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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 2, 9 juillet 2026 — n° 26/01238

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le conseil de prud'hommes est-il compétent pour connaître d'une demande de requalification d'une relation en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein lorsque l'existence même du contrat de travail est contestée ?

Principe retenu

La compétence prud'homale est déterminée par la nature de la demande et suppose l'existence d'un contrat de travail. Lorsque l'existence du contrat de travail est contestée, le conseil de prud'hommes doit se prononcer sur sa compétence, et s'il estime qu'aucun contrat de travail n'est caractérisé, il se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire.

Faits clés

  • M. [A] a saisi le conseil de prud'hommes pour voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein avec la société [1]
  • La société [1] a soulevé l'incompétence du conseil de prud'hommes
  • Le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris
  • M. [A] a interjeté appel de ce jugement
  • La cour d'appel a confirmé le jugement d'incompétence

Articles cités

article 32-1 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 805 du code de procédure civile article 84 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, DÉCLARE M. [Y] [A] recevable en son appel ; CONFIRME le jugement, Y ajoutant, DÉBOUTE la société [1] de sa demande de voir prononcer une amende civile pour procédure abusive ; CONDAMNE M. [Y] [A] aux dépens d'appel qui seront recouvrés en application de la loi sur l'aide juridictionnelle ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais de procédure. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE La société [1] créée en 2010 par Mme [N] [F] a pour activité la création, distribution et vente de vêtements en magasin spécialisé. Elle exploite la marque « Lavallière », qui propose de la confection à destination des cavaliers ainsi que des vêtements de ville. Mme [N] [F] est gérante de la société et créatrice de la marque. Le 30 mai 2018, M. [Y] [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein conclu avec la société [1] et de voir qualifier la rupture du contrat de travail de prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La société [1] a soulevé l'incompétence matérielle du conseil de prud'hommes. Après « saisine du conseil de prud'hommes le 7 septembre 2023, suite à une radiation prononcée le 29 juin 2021 après 3 bureaux de jugements, convocation de la partie défenderesse par lettre recommandée dont 1'accusé réception a été retourné au greffe avec signature en date du 5 Juin 2018, après audience de conciliation le 13 septembre 2018 et après 3 bureaux de jugement, suivi d'une radiation, et de 2 nouveaux renvois, accordés aux parties à leurs demandes pour se mettre en état, débats a l'audience de jugement du 10 septembre 2025 a l'issue de laquelle, les parties ont été avisées de la date et des modalités du prononcé », le conseil de prud'hommes a rendu le 10 décembre 2025, le jugement contradictoire suivant: « - Se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris - Déboute la SARL [1] du surplus de ses demandes reconventionnelles - Condamne M. [Y] [A] aux dépens. » Le 17 février 2026, M. [A] a relevé appel de ce jugement par requête au premier président de la cour d'appel. Le 27 février 2026, une ordonnance a autorisé M. [A] à assigner la société [1] à jour fixe le 10 juin 2026 à 9h30. L'assignation à jour fixe a été délivrée le 7 mai 2026 et déposée au greffe le 7 mai 2026. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions transmises par RPVA le 9 juin 2026, M. [A] demande à la cour de: « - PRONONCER la recevabilité et le bien-fondé de l'appel de Monsieur [Y] [A] - INFIRMER le jugement rendu le 10 décembre 2025 par le Conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris, et en ce qu'il a, en conséquence, débouté Monsieur [A] de l'ensemble de ses demandes, STATUER A NOUVEAU SUR LA COMPÉTENCE - PRONONCER l'existence d'un contrat à durée indéterminée à temps plein entre Monsieur [Y] [A] et la société [1] du 28 novembre 2015 au à titre principal 31 mai 2016, à titre subsidiaire 14 avril 2016, et à titre infiniment subsidiaire 30 mai 2018. - PRONONCER la compétence du Conseil de Prud'hommes de Paris pour connaître des demandes formées par Monsieur [A], - PRONONCER qu'il est de bonne justice d'évoquer l'affaire au fond en application de l'article 88 du CPC, AU FOND - PRONONCER la recevabilité et le bien-fondé des demandes de Monsieur [Y] [A] - PRONONCER l'existence d'un contrat à durée indéterminée à temps plein entre Monsieur [Y] [A] et la société [1] du 28 novembre 2015 au à titre principal 31 mai 2016, à titre subsidiaire 14 avril 2016, et à titre infiniment subsidiaire 30 mai 2018. EN CONSÉQUENCE - FIXER le salaire de référence de M. [A] à la somme de 3 170 € bruts mensuels, - CONDAMNER la société [1] à verser à M. [A] une somme de 19 337 € bruts à titre de rappel de salaire du 28 novembre 2015 au 31 mai 2016, ainsi que 1 933,37 € de congés payés afférents. - CONDAMNER la société [1] à verser à M. [A] : - A titre principal : une somme de 19 020 € (6 mois) à titre d'indemnité pour travail dissimulé sur le fondement de l'article L. 8223-1 du Code du travail. - A titre subsidiaire : une somme de 19 020 € (6 mois) à titre de dommages intérêts spécifiques, sur le fondement de l'article L. 3242-1, ainsi que de l'article L 1222-1 du code du travail.