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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 9, 9 juillet 2026 — n° 23/07237

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement prononcé par mail, sans entretien préalable et en réaction à une demande de régularisation contractuelle, est-il nul et caractérise-t-il un travail dissimulé ?

Principe retenu

Le licenciement prononcé par mail sans respect de la procédure disciplinaire est nul. La dissimulation intentionnelle d'heures de travail ou de bulletins de salaire, caractérisée par l'absence de remise de documents sociaux et le non-paiement de salaires, ouvre droit à une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

Faits clés

  • Licenciement notifié par mail sans entretien préalable
  • Demande de régularisation de salaire et de documents sociaux par la salariée
  • Absence de remise de bulletins de salaire et de paiement de rémunération
  • Liquidation judiciaire de l'employeur en cours de procédure
  • Requalification du licenciement sans cause réelle et sérieuse en licenciement nul

Articles cités

article D.3253-5 du code du travail article 450 du code de procédure civile article 805 du code de procédure civile article 907 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour SAUF en ce qu'il a débouté Mme [C] de ses demandes à titre de nullité du licenciement, de rappel de salaire pour les mois de mai et juin 2021 et d'indemnité pour travail dissimulé, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : DIT que le licenciement est nul, FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] les créances de Mme [C] aux sommes de : - 2 577 euros brut de rappel de salaire pour les mois de mai et juin 2021, - 56 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, - 56 000 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, RAPPELLE que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majoration, DIT que le présent arrêt sera opposable au Centre de Gestion et d'Etude AGS (CGEA) d'Ile de France Ouest dans la limite du plafond légal, ORDONNE à la société [1] [Q] ès qualité de mandataire liquidateur de la société [2] de remettre à Mme [C] un solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation pôle emploi, devenu France travail, conformes aux dispositions de la présente décision, dans le délai d'un mois à compter de sa signification, REJETTE la demande d'astreinte, DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, LAISSE les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la société [2]. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La société [2] a été créée en novembre 2020 par M. [V] pour mettre en place des cours de préparation à la destination d'étudiants en médecine. Mme [C] a été engagée par la société [2] par contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2021, en qualité de directrice de communication et de l'image, avec le statut cadre niveau 2, échelon A. La rémunération était fixée à 6 410 euros. Le 24 mars 2021, ses fonctions étaient requalifiées de directrice de la communication et de l'Image, co-directrice exécutive du pôle corporate, statut cadre niveau 2, échelon A pour une rémunération de 9 333 euros Le 1er juin 2021, elle devenait directrice générale. Le 4 juin 2021, Mme [C] était placée en arrêt maladie pour un mois. Le 7 juin suivant elle adressait un mail à son employeur, avec en copie les salariés de la société, demandant la régularisation de multiples points de son contrat de travail tels que la communication de ses bulletins de salaire, le versement de sa rémunération, son affiliation à la mutuelle et la sécurité sociale, les heures supplémentaires. Par retour de mail le même jour avec les salariés en copie, M. [V] l'informait de son licenciement pour faute grave. Mme [C] a saisi en référé du conseil des prud'hommes de Paris afin d'obtenir le paiement de son salaire de mai 2021. Il a été fait droit à sa demande par une ordonnance le 19 janvier 2022. Le 3 juin 2022, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail. Par jugement du 10 novembre 2022 du tribunal de commerce de Paris, la société [2] a été placée en liquidation judiciaire. Par jugement du 28 septembre 2023 le conseil de prud'hommes de Paris a : - Débouté Mme [C] de sa demande de nullité du licenciement, - Dit son licenciement pour cause réelle et sérieuse, - Fixé la créance de Mme [C] aux sommes suivantes : o 9 333 euros de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure, o 28 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, o 2 800 euros à titre de congés sur préavis, o 2 913, 32 euros à titre de rappel de salaire du mois de mars 2021, o 110 euros à titre de rappel de salaire du mois d'avril 2021, - Ordonné la remise des bulletins de salaire de mars à juin 2021 et des documents de contrat régularisés, - Débouté Mme [C] du surplus de ses demandes, - Déclaré les créances opposables à l'AGS dans les limites des articles L.3253-6 et suivantes du code du travail, - Dit que les dépens seront inscrits au titre des créances privilégiées conformément à l'article L.622-17 du code de commerce. Par déclaration adressée au greffe le 14 novembre 2023, Mme [C] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées. L'AGS a constitué avocat le 5 février 2024. Mme [C] a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions d'appelante à la société [1] [Q] ès qualité de mandataire liquidateur de la société [2] le 21 février 2024. La société n'a pas constitué dans les délais. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 mai 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions et aux termes desquelles Mme [C] demande à la cour de : INFIRMER le jugement en ce qu'il : - L'a déboutée de sa demande de nullité du licenciement et dit son licenciement pour cause réelle et sérieuse, - A limité son indemnisation et fixé sa créance aux sommes suivantes : o 9.333 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure, o 28.000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, o 2.800 euros au titre des congés payés afférents, o 2.913,32 euros à titre de rappel de salaire de mars 2021, o 110 euros à titre de rappel de salaire de avril 2021,

