir ou à destination de l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle, ce qui fixe la compétence au conseil de prud'hommes de Bobigny.

Faits clés

  • M. [A] a conclu un contrat de prestataire avec la société américaine [2] pour fournir des services de pilote à la compagnie islandaise [1].
  • Le contrat prévoyait un billet aller-retour de positionnement depuis l'aéroport international le plus proche de son domicile.
  • M. [A] recevait les éléments utiles à son vol en France.
  • La quasi-totalité des vols étaient effectués à partir ou à destination de la France (CDG) vers [Localité 6] (TNR).
  • Les messages relatifs aux formations au sol étaient adressés à [Localité 7] (94).

Articles cités

article R. 1412-1 du code du travail article 805 du code de procédure civile article 84 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement, Statuant à nouveau et y ajoutant, DIT que le conseil de prud'hommes de Paris est territorialement incompétent ; RENVOIE la cause et les parties devant le conseil de prud'hommes de Bobigny ; CONDAMNE la Société [1] aux dépens de première instance et d'appel ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais de procédure. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE La société [1] (ci-après « [1] ») est une compagnie aérienne islandaise, basée en Islande. Le 10 avril 2018, M. [H] [A] a conclu un « contractor Agreement » (convention de prestataire) avec la société américaine [2]. Cette convention était soumise au droit américain et prévoyait de fournir un service de pilote de ligne auprès de la Société [1] (nom commercial) [1]. La convention prévue pour une durée initiale de 6 mois a été étendue par la société [2] jusqu'au 31 décembre 2019 date à laquelle les relations entre les parties ont pris fin. Le 6 avril 2023, M. [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en vue de faire reconnaître l'existence d'un contrat de travail entre lui et la société [1] et les conséquences de la fin de la relation de travail. A titre principal et in limine litis, la société [1] soulève l'incompétence matérielle et territoriale du conseil de prud'hommes de Paris au profit de juridictions américaines. Le 5 septembre 2025, le conseil de prud'hommes de Paris a rendu le jugement contradictoire suivant : « Prononce la jonction des affaires RG n°23/03027 et RG n°24/09690 et dit que l'instance se poursuivre sous le RG n023/03027 Se déclare incompétent et invite les parties à mieux se pourvoir Réserve les dépens ». Le 24 novembre 2025, M. [A] a relevé appel de ce jugement. Le 12 décembre 2025, une ordonnance a autorisé M. [A] à assigner la société [1] à jour fixe le 12 mars 2026. L'assignation à jour fixe a été délivrée le 23 janvier 2026 et déposée au greffe le 26 janvier 2026. L'audience de plaidoiries a été renvoyée au 10 juin 2026 à 9h30. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions transmises par RPVA le 10 juin 2026, M. [A] demande à la cour de : « D'annuler et subsidiairement infirmer le jugement rendu le 5 septembre 2025 par le Conseil de prud'hommes de Paris, Statuant à nouveau, ' JUGER que Monsieur [H] [A] était placé sous le lien de subordination juridique de la société [1] ([1]) ; ' JUGER que la société [1] ([1]) a reconnu implicitement la compétence des juridictions françaises en participant à la conciliation du 13 octobre 2021 et en n'opposant pas l'exception d'incompétence in limine litis ; ' JUGER que la Convention de Lugano est inapplicable en l'espèce, les Conventions de Rome et Bruxelles I régissant la compétence des juridictions françaises ; ' JUGER que l'accord de conciliation du 13 octobre 2021 a une portée limitée à l'objet du licenciement, n'a pas été pleinement exécuté par [1] (promesse de réintégration non tenue), et que le consentement de Monsieur [A] a été vicié par un défaut d'information sur ses droits et une fausse déclaration de l'adversaire ; ' JUGER que la société [1] ([1]) a manqué à son obligation de sécurité en demandant à Monsieur [A] d'exercer la fonction de Senior First Officer en place droite sur Airbus A340 sans formation adéquate et en violation des règles de sécurité aérienne ; ' DÉBOUTER la société [1] ([1]) de l'ensemble de ses demandes ; ' CONDAMNER la société [1] ([1]) à payer la somme de 5 000 euros à Monsieur [H] [A] ainsi qu'au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. » Par dernières conclusions transmises par RPVA le 9 juin 2026, la société [1] demande à la cour de : « CONFIRMER le jugement entrepris en ce que le Conseil de prud'hommes de Paris : - S'est déclaré incompétent pour connaître du présent litige et a invité les parties à mieux se pourvoir ; - A débouté Monsieur [A] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; INFIRMER le jugement entrepris en ce que le Conseil de prud'hommes de Paris : - A débouté [1] ([1]) de sa demande formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Et statuant à nouveau, - Condamner Monsieur [A] à verser à [1] ([1] Icelandic) la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner Monsieur [A] aux entiers dépens ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de nullité du jugement du conseil de prud'hommes M. [A] fait valoir que : - Le jugement doit être annulé pour défaut d'indication de la juridiction compétente en violation de l'article 81 du code de procédure civile ; - En application de l'article 455 du code de procédure civile, un jugement doit être motivé, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le jugement est inintelligible et incompréhensible. La société [1] oppose que : - Aux termes de l'alinéa 1 de l'article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir, sans avoir à désigner la juridiction qu'il estime compétente ; - Le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris est donc motivé et parfaitement valable. Sur ce, Il ressort de la lecture du « jugement d'incompétence territoriale », que le conseil de prud'hommes a en rappelant les termes de l'article R. 1412-1 du code du travail, statué exclusivement sur la compétence territoriale, mentionnant que la partie défenderesse a soulevé cette exception au profit des juridictions du Delaware (EU). Le conseil précise que la compétence territoriale du conseil des prud'hommes de Bobigny à l'ensemble de l'emprise de l'aéroport [Etablissement 1] a été validée par le Conseil d'Etat. Il est précisé que « les