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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 5, 10 juillet 2026 — n° 22/10121

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Synthèse de la décision

Question juridique

Dans quelles conditions une astreinte prononcée par le conseil de prud'hommes pour remise de documents peut-elle être liquidée ?

Principe retenu

L'astreinte est liquidée en l'absence d'exécution de l'obligation de remise des documents (bulletins de salaire, certificat de travail, attestation Pôle emploi) dans le délai imparti, sans que l'employeur ne justifie de difficultés d'exécution.

Faits clés

  • M. [K] a obtenu un jugement du 15 juin 2021 ordonnant la remise de documents sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
  • La société [1] n'a pas remis les documents avant le 17 mars 2022.
  • M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes le 18 mars 2022 pour liquidation de l'astreinte.
  • La société [1] conteste la liquidation en invoquant le dessaisissement du conseil et le caractère non exécutoire de la décision.
  • La cour confirme la liquidation de l'astreinte et condamne la société aux dépens et à 1 000 euros au titre de l'article 700.

Articles cités

article R. 1454-28 du code du travail article 700 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile articles 805 et 907 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 15 juin 2021, le conseil de prud'hommes d'Auxerre statuant dans un litige opposant M. [Q] [K] à la société [2] a : - dit que l'avertissement reçu par M. [Q] [K] le 19 octobre 2018 est nul ; - condamné la société [1] à lui verser, la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; - dit que le licenciement de M. [Q] [K] est sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la société [1] à lui verser les sommes suivantes : * 3 485,30 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 348,53 euros au titre des congés payés sur préavis ; - dit que cette condamnation est prononcée en « brut » et qu'il appartiendra à l'employeur d'en déduire les charges sociales ; - dit qu'il devra justifier de ce calcul en cas d'exécution forcée éventuelle ; - condamné la société [1] à lui verser la somme de 7 287,00 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, cette somme étant due en net ; - dit que les intérêts à taux légal courront à compter du 1er octobre 2019, date de convocation de la défenderesse devant le bureau de conciliation et d'orientation ; - dit, en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, que l'exécution provisoire est de droit ; - condamné la société [1] à lui verser la somme de 22 812,30 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - ordonné la remise de bulletins de salaire pour la période de préavis outre un certificat de travail et une attestation Pôle emploi rectifiés afin de tenir compte de la période de préavis et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement, le conseil de prud'hommes se réservant la possibilité de liquider ladite astreinte ; - condamné la société [1] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la société [1] de l'ensemble de ses demandes ; - condamné la société [1] aux entiers dépens. Par requête reçue au conseil de prud'hommes d'Auxerre le 18 mars 2022, M. [K] a sollicité la liquidation de l'astreinte. Par jugement du 15 novembre 2022 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes d'Auxerre a : - condamné la SAS [1] à payer à Monsieur [K] [Q] [I] somme de 13 800 euros (treize mille huit cents euros) au titre de la liquidation d'astreinte à raison de 50 euros par jour de retard à compter du 15 Juin 2021 au 17 Mars 2022 ; - condamné la SAS [1] à payer à Monsieur [K] [Q] la somme de 700 euros (sept cents euros) au titre de1'artic1e 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; - débouté la SAS [1] de sa demande reconventionnelle. La société a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 8 décembre 2022. Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2023 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de : - réformer le jugement sus-référé rendu 15 novembre 2022 en ce qu'il a jugé recevable la demande de Monsieur [K] ; - juger ladite demande irrecevable et l'en débouter ; Mais, statuant sur la demande reconventionnelle de la SAS [1] : - condamner Monsieur [K] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 1° du code de procédure civile. - le condamner enfin en tous les dépens, de première instance s'il en existe et d'appel. Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2025 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, M.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur la demande de voir écartées des débats les conclusions de M. [K] notifiées par voie électronique le 25 novembre 2025 et sa pièce n°9 Il est constant que le 25 novembre 2025 à 17 heures 52, M. [K] a notifié par voie électronique des conclusions et a ajouté au bordereau de communication une pièce. La société sollicite que ces conclusions et cette pièce soit écartées des débats sur le fondement d'une violation du principe de la contradiction en soutenant que ces documents ne lui ont pas été communiqués en temps utile. Elle ajoute que M. [K] a agi avec déloyauté pour la mettre en difficulté eu égard au délai entre ses conclusions successives et sollicite à ce titre des dommages et intérêts. M. [K] fait valoir qu'il s'est contenté d'indiquer dans ses conclusions que la cour d'appel de Paris avait rendu le 12 mars 2025 un arrêt et qu'il l'a communiqué. Il souligne qu'il n'a pas formulé de nouveau moyen ni demande et que la société avait connaissance de cet arrêt depuis huit mois. Il ajoute que la société ne démontre pas l'existence d'un grief. Par application des dispositions de l'article 6&1 de la Convention européenne des droit de l'homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement. Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. Aux termes de l'article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Selon l'article 135 du code de procédure civile, le juge peut écarter des débats les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile. En l'espèce, il résulte de l'examen des conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2025 par M. [K] qu'il a ajouté à ses conclusions communiquées le 7 juin 2023 le paragraphe suivant : ' Il importe de préciser que par arrêt du 12 mars 2025, la Cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du 15 juin 2021' et ce y compris l'astreinte prononcée- sauf en ce que le Conseil de prud'hommes avait prononcé l'annulation d'un avertissement. (Cf. pièce n°9 : Arrêt CA [Localité 3] mars 2025) ' et qu'il a ajouté cette pièce à son bordereau de communication de pièces. Ces deux mentions sont signalées par une rédaction en rouge. La cour constate que la société était représentée devant la cour d'appel par le même conseil de sorte qu'il avait une parfaite connaissance de cet arrêt. En outre, dans ses conclusions du 25 novembre 2025, M. [K] ne développe aucun moyen relativement à la communication de cet arrêt mais indique seulement qu'il a été rendu. Enfin, elle relève qu'il ne peut pas être retenu comme le demande la société, que M. [K] a attendu vingt neuf mois après ses premières conclusions pour effectuer cet ajout, alors qu'il ne pouvait pas le faire avant le prononcé de l'arrêt. En conséquence, les conclusions de M. [K] notifiées par voie électronique le 25 novembre 2025 n'appelaient pas de réponse de la part de la société de sorte qu'il n'est pas porté atteinte au principe de la contradiction. Dès lors, il n'y a pas lieu d'écarter des débats les conclusions de M. [K] notifiées par voie électronique le 25 novembre 2025 ni d'écarter sa pièce 9 et la société sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour violation des règles de loyauté dans le procès. Sur la demande de voir écartées des débats les pièces 1 à 12 de la société M. [K] soutient que la société ne lui a pas communiqué ses pièces 1 à 12 de sorte qu'elles doivent être écartées des débats. Il souligne dans ses conclusions du 6 janvier 2026 que cette carence ne peut pas être palliée par une communication de ces pièces par la société à l'occasion de la notification de ses conclusions le 5 janvier 2026. A l'audience du 8 janvier 2026, Maître [M], conseil de la société, a indiqué qu'il avait communiqué ces pièces à Maître [N], conseil du salarié, mais qu'il ne pouvait pas en justifier. Avant la clôture des débats au cours desquels la question de la communication de ces pièces avait été abordée, Maître [M] a indiqué à la cour avoir retrouvé au cours des débats et alors que ceux-là n'étaient pas clôturés, un courrier portant en tête ' lettre de procédure ', indiquant comme destinataire Maître [N], daté du 22 mai 2023 et se référant à la présente procédure auquel est annexée la copie d'un courriel ayant comme destinataire ce conseil mentionnant en pièces jointes les numéros des pièces objet de l'incident. Maître [M] a remis cette pièce à la cour. Comme acté lors de l'audience, la cour a autorisé les parties à lui adresser une note en délibéré dans le délai d'un mois, Maître [N] faisant valoir qu'il a réclamé ces pièces il y a deux ans et demi sans obtenir de réponse, qu'il ne peut pas s'assurer avoir reçu communication des pièces produites par Maître [M] et qu'en tout état de cause, seule la communication par le réseau privé virtuel des avocats est recevable. Par note en délibéré notifiée par voie électronique le 16 janvier 2026, M. [K] fait valoir qu'aucune pièce ne peut être valablement produite postérieurement à l'ordonnance de clôture de sorte que la pièce remise est irrecevable et qu'elle ne lui a pas été encore transmise, que la société n'a jamais allégué avoir transmis ces pièces, que la communication par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) s'impose pour tout acte de procédure et que la société ne justifie pas de la communication des pièces par courriel alors qu'elle ne produit pas d'avis de réception de celui-ci. Par note en délibéré notifiée par voie électronique le 8 février 2026, le conseil de la société, Maître [M], expose que la cour lui ayant demandé lors de l'audience du 8 janvier 2026 s'il pouvait justifier de la communication des pièces 1 à 12, il a retrouvé au cours de l'audience dans son dossier la pièce qu'il a remise à la cour. La société fait valoir dans cette note en délibéré qu'elle n'a pas réagi aux conclusions du salarié notifiées par voie électronique le 23 mai 2023 dans la mesure où dès le 22 mai 2023, elle avait satisfait à son obligation de communication. Elle ajoute que la communication pas le RPVA ne s'impose pas et que le courriel qu'elle a adressé le 22 mai 2023 est un acte de procédure qui ne se communique pas. Par courrier adressé par voie électronique le 27 février 2026, M. [K] a réitéré qu'aucun accusé de réception n'étant communiqué, la société ne rapportait pas la preuve de la communication de ces pièces. Par lettre adressée par voie électronique le 23 mars 2026, la société a sollicité que ce courrier soit écarté des débats comme ayant été adressé au-delà du délai d'un mois fixé par la cour pour adresser une note en délibéré. D'une part, aux termes de l'article 442 du code de procédure civile, le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit et de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur. En l'espèce, la cour a été saisie d'une demande de voir écarter les pièces 1 à 12 de la société au motif d'une absence de communication de celles-ci. Par application de l'article 442 précité, la société pouvait remettre à la cour au cours des débats la pièce qui selon elle justifiait de la communication des pièces dont le rejet était sollicité dès lors que cette remise s'inscrivait dans le cadre de ces débats et que le principe de la contradiction est respecté.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Dit n'y avoir lieu d'écarter des débats les conclusions de M. [Q] [K] notifiées par voie électronique le 25 novembre 2025 et sa pièce n° 9, Ecarte des débats les pièces 1 à 12 de la société [1], Rejette la fin de non-recevoir proposée par la société [1] au titre d'un dessaisissement du conseil de prud'hommes d'Auxerre par l'effet dévolutif de l'appel interjeté du jugement du 15 juin 2021, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la société [1] à payer à M. [Q] [K] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne la société [1] aux dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Questions fréquentes

