Sur ce,
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la mesure d'expertise
La cour rappelle que l'article 145 du code de procédure civile dispose que 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
En application l'article précité, il entre dans les pouvoirs du juge des référés d'ordonner une mesure d'expertise.
Mais, l'application de ces dispositions suppose de constater la possibilité d'un procès potentiel, non manifestement voué à l'échec, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé, sans qu'il revienne au juge des référés de se prononcer sur le fond, et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée. En tout état de cause, la décision ordonnant une mesure in futurum n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
Au demeurant, celui qui forme une demande sur ce fondement n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque ou suppute puisque l'objet même de la mesure sollicitée est précisément de les mettre au jour et de les établir. Mais, si la procédure prévue par l'article 145 n'est pas limitée à la conservation des preuves et peut également tendre à leur établissement, encore incombe-t-il à celui qui l'engage de justifier des éléments de nature à établir le motif légitime dont il se prévaut et de démontrer que la mesure est de nature à permettre d'améliorer sa situation probatoire.
Ainsi, la mesure doit être ordonnée dès lors que les conditions précédemment rappelées sont remplies et qu'elle est de nature à améliorer la situation probatoire de celui qui la sollicite.
Il est encore acquis que lorsque le juge fait droit à une mesure d'instruction sur ce fondement, il doit veiller à ce qu'elle soit limitée dans le temps et dans son objet, proportionnée à l'objectif poursuivi et qu'elle ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts légitimes et antinomiques en présence.
Par ailleurs, si le juge des référés peut toujours tirer les conséquences des stipulations claires et précises d'un contrat ne nécessitant aucune interprétation, lorsque ces conditions ne sont pas réunies, il n'a pas le pouvoir de trancher la contestation. Il ne lui appartient pas davantage de se prononcer sur la régularité d'une clause du contrat.
Au cas présent, le premier juge a observé que les époux [Z] versent aux débats :
- un constat d'huissier réalisé le 17 janvier 2025 attestant d'importantes traces d'infiltration, de champignons et de moisissures,
- l'avis d'un architecte en date des 13 et 14 mars 2025 relevant comme cause de désordres le défaut d'étanchéité d'un pignon, des infiltrations diverses liées à l'absence de parement du mur, un défaut d'étanchéité des anciens conduits de cheminée et soulignant l'ancienneté et la récurrence probable de ces désordres ;
- un avis technique de leur assureur.
Il a retenu que la négociation du prix en lien avec la catégorie énergétique de l'immeuble ne saurait induire la connaissance par les acquéreurs de tels désordres ce d'autant que les photographies de l'appartement dans l'annonce immobilière préalables à sa mise en vente témoignent de murs nets et propres sans aucune des traces constatées quelques semaines après l'acquisition. Il a encore retenu que la clause d'exclusion de garantie alléguée par les vendeurs pourra éventuellement être discutée lors d'un litige au fond et ne saurait être appréciée à ce stade.
Les époux [N] poursuivent l'infirmation de la décision entreprise en reprochant au premier juge le caractère 'particulièrement lacunaire en termes de motivation' de celle-ci, alors qu'il 'a complètement délaissé le moyen tiré de l'inutilité de la mesure pour ne se prononcer que sur le moyen tiré de l'action manifestement vouée à l'échec'. Ils se prévalent de trois rapports précédents produits, qui concluent unanimement à un phénomène de condensation résultant de l'absence d'isolation des murs extérieurs et d'un défaut de ventilation du logement, sans qu'aucun élément ne permette de douter de leur analyse. Ils précisent que le défaut d'isolation thermique du bien était parfaitement connu des acquéreurs qui s'en sont servis pour négocier le prix. Ils ajoutent qu'il n'existe aucun élément rendant crédible une action fondée sur la garantie des vices cachés, ou même sur le fondement du dol ou sur le défaut de conformité, soulignant que toute action sur ces fondements serait manifestement vouée à l'échec.
Au contraire, les époux [Z] demandent la confirmation de ce chef de la décision entreprise. Ils font valoir que l'existence même des désordres n'est pas contestée et qu'ils démontrent la possibilité d'engager un procès au fond non manifestement voué à l'échec. Ils contestent à ce titre que puisse leur être opposée une clause d'exclusion de garantie des vices cachés soulignant que l'appréciation de celle-ci et de la mauvaise foi des vendeurs relève du juge du fond.
La cour constate au vu des pièces en débat qu'il n'est pas sérieusement contestable que les époux [Z] justifient de la présence d'importantes traces de moisissures s'étant développées sur les cloisons de l'appartement qu'ils ont acquis des époux [N] et apparues postérieurement à la vente. Dès lors, la détermination de l'origine de ces désordres, au contradictoire des vendeurs ne peut être considérée comme dépourvue d'utilité. Au contraire, il apparaît que les époux [Z] justifient d'un intérêt légitime à faire rechercher par un expert tous éléments de nature à éclairer le cas échéant le juge du fond qu'ils pourraient saisir à ce titre. Et, c'est vainement que devant le juge des référés les époux [N] dénient toute responsabilité ou encore opposent aux acquéreurs la fait qu'ils auraient connu l'existence d'un défaut d'isolation thermique du bien, alors que la mesure vise à déterminer l'origine des désordres qui reste à établir. C'est tout aussi vainement que les époux [N] soutiennent que toute action dirigée contre eux serait manifestement vouée à l'échec notamment sur le fondement de la garantie des vices cachés, du dol ou de leur obligation de délivrance, alors qu'ils n'articulent à hauteur d'appel aucun moyen sérieux et pertinent de nature à remettre en cause la juste appréciation faite par le premier juge de cette espèce.
Dans ces conditions, la décision entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle de production de pièces
Aux termes des articles 564 et suivants du code procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Cependant, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.