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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 9, 9 juillet 2026 — n° 23/06261

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle est-il nul ou sans cause réelle et sérieuse lorsque l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement et que le salarié a été victime d'un accident du travail après l'entretien préalable ?

Principe retenu

L'employeur doit respecter son obligation de reclassement avant de licencier un salarié déclaré inapte. Le non-respect de cette obligation prive le licenciement de cause réelle et sérieuse. Par ailleurs, un accident du travail survenu après l'entretien préalable mais avant la notification du licenciement peut affecter la validité de la procédure.

Faits clés

  • M. [W] a été déclaré inapte définitivement à son poste de machiniste receveur le 5 septembre 2019.
  • Le médecin du travail a préconisé un reclassement sur un poste d'animateur agent mobile ou agent de gare.
  • Le CSE a émis un avis favorable au reclassement sur le poste d'animateur agent mobile le 18 octobre 2019.
  • M. [W] ne s'est pas présenté aux épreuves de sélection pour le poste d'animateur mobile.
  • Le 24 juin 2020, après l'entretien préalable, M. [W] a été victime d'une crise cardiaque reconnue comme accident du travail.

Articles cités

article 1343-2 du code civil article 700 du code de procédure civile article 804 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour [3] en ce qu'il a dit le licenciement nul et condamné la [2] à payer à M. [W] la somme de 33 318,45 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul et 2 500 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : DIT que le licenciement de M. [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la [2] à payer à M. [W] la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, DEBOUTE M. [W] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et d'exécution loyale du contrat de travail, DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, DIT qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil s'agissant de la capitalisation des intérêts, DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, CONDAMNE la [2] aux dépens de la procédure d'appel, CONDAMNE la [2] à payer à M. [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la DEBOUTE de sa demande à ce titre. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [W] a été engagé par la [2] par contrat à durée indéterminée à compter du 5 janvier 2009, en qualité de Machiniste receveur niveau E3 échelon 2 au sein du centre bus de [Localité 3] devenu centre bus Défense ouest. Le salaire moyen brut était de 2217,23 euros Le 6 août 2019, la CPAM a accordé un titre de pension d'invalidité de catégorie 2 à M. [W]. Le 5 septembre 2019, par avis du médecin M. [W] a été déclaré inapte définitivement à son poste avec possibilité de reclassement dans un métier de type animateur agent mobile ou agent de gare. Le 18 octobre 2019, le CSE a émis un avis favorable quant à la possibilité de M. [W] d'occuper le poste d'animateur agent mobile. M. [W] ne s'est pas présenté aux épreuves de sélection du poste d'animateur mobile. Par lettre du 11 juin 2020, M. [W] était convoqué pour le 24 juin suivant à un entretien préalable à son licenciement. A la suite de l'entretien M. [W] a été victime d'une crise cardiaque sur le parking des locaux de la [2], qui sera reconnu comme accident du travail Son licenciement lui a été notifié le 30 juin 2020 pour inaptitude physique d'origine non professionnelle. Le 12 novembre 2020, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement nul à titre principal et subsidiairement a un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail. Par jugement du 31 août 2023, rendu sous la présidence du juge départiteur, le conseil de prud'hommes de Paris a : - Déclaré le licenciement nul, - Condamné la [2] à verser à M. [W] les sommes de : o 4434,46 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, o 443,44 euros au titre des congés payés y afférents, o 2140,35 euros au titre du restant à devoir sur l'indemnité de licenciement, Outre les intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2020, o 33 318,45 euros titrent de l'indemnité pour licenciement nul, Outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, o 2500 euros au titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail - Dit que la [2] devra remettre à M. [W] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat travail et une attestation destinée à l'organisme pôle emploi conforme à la présente décision, dans le délai d'un mois suivant la présente décision, - Condamné la [2] à payer à M. [W] la somme de 2500 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Rejeté le surplus des demandes, - Ordonné en tant que de besoin le remboursement par la [2] aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de ce mois d'indemnités de chômage, - Condamné la [2] aux entiers dépens de l'instance, - Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Par déclaration adressée au greffe le 28 septembre 2023, la [2] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées. M. [W] a constitué avocat le 27 octobre 2023. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 mai 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la [2] demande à la cour de : - INFIRMER le jugement, et statuant à nouveau : A titre principal : - JUGER que la [2] a respecté son obligation de reclassement ; - JUGER la réforme pour impossibilité de reclassement de M. [W] est bien fondée ; En conséquence, - DEBOUTER M. [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; - CONDAMNER M. [W] à verser à la [2] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Motivations de la décision

