MOTIFS
En application de l'article 474 du code de procédure civile, Me [Z] [Q], ès qualité de mandataire liquidateur de la société [2], ayant été cité à personne, le présent arrêt est réputé contradictoire.
A titre liminaire, la cour constate que Mme [C] demande, dans le dispositif de ses dernières conclusions, l'infirmation du jugement en ce qu'il a fixé ses créances à 28 000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 2 800 euros au titre des congés payés afférents et à 2 913, 32 euros à titre de rappel de salaire de mars 2021 et 110 euros à titre de rappel de salaire d'avril 2021 mais qu'elle ne formule pas de nouvelles demandes sur ces points devant la cour.
Sur les demandes de rappel de salaire de mars et avril 2021
Mme [C] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a fixé à 2913, 32 euros et 110 euros les sommes dues à titre de rappel de salaire du mois de mars 2021 et avril 2021 mais elle ne soulève aucun moyen au soutien de sa demande d'infirmation.
La cour n'est donc pas saisie de prétention sur ce rappel de salaire. Le jugement sera confirmé.
Sur les demandes de rappel de salaire de mai et juin 2021
Mme [C] soutient qu'elle n'a pas été payée pour les mois de mai et juin 2021.
Par une ordonnance de référé du 19 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a fait droit à la demande de Mme [C] pour le paiement du salaire du mois de mai 2021 à hauteur d'une provision de 8.000 euros.
Elle sollicite la somme de 1 333 euros bruts en complément au regard du salaire contractuel.
Par ailleurs, Mme [C] indique que le 4 juin 2021 elle a été placée en arrêt maladie pour un mois. Le salaire n'est donc dû que jusqu'au 4 juin.
Le salaire dû au titre du mois de juin 2021 doit donc être fixé à 1244 euros bruts.
Par infirmation du jugement, il sera fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] la somme de 2 577 euros brut de rappel de salaire pour les mois de mai et juin 2021.
Sur la demande de remboursement de frais professionnels
Mme [C] soutient qu'elle a engagé 700 euros de frais professionnels, dont les justificatifs ont été communiqués à M. [V] qui n'en a pas contesté la réalité.
Toutefois, elle ne produit aucun justificatif devant la cour, ni même n'explique à quoi correspond la somme demandée.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages-intérêts pour absence de mutuelle et de prévoyance
Mme [C] soutient que l'employeur n'a pas souscrit une mutuelle ou une prévoyance pour ses salariés et que cela lui porte nécessairement préjudice.
Toutefois, dès lors que Mme [C] ne justifie ni de l'existence, ni de l'étendue de son préjudice, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande de nullité du licenciement
Mme [C] soutient que son licenciement est nul, d'une part car il est discriminatoire en raison de son état de santé, et d'autre part, car il a été décidé en rétorsion de l'alerte qu'elle a adressée sur les agissements de l'employeur.
Le courriel du 7 juin 2021 adressé par l'employeur est rédigé dans les termes suivants :
"Bonjour,
Ta demande sera prise en charge dans la semaine par mon cabinet comptable.
Toutefois, ce genre de pratiques entachent à l'image de la société et à son bon fonctionnement.
On ne lave pas son linge sale en public comme tu disais.
Par ailleurs, ta productivité sur les 3 derniers mois ayant été quasi-nulle pour une directrice de communication et d'image, qui plus est en arrêt maladie (jusqu'au 4 juillet 2021) pour la 3eme fois en 3 mois ; je suis contraint de confirmer ton licenciement en te dispensant de ton préavis.
Le cabinet comptable t'a fait partir une lettre à ton domicile avec AR.
Ton "humanité" n'a d'égal que ton vice [B]'"
Il y a lieu de considérer qu'il en résulte que le licenciement a été décidé au moins pour partie en raison de l'état de santé de la salariée.
Il est donc nul.
Par infirmation du jugement, il sera fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] la somme de 56 000 euros sollicitée par la salariée à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.
Sur la demande d'indemnité compensatrice de préavis
Mme [C] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a fixé à 28 000 euros et 2 800 euros les sommes dues à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents mais elle ne soulève aucun moyen au soutien de sa demande d'infirmation.
La cour n'est donc pas saisie de prétention sur ce rappel de salaire. Le jugement sera confirmé.
Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire
Mme [C] se prévaut du fait que les autres salariés étaient en copie du courriel du 7 juin 2021 de l'employeur et que ce dernier l'a dénigrée sur le site Trustpilot.
Toutefois, il résulte des pièces produites que, depuis le début juin, Mme [C] et M. [V] échangeaient réciproquement des propos agressifs et désobligeants.
En outre Mme [C] ne justifie pas d'un préjudice spécifique.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé
Il résulte des pièces produites que la déclaration préalable à l'embauche a été faite trois mois après le début du contrat de travail.
Mme [C], comme d'autres salariés, a réclamé la remise des bulletins de salaire.
Il résulte des pièces produites que la société [2] a servi à la réalisation d'une escroquerie.
En conséquence, il s'en déduit l'intention de mise en 'uvre d'un travail dissimulé.
Par infirmation du jugement, il sera fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] la somme de 56 000 euros sollicitée par la salariée à titre d'indemnité pour travail dissimulé.
Sur la garantie de l'AGS
La société [2] étant placée en liquidation judiciaire, le présent arrêt sera déclaré opposable à l'UNEDIC Délégation l'AGS CGEA Ile de France Ouest, laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à Mme [C], y compris l'indemnité pour travail dissimulé qui résulte de la rupture du contrat de travail que dans les limites et plafonds définis aux articles L.3253-8 à L.3253-17, D.3253-2 et D.3253-5 du code du travail.
Sur les demandes de remise de documents de fin de contrat sous astreinte
Il convient d'ordonner à la société [1] [Q] ès qualité de mandataire liquidateur de la société [2] de remettre à Mme [C] un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation Pôle emploi devenu France travail conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification.
Aucune circonstance ne justifie d'assortir cette obligation d'une astreinte.
Sur les dépens
Il y a lieu de fixer les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société [2].