MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le recevabilité de l'appel en matière de compétence
La société [1] fait valoir qu'en violation de l'article 85 du code
de procédure civile, M. [A] n'a pas motivé sa déclaration d'appel et n'a pas joint
de conclusions au soutien de celle-ci dans le délai de quinze jours à compter
de la notification du jugement et n'a communiqué ses écritures que le 18 avril 2026
de sorte que l'appel est irrecevable.
Sur ce,
Aux termes de l'article 83 du code de procédure civile, « Lorsque le juge s'est prononcé
sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet
d'un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe. »
L'article 84 du même code prévoit que 'Le délai d'appel est de quinze jours à compter
de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d'une procédure avec représentation obligatoire.
En cas d'appel, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir,
dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire'.
L'article 85 de ce code énonce que « Outre les mentions prescrites selon le cas
par les articles 901 ou 933, la déclaration d'appel précise qu'elle est dirigée
contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration.
Nonobstant toute disposition contraire, l'appel est instruit et jugé comme en matière
de procédure à jour fixe si les règles applicables à l'appel des décisions rendues
par la juridiction dont émane le jugement frappé d'appel imposent la constitution d'avocat, ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l'article 948 ».
Force est de constater que l'appelant a adressé à la cour le 20 février 2026, dans le délai requis pour former appel en matière de compétence, une requête adressée au premier président en vue d'être autorisé à assigner à jour fixe et a motivé son appel en joignant
des conclusions du même jour adressées à la cour et figurant dans le même message RPVA.
Dès lors, la procédure est régulière de sorte que M. [A] est recevable en son appel.
Sur la compétence du conseil de prud'hommes
M. [A] fait valoir que :
- Il a travaillé pour la Société du 28 novembre 2015 au 31 mai 2016.
- Il avait pour fonction initiale de travailler sur la communication, d'aider Mme [F] à relancer la marque Lavallière, d'inciter des distributeurs à investir dans la marque.
- En qualité de directeur de la communication, il s'occupait à la fois de monter le dossier
de presse, de faire du sponsoring, de gérer la communication mais également de faire l'interface avec des fournisseurs.
- Il s'est finalement trouvé à gérer, au quotidien, le tout-venant au sein de la structure, chargé de communication, acheteur ou coursier.
- Il a joué un rôle d'intermédiaire entre les différents acteurs (modélistes, fournisseurs)
pour assurer le suivi des projets et la gestion des imprévus.
- Il était présent au bureau tous les jours, du matin au soir, y compris lorsque Mme [F] était absente.
- Il n'a perçu aucune rémunération en dépit des engagements de la gérante à cet égard.
- Faute de percevoir son salaire, en dépit de ses relances, il a cessé de travailler
pour la société postérieurement au 31 mai 2016.
- Il a pourtant sollicité pour ses prestations un tarif de 3 000 euros par mois dans un courrier du 23 décembre 2015 adressé à la gérante qui lui a répondu le 29 décembre 2015
qu'ils s'étaient mis d'accord verbalement sur un défraiement et une fois le contrat
de distribution obtenu aux Etats-Unis, sur le règlement de son travail,
mais cette contrepartie ne pouvait en aucun cas donner lieu à une facturation.
- Il n'avait pas de statut d'indépendant, encore moins de « free-lance ». La facture produite par la partie adverse correspond à une immatriculation en tant qu'entrepreneur individuel, dont l'activité a cessé depuis le 30 juin 2013.
- Le bénévolat ne se présume pas et la société est une société commerciale,
SARL unipersonnelle, ce qui exclut le recours à des bénévoles pour ce type de structure
à vocation lucrative.
- Aucun devis, aucun contrat de prestation de services, n'a été signé entre la société
et lui-même.
- Les auteurs des attestations produites par la société [1] sont tous
en relation de dépendance avec Mme [F].
La société [1] oppose que :
- M. [A] n'apporte aucune preuve de sa prestation de travail : il n'a pas rédigé
de dossier de presse ; il n'a pas organisé d'événement; il n'a pas contacté les journalistes;
il n'a pas structuré de plan de communication; il n'a pas représenté Lavallière auprès
d'un partenaire ; il n'a pas établi de stratégie ; il n'a laissé aucun document de travail
et n'a exercé aucune des fonctions de directeur de la communication, CEO ou dirigeant opérationnel.
- Il opère des confusions qui démontrent sa méconnaissance des dossiers. Il n'a jamais été chargé de trouver un distributeur ou sponsor pour les USA.
- Il n'a pas fourni une prestation de travail, il a simplement proposé sa créativité
et son expérience à son prix.
- Il n'existe pas non plus de paiement d'une rémunération ou salaire, la prise en charge
de frais n'étant en aucun cas assimilable à une rémunération fixe, mais à une prestation indépendante.
- Le lien de subordination est inexistant entre M. [A] et la société.
Sur ce,
En application de l'article L.1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle
les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail
entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient.
En droit, la relation de travail suppose l'existence d'un lien de subordination caractérisé
par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner
des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties
ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions
de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur.
La charge de la preuve du contrat de travail incombe à celui qui s'en prévaut et la preuve de l'existence d'un contrat de travail peut être rapportée par tous moyens.
Il ressort des pièces produites aux débats que M. [A], dit aussi [L] [T],
et Mme [F] gérante de la société [1] ont échangé lors
d'un rendez-vous le 28 novembre 2015 de l'apport que pourrait apporter M. [A]
dans le développement de la marque de Mme [F] créatrice, en l'aidant pour le dossier de storytelling et le dossier de sponsoring. Aucun élément ne permet de démontrer
que la relation devait s'inscrire dans le cadre d'un contrat de travail ni qu'une quelconque contrepartie financière était prévue ni davantage ses modalités.
Les relations se sont pas poursuivies postérieurement au 29 décembre 2015, suite
à des échanges de mails portant sur les demandes de M. [A] évaluant à 5 000 euros le « travail de rédaction et de présentation » et à 3 000 euros le « tarif mensuel »
des multitâches qu'il indiquait accomplir pour la société [1], M. [A] ayant ensuite mis fin à ses relations avec la société [1].
Il est établi et non contesté que dans le cadre des relations entre les parties, M. [A] était défrayé de ses frais de transport et invité aux repas.
Les messages Whats App communiqués par M. [A] avec des modélistes de la société [1] et avec Mme [F] ne sont pas de nature à démontrer l'existence
de directives données dans le cadre d'un contrat de travail :
- de DM à M. [A] « [N] veut changer la casquette. Dis-moi ce que tu as déjà
fait please. »;
- de ML à M. [A] « salut [L] c'est [X].