cantons d'[Localité 2] et de [Localité 3] ont été rattachés à la compétence territoriale du conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges . Attendu qu'il résulte des critères de compétence définis par l'article R. 1412-1 du code du travail qu'il y a lieu de déclarer l'exception d'incompétence fondée, le conseil de prud'hommes de céans n'étant pas compétent et qu'il convient de renvoyer l'examen de l'affaire devant une instance compétente ». Le conseil de prud'hommes a donc, dans sa motivation, rattaché la compétence territoriale aux juridictions liées à l'emprise des aéroports parisiens. S'il y avait lieu dans ce cadre de préciser la juridiction de renvoi, et non de renvoyer à mieux se pourvoir, il n'y a pas lieu de prononcer la nullité de l'ordonnance, mais de l'infirmer, dans l'hypothèse où la cour retiendrait la compétence d'une juridiction étrangère (Islande ou Etat du Delaware). Sur la compétence La société [1] a soulevé en première instance l'incompétence matérielle et territoriale du conseil de prud'hommes de Paris. M. [A] fait valoir que : - Sur la compétence matérielle : en application de l'article L.1411-2 du code du travail et de la jurisprudence, le conseil des prud'hommes est compétent pour tous les litiges individuels nés à l'occasion d'un contrat de travail, la qualification de celui-ci ne dépend pas de la volonté des parties mais des conditions de faits ; - Il recevait l'ensemble des instructions de la société [1], il disposait d'un badge, d'une adresse mail et d'une fiche signalétique au nom de [1] qui a mis fin elle-même à la relation de travail le 8 janvier 2020 ; - Sur la compétence territoriale : l'article R. 1412-1 du code du travail consacre une option de compétence au profit du salarié, notamment lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, ainsi la jurisprudence des litiges relatifs aux relations de travail de pilotes confirme que le lieu d'habitation du pilote peut déterminer la juridiction territorialement compétente ; - Son domicile est à [Localité 4], c'était le lieu de réception des ordres de mission et de départ des missions: le contrat CONFAIR pour le B747 a été signé à [Localité 4] ; sa base d'affectation mentionnée au contrat [2] était [Etablissement 1] ; l'ensemble des formations au sol et entraînements simulateur se déroulaient en France (Jetway au [Localité 5] et simulateurs à [Etablissement 1]) ; [1] ne dispose d'aucun établissement en France et il n'effectuait aucun déplacement en Islande ou aux Etats-Unis. - La convention de Lugano est inapplicable au cas d'espèce car : - elle exclut expressément de son champ d'application la sécurité sociale et les matières fiscales et douanières alors que le présent litige porte sur la requalification d'un contrat de prestataire de services en contrat de travail ; - depuis 2021, [1] dispose d'une filiale européenne, [3], basée à Malte. L'existence de cette entité maltaise emporte application du Règlement (CE) 44/2001 dit Bruxelles I bis, qui prévaut sur la Convention de Lugano. En vertu de l'article 18 de la section 5 de ce règlement, en matière de contrats de travail, le travailleur peut agir devant la juridiction de son domicile ; - la convention de Rome du 19 juin 1980 désigne la loi du lieu d'exécution habituelle du travail comme loi applicable. - Lors de la séance de conciliation du 13 octobre 2021 dans le cadre d'un autre litige concernant le même contrat, [1] n'a pas opposé in limine litis l'exception d'incompétence, préférant conclure un accord de conciliation. Ce comportement vaut reconnaissance implicite de la compétence des juridictions françaises. - L'accord de conciliation du 13 octobre 2021 est circonscrit à son objet qui était le licenciement. Il ne saurait couvrir les instances distinctes relatives à la demande de SFO ni à la discrimination. - De plus, la validité de cet acte de conciliation est contestable alors qu'il n'a pas été dûment informé de ses droits par le bureau de conciliation; [1] a procédé à une fausse déclaration lors de cette séance et la promesse de réintégration n'a jamais été tenue. La société [1] oppose que : - Sur l'incompétence territoriale des juridictions françaises : - La convention de prestation, signée par M. [A], prévoit une clause attributive de juridiction valable, indiquant que le contrat est soumis au droit américain (tribunal du Delaware) ; - Dans l'hypothèse où cette clause attributive de juridiction ne serait pas valable et qu'il y aurait un contrat de travail entre M.[A] et [1], la juridiction compétente serait celle où [1] a son domicile, soit l'Islande en application des dispositions de l'article 19 de la convention de Lugano ; la notion de base d'affectation ne constitue qu'un indice et s'il elle a accepté de signer un procès-verbal de conciliation c'était dans l'unique but de se prémunir de toute action malveillante de M. [A] et elle n'a donc pas implicitement reconnu la compétence du conseil de prud'hommes de Paris ; - Sur l'incompétence matérielle du conseil de prud'hommes : - Les relations entre [1] et M. [A] ne relevaient pas d'un contrat de travail mais d'une prestation de service fournie par M. [A] en sa qualité de consultant indépendant de la société [2], elle-même prestataire de services ; - Le conseil de prud'hommes est compétent pour les litiges lié au contrat de travail, en l'espèce, il n'y a aucun contrat de travail entre [1] et M. [A] ; - Il n'existe aucun lien de subordination entre [1] et M. [A] puisque le seul lien contractuel de ce dernier était avec la société [2] de laquelle il recevait sa rémunération ; - Conscient de cette situation, M. [A] n'a jamais sollicité de requalification en cours de relation contractuelle. Sur ce, Vu la contrariété des positions des parties sur la nature de la relation, il convient de définir préalablement la juridiction territorialement compétente pour en juger. La convention « Lugano » du 16 septembre 1988 révisée le 30 octobre 2007, applicable au litige entre les parties s'agissant de régler le problème de compétence, prévoit la compétence des juridictions en matière civile et commerciale. Cette convention s'applique dans l'espace juridique européen, à l'Islande et à la France. En effet, il est utile de rappeler que la convention internationale de Lugano du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale a permis d'élargir l'espace judiciaire européen