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le recevabilité de l'appel en matière de compétence La société [1] fait valoir qu'en violation de l'article 85 du code de procédure civile, M. [A] n'a pas motivé sa déclaration d'appel et n'a pas joint de conclusions au soutien de celle-ci dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et n'a communiqué ses écritures que le 18 avril 2026 de sorte que l'appel est irrecevable. Sur ce, Aux termes de l'article 83 du code de procédure civile, « Lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe. » L'article 84 du même code prévoit que 'Le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d'une procédure avec représentation obligatoire. En cas d'appel, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire'. L'article 85 de ce code énonce que « Outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d'appel précise qu'elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration. Nonobstant toute disposition contraire, l'appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d'appel imposent la constitution d'avocat, ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l'article 948 ». Force est de constater que l'appelant a adressé à la cour le 20 février 2026, dans le délai requis pour former appel en matière de compétence, une requête adressée au premier président en vue d'être autorisé à assigner à jour fixe et a motivé son appel en joignant des conclusions du même jour adressées à la cour et figurant dans le même message RPVA. Dès lors, la procédure est régulière de sorte que M. [A] est recevable en son appel. Sur la compétence du conseil de prud'hommes M. [A] fait valoir que : - Il a travaillé pour la Société du 28 novembre 2015 au 31 mai 2016. - Il avait pour fonction initiale de travailler sur la communication, d'aider Mme [F] à relancer la marque Lavallière, d'inciter des distributeurs à investir dans la marque. - En qualité de directeur de la communication, il s'occupait à la fois de monter le dossier de presse, de faire du sponsoring, de gérer la communication mais également de faire l'interface avec des fournisseurs. - Il s'est finalement trouvé à gérer, au quotidien, le tout-venant au sein de la structure, chargé de communication, acheteur ou coursier. - Il a joué un rôle d'intermédiaire entre les différents acteurs (modélistes, fournisseurs) pour assurer le suivi des projets et la gestion des imprévus. - Il était présent au bureau tous les jours, du matin au soir, y compris lorsque Mme [F] était absente. - Il n'a perçu aucune rémunération en dépit des engagements de la gérante à cet égard. - Faute de percevoir son salaire, en dépit de ses relances, il a cessé de travailler pour la société postérieurement au 31 mai 2016. - Il a pourtant sollicité pour ses prestations un tarif de 3 000 euros par mois dans un courrier du 23 décembre 2015 adressé à la gérante qui lui a répondu le 29 décembre 2015 qu'ils s'étaient mis d'accord verbalement sur un défraiement et une fois le contrat de distribution obtenu aux Etats-Unis, sur le règlement de son travail, mais cette contrepartie ne pouvait en aucun cas donner lieu à une facturation. - Il n'avait pas de statut d'indépendant, encore moins de « free-lance ». La facture produite par la partie adverse correspond à une immatriculation en tant qu'entrepreneur individuel, dont l'activité a cessé depuis le 30 juin 2013. - Le bénévolat ne se présume pas et la société est une société commerciale, SARL unipersonnelle, ce qui exclut le recours à des bénévoles pour ce type de structure à vocation lucrative. - Aucun devis, aucun contrat de prestation de services, n'a été signé entre la société et lui-même. - Les auteurs des attestations produites par la société [1] sont tous en relation de dépendance avec Mme [F]. La société [1] oppose que : - M. [A] n'apporte aucune preuve de sa prestation de travail : il n'a pas rédigé de dossier de presse ; il n'a pas organisé d'événement; il n'a pas contacté les journalistes; il n'a pas structuré de plan de communication; il n'a pas représenté Lavallière auprès d'un partenaire ; il n'a pas établi de stratégie ; il n'a laissé aucun document de travail et n'a exercé aucune des fonctions de directeur de la communication, CEO ou dirigeant opérationnel. - Il opère des confusions qui démontrent sa méconnaissance des dossiers. Il n'a jamais été chargé de trouver un distributeur ou sponsor pour les USA. - Il n'a pas fourni une prestation de travail, il a simplement proposé sa créativité et son expérience à son prix. - Il n'existe pas non plus de paiement d'une rémunération ou salaire, la prise en charge de frais n'étant en aucun cas assimilable à une rémunération fixe, mais à une prestation indépendante. - Le lien de subordination est inexistant entre M. [A] et la société. Sur ce, En application de l'article L.1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient. En droit, la relation de travail suppose l'existence d'un lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur. La charge de la preuve du contrat de travail incombe à celui qui s'en prévaut et la preuve de l'existence d'un contrat de travail peut être rapportée par tous moyens. Il ressort des pièces produites aux débats que M. [A], dit aussi [L] [T], et Mme [F] gérante de la société [1] ont échangé lors d'un rendez-vous le 28 novembre 2015 de l'apport que pourrait apporter M. [A] dans le développement de la marque de Mme [F] créatrice, en l'aidant pour le dossier de storytelling et le dossier de sponsoring. Aucun élément ne permet de démontrer que la relation devait s'inscrire dans le cadre d'un contrat de travail ni qu'une quelconque contrepartie financière était prévue ni davantage ses modalités. Les relations se sont pas poursuivies postérieurement au 29 décembre 2015, suite à des échanges de mails portant sur les demandes de M. [A] évaluant à 5 000 euros le « travail de rédaction et de présentation » et à 3 000 euros le « tarif mensuel » des multitâches qu'il indiquait accomplir pour la société [1], M. [A] ayant ensuite mis fin à ses relations avec la société [1]. Il est établi et non contesté que dans le cadre des relations entre les parties, M. [A] était défrayé de ses frais de transport et invité aux repas. Les messages Whats App communiqués par M. [A] avec des modélistes de la société [1] et avec Mme [F] ne sont pas de nature à démontrer l'existence de directives données dans le cadre d'un contrat de travail : - de DM à M. [A] « [N] veut changer la casquette. Dis-moi ce que tu as déjà fait please. »; - de ML à M. [A] « salut [L] c'est [X].