Motivations de la décision

MOTIFS En application de l'article 474 du code de procédure civile, Me [Z] [Q], ès qualité de mandataire liquidateur de la société [2], ayant été cité à personne, le présent arrêt est réputé contradictoire. A titre liminaire, la cour constate que Mme [C] demande, dans le dispositif de ses dernières conclusions, l'infirmation du jugement en ce qu'il a fixé ses créances à 28 000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 2 800 euros au titre des congés payés afférents et à 2 913, 32 euros à titre de rappel de salaire de mars 2021 et 110 euros à titre de rappel de salaire d'avril 2021 mais qu'elle ne formule pas de nouvelles demandes sur ces points devant la cour. Sur les demandes de rappel de salaire de mars et avril 2021 Mme [C] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a fixé à 2913, 32 euros et 110 euros les sommes dues à titre de rappel de salaire du mois de mars 2021 et avril 2021 mais elle ne soulève aucun moyen au soutien de sa demande d'infirmation. La cour n'est donc pas saisie de prétention sur ce rappel de salaire. Le jugement sera confirmé. Sur les demandes de rappel de salaire de mai et juin 2021 Mme [C] soutient qu'elle n'a pas été payée pour les mois de mai et juin 2021. Par une ordonnance de référé du 19 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a fait droit à la demande de Mme [C] pour le paiement du salaire du mois de mai 2021 à hauteur d'une provision de 8.000 euros. Elle sollicite la somme de 1 333 euros bruts en complément au regard du salaire contractuel. Par ailleurs, Mme [C] indique que le 4 juin 2021 elle a été placée en arrêt maladie pour un mois. Le salaire n'est donc dû que jusqu'au 4 juin. Le salaire dû au titre du mois de juin 2021 doit donc être fixé à 1244 euros bruts. Par infirmation du jugement, il sera fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] la somme de 2 577 euros brut de rappel de salaire pour les mois de mai et juin 2021. Sur la demande de remboursement de frais professionnels Mme [C] soutient qu'elle a engagé 700 euros de frais professionnels, dont les justificatifs ont été communiqués à M. [V] qui n'en a pas contesté la réalité. Toutefois, elle ne produit aucun justificatif devant la cour, ni même n'explique à quoi correspond la somme demandée. Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande à ce titre. Sur la demande de dommages-intérêts pour absence de mutuelle et de prévoyance Mme [C] soutient que l'employeur n'a pas souscrit une mutuelle ou une prévoyance pour ses salariés et que cela lui porte nécessairement préjudice. Toutefois, dès lors que Mme [C] ne justifie ni de l'existence, ni de l'étendue de son préjudice, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande à ce titre. Sur la demande de nullité du licenciement Mme [C] soutient que son licenciement est nul, d'une part car il est discriminatoire en raison de son état de santé, et d'autre part, car il a été décidé en rétorsion de l'alerte qu'elle a adressée sur les agissements de l'employeur. Le courriel du 7 juin 2021 adressé par l'employeur est rédigé dans les termes suivants : "Bonjour, Ta demande sera prise en charge dans la semaine par mon cabinet comptable. Toutefois, ce genre de pratiques entachent à l'image de la société et à son bon fonctionnement. On ne lave pas son linge sale en public comme tu disais. Par ailleurs, ta productivité sur les 3 derniers mois ayant été quasi-nulle pour une directrice de communication et d'image, qui plus est en arrêt maladie (jusqu'au 4 juillet 2021) pour la 3eme fois en 3 mois ; je suis contraint de confirmer ton licenciement en te dispensant de ton préavis. Le cabinet comptable t'a fait partir une lettre à ton domicile avec AR. Ton "humanité" n'a d'égal que ton vice [B]'" Il y a lieu de considérer qu'il en résulte que