Comment demander la liquidation d'une astreinte prononcée par les prud'hommes ?
Vous devez saisir le conseil de prud'hommes qui a prononcé l'astreinte, par requête, en démontrant que l'obligation n'a pas été exécutée dans le délai imparti. Dans cette affaire, M. [K] a saisi le conseil le 18 mars 2022, après que la société n'a pas remis les documents avant le 17 mars 2022.
L'employeur peut-il contester la liquidation de l'astreinte en invoquant le dessaisissement du conseil ?
Non, le dessaisissement n'est pas un motif valable si l'astreinte a été prononcée par le même conseil et que l'appel n'a pas eu pour effet de dessaisir le conseil pour la liquidation. Dans cette affaire, la cour a rejeté la fin de non-recevoir fondée sur le dessaisissement.
Quels documents l'employeur doit-il remettre après un licenciement ?
L'employeur doit remettre les bulletins de salaire pour la période de préavis, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi rectifiés. Dans cette affaire, la société n'a pas remis ces documents malgré l'injonction.
L'astreinte court-elle pendant la procédure d'appel ?
Oui, si la décision de première instance est assortie de l'exécution provisoire, l'astreinte continue de courir pendant l'appel. Dans cette affaire, la cour a confirmé la liquidation de l'astreinte, rejetant l'argument de la société sur le caractère non exécutoire.
Quel est le montant de l'astreinte dans cette affaire ?
L'astreinte était de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement du 15 juin 2021. La cour a confirmé la liquidation sans préciser le montant total, mais a condamné la société aux dépens et à 1 000 euros au titre de l'article 700.
Puis-je obtenir des dommages et intérêts en plus de la liquidation de l'astreinte ?
Oui, vous pouvez demander des dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la non-remise des documents. Dans cette affaire, M. [K] avait déjà obtenu 500 euros pour préjudice moral dans le jugement initial.

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