MOTIFS Sur le bien-fondé du licenciement Aux termes de l'article L.1226-2 du même code, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Aux termes de l'article L.1226-2-1 du même code, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L.1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. La présomption instituée par ce texte ne joue que si l'employeur a proposé au salarié, loyalement, en tenant compte des préconisations et indications du médecin du travail, un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. L'avis d'inaptitude du 5 septembre 2019 indique "un reclassement dans un métier de type agent d'animation mobile ou agent de gare est possible". La [2] précise que ce type de poste nécessite une formation préalable et implique la réussite d'un test de sélection, comme pour l'ensemble des salariés y compris les nouveaux embauchés. Elle a proposé à M. [W] à quatre reprises, les 3 décembre 2019, 4 février 2020, 3 mars 2020 et 17 juin 2020 de passer ce test. La [2] soutient qu'elle va plus loin que ses obligations légales car il n'existait pas de poste de reclassement comparable à celui de machiniste receveur. Toutefois, l'obligation de reclassement impose à l'employeur de rechercher un poste de reclassement compatible avec les capacités résiduelles de l'agent au besoin en mettant en 'uvre des mesures d'adaptation au poste. Si la [2] indique justement que l'employeur n'est pas tenu de mettre en 'uvre une formation qualifiante pour le salarié inapte, elle ne justifie pas que le test de sélection participerait d'une telle formation qualifiante, ni en quoi le poste d'agent mobile induit la mise en 'uvre d'une telle formation. Elle indique que le poste d'agent d'animation mobile fait l'objet d'une formation initiale de trois mois mais il n'en résulte pas que cette formation dépasse l'obligation d'adaptation du salarié au poste de reclassement. La cour relève d'ailleurs que, lors de l'entretien préalable au licenciement, M. [W] a fait valoir qu'il avait déjà passé un test de sélection lors de son entrée à la [2] sur le poste de machiniste-receveur. La [2] ne communique à la cour aucun élément quant au contenu de ce test de sélection et ne justifie donc pas qu'il constitue une vérification de compétences indispensable pour suivre la formation initiale de trois mois au poste d'agent d'animation mobile. La [2] fait d'ailleurs une interprétation inexacte de l'arrêt de la Cour de cassation du 15 janvier 2014 qu'elle cite, qui a rejeté le pourvoi contre un arrêt d'une cour d'appel ayant jugé le contraire de ce que soutient la [2]. Dès lors, en imposant à M. [W] de passer un test pour accéder au parcours d'agent animateur mobile, préconisé par le médecin du travail, sans justifier que ce poste ne constitue pas un emploi approprié à ses compétences avec une adaptation à l'emploi permise justement par la formation initiale de trois mois, fût-elle probatoire, la [2] n'a pas respecté son obligation de reclassement. M. [W] soutient que son licenciement est nul de ce fait car il est manifeste que la [2] n'entendait nullement le conserver dans ses effectifs en lui soumettant une offre de reclassement qui n'était ni ferme ni définitive. Mais le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement a pour seule conséquence de priver de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu'il déclaré nul le licenciement et il y a lieu de juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Les dispositions des articles L.1235-3 et L.1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi. Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail. Les dispositions des articles L.1235-3, L.1235-3-1 et L.1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT. Par ailleurs, les dispositions de la Charte sociale européenne n'étant pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, l'invocation de son article 24 ne peut davantage conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail. Ces dispositions ne portent pas non plus atteinte à l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des Droits de l'Homme dès lors qu'elle ne prive pas le salarié d'accès à un tribunal indépendant et impartial, ni ne portent une atteinte disproportionnée au droit de propriété. M. [W] a acquis une ancienneté de 11 années complètes au moment de la rupture dans la société employant habituellement au moins onze salariés. Le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre 3 et 10,5 mois de salaire brut. Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner l'employeur à payer à M. [W] la somme de 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle ?
C'est un licenciement motivé par l'inaptitude physique du salarié à son poste, lorsque cette inaptitude n'est pas liée à un accident du travail ou à une maladie professionnelle. L'employeur doit alors tenter de reclasser le salarié avant de le licencier.
L'employeur a-t-il l'obligation de proposer un reclassement avant de licencier pour inaptitude ?
Oui, l'employeur doit rechercher un poste de reclassement adapté aux capacités du salarié, après avis du médecin du travail et du CSE. En l'espèce, la RATP avait proposé un poste d'animateur agent mobile, mais le salarié ne s'est pas présenté aux épreuves de sélection.
Que se passe-t-il si l'employeur ne respecte pas son obligation de reclassement ?
Le licenciement est alors dépourvu de cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à des dommages-intérêts pour le salarié. Dans cette affaire, la cour a requalifié le licenciement nul en licenciement sans cause réelle et sérieuse et a accordé 20 000 euros d'indemnité.
Un accident du travail survenu après l'entretien préalable peut-il affecter le licenciement ?
Oui, car l'accident du travail modifie la situation du salarié. Dans ce cas, le salarié a été victime d'une crise cardiaque reconnue comme accident du travail après l'entretien préalable, ce qui a conduit la cour à considérer que le licenciement pour inaptitude non professionnelle n'était pas fondé.
Quelle est la différence entre licenciement nul et licenciement sans cause réelle et sérieuse ?
Le licenciement nul est annulé en raison d'une violation grave des droits du salarié (ex: discrimination, harcèlement). Le licenciement sans cause réelle et sérieuse est simplement injustifié. Ici, le jugement initial avait prononcé la nullité, mais la cour d'appel a infirmé et retenu l'absence de cause réelle et sérieuse.
Quels sont les recours possibles en cas de licenciement pour inaptitude contesté ?
Le salarié peut saisir le conseil de prud'hommes pour contester le licenciement et demander des dommages-intérêts. Il peut également réclamer l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de licenciement, et des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat.

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