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la compétence du conseil de prud'hommes ?
Le conseil de prud'hommes est compétent pour les litiges individuels nés à l'occasion d'un contrat de travail. En l'espèce, le conseil s'est déclaré incompétent car l'existence même du contrat de travail était contestée, renvoyant l'affaire au tribunal judiciaire.
Que se passe-t-il si le conseil de prud'hommes se déclare incompétent ?
Si le conseil de prud'hommes se déclare incompétent, il renvoie l'affaire devant la juridiction compétente, ici le tribunal judiciaire. Le demandeur doit alors saisir cette juridiction pour faire valoir ses droits.
Quels sont les critères pour qu'un contrat de travail soit reconnu ?
Pour qu'un contrat de travail soit reconnu, il faut un lien de subordination, une prestation de travail et une rémunération. En l'espèce, la cour a confirmé que ces critères n'étaient pas établis, justifiant l'incompétence du conseil de prud'hommes.
Puis-je être condamné à une amende civile pour avoir saisi le conseil de prud'hommes ?
L'amende civile est une sanction prononcée par le juge en cas de procédure abusive. En l'espèce, la cour a rejeté la demande de l'employeur car l'action de M. [A] n'était pas abusive, l'exercice d'un droit ne dégénérant en abus qu'en cas de mauvaise foi ou d'erreur grossière.
Comment contester un jugement d'incompétence ?
Le jugement d'incompétence peut être contesté par la voie de l'appel. En l'espèce, M. [A] a fait appel, mais la cour d'appel a confirmé le jugement, condamnant M. [A] aux dépens.
Quelle est la différence entre le conseil de prud'hommes et le tribunal judiciaire ?
Le conseil de prud'hommes est spécialisé dans les litiges du travail, tandis que le tribunal judiciaire est la juridiction de droit commun. En l'absence de contrat de travail reconnu, le litige relève du tribunal judiciaire.

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