Questions fréquentes

Quel tribunal est compétent pour un litige entre un pilote et une compagnie aérienne étrangère ?
Le tribunal compétent est celui du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail. En l'espèce, le pilote effectuait la quasi-totalité de ses vols à partir de l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle, donc le conseil de prud'hommes de Bobigny est compétent.
Comment déterminer le lieu de travail habituel d'un pilote de ligne ?
Le lieu de travail habituel est déterminé en fonction de l'endroit où le salarié exerce la majeure partie de ses fonctions. Pour un pilote, cela inclut les vols effectués, les lieux de réception des instructions, et les formations. Ici, la plupart des vols partaient ou arrivaient en France, et les instructions étaient reçues en France.
Le conseil de prud'hommes de Paris est-il compétent pour un pilote basé à Roissy ?
Non, car le lieu de travail habituel est l'aéroport de Roissy, qui relève du ressort du conseil de prud'hommes de Bobigny, et non de Paris.
Qu'est-ce que la Convention de Lugano et comment affecte-t-elle la compétence ?
La Convention de Lugano régit la compétence judiciaire en matière civile et commerciale entre les États membres de l'UE et certains pays comme l'Islande. Elle prévoit des règles de compétence, notamment pour les contrats de travail, mais en l'espèce, la cour a appliqué les règles internes françaises pour déterminer la compétence territoriale.
Un pilote peut-il être considéré comme salarié malgré un contrat de prestataire ?
Oui, la qualification de salarié dépend de l'existence d'un lien de subordination juridique, indépendamment de l'intitulé du contrat. En l'espèce, la cour n'a pas statué sur ce point, mais a seulement tranché la compétence territoriale.
Que faire si le conseil de prud'hommes se déclare incompétent ?
Vous pouvez faire appel du jugement d'incompétence. En l'espèce, l'appel a été accueilli et l'affaire a été renvoyée devant le conseil de prud'hommes de Bobigny.

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