MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité du jugement du conseil de prud'hommes
M. [A] fait valoir que :
- Le jugement doit être annulé pour défaut d'indication de la juridiction compétente
en violation de l'article 81 du code de procédure civile ;
- En application de l'article 455 du code de procédure civile, un jugement doit être motivé, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le jugement est inintelligible et incompréhensible.
La société [1] oppose que :
- Aux termes de l'alinéa 1 de l'article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction étrangère, il renvoie seulement
les parties à mieux se pourvoir, sans avoir à désigner la juridiction qu'il estime
compétente ;
- Le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris est donc motivé et parfaitement valable.
Sur ce,
Il ressort de la lecture du « jugement d'incompétence territoriale », que le conseil
de prud'hommes a en rappelant les termes de l'article R. 1412-1 du code du travail, statué exclusivement sur la compétence territoriale, mentionnant que la partie défenderesse
a soulevé cette exception au profit des juridictions du Delaware (EU).
Le conseil précise que la compétence territoriale du conseil des prud'hommes de Bobigny à l'ensemble de l'emprise de l'aéroport [Etablissement 1] a été validée
par le Conseil d'Etat.
Il est précisé que « les cantons d'[Localité 2] et de [Localité 3] ont été rattachés à la compétence territoriale du conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges .
Attendu qu'il résulte des critères de compétence définis par l'article R. 1412-1 du code
du travail qu'il y a lieu de déclarer l'exception d'incompétence fondée, le conseil
de prud'hommes de céans n'étant pas compétent et qu'il convient de renvoyer l'examen
de l'affaire devant une instance compétente ».
Le conseil de prud'hommes a donc, dans sa motivation, rattaché la compétence territoriale aux juridictions liées à l'emprise des aéroports parisiens.
S'il y avait lieu dans ce cadre de préciser la juridiction de renvoi, et non de renvoyer
à mieux se pourvoir, il n'y a pas lieu de prononcer la nullité de l'ordonnance,
mais de l'infirmer, dans l'hypothèse où la cour retiendrait la compétence d'une juridiction étrangère (Islande ou Etat du Delaware).
Sur la compétence
La société [1] a soulevé en première instance l'incompétence matérielle et territoriale du conseil de prud'hommes de Paris.
M. [A] fait valoir que :
- Sur la compétence matérielle : en application de l'article L.1411-2 du code du travail
et de la jurisprudence, le conseil des prud'hommes est compétent pour tous les litiges individuels nés à l'occasion d'un contrat de travail, la qualification de celui-ci ne dépend
pas de la volonté des parties mais des conditions de faits ;
- Il recevait l'ensemble des instructions de la société [1], il disposait d'un badge, d'une adresse mail et d'une fiche signalétique au nom de [1] qui a mis fin elle-même à la relation de travail le 8 janvier 2020 ;
- Sur la compétence territoriale : l'article R. 1412-1 du code du travail consacre une option de compétence au profit du salarié, notamment lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, ainsi la jurisprudence des litiges relatifs aux relations de travail de pilotes confirme que le lieu d'habitation du pilote peut déterminer la juridiction territorialement compétente ;
- Son domicile est à [Localité 4], c'était le lieu de réception des ordres de mission et de départ
des missions: le contrat CONFAIR pour le B747 a été signé à [Localité 4] ; sa base d'affectation mentionnée au contrat [2] était [Etablissement 1] ; l'ensemble des formations au sol
et entraînements simulateur se déroulaient en France (Jetway au [Localité 5]
et simulateurs à [Etablissement 1]) ; [1] ne dispose d'aucun établissement en France
et il n'effectuait aucun déplacement en Islande ou aux Etats-Unis.
- La convention de Lugano est inapplicable au cas d'espèce car :
- elle exclut expressément de son champ d'application la sécurité sociale et les matières fiscales et douanières alors que le présent litige porte sur la requalification d'un contrat
de prestataire de services en contrat de travail ;
- depuis 2021, [1] dispose d'une filiale européenne, [3], basée
à Malte. L'existence de cette entité maltaise emporte application du Règlement (CE) 44/2001 dit Bruxelles I bis, qui prévaut sur la Convention de Lugano. En vertu
de l'article 18 de la section 5 de ce règlement, en matière de contrats de travail, le travailleur peut agir devant la juridiction de son domicile ;
- la convention de Rome du 19 juin 1980 désigne la loi du lieu d'exécution habituelle
du travail comme loi applicable.
- Lors de la séance de conciliation du 13 octobre 2021 dans le cadre d'un autre litige concernant le même contrat, [1] n'a pas opposé in limine litis l'exception d'incompétence, préférant conclure un accord de conciliation. Ce comportement vaut reconnaissance implicite de la compétence des juridictions françaises.
- L'accord de conciliation du 13 octobre 2021 est circonscrit à son objet qui était
le licenciement. Il ne saurait couvrir les instances distinctes relatives à la demande de SFO
ni à la discrimination.
- De plus, la validité de cet acte de conciliation est contestable alors qu'il n'a pas été dûment informé de ses droits par le bureau de conciliation; [1] a procédé à une fausse déclaration lors de cette séance et la promesse de réintégration n'a jamais été tenue.
La société [1] oppose que :
- Sur l'incompétence territoriale des juridictions françaises :
- La convention de prestation, signée par M. [A], prévoit une clause attributive
de juridiction valable, indiquant que le contrat est soumis au droit américain (tribunal
du Delaware) ;
- Dans l'hypothèse où cette clause attributive de juridiction ne serait pas valable
et qu'il y aurait un contrat de travail entre M.[A] et [1], la juridiction compétente serait celle où [1] a son domicile, soit l'Islande en application
des dispositions de l'article 19 de la convention de Lugano ; la notion de base d'affectation ne constitue qu'un indice et s'il elle a accepté de signer un procès-verbal de conciliation c'était dans l'unique but de se prémunir de toute action malveillante de M. [A]
et elle n'a donc pas implicitement reconnu la compétence du conseil de prud'hommes
de Paris ;
- Sur l'incompétence matérielle du conseil de prud'hommes :
- Les relations entre [1] et M. [A] ne relevaient pas d'un contrat de travail
mais d'une prestation de service fournie par M. [A] en sa qualité de consultant
indépendant de la société [2], elle-même prestataire de services ;
- Le conseil de prud'hommes est compétent pour les litiges lié au contrat de travail,
en l'espèce, il n'y a aucun contrat de travail entre [1] et M. [A] ;
- Il n'existe aucun lien de subordination entre [1] et M. [A] puisque le seul lien contractuel de ce dernier était avec la société [2] de laquelle il recevait
sa rémunération ;
- Conscient de cette situation, M. [A] n'a jamais sollicité de requalification en cours
de relation contractuelle.
Sur ce,
Vu la contrariété des positions des parties sur la nature de la relation, il convient de définir préalablement la juridiction territorialement compétente pour en juger.
La convention « Lugano » du 16 septembre 1988 révisée le 30 octobre 2007, applicable
au litige entre les parties s'agissant de régler le problème de compétence, prévoit
la compétence des juridictions en matière civile et commerciale. Cette convention
s'applique dans l'espace juridique européen, à l'Islande et à la France.
En effet, il est utile de rappeler que la convention internationale de Lugano
du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions
en matière civile et commerciale a permis d'élargir l'espace judiciaire européen