le licenciement a été décidé au moins pour partie en raison de l'état de santé de la salariée. Il est donc nul. Par infirmation du jugement, il sera fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] la somme de 56 000 euros sollicitée par la salariée à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul. Sur la demande d'indemnité compensatrice de préavis Mme [C] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a fixé à 28 000 euros et 2 800 euros les sommes dues à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents mais elle ne soulève aucun moyen au soutien de sa demande d'infirmation. La cour n'est donc pas saisie de prétention sur ce rappel de salaire. Le jugement sera confirmé. Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire Mme [C] se prévaut du fait que les autres salariés étaient en copie du courriel du 7 juin 2021 de l'employeur et que ce dernier l'a dénigrée sur le site Trustpilot. Toutefois, il résulte des pièces produites que, depuis le début juin, Mme [C] et M. [V] échangeaient réciproquement des propos agressifs et désobligeants. En outre Mme [C] ne justifie pas d'un préjudice spécifique. Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande à ce titre. Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé Il résulte des pièces produites que la déclaration préalable à l'embauche a été faite trois mois après le début du contrat de travail. Mme [C], comme d'autres salariés, a réclamé la remise des bulletins de salaire. Il résulte des pièces produites que la société [2] a servi à la réalisation d'une escroquerie. En conséquence, il s'en déduit l'intention de mise en 'uvre d'un travail dissimulé. Par infirmation du jugement, il sera fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] la somme de 56 000 euros sollicitée par la salariée à titre d'indemnité pour travail dissimulé. Sur la garantie de l'AGS La société [2] étant placée en liquidation judiciaire, le présent arrêt sera déclaré opposable à l'UNEDIC Délégation l'AGS CGEA Ile de France Ouest, laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à Mme [C], y compris l'indemnité pour travail dissimulé qui résulte de la rupture du contrat de travail que dans les limites et plafonds définis aux articles L.3253-8 à L.3253-17, D.3253-2 et D.3253-5 du code du travail. Sur les demandes de remise de documents de fin de contrat sous astreinte Il convient d'ordonner à la société [1] [Q] ès qualité de mandataire liquidateur de la société [2] de remettre à Mme [C] un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation Pôle emploi devenu France travail conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification. Aucune circonstance ne justifie d'assortir cette obligation d'une astreinte. Sur les dépens Il y a lieu de fixer les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société [2].

Questions fréquentes

Le licenciement par mail est-il valable ?
Non, le licenciement notifié par mail sans entretien préalable est irrégulier et, dans ce cas précis, a été jugé nul car il ne respecte pas la procédure légale de licenciement.
Qu'est-ce que l'indemnité pour travail dissimulé ?
C'est une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, due lorsque l'employeur a intentionnellement omis de remettre des bulletins de paie ou de déclarer les heures travaillées.
Que se passe-t-il si mon employeur est en liquidation judiciaire ?
Vos créances salariales sont fixées au passif de la liquidation judiciaire et peuvent être garanties par l'AGS (CGEA) dans la limite des plafonds légaux.
Comment obtenir mes documents de fin de contrat ?
Le juge peut ordonner au mandataire liquidateur de vous remettre le certificat de travail, le solde de tout compte et l'attestation France Travail sous un délai déterminé.

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